Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 9 mars 2022, n° 18/01702
CPH Paris 20 décembre 2017
>
CA Paris
Confirmation 9 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée n'étaient pas démontrés et que la dégradation des conditions de travail n'était pas suffisamment établie.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas fourni d'éléments suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Rappel des heures supplémentaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence de preuve des heures supplémentaires rendait la demande d'indemnité pour travail dissimulé irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 18/01702
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01702
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2017, N° F16/02843
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 9 mars 2022, n° 18/01702