Infirmation 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mai 2020, n° 18/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01561 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 1 mars 2018, N° 2017J384 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
25/05/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/01561 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGXS
CR/CP
Décision déférée du 01 Mars 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2017J384
M. X
SARL LORENZI
C/
SARL PEINTURE INDUSTRIELLE 2000
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SARL LORENZI
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL PEINTURE INDUSTRIELLE 2000
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, conseiller, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
JH DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judicaires.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier dénommé L’Orée du Bois constitué de 49 logements et de […] à Balma (31) dont la réception des travaux est intervenue le 23 avril 2012, la société Pitch Promotion, promoteur et maître d’ouvrage, a confié à la Sarl Lorenzi, entreprise de serrurerie et métallerie, le lot 14 « serrurerie » selon contrat du 18 février 2011.
Dans le cadre de ce marché de travaux, la Sarl Lorenzi devait notamment réaliser la pose d’un claustra pour le parking en sous-sol.
La Sarl Lorenzi a quant à elle confié à la Sarl Peinture Industrielle 2000 des travaux de thermolaquage anti-corrosion de ventelles métalliques destinées aux éléments de bardage du parking, prestation qui lui a été facturée le 9 janvier 2012 pour un montant de 5.681 € TTC.
Début 2016, le syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier « L’Orée du Bois », la société Acantys, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Y, assureur dommages-ouvrage, se plaignant notamment d’une usure prématurée des peintures des bardages métalliques du parking de nature à entraîner un risque de rouille.
Dans le cadre de la convention de règlement assurances construction (CRAC), le cabinet Picard, mandaté par les assureurs dommages ouvrage et responsabilité civile décennale, a organisé une expertise amiable à laquelle a été conviée et a participé la Sarl Lorenzi.
Aux termes d’un rapport préliminaire d’expertise amiable en date du 28 juin 2016, l’expert mandaté par les assureurs a conclu à un cloquage du thermolaquage de certaines ventelles dû à une corrosion qui résulterait d’un défaut de réalisation du thermolaquage, fragilisant les ventelles, lesquelles n’assureraient plus une obturation pérenne du parking en sous-sol, compromettant selon lui la solidité de l’ouvrage.
Le 25 juillet 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Sarl Lorenzi, par l’intermédiaire de son conseil, informait la Sarl Peinture Industrielle 2000 du problème, l’invitant à faire connaître sa position quant à la nature de sa prise en charge.
Par acte du 9 mai 2017 la Sarl Lorenzi assignait la Sarl Peinture Industrielle 2000 devant le tribunal de commerce de Toulouse sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, aux fins de l’entendre déclarer responsable des dommages subis et de la voir condamner à lui payer la somme de 6.970 € au titre des travaux de reprises à effectuer, outre 2.000 € au titre d’un préjudice d’image et commercial, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 1er mars 2018 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— jugé l’action de la Sarl Lorenzi prescrite au 23 avril 2014
— débouté la Sarl Lorenzi de l’ensemble de ses demandes
— condamné la Sarl Lorenzi à payer à la Sarl Peinture Industrielle 2000 la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que si l’action en responsabilité contractuelle devait s’exercer dans le délai de cinq ans à compter de la réalisation du dommage, en l’espèce, la peinture des ventelles, élément dissociable de l’ouvrage sans corrélation directe avec la solidité de bâtiment, entrait dans le cadre de la garantie prévue à l’article 1792-3 du code civil se prescrivant par deux ans après la réception des travaux ; que la réception était intervenue le 23 avril 2012 alors que la société Lorenzi n’avait informé la société Peinture Industrielle 2000 que plus de quatre ans après, soit le 25 juillet 2016, et qu’aucun élément ne permettait de dire que les désordres étaient apparus dans les deux ans suivant la réception des travaux. Il a prononcé le débouté consécutivement à la prescription retenue acquise.
La Sarl Lorenzi a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2018, appel portant sur tous les chefs du jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2018 la Sarl Lorenzi, appelante, demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 anciens du code civil :
A titre principal,
— juger que la responsabilité de plein droit de la société Peinture Industrielle 2000 est engagée
A titre subsidiaire,
— juger que les travaux de peinture réalisés par la société Peinture Industrielle 2000 sont défectueux
— la déclarer responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil
En tout état de cause,
— condamner la société Peinture Industrielle 2000 à réparer son entier préjudice et à lui payer :
*la somme de 6.970 € au titre des travaux de reprise à effectuer
*la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’image et commercial
— la condamner en outre à lui payer la somme de 1.000 € pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire.
Elle soutient que son action relève de la garantie décennale, la destination de l’ouvrage étant compromise selon le rapport d’expertise amiable et le désordre affectant l’ouvrage dans sa globalité, et que si tel n’était pas le cas, elle relèverait de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité de droit commun dès lors que le laquage ne constitue pas un élément d’équipement et que les ventelles, bien que démontables, sont inertes et ne sont pas des éléments destinés à fonctionner. Elle relève que la Sarl Peinture Industrielle 2000 était tenue d’une obligation de résultat quant à sa prestation de thermolaquage anti-corrosion, résultat non atteint puisque le thermoloquage est cloqué, la peinture partant en lambeaux et n’assurant plus son rôle.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2018, la Sarl Peinture Industrielle 2000, intimée, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1792 à 1792-4-3 du code civil, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le revêtement de peinture constituant un équipement dissociable, l’action en garantie se prescrit par deux ans à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-3 du code civil ; qu’il en résulte que l’action en responsabilité contre un sous-traitant pour un dommage affectant un revêtement de peinture se prescrit au bout de deux ans ; qu’en l’espèce elle a réalisé les travaux de thermolaquage anti-corrosion de ventelles en janvier 2012 et n’a été assignée qu’en mai 2017 ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un désordre relevant d’une garantie légale ne peut donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute et qu’il résulte du tout que l’action engagée par la Sarl Lorenzi est prescrite de sorte qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la prescription de l’action de la société Lorenzi
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour prescription de l’action.
Selon les dispositions de l’article 1792-4-1 les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Selon les dispositions de l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ces textes, créés par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’ont vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
Les recours entre constructeurs, tel le recours d’un constructeur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage à l’égard de son propre sous-traitant, lesquels ne peuvent être fondés sur les garanties légales décennale et biennale dues au maître de l’ouvrage, sont quant à eux de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés, de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas. Ils relèvent des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrivent donc par cinq ans à compter du jour où le constructeur qui exerce son recours a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites que la société Lorenzi chargée par la société Pitch Promotion, maître d’ouvrage, du lot 14 « serrurerie » selon contrat du 18 février 2011 comprenant la réalisation des claustras du sous-sol, a elle-même confié à la Sarl Peinture Industrielle 2000 le thermolaquage anti-corrosion de 42 modules et 1600 ventelles, prestation qui lui a été facturée par la Sarl Peinture Industrielle le 9 janvier 2012 suite à un bon de livraison du 4 janvier 2012 pour un montant TTC de 5.681 €.
La Sarl Peinture Industrielle était donc liée à la société Lorenzi par un contrat de sous-traitance, cette dernière ne pouvant rechercher la responsabilité de son sous-traitant pour manquement à son obligation de résultat dans le cadre de l’exécution de sa prestation que sur le fondement contractuel de la responsabilité pour faute de l’article 1147 ancien du code civil dans la limite du délai de prescription édicté par l’article 2224 susvisé.
Les pièces produites établissent que la société Lorenzi a été informée de l’usure prématurée des peintures des bardages métalliques qu’elle avait posés dans le cadre de l’exécution de son marché de travaux avec Pitch Promotion, réceptionnés par cette dernière le 23 avril 2012, au plus tôt en février 2016 s’agissant des petites ventelles de 1,5m de longueur, et au plus tard pour les ventelles de 3 m en juin 2016 ainsi qu’il résulte de la convocation à expertise amiable du 22 février 2016 délivrée par le cabinet Picard suite à la déclaration de sinistre du syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier L’Orée du Bois, du rapport dit préliminaire réalisé par le cabinet Picard le 28 juin 2016, tout comme des termes de la lettre adressée par le conseil de la société Lorenzi à la Sarl Peinture Industrielle 2000 datée du 25 juillet 2016.
Ayant assigné la Sarl Peinture Industrielle 2000 par acte du 9 mai 2017, l’action en responsabilité diligentée par la société Lorenzi n’est donc pas prescrite contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dont la décision doit être infirmée.
L’action étant jugée recevable, il convient donc d’examiner son bien ou mal fondé.
2°/ Sur le fond
a) Sur la responsabilité
Il appartient à la société Lorenzi qui recherche la responsabilité de la Sarl Peinture Industrielle 2000 d’établir que cette dernière a commis une faute dans l’exécution des prestations qui lui ont été commandées ayant donné lieu à la facturation de janvier 2012 ainsi que du préjudice en résultant.
Quant à l’exécution de la prestation qui lui était confiée par contrat d’entreprise, à savoir « le thermolaquage gris 7016 + ANTI CORROSION » de 42 modules, 1600 ventelles, qu’elle a facturée à la société Lorenzi le 9 janvier 2012 suite à un bon de livraison du 4 janvier 2012, la société Peinture Industrielle 2000 était tenue à l’égard de son cocontractant d’une obligation de résultat.
En l’espèce, il ressort de la convocation à expertise adressée par le cabinet Picard, mandaté par Y, assureur dommages ouvrage le 22 février 2016, à la société Lorenzi, produite en pièce 2 par l’appelante, des photographies qui y sont annexées, et du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Picard le 28 juin 2016, que les désordres objets de la déclaration de sinistre de la société Acantys Immobilier en qualité de syndic de la copropriété L’Orée du Bois étaient notamment relatifs à l’usure prématurée des peintures des bardages métalliques pouvant entraîner un risque sanitaire par rouille, que certaines ventelles du bardage de la façade du parking en sous-sol s’avéraient corrodées, l’expert relevant un cloquage du thermolaquage résultant d’un défaut de réalisation fragilisant les ventelles qui n’assuraient plus une obturation pérenne du parking en sous-sol, ce phénomène ayant affecté tant les ventelles de petite longueur (1,50m) tel que constaté en février 2016 que les ventelles de grande longueur (3 m) tel que constaté en juin 2016 et nécessitant une reprise du thermolaquage.
La société Peinture Industrielle 2000 ne critique dans ses conclusions ni la teneur ni le caractère unilatéral du rapport Picard alors que toutes les pièces susvisées ont été régulièrement produites au débat et soumises à la discussion contradictoire des parties, qu’elle a été mise en mesure de conclure au fond et a choisi de se limiter à soulever la prescription de l’action en responsabilité diligentée à son encontre.
Le thermolaquage anti-corrosion réalisé et facturé par la société Peinture Industrielle 2000, cloqué et corrodé à peine 4 ans après la livraison à la société Lorenzi des ventelles thermolaquées qui les a posées dans la foulée ne satisfaisant pas aux critères de qualité et de pérennité vantés par cette dernière dans la fiche de présentation de ses produits produite en pièce 8 par l’appelante dans laquelle elle insiste sur les excellentes performances techniques de son produit notamment quant à sa résistance aux intempéries et aux UV, à la stabilité de la teinte et à l’adhérence dans le temps, la société Peinture Industrielle 2000 a donc manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son cocontractant, la société Lorenzi. En l’absence de toute cause étrangère alléguée ou justifiée, cette dernière est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle pour faute et l’indemnisation de son préjudice.
b) Sur le préjudice
Les déficiences du thermoloquage anti-corrosion réalisé par la Sarl Peinture Industrielle 2000 imposant la dépose des ventelles existantes, la fourniture et la pose de nouvelles ventelles après réalisation d’un nouveau thermolaquage RAL 7016 à la charge de la société Lorenzi dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage ou ses ayants cause, et le coût de cette réfection ressortant à 6.970 € TTC selon devis de la société Lorenzi du 20 avril 2017 adressé à l’expert Picard, cette dernière justifie donc, à hauteur de ce montant, d’un préjudice financier en lien direct avec les manquements de la Sarl Peinture Industrielle 2000 à ses obligations et il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lorenzi de ses prétentions, de condamner la Sarl Peinture Industrielle 2000 à lui payer ladite somme de 6.970 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 9 mai 2017, en application des dispositions de l’article 1135-1, devenu 1231-7 du code civil.
En l’absence de toute justification du préjudice d’image et/ou commercial invoqué par la société Lorenzi, cette dernière doit en revanche être déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
3°/ Sur les demandes accessoires
a) Sur la « résistance abusive »
Le premier juge ayant fait droit aux prétentions de la Sarl Peinture Industrielle 2000, aucun abus de cette dernière ne peut être retenu à son encontre dans l’exercice de ses droits à défendre en justice. Par ailleurs, elle ne pouvait être tenue à paiement que dès lors que sa responsabilité serait effectivement retenue.
En conséquence, la société Lorenzi doit être déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour « résistance abusive ».
b) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la Sarl Peinture Industrielle 2000 supportera les dépens de première instance et d’appel, et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription
Déclare recevable l’action en responsabilité diligentée par la Sarl Lorenzi à l’encontre de la Sarl Peinture Industrielle 2000 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Dit que la Sarl Peinture Industrielle 2000 engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Sarl Lorenzi
Condamne la Sarl Peinture Industrielle 2000 à payer à la Sarl Lorenzi à titre de dommages et intérêts la somme de 6.970 € TTC (six mille neuf cent soixante dix euros TTC) outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, ainsi qu’une indemnité de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes
Condamne la Sarl Peinture Industrielle 2000 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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