Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 17 déc. 2020, n° 17/09356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/09356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 avril 2017, N° 12/04944 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASL LES VILLAS D'HESTIA c/ GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, SARL SOCIETE D'ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLE S (SECI), Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS), Société L'AUXILIAIRE, SARL EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, Société LES STRELISIAS, SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE, SA MAAF ASSURANCES, SA ALLIANZ, SA AXA FRANCE IARD, Société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI, Société CONSTRUCTA, SARL ALPHA TP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N° 2020 / 255
N° RG 17/09356 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BARNB
[…]
C/
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
Société L’AUXILIAIRE
SARL EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE
SARL ALPHA TP
SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE
F G H
SARL SOCIETE D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLE S (SECI)
Société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI
Société LES STRELISIAS
Société CONSTRUCTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PENNAROYA-LATIL Pascale
Me LASTELLE François
Me DELAGE Marie-Noëlle
Me ALIAS Pascal
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/04944.
APPELANTE
[…]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE dite IMP
[…]
[…]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° C 693 000 226, pris e en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL – SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de M. F G H, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
représentée par Me François LASTELLE – ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE François, avocat au barreau de NICE
Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la SARL ALPHA TP prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
[…]
Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualités d’assureur DO
Siège social : […]
[…]
représentées par Me Françoise BOULAN – SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me J-pierre CASTILLON – SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SARL F.T.B prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
représentée par Me Romain CHERFILS – SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER – SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SARL EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE venant aux droits de la société O.T.H.
Siège social : […]
[…]
représentée par Me Marie-Noëlle DELAGE – SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE dite IMP
Siège social : […]
représentée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SARL SOCIETE D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLE S DITE SECI prise en la personne de son gérant en exercice Siège social : […]
[…]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL Société d’Entreprise commerciales et industrielles dite SECI
Siège social : […]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER – SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
représentée par Me Sandra JUSTON – SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LES STRELISIAS Représentée par son gérant
[…]
[…]
S.A.S. CONSTRUCTA Pris en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
représentées par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidantes par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE,
Monsieur F G H né le […] à DUBOSVILLE
demeurant […]
sans avocat constitué
SARL ALPHA TP, représentée par M. X Y, en sa qualité de liquidateur amiable demeurant à […]
[…]
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
M. J-François BANCAL, Président ( Rédacteur )
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,
Signé par M. J-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige.
La SCI LES STRELISIAS, dont le gérant est la S.A.S. CONSTRUCTA, a entrepris une opération immobilière, dite Villas d’Hestia, 261 chemin de la Ginestière à Nice, comportant la construction de 25 logements répartis entre des maisons individuelles et un immeuble collectif.
Elle a souscrit une assurance D.O. auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus :
'Z A et le bureau d’études techniques OTH, actuellement SARL EGIS BÂTIMENTS MÉDITERRANÉE, en qualité de maître d''uvre,
'Cette dernière société pour la mission O.P.C.
'le G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL en qualité de contrôleur technique,
'la société ALPHA T.P., assurée auprès de la SMABTP, pour le lot démolition VRD terrassements,
'La SARL F.T.B., assurée auprès de la société mutuelle d’assurances l’Auxiliaire, pour le lot fondations, gros 'uvre et maçonnerie,
'La société PEAN charpentes pour le lot charpente, couverture,
'La SARL CLOISONS DU LITTORAL, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot cloisons, doublage, faux plafonds,
' la S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE dite N.T.M., assurée auprès de la S.A. GENERALI IARD, pour le lot menuiseries extérieures,
'La SARL MENUISERIE SAINT-MARTIN, pour le lot menuiseries intérieures,
' la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I., assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, pour le lot revêtements de sol et faïences,
'La SARL ANTIBES BÂTI PEINT, pour le lot peinture, revêtement de façade,
' la S.A. INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE dite I.M. P., assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, pour le lot chauffage, ventilation, gaz, plomberie, sanitaires,
'la S.A.R.L. société d’exploitation des ETABLISSEMENTS CAPPELINI, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P., pour le lot serrurerie, métallerie,
' F G H, assuré auprès de la compagnie A.G.F. aux droits de laquelle se trouve actuellement la S.A. ALLIANZ, pour le lot électricité, courants forts, courants faibles,
'« L’entreprise » B C, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot espaces verts.
'L’entreprise DOITRAND Frères pour le lot portes de garage.
Les travaux ont débuté en 1999.
Les différents acquéreurs se plaignant de désordres et malfaçons, la SCI LES STRELISIAS a, le 4 avril 2001, fait délivrer assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2001 le président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise et commis pour y procéder J-K L, mesure étendue à d’autres parties par ordonnances des 24 juin 2003, 9 mars 2004, 9 novembre 2004 et 15 février 2005.
L’expert J-K L a déposé un 'pré-rapport d’expertise’ à la fin de l’année 2009.
**
Par acte du 5.9.2012, L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser.
Les différents intervenants à l’ouvrage et leurs assureurs ont été appelés en garantie.
**
Par jugement du 28 avril 2017 le tribunal de grande instance de Nice a notamment:
— Déclaré irrecevable l’action de L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA à l’encontre de la SCI LES STRELISIAS et de la SAS CONSTRUCTA,
— Déclaré sans objet la demande en garantie de la SCI LES STRELISIAS et de la SAS CONSTRUCTA,
— Condamné L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA à payer à la SCI LES STRELISIAS et à la SAS CONSTRUCTA la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les autres parties de leur demande sur le même fondement,
— Condamné L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
**
Le 16 mai 2017, L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA a interjeté appel en intimant seulement la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA.
Ces dernières ont fait délivrer, notamment par acte du 5.7.2017, assignation en appel provoqué à divers intervenants à la construction et à leurs assureurs.
**
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA, notifiées par le RPVA le 31.08.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la SCI STRELISIAS et de la SAS CONSTRUCTA, notifiées par le RPVA le 19.9.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la SARL EGIS BÂTIMENTS MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la société OTH, notifiées par le RPVA le 13.3.2020,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, notifiées par le RPVA le 29.8.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société F.T.B., notifiées par le RPVA le 14.09.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI, notifiées par le RPVA le 4.09.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la société SMABTP en qualités d’assureur DO et de la société ALPHA TP, notifiées par le RPVA le 2.11.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la SARL SOCIÉTÉ D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES, notifiées par le RPVA le 15.09.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SECI, notifiées par le RPVA le 5.09.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la société IMP, notifiées par le RPVA le 4.09.2017,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société IMP, notifiées par le RPVA le 19.2.2018,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces de la S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de F G H, notifiées par le RPVA le 25.9.2017,
Vu l’absence de constitution d’avocat par les autres parties,
**
Par avis du 15.7.2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 18.3.2020, laquelle ne s’est pas tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Elle a donc été fixée à l’audience du 21.10.2020, par avis du 25.6.2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24.9.2020.
A l’audience du 21.10.2020, Maître MUSACCHIA, substituant le conseil de L’ASL appelante, a demandé le renvoi. Après avoir recueilli les observations des parties et en avoir délibéré, la cour a décidé de retenir l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties qui n’ont pas constitué avocat n’ayant pas été assignées à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le défaut de capacité d’ester en justice de L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA et ses conséquences:
En application de l’article 114 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes accomplis par une personne dépourvue de cette capacité.
En outre, en vertu de l’article 32 du même code : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir '.
En l’espèce, alors que L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA ne justifie de l’existence de statuts approuvés par l’assemblée, d’une déclaration en préfecture et de la publication au journal officiel conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de son décret d’application n° 2006 -504 du 3 mai
2006, qu’elle ne prouve nullement avoir la personnalité morale et donc la capacité d’ester en justice, les actes de procédure accomplis par elle sont nuls pour irrégularité de fond en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Dès lors, comme l’ont exactement décidé les premiers juges, ses demandes sont irrecevables.
La décision déférée doit donc être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Succombant, L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande nullement d’allouer aux parties la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
D E le jugement déféré en ce que les premiers juges ont condamné L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA à payer à la SCI LES STRELISIAS et à la SAS CONSTRUCTA la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU,
DEBOUTE la SCI LES STRELISIAS et à la SAS CONSTRUCTA de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert J-K L une copie du présent arrêt,
CONDAMNE L’A.S.L. LES VILLAS D’HESTIA aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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