Infirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 29 mai 2020, n° 17/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 octobre 2017, N° 15/00861 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 503/20
N° RG 17/04090 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RFRI
PL/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Octobre 2017
(RG 15/00861 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Olivier BACH, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Annabelle MOLLET
INTIMÉ :
M. P-Q R
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI , assisté de Me JULIETTE BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2020
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M L
: X
C D : X
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 avril 2020 au 29 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M L, X et par Valérie COCKENPOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Mars 2020
EXPOSE DES FAITS
P-Q R a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 en qualité d’enseignant chercheur par l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL. Il était assujetti à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2015 à un entretien le 4 mars 2015 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire notifiée par lettre remise contre décharge le 4 mars 2015. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2015.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«nous vous notifions votre licenciement pour faute grave aux motifs, déjà évoqués lors de l’entretien précité :
-Qu’il a été relevé différentes altercations avec une coordinatrice pédagogique (dont une devant témoins en date du 9 janvier 2015) ayant pour origine vos refus de respecter les règles de notre entreprise, vos omissions de remise de notes des étudiants à temps ou d’absence de communication d’informations essentielles au travail de cette salariée;
-Que l’absence de remise du « GPA » aux étudiants, due à votre omission injustifiée de remise de notes, leur cause une perte de chance d’obtenir un stage en entreprise, de s’inscrire dans une autre école ou d’effectuer des formalités relatives à leur titre de séjour
-Que vous avez donné certaines informations relatives à votre programme, sur le site «Facebook», qui étaient contraires aux informations officielles données par l’école, créant ainsi une incompréhension de la part des étudiants quant au fonctionnement du programme, ainsi qu’une insatisfaction due au sentiment d’être dans l’obligation de suivre votre compte Facebook pour ne pas manquer une information essentielle et une désorganisation du service de scolarité qui recevait les étudiants demandant des explications quant à ces informations contradictoires alors que vous ne les lui aviez pas transmises ;
-Que, en toute connaissance de cause et malgré plusieurs rappels des procédures internes, vous avez, en violation de ces dernières et en violation du règlement pédagogique du programme grande école, diffusé des notes (ex : portfollio contest) des étudiants par le site Facebook, sans respect de l’anonymat des étudiants et ce avant validation des notes par le « comité des validations des notes » dont, en tant que membre de ce dernier vous ne pouviez ignorer le fonctionnement
-Que vous avez également diffusé le détail incomplet des notes de « valuation and financial analysis » par courriel aux étudiants, toujours sans respecter leur anonymat, avant validation par l’organe compétent et sans en informer au préalable le service de la scolarité, puis que vous avez diffusé de nouveau les notes de la même matière après le comité et toujours par courriel, à la place du service en charge de la publication de manière anonyme
-Qu’à l’issue de la «peer review» vous avez reçu chaque groupe un à un et que vous avez communiqué des informations relatives à chacun des membres du groupe (notamment la manière dont ils étaient perçus par leur camarades) aux autres membres du même groupe alors que ces informations auraient dû rester confidentielles et que vous avez également communiqué les notes oralement, avant validation ;
-Que, dans cette même matière, vous avez prétendu aux étudiants que seuls les recours immédiats ne seraient possibles alors que, d’une part, il appartient au comité de valider les notes et que, d’autre part, le règlement des études dispose que les étudiants peuvent former un recours une fois les notes validées et publiées
-Que vous avez à plusieurs reprises modifiée les modalités d’évaluation (ex : «valuation and financial analysis» «hot topic in finance : conferences») des étudiants en cours de semestre sans les avertir et en contradiction avec les consignes précédemment annoncées par vous-même et que lors d’au moins une de ces modifications vous avez créé une rupture d’égalité entre étudiants en attribuant sans raison des points supplémentaires aux délégués
-Que vous avez modifié la note d’un étudiant à la hausse, au seul motif qu’il prétextait une erreur sans procéder à la moindre vérification
-Que, partant, les fautes ci-avant constituent, notamment des insubordinations et des erreurs ou négligences graves qui entrainaient une perturbation d’autres services de notre école et une dégradation de la relation de travail avec d’autre salarié, nuisent à l’image et à la réputation de l’entreprise et créent un risque de litige avec nos étudiants ou avec l’état qui dispose d’un contrôle quant à certain diplôme que nous délivrons.»
Par requête reçue le 30 juin 2015, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille afin d’obtenir des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé et du préjudice de carrière, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 27 octobre 2017, le Conseil de Prud’hommes, statuant en formation de départage, a dit que le licenciement de P-Q R était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande de ce chef, a condamné l’association à lui verser la somme de 232398,35 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 23239,83 euros au titre des congés payés y afférents, dit que la condamnation emportait intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, qu’il serait fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière au moins et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 27 novembre 2017, l’association a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 3 mars 2020, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 4 mars 2020.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 18 février 2020, l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, le débouté de la demande dans son ensemble et la condamnation de l’intimé au paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose, sur la demande au titre des heures supplémentaires, qu’il n’existait aucun accord relatif à leur exécution, que l’autonomie dont disposait l’intimé lui permettait d’organiser son temps de travail dans le cadre prévu par le contrat de travail, que lors de l’entretien d’évaluation de 2014, l’association lui avait demandé de ne pas faire d’heures supplémentaires afin de retrouver un équilibre et relancer les publications, qu’il ne fournit aucune pièce de nature à prouver ses prétentions, que les heures de travail prétendues ne résultent d’aucun élément mais seulement de l’envoi de mails, que les temps de trajet ne sont pas pris en compte dans les décomptes, que la durée moyenne de travail de l’intimé était de 35 heures sur 43,83 semaines, qu’en application de la convention collective les taches qu’il réalisait nécessitaient 461,80 heures de travail par an, ce qui lui laissait 1072,20 heures pour ses autres activités, que selon la charte des professeurs permanents de l’Ecole établie par l’association, il devait effectuer 450 heures par an au titre de l’enseignement, 50 heures au titre de la responsabilité du programme MSc Financial Markets and Investments et 105 heures de suivi étudiants, ce qui lui laissait 929 heures pour ses autres activités, que ses calculs sont erronés, qu’il omet de décompter la somme de 15650,78 € qu’il a perçue au titre des heures réalisées en plus de celles prévues contractuellement, sur le travail dissimulé, que l’intention de l’auteur doit être constituée, qu’une telle intention ne peut être imputée à l’association, sur la contrepartie en repos, qu’elle n’est pas due l’intimé n’ayant pas effectué d’heure supplémentaire, sur le grade de professeur associé, qu’en juillet 2015, date à laquelle ce grade aurait dû lui être attribué, il ne faisait plus partie des effectifs de l’association, qu’en outre il ne remplissait pas les conditions pour une telle attribution, sur le préjudice de carrière, qu’il ne pouvait postuler au poste de professeur d’université HDR du fait qu’il n’avait pas le grade de professeur associé au sein de l’association, que le programme MSc FMI
de Paris n’a pas été créé par lui mais par Madame Y en septembre 2009, qu’il ne démontre pas que les candidatures qu’il présentait ont été infructueuses du fait de son manque d’investissement dans ses travaux de recherches, sur le licenciement, que celui est parfaitement fondé, que le comportement de l’intimé a été particulièrement préjudiciable à l’association, qu’il lui est reproché des altercations avec Madame Z, salariée, qu’il a omis de remettre des notes, sans justification, alors que les calendriers étaient connus, qu’il a diffusé via le réseau Facebook des informations contradictoires par rapport aux informations officielles et des notes sans respecter l’anonymat et avant validation, ce qui a entraîné des perturbations chez les étudiants, qu’il a modifié les modalités d’évaluation des étudiants en cours de trimestre sans les avertir créant ainsi une rupture d’égalité, qu’il a modifié les notes d’un étudiant sur les seules affirmations de celui-ci et sans procéder aux vérifications préalables et indispensables, qu’il a dégradé l’image de l’association en effectuant un entretien de candidature avec un étudiant en présence de ses enfants dans un jardin, que les arguments opposés par l’intimé sont inopérants, que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, que les griefs sont matérialisés, que la faute grave étant établie, l’intimé ne peut prétendre à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement, que les dommages et intérêts qu’il revendique sont disproportionnés, qu’il a retrouvé un emploi en tant que maître de conférences au sein de l’Université de Lorraine et est président de la société Onyx consulting, qu’il ne démontre pas que son licenciement a été entouré de circonstances vexatoires.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 21 février 2020 P-Q R intimé sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l’appelante à lui verser :
18122,59 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1812,25 € brut au titre des congés payés afférents
4474 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
145000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
50000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
36240 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
100000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos
50000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière
la remise de documents conformes et la condamnation de l’appelante au paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que le licenciement constituait la première et unique sanction reçue, que la faute grave est fondée sur neuf manquements vagues, imprécis, et non datés pour huit d’entre eux, que la Cour n’est pas en mesure de s’assurer du respect par l’employeur du délai de prescription de la faute de deux mois, qu’aucun grief n’est rédigé de façon suffisamment précise pour permettre d’en vérifier la matérialité, ce qui équivaut à une absence de motif, que s’agissant du premier grief, seul grief daté, il ne précise pas l’identité de la salariée concernée mais seulement son intitulé de poste ne correspondant pas à celui de la salariée attestant en qualité de victime, que cette attestation n’est pas probante, que l’attestation de Madame E, Responsable du Bureau des étudiants, est muette sur cette altercation à laquelle elle n’a pas assisté, que s’agissant des autres griefs, en tant que professeur du cours, c’est-à-dire responsable direct de la notation, il n’était en charge que d’un seul cours donné en anglais : «Valuation and Financial Analysis», qu’en tant que directeur de programme, il n’avait donc aucune responsabilité formelle dans la collecte, le traitement ou la finalisation de la notation, qu’il ne prenait donc pas l’initiative de diffuser les notes de contrôle continu de ses intervenants externes de son propre chef et consultait au préalable les professeurs et la scolarité, que la gestion de la lecture et notation des QCM, exécutée par les assistantes pour le compte des enseignants de SKEMA, des intervenants vacataires et des prestataires était désastreuse, que les erreurs de notation étaient systématiques compte tenu du caractère colossal que constitue la notation détaillée, que l’appelante entretient une confusion sur son fonctionnement interne, sur la fréquence des erreurs de notation qui devaient être corrigées ainsi que sur la nature des notes dont il fallait discuter, que les problèmes de notation étaient endémiques et la responsabilité formelle du directeur de programme nulle, que le préjudice subi par son licenciement est important, qu’un préjudice économique s’ajoute au préjudice moral, qu’il s’est inscrit à Pôle emploi et a cherché un emploi dans l’enseignement, que la mise en 'uvre et le choix d’une procédure disciplinaire est attentatoire à son honneur et à sa probité, qu’il aurait dû bénéficier du statut de professeur associé en raison de ses qualités professionnelles reconnues, approuvées et amplement utilisées par son employeur, que le comité d’évaluation du corps professoral avait émis un avis très favorable au passage à ce grade, qu’il a subi un préjudice de carrière du fait de l’impossibilité de mener des travaux de recherche, que la condamnation au rappel d’heures supplémentaires et aux congés y afférents doit être confirmée, que l’organisation au sein de l’école connaissait des dysfonctionnements, qu’il manquait de moyens à sa disposition, que les heures supplémentaires qu’il a effectuées étaient destinées à pallier le manque d’effectif et la désorganisation administrative dont souffrait l’appelante, que son employeur connaissait parfaitement sa surcharge de travail dont celui-ci a profité jusqu’à la fin, qu’il est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice subi en raison de l’impossibilité de formuler et de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1222-1 du code du travail sur l’attribution du statut de professeur associé que l’intimé a été embauché en qualité d’enseignant chercheur à temps plein ; que par lettre en date du 17 juillet 2012 l’association lui a attribué le grade de professeur assistant ; qu’il était spécifié dans le courrier que ce statut n’était que transitoire et d’une durée de trois ans maximum ; qu’il était ajouté que le comité de développement de la faculté pouvait lui accorder une durée supplémentaire de trois ans au maximum s’il démontrait un potentiel lui permettant de remplir des conditions d’accès au grade de professeur associé à travers des travaux non encore publiés mais en voie de publication ; qu’en l’absence de disposition spécifique dans la convention collective, la passage au grade de professeur associé était donc défini par le courrier du 17 juillet 2012 qui reprenait l’article 4.4.2 de la Charte des professeurs permanents de l’école ; qu’il se déduit de façon précise de cet article que le délai de trois ans prévu par la charte courait à compter de l’attribution du statut de professeur assistant et non à compter de l’embauche comme le soutient l’intimé ; que l’intimé ne peut soutenir que pendant les premiers mois de son embauche il se serait retrouvé sans grade alors que selon la charte le poste d’enseignant chercheur faisait partie d’un des quatre profils types d’activités, le chercheur, l’enseignant-chercheur, l’enseignant et le chargé de cours, distincts du profil de professeur ; que l’avis très favorable émis le 28 mai 2013 par le Comité de développement et d’évaluation du corps professoral n’impliquait pas une attribution immédiate du statut de professeur associé ; que selon les dispositions de l’article 4.4.2 précité, l’écoulement du délai de trois ans ne conduisait pas nécessairement au passage au grade de professeur associé ; qu’enfin en toute hypothèse, à la date du licenciement, ce délai courant à compter du 17 juillet 2012 n’était pas expiré ; que les travaux de recherches dont l’intimé prétend qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de mener du fait de son employeur s’inscrivaient dans le cadre de l’obtention du grade de professeur associé puisque les conditions d’accès à celui-ci impliquaient l’accomplissement de travaux destinés à être publiés ; que si le comité de développement et d’évaluation reconnaissait dans la feuille de notation du 28 mai 2013 que l’intimé avait été mis en difficulté pour ses recherches en raison d’un manque de
moyens sur le campus parisien, il a néanmoins émis un avis très favorable en vue de l’évolution de l’intimé vers le grade ambitionné ; qu’il s’ensuit que l’intimé n’a subi aucun préjudice de carrière, l’intimé n’ayant pas accédé au grade de professeur associé en raison de son licenciement ;
Attendu sur les heures supplémentaires, en application de l’article L3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intimé, tant en sa qualité d’enseignant chercheur que de professeur assistant, était tenu à une durée de travail annualisée de 1534 heures soit une moyenne de 35 heures sur 43,83 semaines ; qu’il produit un relevé journalier des heures supplémentaires qu’il a effectuées entre le 22 février 2012 et le 8 mars 2015 ; que ce relevé est suffisamment précis pour permettre à l’appelante de produire ses propres éléments ; qu’elle fait valoir que, déduction faite des heures d’enseignement, des heures au titre de la responsabilité du programme MSc Financial Markets and Investments et des heures de suivi des étudiants, telles que définies par la Charte des professeurs permanents, il restait à l’intimé 929 heures pour ses autres activités ; que toutefois, il est manifeste que le temps de travail de celui-ci ne correspondait pas à la répartition alléguée par l’appelante ; que le document intitulé «plan de charge réalisé 2013-2014» rédigé par l’intimé souligne les multiples difficultés auxquelles il était confronté en matière de gestion de programme et qui absorbaient l’essentiel de son activité aux dépens de celles consacrées à la recherche ; qu’à l’occasion de l’élaboration le 30 avril 2013 du plan de charge de l’année précédente, l’intimé avait déjà évoqué les mêmes difficultés générées notamment par la multiplication du nombre d’étudiants et rappelé les conséquences d’une telle situation sur son temps de travail ; que la charge de travail représentée par la responsabilité du programme MSc-FMI est également rappelée dans la synthèse des points clés abordés avec le comité de développement et d’évaluation pour l’année 2014, l’intimé exprimant le souhait de pouvoir bénéficier d’un assistant à plein temps ; qu’une telle charge a été indirectement reconnue par le comité puisque s’il ne lui a pas accordé d’assistant, il l’a déchargé de 50 heures de cours et lui a octroyé une augmentation en raison de son engagement dans la gestion et le développement du programme ; que par ailleurs si les heures d’activités induites, prévues l’article 4.4.1 de la convention collective relatif au temps de travail dont se prévaut l’appelante, étaient forfaitaires, elles devaient être néanmoins proportionnelles aux heures d’activités de cours accomplies par l’intimé ; que dès lors que cette proportion était dépassée elles concouraient bien à l’évaluation des heures supplémentaires accomplies par l’intimé ; qu’il résulte des écritures de ce dernier que le recrutement des étudiants pour le MSc, qui constituait l’une des activités induites, englobait à lui seul les 300 heures dont l’intimé était débiteur à ce titre ; que l’appelante n’apporte aucun démenti à cette situation ; qu’enfin si dans le cadre de l’évaluation effectuée en 2014 le comité a invité l’intimé à ne pas accomplir d’heures supplémentaires, constatant qu’il fallait qu’il retrouve un équilibre et qu’il soit en mesure de se livrer à des publications, ce dernier n’a pas pour autant reçu l’assistance et les moyens nécessaires lui permettant de s’en affranchir pour accomplir les tâches qui lui étaient dévolues ; qu’il s’ensuit que l’appelante est bien redevable d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que compte tenu des heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement, l’intimé ne pouvait accomplir des heures supplémentaires au sein de celui-ci au-delà de 21h 00 ; que s’il lui arrivait de travailler à son domicile à son retour, il convient alors de décompter le temps de trajet de l’ordre de cinquante minutes des calculs effectués ; que de même il convient de défalquer les semaines de congés prises par l’intimé durant la relation de travail dont il n’a pas tenu compte dans son évaluation ; qu’il s’ensuit que le rappel de salaire sur une base de 25 % du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % à partir de la 44e heure doit être évalué à la somme totale de 64924,12€ et de 6492,41
€ au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article D3121-14 devenu D3121-23 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos déjà acquise ou avant qu’il n’ait acquis des droits minimaux permettant la prise du repos, le salarié reçoit une indemnité correspondante en espèce ; que compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà du contingent de 220 heures supplémentaires, il convient d’évaluer à la somme de 28025 euros l’indemnité due à ce titre à l’intimé ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des altercations entre l’intimé et une coordinatrice pédagogique, une absence de remise des notes interdisant l’établissement du G.P.A. occasionnant un préjudice aux étudiants, l’utilisation du site personnel «Facebook» pour la communication d’informations contraires à celles données par l’école, la diffusion irrégulière et incomplète de notes, la communication d’informations confidentielles et erronées aux étudiants, une modification des modalités d’évaluation des étudiants en cours de trimestre sans les avertir allant jusqu’à une rupture d’égalité et la modification de la note d’un étudiant sans vérification préalable ; que la lettre de licenciement repose donc sur des griefs précis et matériellement vérifiables ;
Attendu sur le premier grief relatif à des altercations avec une coordinatrice pédagogique qu’il résulte de l’attestation rédigée par F Z que le 21 janvier 2015, à des remarques qu’elle lui adressait sur le respect des règles de fonctionnement et des procédures au sein de l’entreprise entre les services, l’intimé lui a exprimé son mécontentement par ces termes : «tu me gonfles avec tes consignes !» ; que le témoin ajoute que d’autres altercations étaient survenues antérieurement, dont une le 9 janvier 2015, pour les mêmes motifs, à savoir le non-respect par l’intimé des dates limites et des procédures ; que toutefois, une altercation étant un échange bref et brutal de propos vifs ou de répliques désobligeantes, les simples paroles adressés par l’intimé le 21 janvier 2015 ne s’inscrivent pas dans un tel cadre ; qu’il ne s’agit que la manifestation d’un geste d’énervement envers une salariée de l’association, dont la gravité ne pourrait résulter que de l’existence d’un véritable rapport d’autorité entre F Z et l’intimé, ce que ne démontre pas l’appelante ; que cette dernière ne produit par ailleurs aucun élément de preuve sur les autres altercations qui auraient éclaté antérieurement ; que le courriel adressé par F Z à G H en date du 20 janvier 2015 et sur lequel s’appuie pourtant l’appelante est totalement muet sur ce point ; que ce premier grief n’est donc pas caractérisé ;
Attendu sur le deuxième grief relatif à l’absence de remise de notes conduisant à une impossibilité d’établir la moyenne générale («Grade Point Average») des étudiants, que les pièces sur lesquelles s’appuie principalement l’appelante ont trait à d’éventuelles erreurs imputables à l’intimé qui ne sont pas évoquées dans ce grief ; que seul le courriel en date du 6 mars 2015 transmis par F Z, est susceptible de se rapporter à un éventuel retard ; que dans la perspective du conseil des études du MSc FMI Paris prévu le 9 mars 2015, elle fait état d’un défaut de communication des fichiers de notes de Peer Review et I J ; que toutefois il ne peut se déduire de cette seule pièce, établie deux jours après l’entretien préalable organisé avec l’intimé, que le retard allégué soit imputable à ce dernier dont la responsabilité n’est nullement mise en cause dans ledit courriel, F Z se bornant à constater qu’elle n’avait pas reçu les fichiers de notes ; qu’en outre il résulte de ce courriel qu’un tel retard n’était de nature qu’à entraîner un report de la réunion du conseil des études ; qu’enfin l’appelante se borne à affirmer dans ses conclusions qu’elle avait rappelé à l’intimé à plusieurs reprises la nécessité de respecter les délais pour un bon fonctionnement des process, sans produire le moindre élément à l’appui d’une telle affirmation ; que ce deuxième grief n’est pas non plus caractérisé ;
Attendu sur le troisième grief relatif à la communication d’informations portant sur le programme de l’intimé au moyen de son site «Facebook», contraires aux informations officielles fournies par l’école, que l’appelante produit l’attestation de G K E qui rapporte que l’intimé utilisait le réseau Facebook et non les canaux officiels pour diffuser des informations portant sur les notes et les résultats de ses étudiants et qu’elle l’avait rappelé à l’ordre à ce sujet au cours d’une réunion organisée le 21 janvier 2015 ; que ce rappel à l’ordre est lui-même consécutif à un courriel de F Z en date du 20 janvier 2015 déplorant cette pratique suivie par l’intimé qui conduisait à des doublons avec ses propres courriels et communiquant les copies d’écran de quinze messages que l’intimé a transmis sous le surnom de «Char Lie» via Facebook entre le 30 novembre 2014 et le 20 janvier 2015 ; que compte tenu de la date à laquelle les dernières communications en cause ont eu lieu, ce grief n’est pas atteint par la prescription ; que ces messages concernent à la fois des communications d’informations sur des présentations de métiers, des conférences ou des cours, et la transmission de notes ; que F Z souligne la confusion que faisait régner une telle situation parmi les étudiants ; que si l’intimé produit un courriel transmis le 10 juillet 2014 à F Z notamment intitulé «first official announcement for the program» dans lequel il signale avoir mis en place un groupe Facebook permettant des échanges ou la transmission de questions, il rappelle que ce canal est principalement utilisé pour des discussions entre la communauté et que les annonces officielles devaient toujours être transmises par courriel émanant de F Z ou de lui-même ; qu’il s’ensuit que l’intimé ne pouvait ignorer que la communication via Facebook des informations qui lui est reprochée est bien irrégulière puisque les informations qu’il a transmises par ce canal ont bien un caractère officiel ; que le choix d’une telle communication conduisait en outre à une marginalisation des fonctions de coordinatrice dévolues à F Z, génératrice de conflits ; qu’il s’ensuit que ce grief est caractérisé ;
Attendu sur les quatrième et cinquième griefs relatifs à la diffusion irrégulière et incomplète de notes, que pour les caractériser l’appelante s’appuie sur un courriel de transmission de notes en «valutation and financial analysis» en date du 19 février 2015 adressé aux étudiants, un courriel du même jour de Gu Chao, étudiant, adressé à F Z, et un échange de courriels entre N O, étudiante également, l’intimé et F Z ; que s’agissant de la diffusion de notes par le biais de Facebook, l’appelante s’appuie sur un échange ayant en réalité eu lieu le 4 février 2014, soit plus d’un an auparavant, ayant pour objet la rectification d’une note obtenue par N O et mettant en évidence des erreurs de l’intimé ; qu’en revanche, s’agissant de la diffusion par courriel reprochée à l’intimé, il apparaît du courriel de contestation adressé par Gu Chao que celui-ci a eu connaissance de sa note détaillée, à l’occasion de la transmission du 19 février 2015 ; que, jointe au courriel, figurait un tableau récapitulatif de l’ensemble des notes obtenues par chaque étudiant identifié par son nom et prénom ainsi que leur moyenne totale ; que la note de participation obtenue par Chao Gu était erronée, l’intimé lui ayant attribué celle de Mengilao Gu ; que Chao Gu critique en outre le manque de confidentialité dont a fait preuve l’intimé en transmettant à l’ensemble des étudiants le tableau récapitulatif sans recourir aux surnoms de chacun ; qu’en réponse à ce courriel, l’intimé a reconnu avoir manqué à son devoir de confidentialité ; que par ailleurs, il résulte du courriel adressé par ce dernier qu’avant de communiquer le tableau des notes aux étudiants, il précisait : «vous recevrez les notes elles-mêmes par les voies officielles et en temps voulu, comme requis par les règles de l’établissement» ; qu’il n’est nullement démontré compte tenu de la structure même du tableau de notation qu’il ne s’agissait que de notes de contrôle continu comme le soutient l’intimé ; qu’en procédant à cette communication, ce dernier a donc, en connaissance de cause enfreint les règles de l’école ; que la diffusion irrégulière de la notation est donc établie ;
Attendu sur le sixième grief relatif à la communication d’informations confidentielles et erronées, que l’appelante se borne dans ses écritures à affirmer que l’intimé ne pouvait agir ainsi sans s’appuyer sur le moindre élément de preuve de nature à étayer ce grief ;
Attendu sur le septième grief relatif à la rupture d’égalité entre les étudiants à la suite de la modification des modalités d’évaluation en cours de trimestre sans avertissement, qu’il résulte du courriel produit par l’appelante transmis par l’intimé le 21 janvier 2015 à F Z et relatif aux notes de conférences, que le mode de notation adopté par ce dernier était particulièrement obscur et présentait un caractère arbitraire ; qu’alors qu’il avait décidé d’attribuer une note supérieure de deux points à la note de base, correspondant à 16/20, pour les étudiants qui avaient rendu une proposition QCM à la suite de la première séance, il avait renoncé à appliquer cette méthode en raison du nombre trop restreint d’étudiants susceptibles d’en bénéficier ; que selon ce courriel il avait cependant augmenté les notes des délégués qui «contribuaient au programme d’une autre manière» sans qu’il soit possible de connaître à quoi pouvait correspondre ladite contribution ; que la méthode appliquée en l’espèce par l’intimé semblait être inconnue de F Z, pourtant coordonnatrice, puisqu’il résulte de son courriel en date du 20 janvier 2015 auquel l’intimé a répondu par le courriel précité, qu’elle pensait que l’attribution des notes 16/20 ou 18/20 n’était fondée que sur le nombre d’absences constatées, une seule ou plusieurs ; que l’intimé n’apporte dans ses conclusions aucune explication à un tel état de fait qui générait effectivement des différences de traitement entre les étudiants sur la seule base de la qualité de délégué et créait ainsi une rupture d’égalité injustifiée entre eux ; qu’il renvoie à un courriel adressé à ses étudiants le 19 février 2015 qui ne concerne pas cette situation et qui en outre démontre les tâtonnements auxquels il se livrait puisqu’il leur proposait des modifications de la méthode de la notation choisie pour la matière «valutation and financial analysis» consistant à supprimer l’une des cinq notes concourant à la note finale, attribuées au titre des devoirs de groupe, cette modification profitant, selon l’intimé, à tout le monde, à l’exception de trois étudiants ; que ce grief est bien caractérisé ;
Attendu sur le huitième grief relatif à la modification de la note d’un étudiant sans vérification préalable, qu’il résulte des pièces versées aux débats que par courriel en date du 5 février 2015 transmis à l’intimé, Yassine Oussedik faisait part de son étonnement à propos de la faiblesse de sa moyenne en «asset valuation» au premier semestre, correspondant à la note de 10,7, estimant qu’une erreur avait été commise et sollicitait la communication du détail de ses notes ayant concouru à l’attribution de cette moyenne ; que l’intimé lui ayant communiqué les informations sollicitées, Yassine Oussedik affirmait avoir obtenu la note de 6,9 et non celle de 3,1 pour l’examen n°1 ; que l’intimé, dans son courriel de réponse, tout en rappelant qu’il n’avait pas le souvenir d’une telle erreur, augmentait la note de moyenne à 11,42 sur la base des seules affirmations de l’étudiant, au motif qu’il lui faisait confiance ; que l’intimé impute dans ses conclusions la responsabilité d’une telle erreur à F Z sans la moindre preuve ; qu’il n’explique pas en outre pour quelle raison il a, sans le moindre contrôle et de sa propre initiative, procédé à la rectification de la moyenne de Yassine Oussedik, faisant ainsi peser des doutes sur le sérieux du mode de notation en cours au sein de l’école ; que ce dernier grief est également caractérisé ;
Attendu que les griefs caractérisés relatifs à la communication d’informations au moyen du site «Facebook» de l’intimé contraires aux informations officielles fournies par l’école, à la diffusion irrégulière de notes, à la rupture d’égalité entre les étudiants à la suite de la modification des modalités d’évaluation en cours de trimestre sans avertissement et à la modification de la note d’un étudiant sans vérification préalable reposent sur des faits constatés en janvier et février 2015 ; qu’ils ne sont donc pas atteints par la prescription ;
Attendu toutefois que la nature et la multiplicité des faits sur lesquels reposent ces griefs ne constituent qu’une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne rendait pas impossible le maintien de l’intimé dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que compte tenu du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires accomplies par l’intimé, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élève bien au moins à la somme de 6040,58 € ;
Attendu en application des dispositions de la convention collective que l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 18122,59 €, les congés payés y afférents à 1812,25 € et à 4474 € l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paye conforme ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que le recours à la procédure employée par l’association pour mettre fin à la relation de travail présentait un caractère vexatoire ;
Attendu en application de l’article L8221-5 du code du travail qu’il n’est pas établi que l’appelante ait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paye délivrés un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par l’intimé ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL à verser à P-Q R
64924,12 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
6492,41 euros au titre des congés payés y afférents
28025 € à titre d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos
18122,59 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1812,25 € brut au titre des congés payés afférents
4474 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de paye conforme ;
CONDAMNE l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL à verser à P-Q R 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
CONDAMNE l’association SKEMA BUSINESS SCHOOL aux dépens.
LE GREFFIER
V. COCKENPOT
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. L, X
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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