Infirmation partielle 10 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 janv. 2022, n° 20/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00350 |
Texte intégral
G0770 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Dossier n°20/00350
Arrêt n° 22/0042
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch. 15
(9 pages)
Prononcé publiquement le lundi 10 janvier 2022, par le Pôle 2 – Ch. 15 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil – 13ème chambre – du 9 octobre 2019, (C19025000138).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
X Y Né le […] à BOUROUBA (ALGERIE)
Fils de X Z et d’AA AB De nationalité française AC CONFORME Etudiant, célibataire délivrée le: […] […]
* Je AD […]
Libre […] Appelant Comparant et assisté de Maître NORMAND Guillaume, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0770
Ministère public appelant incident
Partie civile
AE AF AC EXÉCUTOIRE Demeurant […] délivrée le : 1 22 Partie civile, non appelant
* AE AF Comparant et non assisté
Composition de la cour lors des débats :
Président : Olivier GERON,
Conseillers: Frédéric ARBELLOT
Hélène FRANCO,
Greffier: Alizé LEMARCHAND aux débats et au prononcé,
Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Dominique ALZEARI, avocat général
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QHTO IS
LA PROCÉDURE:
LA PREVENTION
X Y a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Créteil sur convocation par agent de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République, en date du 21 janvier 2019, en application des dispositions de l’article 390 1 du code de procédure pénale, pour comparaître à l’audience du 09 octobre 2019, pour :
Avoir à […] (VAL DE […]) le 26 avril 2018 à 18h09, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, y compris par négligence, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, faits prévus par ART L 324-2 §I, ART L 324-1 du code de la route, ART L 211-1, ART L 211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L 324-2, ART L 224-12 du code de la route, ART L 211-26, ART L 211-27 du code des assurances
Avoir à […] (VAL DE […]) le 26 avril 2018 à 18h09, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule à une vitesse excessive en prenant un virage trop large et en percutant un véhicule de stationnement, faits prévus par ART R.413-17 du code de la route et réprimés par l’article R.413-17 SIV du code de la route;
Avoir à […] (VAL DE […]) le 26 avril 2018 à 18h09, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule en l’espèce Mercedes classe A, sans être titulaire du permis de conduire, faits prévus par les articles L.221-2 §I, L.[…].1, R.221-1 §1 du code de la route et réprimés par l’article L. 221-2 du code de la route;
Avoir à […] (VAL DE […]) le 26 avril 2018 à 18h09, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule et sachant qu’elle venait de causer un accident, omis de s’arrêter, tentant ainsi d’échapper à la responsabilité civile et pénale qu’elle pouvait encourir, faits prévus l’article 434-10 AL.1 du code pénal, l’article L.231-1 du code de la route et réprimés par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du code de la route.
LE JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 09 octobre 2019, le tribunal correctionnel de
Créteil :
Sur l’action publique :
Rejette la demande de complément d’information;
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont rapprochés :
- Pour DÉLIT DE FUITE APRÈS UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE commis le 26 avril 2018 à 18h09 à […] SUR
[…];
- Pour CIRCULATION AVEC UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR SANS ASSURANCE commis le 26 avril 2018 à 18h09 à […]R SUR […];
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– Pour CONDUITE D’UN VÉHICULE SANS PERMIS commis le 26 avril 2018 à 18h09 à […] ;
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de dix mois
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont rapprochés :
- Pour CONDUITE D’UN VÉHICULE À UNE VITESSE EXCESSIVE EU ÉGARD AUX CIRCONSTANCES COMMIS le 26 avril 2018 à 18h09 à […]R SUR
[…];
Condamne X Y au paiement d’une amende de trois cents euros (300 euros);
Sur l’action civile:
Déclare recevable la constitution de partie civile de AE AF ;
Condamne X Y à payer à AE AF, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à con encontre ;
Condamne X Y à payer à AE AF, partie civile, la somme de cinq cents euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à con encontre.
LES APPELS
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, le 14 octobre 2019, son appel principal portant sur l’entier dispositif et demandant expressément l’examen de l’affaire en formation collégiale devant la cour d’appel,
M. le procureur de la République, le 14 octobre 2019, son appel incident portant sur le dispositif pénal;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 29 novembre 2021, le président a constaté l’identité du prévenu X Y, assisté de son conseil, ainsi que la présence de la partie civile, non assisté
Le témoin a été appelé et invité à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
Le conseiller, Frédéric ARBELLOT, a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour et a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale,
Le prévenu a indiqué sommairement les motifs de son appel,
Ont été entendus :
Le conseiller, Frédéric ARBELLOT, a été entendu en son rapport.
Le prévenu X Y en son interrogatoire ;
n rg: 20/00350 Page 3/9
Le témoin AG AH a été introduit dans la salle d audience, a satisfait aux prescriptions de l’article 445 du code de procédure pénale, a indiqué être née le […], domiciliée 72 avenue Général De Gaulle – 94500 CHAPIGNY SUR […], exercer la profession de de livreur de Sushi pour la société PLANÈTE SUSHI témoin régulièrement cité, lequel, après avoir satisfait aux prescriptions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale, et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et a été entendue, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations.
La partie civile, AE AF, en ses observations; le prévenu fait voir à la cour une video datée du 14 octobre 2019 à 16h24 qui montre un téléphone et permet d’écouter un message oral envoyé par un certain AI dans lequel figure des menaces de morts et nous fait entendre un message.
Le prévenu envoie la vidéo par mail à l’adresse du greffe corr2-15.ca-paris@justice.fr. A la réception du courriel de monsieur AJ, un message d’impossilibité de réception s’affiche.
Le président demande au prévenu de conserver sur son téléphone ladite vidéo et éventuellement, d’en confier une copie à son conseil.
M. ALZEARI, avocat général, en ses observations sur la demande de supplément d’information;
M. AE AF, partie civile, en ses observations;
Maître Guillaume NORMAND, avocat du prévenu Y X, en ses observations sur la demande de supplément d’information;
La Cour après en avoir délibéré a entendu poursuivre les débats
Le prévenu X Y a été entendu dans la reprise de son interrogatoire;
M. AE AF, partie civile, en ses observations;
M. ALZEARI, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître Guillaume NORMAND, avocat du prévenu Y X, en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 10 janvier 2022
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Olivier GERON, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
FAITS
Il résulte des éléments du dossier et des débats, les faits suivants :
Le 28 août 2018, AF AE portait plainte à la suite d’un accident matériel survenu le jeudi 26 avril 2018 à 18 h 09 à Champigny sur Marne sur son véhicule qui était stationné dans la rue. L’auteur de l’accident avait pris la fuite.
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Un témoin ayant assisté à la scène avait relevé son immatriculation. Il s’agissait d’un véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW. Le témoin n’avait néanmoins pas vu le conducteur.
Les policiers établissaient que le véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW, appartenait à Y AK, qui l’avait acquis le 20 avril 2018.
Entendu, Y X niait avoir commis les faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, conduite d’un véhicule sans permis et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances commis le 26 avril 2018 à 18 h 09 à Champigny sur Marne déclarant qu’à la date des faits il était en vacances en Bretagne chez un ami à Saint-Brieuc. Il avait laissé son véhicule et avait constaté sa disparation à son retour. Il n’avait pas porté plainte. Il expliquait qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire. Il avait toutefois acquis le véhicule en attendant de passer le permis. Sa mère devait l’inscrire dans une auto-école.
Il reconnaissait avoir commis les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Ses relevés téléphoniques de son portable (ligne 06.23.20.82.97) confirmaient qu’il était parti en Bretagne du 21 au 25 avril 2018. Sa ligne le positionnait cependant à Champigny sur Marne le jour de l’accident le 26 avril 2018 et au lieu de l’accident à son heure exacte. En outre, son véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW, était flashé pour excès de vitesse le 22 avril 2018 à 16 h 30 à […] (22), alors qu’il déclarait être parti en train sans fournir le moindre élément à ce sujet. Sa ligne téléphonique bornait à 21 h 26 le 25 avril 2018 sur Champigny sur Marne.
L’enquête révélait que le véhicule du prévenu était en effet en Bretagne en ce qu’il avait servi à commettre un vol et qu’il avait été ?ashé sur une route départementale.
Entendu à nouveau, Y X maintenait ses déclarations. Il affirmait être parti en Bretagne en train et avoir constaté le vol à son retour. Il affirmait que la voiture était en Bretagne, mais pas lui. C’est un ami qui l’avait prise et il refusait de décliner son identité. Confronté au bornage de son téléphone, il maintenait qu’il n’était pas sur place.
Par courrier adressé au tribunal avant l’audience, l’avocat du prévenu dénonçait un tiers, à savoir AL AM, mineur aux moments de faits, né le […], et demandait un complément d’information.
A l’audience du tribunal, le prévenu faisait comparaître deux amis, AH AN né le […] et AO AP né le […], mineurs au moment des faits, qui, en des termes strictement identiques, décrivaient une scène selon laquelle ils se trouvaient en présence du prévenu lorsqu’ils s’étaient aperçus ultérieurement de l’accident subi par le véhicule du prévenu, que leur ami ne conduisait toutefois pas le jour des faits de la prévention.
PERSONNALITÉ
Y X est de nationalité française. Il est né le […] à […] (Algérie). Célibataire et sans enfant à sa charge, il est auto-entrepreneur comme livreur pour le compte de la société UBER EATS et perçoit, à ce titre, un revenu net mensuel variable allant de 500 à 1 500 euros.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de Y X comporte une condamnation, prononcée le 16 octobre 2018 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Créteil à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, commis le 15 juillet 2018.
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DEVANT LA COUR
Y X, appelant principal et prévenu, demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions pénales le concernant.
Il déclare que le conducteur du véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW et lui appartenant, était, le jour des faits de la prévention, une de ses relations, à savoir son cousin AL AM, mineur aux moments de faits, né le […], lequel avait d’ailleurs financé pour partie l’achat de ce véhicule.
Son conseil demande, à titre principal, que soit ordonné un supplément d’information afin d’ordonner la comparution de AL AM devant la cour.
Son conseil demande, à titre subsidiaire, à ce que le prévenu soit relaxé des fins de la poursuite pour les faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances en date du 26 avril 2018 à 18 h 09 à Champigny sur Marne et s’en rapporte sur les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 26 avril 2018 à 18 h 09 à Champigny sur Marne que le prévenu reconnaît s’agissant de cette dernière infraction.
déclare queAH AN, témoin régulièrement cité par la défense devant la cour, le conducteur du véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW, était, le jour des faits de la prévention, un cousin de Y X, à savoir AL AM né le […]. Il ajoutait que les deux, Y X et AL AM, conduisaient habituellement le véhicule et qu’il se doutait que le véhicule n’était pas assuré, car Y X n’avait pas le permis de conduire à l’époque des faits de la prévention. Le témoin ajoute que lors de la conduite du véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW le jour des faits de la prévention par AL AM, celui-ci avait pour passager un certain AR domicilié au […].
AF AE, intimé et partie civile, s’en rapporte sur la demande de supplément d’information déposée par le prévenu mais il ne souhaite pas un renvoi de l’affaire pour des faits anciens. Sur le fond, il demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions civiles le concernant, y compris la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Monsieur l’avocat général sollicite, à titre principal, qu’il soit fait droit à la demande du prévenu de supplément d’information afin d’ordonner la comparution de AL AM devant la cour.
Monsieur l’avocat général sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité du prévenu et son infirmation sur les peines principales et complémentaire. Il demande que le prévenu soit condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec un sursis total pour le délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et de conduite d’un véhicule sans permis, 300 euros d’amende délictuelle pour la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et 150 euros d’amende contraventionnelle pour la conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Il demande, titre de peine complémentaire, de prononcer à l’encontre de Y X une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la qualification de l’arrêt
Y X, appelant et prévenu, est présent et assisté à l’audience. L’arrêt sera contradictoire à l’encontre du prévenu.
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AF AE, intimé et partie civile, est présent en personne à l’audience. L’arrêt sera contradictoire à l’encontre de cette partie civile.
Sur la recevabilité des appels
Les appels interjetés, à titre principal, par le prévenu et à titre incident par le ministère public à l’encontre du jugement attaqué dans les forme et délai prescrits par les articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont recevables.
Sur le supplément d’information
Le conseil de Y X demande, à titre principal, que soit ordonné un supplément d’information afin d’ordonner la comparution de AL AM devant la cour.
AF AE, intimé et partie civile, s’en rapporte sur la demande de supplément d’information déposée par le prévenu mais il ne souhaite pas un renvoi de l’affaire pour des faits anciens.
Monsieur l’avocat général sollicite, à titre principal, qu’il soit fait droit à la demande du prévenu de supplément d’information afin d’ordonner comparution de AL AM devant la cour.
En l’espèce, la cour estime que l’audition comme témoin à l’audience du 29 novembre 2021 de AH AN a permis d’une façon approfondie et complète à la cour de mieux appréhender le rôle des divers protagonistes, y compris celui de Y X le jour des faits de la prévention, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le supplément d’information tendant à ordonner la comparution de AL AM et de rejeter cette demande devant la cour, cette comparution n’apparaissant plus utile à la manifestation de la vérité et le mise en cause réitérée de AS AM par deux personnes rendant difficile son audition avec le statut de simple témoin.
Sur l’action publique
S’agissant de la culpabilité du prévenu pour les faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, il ressort de l’examen des pièces de la procédure, et particulièrement des déclarations du témoin, AH AN, régulièrement cité par la défense devant la cour, que le conducteur du véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW, était, le jour des faits de la prévention, un cousin de Y X, à savoir AL AM né le […], ce qui est d’ailleurs confirmé par les déclarations du prévenu devant la cour.
AH AN ajoute que les deux, Y X et AT AM, conduisaient habituellement le véhicule et qu’il se doutait que le véhicule n’était pas assuré, car Y X n’avait pas le permis de conduire à l’époque des faits de la prévention. Le témoin ajoute que lors de la conduite du véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW le jour des faits de la prévention par AL AM, celui-ci avait pour passager un certain AR domicilié au […].
Par ailleurs, il est produit en appel une vidéo du 14 octobre 2019 à 16 h 24, par laquelle AH AN a filmé le téléphone portable de Y X qui avait reçu après l’audience du 9 octobre 2019 un message oral émis par AL AM qui proférait des menaces de mort à son encontre, menaçant de lui donner des coups de couteau dans le ventre, dans le cas où il donnerait son nom aux autorités comme conducteur du véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW le jour des faits de la prévention, ce message étant corroboré par une main courante déposée en sens par Y X le 23 octobre 2019 à 16 h 20.
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est suffisamment établi par les débats en appel et le témoignage de AH AN, en appel comme en première instance, que Y X n’était pas le conducteur du véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW le jour des faits de la prévention.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu pour les faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, de renvoyer des fins de la poursuite Y X pour ces trois infractions.
S’agissant de la culpabilité du prévenu pour les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, à l’examen des pièces de la procédure, et particulièrement des déclarations réitérés de Y X devant les enquêteurs, le tribunal et la cour reconnaissant ne avoir assuré son véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW le jour des faits de la prévention, ces déclarations étant d’ailleurs corroborées par celles du témoin, AH AN, devant la cour lequel ajoutait que les deux, Y X et AL AM, conduisaient habituellement le véhicule et qu’il se doutait que le véhicule n’était pas assuré, car Y AK n’avait pas le permis de conduire à l’époque des faits de la prévention, la matérialité des faits, qui ont reçu leur juste qualification, est établie à l’encontre du prévenu.
S’agissant de la peine, compte tenu de la nature de l’infraction de défaut d’assurance commise présentant un danger pour les autres usagers de la route telle qu’elle ressort de l’exposé des faits et des antécédents du prévenu, ainsi que de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, il convient, infirmant le jugement déféré sur ce point, de condamner Y X à une peine d’amende délictuelle de 700 euros.
Sur l’action civile
Le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite et sans pouvoir retenir des faits non visés dans celle-ci.
Au vu de la procédure et des débats en appel, tenant compte de l’existence d’une faute civile ayant consisté à avoir mis à disposition du mineur AL AM le jour des faits de la prévention son véhicule Mercedes classe A, immatriculé AR-717-DW, dont il savait qu’il n’était pas assuré, et qui a un lien direct avec le préjudice subi par la partie civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : déclaré recevable la constitution de partie civile de AF AE ; M
- déclaré Y X responsable du préjudice subi par AF AE ; condamné Y X à payer à AF AE les sommes suivantes:
* 2 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
* 500 euros au titre du préjudice moral.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Y X, prévenu, et de AF AE, partie civile;
REÇOIT les appels du prévenu et du Ministère public ;
Sur l’action publique,
CONFIRME le jugement déféré sur le rejet de la demande de complément d’information;
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CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu pour les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 26 avril 2018
à 18 h 09 à Champigny sur Marne ;
L’INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de complément d’information présentée par le prévenu devant la cour ;
RENVOIE DES FINS DE LA POURSUITE Y X pour les faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances en date du 26 avril 2018 à 18 h 09 à Champigny sur Marne ;
CONDAMNE Y X au paiement d’une peine d’amende délictuelle de 700 euros pour les faits de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
Sur l’action civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
Olivier GERON, président et par Alizé Le présent arrêt est signé par LEMARCHAND greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR AC CERTIFIÉE CONFORME
Directeur des service de greffe judiciaires
*
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par déf aut.
n°rg: 20/00350 Page 9/9
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