Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 18/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2017, N° F16/02843 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01702 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46VM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/02843
APPELANTE
Madame Z X-Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Z WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X-Y a été engagée par la société Groupe Courrèges en qualité d’assistante de direction artistique, par contrat à durée déterminée en date du 9 octobre 1995. Son contrat a été prolongée en contrat à durée indéterminée.
La société Groupe Courrèges est une entreprise française dont l’activité est la couture, le design et la communication.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective des industries de l’habillement est applicable.
Mme X-Y est devenue directrice artistique au mois de mai 2012.
Mme X-Y a été en arrêt-maladie à compter du 14 octobre 2015, arrêt prolongé jusqu’au 20 juillet 2016.
Mme X-Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 mars 2016, aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 11 juillet 2016, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme X-Y à son poste.
Le licenciement pour inaptitude de Mme X-Y a été prononcé le 10 octobre 2016.
Par jugement du 20 décembre 2017 le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme X-Y de ses demandes,
Débouté la société Groupe Courrèges de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X-Y a formé appel le 17 janvier 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X-Y demande à la cour de :
Dire et juger Mme X-Y recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, en date du 20 décembre 2017,
Statuant à nouveau,
A titre principal
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X-Y aux torts de la société Groupe Courrèges,
Dire et juger que cette rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour considérerait ne pas devoir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme X-Y,
En tout état de cause,
Condamner la société Groupe Courrèges à payer à Mme X-Y la somme de 160 680 euros, soit 24 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Groupe Courrèges à payer à Mme X-Y la somme de 26 780 euros bruts, soit 4 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société Groupe Courrèges à payer à Mme X-Y la somme de 928,37 euros à titre de complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamner la société Groupe Courrèges à payer à Mme X-Y la somme de 40 170 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat,
Condamner à titre principal la société Groupe Courrèges au paiement à Mme X-Y de la somme de 87467,16 euros bruts, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 69 940,72 euros bruts, sauf à parfaire.
Condamner à titre principal la société Groupe Courrèges au paiement à Mme X-Y de la somme de 8746,71 euros bruts, sauf à parfaire, au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 6 994,07 euros bruts, sauf à parfaire.
Condamner la société Groupe Courrèges à payer à Mme X-Y la somme à titre de 40170 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamner la société Groupe Courrèges à payer à Mme X-Y la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Groupe Courrèges aux entiers dépens,
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris avec capitalisation.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le28 février 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Groupe Courrèges demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 20 décembre 2017 en ce qu’il a :
' Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur, de Mme X-Y ;
' Débouté Mme X-Y de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné Mme X-Y aux dépens ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 20 décembre 2017 en ce qu’il a débouté la société Groupe Courrèges de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter Mme X-Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Débouter Mme X-Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Débouter Mme X-Y de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamner Mme X-Y à verser à la société Groupe Courrèges la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme X-Y aux dépens et frais d’exécution éventuels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2020. L’affaire était fixée à l’audience du 31 mars 2020.
En raison de l’état d’urgence sanitaire l’audience a été annulée. Une demande de renvoi de l’examen de l’affaire a été formulée par le conseil de l’appelante le 23 mars 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2022, première date utile.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de travail
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations. Lorsque les manquements sont établis et sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statuera sur le bien-fondé du licenciement.
A l’appui de sa demande Mme X-Y invoque une dégradation de ses conditions de travail, à l’origine de son inaptitude, caractérisée par le retrait de plusieurs activités dont elle s’occupait, la négation de ses fonctions de directeur artistique, sa mise à l’écart. Mme X-Y explique que l’activité du design et du graphisme était exercée conjointement par trois directeurs artistiques, puis que la société a recruté plusieurs personnes, notamment deux jeunes créateurs, qui ont progressivement récupéré ses activités et auxquels elle a dû laisser son bureau, pour s’installer dans un open space bruyant.
La société Groupe Courrèges conteste les manquements. Elle indique qu’une ré-organisation de la société est intervenue avec le recrutement de deux créateurs, mais pour d’autres activités que celles qui étaient exercées par l’appelante. Elle précise que l’un des trois directeurs artistiques, M. G, a été promu responsable du pôle design et graphisme dans lequel Mme X-Y exerçait, sans suppression des tâches qui lui étaient confiées. Elle ajoute que des travaux d’ensemble ont été effectués dans le bâtiment, ce qui a conduit à une modification des postes de travail.
Mme X-Y produit l’attestation de Mme F, qui était directeur artistique. Elle indique que les trois directeurs artistiques travaillaient de façon autonome et qu’à l’arrivée des jeunes créateurs ils ont dû laisser leurs bureaux pour s’installer dans un passage bruyant avec les stagiaires, où avec Mme X-Y elles étaient les deux seules cadres. Elle précise qu’elles ont été délestées de leur travail, qu’il n’a pas été annoncé que M. G devenait le directeur de création et que si cela avait été le cas il aurait dû faire remonter le malaise et la souffrance de ce pôle.
La société Groupe Courrèges produit l’organigramme de la société qui mentionne que M. G est directeur artistique d’un pôle graphisme ; M. V et M. M sont quant à eux directeurs artistiques d’un pôle distinct, celui de la création.
Un avenant a été signé le 1re mars 2015 avec M. G, qui était l’un des trois directeurs artistiques, au poste de directeur de création du pôle graphisme/design. Les contrats de travail de M. V et M. M indiquent qu’ils sont directeurs de la création du prêt à porter et que dans la communication avec les medias ils utiliseront le titre de directeur artistique.
La société Groupe Courrèges justifie que dans le cadre du litige avec Mme F devant le conseil de prud’homme, elle a soutenu que M. G était devenu son supérieur hiérarchique et celui de Mme X-Y au cours de l’année 2015.
Mme A, designer, atteste qu’après l’arrivée de M. V et M. M les directeurs artistiques ont été dépossédés de leurs fonctions. Elle indique avoir exercé dans l’entreprise de septembre à décembre 2015, avec un stage préalable de six mois, c’est à dire avec un faible recul sur le fonctionnement de la société. Elle précise que seul M. G a conservé un bureau indépendant, élément qui confirme sa nomination à un poste de responsable.
Il résulte des plans des lieux produits par l’appelante qu’avant le changement de poste elle exerçait déjà dans un bureau avec quatre autres personnes. Les photographies révèlent une amélioration de la qualité des locaux, ce qui est confirmé par Mme M, directrice des projets spéciaux, qui atteste avoir travaillé dans d’excellentes conditions dans le vaste open space.
Mme X-Y produit plusieurs articles de presse qui font part d’une modification de la ligne de la société Groupe Courrèges depuis le recrutement de trois personnes, M. V, M. M et Mme J, ce qui ne démontre pas une disparition des compétences qu’elle exerçait auparavant.
Le directeur du pôle atteste du nombre de missions qui ont été confiées à la salariée, dans des domaines différents. Les multiples mails échangés avec Mme X-Y au cours de l’année 2015, jusqu’au mois de septembre, confirment son intervention sur différents projets de graphisme et de design dont elle indique avoir été mise à l’écart, notamment relatifs à des parfums, de la maroquinerie, l’organisation de manifestations, la charte graphique de l’entreprise, la création de timbres, les réseaux sociaux ou encore la mise en place de vitrines. Ces mails révèlent que plusieurs projets suivis par Mme X-Y ont abouti favorablement ; le seul fait que la mise en place qu’elle avait proposée pour une vitrine n’ait pas été retenue ne suffit pas à établir que ses projets n’étaient pas considérés.
Mme X-Y a ainsi continué à exercer ses missions après l’arrivée des trois personnes recrutées, sans avoir été mise à l’écart. Les éléments produits ne démontrent pas que sa qualité de directrice artistique aient été niée par l’employeur.
L’appelante invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui n’aurait pas réagi à la dégradation de ses conditions de travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Mme X-Y a fait l’objet d’arrêts de travail continus à partir du 13 octobre 2015. Les certificats médicaux mentionnent un stress, un syndrome dépressif grave réactionnel à une situation professionnelle.
Mme X-Y ne produit pas d’élément qui établirait qu’elle aurait fait part d’une situation particulière aux responsables de la société, notamment par courrier ou par mail. Elle indique avoir alerté son employeur sur sa situation à l’occasion d’entretiens qu’elle a eus avec la directrice des ressources humaines les 8 et 12 octobre 2015. La société Groupe Courrèges reconnaît que ces entretiens ont eu lieu mais conteste que les échanges aient porté sur les conditions de travail, ce qu’elle avait déjà indiqué au conseil de la salariée dans ses courriers des 27 novembre et 15 décembre 2015.
Dans son attestation, Mme F fait état d’un malaise et d’une souffrance, sans préciser son propos ni indiquer qu’il en avait été fait part à leur supérieur ou aux responsables de la société.
En l’absence de tout signe d’une difficulté qui serait rencontrée par la salariée dans son activité professionnelle, aucune mesure particulière ne s’imposait à l’employeur.
Après l’avis du médecin du travail à l’occasion de la visite de pré-reprise, une étude de poste a été organisée, puis une visite de reprise a été sollicitée par l’employeur.
La société Groupe Courrèges établit qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Les manquements imputés à la société Groupe Courrèges ne sont pas démontrés par Mme X-Y.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes consécutives de Mme X-Y doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs. Mme X-Y doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme X-Y fait valoir, à titre subsidiaire, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement, absence de justification de l’impossibilité de reclassement et au motif que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’instance dispose que : "Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."
Le 11 juillet 2016 le médecin du travail a conclu : « Inapte définitif à son poste de travail. Son état de santé ne me permet pas de faire une proposition de reclassement dans l’entreprise. » Une visite de pré-reprise avait eu lieu le 27 juin, suivie d’une étude de poste le 7 juillet 2016.
Par courrier du 21 juillet 2016, la société Groupe Courrèges a saisi le médecin du travail d’une demande de précision quant à une aptitude de Mme X-Y à occuper d’autres postes de l’entreprise, notamment avec un aménagement de son poste de travail, éventuellement avec mise en oeuvre du télétravail ou sous forme de temps partiel. Le même jour, le dirigeant de la société a adressé des courriers aux responsables des départements et établissements de la société Groupe Courrèges pour leur demander quels étaient les postes disponibles, au besoin avec une modification du contrat de travail de Mme X-Y ; ils comportaient une description du parcours de Mme X-Y, sa fiche de poste et l’avis du médecin du travail y étaient joints.
Mme X-Y formule des observations sur la réalité de la remise du courrier à l’un des destinataires, expliquant que la lettre n’a pu lui être remise à la date mentionnée. Cependant, les réponses apportées et les mails de relance ultérieurs adressés par la directrice des ressources humaines justifient de la réalité des sollicitations.
Seuls deux postes d’assistante studio et d’assistante coordinatrice défilé se sont révélés disponibles, ce dont Mme X-Y a été avisée par courrier. Sollicité par l’employeur, le médecin du travail a indiqué que ces postes ne convenaient pas à l’état de santé de la salariée.
La société Groupe Courrèges justifie ainsi avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement de Mme X-Y, les seuls postes disponibles ne lui ayant pas été proposés en raison de l’avis du médecin du travail.
L’impossibilité de reclassement de Mme X-Y est établie par l’employeur.
La société Groupe Courrèges n’ayant pas commis de manquement à son obligation de sécurité, l’inaptitude professionnelle n’est pas consécutive à la faute invoquée par la salariée.
Le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme X-Y doit être déboutée de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X-Y demande le paiement d’heures supplémentaires depuis le mois de mars 2013, sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35h.
L’employeur conteste la réalisation d’heures supplémentaires par la salariée, qui n’en a pas fait état au cours du contrat de travail. Il fait valoir que les éléments produits par l’appelante sont insuffisants et fait observer que les mails produits n’ont pas été adressés à des horaires tardifs.
Pour expliquer sa demande, Mme X-Y forme une évaluation de son temps de travail, quotidien et hebdomadaire, qu’elle applique à chaque année travaillée depuis le mois de mars 2013. Elle produit l’attestation de son mari et de Mme F, salariée en litige avec l’employeur, qui indiquent qu’elle terminait ses journées vers 20h, qu’il arrivait qu’elle commence tôt certaines journées ou encore qu’elle travaille lors de fins de semaine. La salariée ne produit pas de document qui indiquerait les dates et heures des heures supplémentaires qui auraient ainsi été effectuées, ni les jours de travail, qui permettrait à l’employeur de répondre utilement à sa demande. Ces informations ne sont pas plus précisées dans les conclusions.
Si le contenu de plusieurs mails échangés indique à certaines reprises des périodes de travail inhabituelles, en début de journée ou lors de la fin de semaine, les horaires de travail de Mme X-Y n’étaient pas fixes et elle disposait d’une autonomie d’organisation lui permettant d’aménager ses horaires.
En l’absence d’élément précis quant aux heures supplémentaires demandées, la demande formée par Mme X-Y doit être rejetée ainsi que celle des congés payés afférents.
Les parties s’opposent sur l’opposabilité d’un accord d’entreprise relatif au temps de travail, qui prévoit une durée hebdomadaire en contrepartie de jours de RTT. L’examen de cette question n’était efficiente que s’il avait été fait droit à la demande de la salariée, pour le calcul de la créance.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme X-Y fondant sa demande sur le rappel des heures supplémentaires, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme X-Y qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la société Groupe Courrèges la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble des frais exposés au cours de l’instance.
Il n’y a pas lieu à infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Groupe Courrèges sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme X-Y aux dépens,
CONDAMNE Mme X-Y à payer à la société Groupe Courrèges la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme X-Y de sa demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles.
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