Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2022, n° 21/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00211 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 1 décembre 2020, N° 11.19.595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00211 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H5DG
SL – NR
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZES
01 décembre 2020
RG :11.19.595
X
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée
le 17/03/2022
à Me Olivier CONSTANT
à Me Laure REINHARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Z A X
né le […] à MULHOUSE
[…]
30760 SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS
Représenté par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme A-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme A-Pierre FOURNIER, Présidente, le 17 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 18 juillet 2017, M. Z-A X a sollicité la pose et la fourniture d’une centrale photovoltaïque auprès de la société Soleco pour un prix total de 18 900 euros aux fins d’équiper sa maison d’habitation située à […]).
Il a souscrit le même jour une offre de crédit affecté avec la société Cetelem aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance aux fins de financement de l’intégralité du prix de l’acquisition.
M. X ayant cessé de régler les échéances du crédit, la banque lui a délivré une mise en demeure portant déchéance du terme par lettre recommandée du 6 juin 2019, laquelle est restée infructueuse.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2019, la BNP Paribas Personal Finance a assigné M. Y devant le tribunal de proximité d’Uzès afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement avant dire droit du 11 février 2020, le tribunal de proximité d’Uzès a soulevé d’office l’absence de démonstration par la banque de l’exécution du contrat principal et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2020 afin que la BNP Paribas Personal Finance fournisse ses observations sur ce point.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal de proximité d’Uzès a :
- rejeté les demandes de nullité du contrat ;
- condamné M. Z-A X à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 18 900 euros déduction faite des sommes déjà versées ;
- débouté M. Z-A X de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la société BNP Paribas à verser à M. Z-A X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BNP Paribas aux dépens ;
- rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu qu’à défaut de mise en cause du vendeur, ni le contrat principal, ni le contrat de crédit ne pouvaient être annulés ou résolus mais a considéré que l’article L312-48 du code de la consommation avait été violé et a ordonné la restitution des sommes prêtées à l’emprunteur.
Par déclaration du 13 janvier 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour d’ infirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions et de :
À titre principal,
- constater l’absence de réalisation conforme de la prestation et l’absence d’attestation de réalisation de la prestation ;
- constater la faute de Cetelem dans la libération injustifiée et anticipée des fonds ;
- dire que c’est à juste titre qu’il n’a pas exécuté son obligation de paiement ;
- dire que BNP Paribas Personal Finance est mal fondée à solliciter le paiement du crédit ;
- débouter la BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- constater l’erreur et la différence entre les mensualités convenues et le tableau d’amortissement;
- prononcer l’annulation du contrat de financement ;
- débouter la BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes ;
À titre très subsidiaire,
- constater le surendettement de M. Y et la faute de Cetelm dans l’octroi injustifié du crédit;
- condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouter la BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes ;
Dans tous les cas,
- condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Olivier Constant, avocat au barreau de Nîmes, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- en l’absence de réalisation conforme de la prestation et de signature d’une attestation de fin de travaux, la banque a commis une faute par la libération injustifiée et anticipée des fonds et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1217 du code civil ;
- il y a une erreur entre les mensualités convenues et le tableau d’amortissement, de sorte qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de financement en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation en l’absence d’informations claires relatives au prix du bien ou du service ;
- l’établissement de crédit a commis une faute en ne vérifiant pas sa situation financière alors qu’il était déjà largement endetté à la date de souscription du crédit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’annulation des contrats et de dommages et intérêts ;
- accueillir son appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal, après avoir retenu une faute de sa part, a limité la condamnation de M. X au montant du capital prêté et l’a condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire qu’elle n’a commis aucune faute ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 21 216,14 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,70 % depuis le 7 juin 2019 jusqu’à complet paiement ;
- débouter M. X de toute autre demande ;
Subsidiairement, en cas d’annulation,
- condamner M. X à lui porter et payer la somme de 18 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances reçues ;
En tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Elle soutient que :
- les demandes en nullité de M. X sans mise en cause du vendeur sont irrecevables ;
- il n’y a pas d’erreur sur le montant des échéances, M. X étant prélevé du montant correspondant au crédit et assurance souscrits ;
- elle n’a commis aucune faute lors de l’octroi du crédit au regard des éléments communiqués par l’emprunteur dans la fiche de renseignements.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 31 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demande de nullité des contrats :
En raison de l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit affecté souscrits, la demande de nullité des contrats présentée par M. X est irrecevable en l’absence de mise en cause de la société venderesse avec laquelle le contrat principal a été conclu.
M. X ne fonde en effet pas sa demande principale de nullité du contrat de crédit sur l’offre préalable de crédit signée par ses soins avec la banque mais invoque la nullité subséquente du contrat de crédit fondée sur l’inexécution du contrat principal, laquelle est irrecevable dans la mesure où la société Soleco n’a pas été attraite en la cause.
M. X se prévaut de l’exception d’inexécution fondée sur les dispositions de l’article 1217 du code civil en arguant de l’absence d’exécution de la prestation qui comprenait non seulement l’installation mais également son raccordement et reproche à la banque d’avoir libéré les fonds prêtés avant de s’être assurée de l’exécution complète de l’opération complexe financée.
L’argumentation de M. X est inopérante dans la mesure où la banque a procédé au déblocage des fonds de sorte que l’emprunteur ne peut invoquer l’exception d’inexécution par la banque de son obligation pour échapper au paiement des mensualités du crédit.
En reprochant à la banque d’avoir procédé à une libération anticipée des fonds en ce qu’elle est intervenue avant la fourniture de la prestation, M. X fonde son argumentation sur l’inexécution du contrat principal alors que cette question ne peut être examinée en l’absence de mise en cause de la société Soleco.
C’est donc à tort que le premier juge a ordonné la restitution des fonds prêtés aux motifs de la violation de l’article L312-48 du code de la consommation alors qu’il rejetait dans le même temps la demande de nullité des contrats et que cette disposition n’a précisément vocation à être opposée au prêteur qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal dont le premier juge ne pouvait faire application.
M. X sollicite subsidiairement la nullité du contrat de financement pour erreur fondée sur le montant des mensualités mentionnées sur le non de commande par rapport à celles figurant dans le tableau d’amortissement et argue d’une différence de ventilation du prix entre le bon de commande et la facture.
L’argumentation de M. X est également inopérante dans la mesure où elle se fonde sur la relation contractuelle principale le liant à la société venderesse s’agissant de la comparaison du bon de commande et de la facture, pièces émanant toutes deux exclusivement de la société Soleco qui n’a pas été attraite en la cause.
S’agissant de l’offre préalable de crédit souscrite par M. X auprès de la société Cetelem, elle mentionne le remboursement du prêt consenti d’un montant de 18 900 euros par 120 échéances de 201,55 euros et comporte la demande de souscription d’adhésion à l’assurance facultative signée par M. X le 18 juillet 2017.
La banque produit également la fiche normalisée d’informations précontractuelles signée le même jour par M. X précisant le coût de l’assurance facultative d’un montant de 18,90 euros par mois s’ajoutant à la mensualité du crédit.
M. X ne peut ainsi exciper d’une erreur sur le montant du crédit qui lui a été consenti alors que les mensualités figurant sur le tableau d’amortissement à hauteur de 220,45 euros correspondent précisément à la somme de la mensualité du crédit et de la mensualité d’assurance acceptée par ses soins.
Les moyens développés par M. X seront donc rejetés et la décision déférée sera infirmée.
Sur la créance de la banque :
En produisant l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre de mise en demeure préalable adressée à l’emprunteur le 10 mai 2019 par courrier recommandé ainsi que la lettre portant déchéance du terme le 6 juin 2019, la banque justifie sa créance à hauteur de la somme de 20 003,51 euros au titre des mensualités échues impayées et du capital restant dû, qui portera intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 7 juin 2019, outre la somme de 1 212,63 euros au titre de l’indemnité légale de 8
% sur le capital restant dû qui portera intérêts légaux à compter de la même date.
La demande de capitalisation des intérêts présentée par la banque sera rejetée, la règle prévue par l’article L312-38 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité, ni aucun autre coût autre que ceux mentionnés dans ce texte ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci faisant obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
M. X sera ainsi condamné au paiement des sommes sus-visées par voie d’infirmation de la décision déférée.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l’emprunteur :
M. X sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts en raison de la faute commise par l’octroi d’un crédit en l’absence de vérifications sur sa situation financière qui était déjà obérée.
La banque produit la fiche de renseignements signée par M. X le 18 juillet 2017 mentionnant un salaire net mensuel de 2 207 euros et des charges de 472 euros avec la précision qu’il était propriétaire de son logement, célibataire et sans enfant à charge.
La banque justifie avoir obtenu la communication des avis d’imposition 2016 et 2017, le dernier mentionnant un revenu brut global de 23 834 euros soit un revenu mensuel de 1 986 euros par mois.
Déduction faite des charges mensuelles, le reste à vivre était donc de 1 514 euros de sorte que la mensualité de 220 euros ne présente aucun caractère excessif.
M. X, qui se contente d’alléguer d’une situation de surendettement, sans produire aucun élément objectif afférent à la souscription antérieure d’autres crédits, est ainsi défaillant dans la preuve d’une faute de la banque dans l’octroi du crédit litigieux et sera par conséquent débouté de sa prétention.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, M. X sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 au profit de la banque qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de nullité du contrat fondées sur l’inexécution de la prestation principale et la faute imputée à la banque ;
Déboute M. Z-A X de sa demande de nullité de l’offre préalable de crédit fondée sur l’erreur ;
Condamne M. Z-A X à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance :
- la somme de 20 003,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 7 juin 2019 ;
- la somme de 1 212,63 euros avec intérêt légaux à compter du 7 juin 2019 ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute M. Z-A X de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z-A X à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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