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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 14 sept. 2017, n° 17/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2017 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine ZIND, président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2017
[…]
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 17/04012
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2017, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
INTIMÉ
M. X Y, né le […] à […]
Ayant pour conseil commis d’office en première instance, Me Ingrid Puig-Compagnon, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois à compter de ladite notification et inscription d’un signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et placement en rétention pris le 11 septembre 2017 par le préfet de police à l’encontre de X Y, notifié le jour même à 16h50 ;
— Vu la requête du préfet de police du 13 septembre 2017 aux fins de prolongation de la rétention de X Y, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le même jour à 8h51 ;
— Vu l’ordonnance du 13 septembre 2017, à 14h51, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant que X Y, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider 123 avenue du Président Wilson, […], jusqu’au 11 octobre 2017 à 16h50 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Saint-Denis 15 rue Jean Mermoz – 93210 Saint-Denis, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de cette ordonnance au procureur de la République ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, le 13 septembre 2017, à 15h05 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 septembre 2017, à 17h08, complété à 18h48 par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
Vu les notifications du recours suspensif du 13 septembre 2017, faites :
— à M. X Y à personne à 17h50, par le truchement d’un interprète,
— à Me Ingrid Puig-compagnon, avocat commis d’office du barreau de Paris, par courriel à 17h32,
— et au préfet de police, à 17h40 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que X Y ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu’il résulte du dossier, que X Y ne peut justifier de ressources, d’un emploi régulier, d’un domicile certain, l’intéressé déclarant être chez des amis, et produisant le jour de l’audience des justificatifs de domicile, chez des tiers, sans attestation d’hébergement, documents n’ayant pas pu faire l’objet de vérifications ;
Qu’au vu des éléments susvisés, X Y n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu’il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de X Y, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du vendredi 15 septembre 2017, à 10h30,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 septembre 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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