Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 juin 2017, n° 15/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04191 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 13 août 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 269
R.G : 15/04191
SPA A B S.P.A.
C/
X
SARL SARL ISTCM
SA COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04191
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 13 août 2015 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ JOLLY MEC B S.P.A.
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître Alexandra BASLE de la SELARL BONFILS-BASLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée à l’audience par Maître Estelle ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LA SARL ISTCM Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
LA SA COMPTOIR VENDEEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP SA prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Y X a, suivant devis en date du 11 octobre 2011, passé commande auprès de la société ISTCM et au prix de 5.042,10 euros, d’un poêle à granulés de marque JOLLY MEC Collection TECHNA-AIR avec radio commande. La facture afférente, en date du 5 décembre 2011, a été payée.
En l’absence de fonctionnement de la télécommande de programmation de la température du poêle, et malgré intervention de l’installateur et du fabricant, Madame Y X a par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juillet 2012 mis en demeure la société ISTCM de reprendre le poêle à ses frais, de remettre son mur en état et de lui rembourser le prix payé. La livraison d’une nouvelle télécommande en septembre 2012 n’a pas solutionné les difficultés rencontrées.
Par acte du 07 juillet 2014, Madame Y X a fait citer la société ISTCM devant le tribunal d’instance de LA ROCHELLE et sollicité, au visa des articles 1184 et 1604 du code civil, la résolution de la vente du poêle et paiement de dommages et intérêts.
La société ISTCM n’a pas contesté les dysfonctionnements relatés par la demanderesse, mais les a imputés à un problème de conception de la télécommande et non d’installation.
Par acte du 30 octobre 2014 et au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, elle a appelé en garantie la SA COVAP en sa qualité de fournisseur du poêle.
Par acte du 30 décembre 2014, la société COVAP a appelé en garantie la société JOLLY MEC, fabricant du poêle litigieux.
Par jugement contradictoire du 13 août 2015, le tribunal d’instance de LA ROCHELLE a statué en ces termes :
'- ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 11 14-928 et 11 15-44 sous le numéro 11 14-630 ;
- PRONONCE la résolution de la vente du poêle à granulés de marque JOLLY MEC Collection TECHNA-AIR avec radio commande conclue suivant commande acceptée du 11 octobre 2011;
- ORDONNE en conséquence qu’il soit procédé à l’enlèvement de l’appareil par et aux frais de la SARL ISTCM ;
- CONDAMNE la SARL ISTCM à rembourser à Madame Y X la somme de CINQ MILLE QUARANTE DEUX EUROS ET DIX CENTIMES (5042,10 euros) correspondant au prix de l’appareil en cause avec intérêts de droit à compter du jugement ;
- CONDAMNE la SARL ISTCM à payer à Madame Y X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 euros) à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNE la SARL ISTCM à payer à Madame Y X la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNE la Société JOLLY MEC B SPA à garantir la SARL ISTCM de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
- PRONONCE la mise hors de cause de la SA COVAP;
- DEBOUTE la SARL ISTCM et la SA COVAP de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire au présent dispositif;
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
- CONDAMNE la SOCIÉTÉ JOLLY MEC B SPA aux dépens de l’instance principale et des appels en garantie'.
Il a retenu que l’installateur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, la télécommande ne fonctionnant pas, et que la demanderesse était fondée à refuser le remplacement du poêle par un modèle similaire. Il a considéré que la société JOLLY MEC était en sa qualité de fabricant tenue de garantir l’installateur, et exclu celle de la société COVAP, distributeur du matériel.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2015, la société de droit italien SPA A B a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2016, elle a demandé de :
'Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 1371 du code civil,
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par A B.
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société JOLLY MEC B à garantir la société ISTCM
Condamner solidairement la société ISTCM, Mme X et la SA COVAP à payer à A B la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société ISTCM, Mme X et la SA COVAP en tous les dépens'.
Elle a exposé s’être à plusieurs reprises déplacée chez Madame Y X, lui avoir proposé diverses solutions pour remédier aux difficultés, toutes refusées. Elle a contesté tout défaut de conformité, le poêle livré ayant été celui commandé, et les dysfonctionnements ayant pour cause une configuration wifi particulière du logement de Madame Y X. Elle a contesté être tenue à plus que le prix de vente initial du poêle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2017, Madame Y X a demandé de :
'Vu les articles 1184 et 1604 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
[..]
- Dire Madame X recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
o Prononcé la résolution de la vente du poêle à granulés JOLLY MEC collection TECHNA-AIR, o Condamné la SARL ISCTM à rembourser à Madame X la somme de 5042,10 € TTC correspondant au prix de l’appareil litigieux,
- Condamner la SARL ISCTM à régler à Madame X :
o La somme de 74,99 € TTC correspondant à l’achat d’un poêle à gaz,
o La somme de 176,55 € TTC correspondant à l’entretien annuel du poêle,
- Condamner la SARL ISTCM à régler à Madame X la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamner la SARL ISTCM au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC'.
Elle a rappelé que le poêle avait dysfonctionné dès son installation, et que les propositions de reprise faites n’avaient pas correspondu aux prévisions contractuelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2017, la société ISTCM a demandé de :
'Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les arrêts de la première chambre civile de la cour de cassation des 20 juin 1995 et 3 juin 1998,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
Déboutant la société JOLLY MEC de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer la décision entreprise, et condamner la société JOLLY MEC à relever quitte et indemne la société ISTCM de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Condamner la société JOLLY MEC et toute partie succombante à verser à la SARL ISTCM la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société JOLLY MEC aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL JURICA pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision'.
Elle a contesté tout défaut de conformité et subsidiairement sollicité la garantie du fabricant, concepteur du poêle et de la télécommande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2016, la société COMPTOIR VENDÉEN DE L’ARTISAN PLOMBIER – COVAP a demandé de :
'Vu les articles 1134, 1147 et 1386-1 et suivants du Code civil,
A l’égard de la société COVAP,
CONFIRMER la décision entreprise,
PRONONCER sa mise hors de cause,
CONDAMNER la société JOLLY MEC B SPA à payer à la société COVAP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens'.
Elle a rappelé qu’en sa qualité de distributeur de la marque A, n’avoir été que le fournisseur du poêle, n’avoir eu aucune responsabilité dans son dysfonctionnement et n’avoir eu aucun lien contractuel avec Madame Y X.
L’ordonnance de clôture est du 4 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – DEMANDES DE MADAME Y X
1 – résolution
L’article 1604 du code civil dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'. Le vendeur doit en conséquence délivrer à l’acheteur un bien conforme aux prévisions contractuelles, permettant l’usage auquel il est destiné. L’article 1184 ancien du même code dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement', que 'dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit', et que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts'.
La société ISTM s’est, selon devis n° 1542 en date du 11 octobre 2011accepté par Madame Y C, vue confier la fourniture et la pose d’un poêle à granulés, comportant notamment une 'connexion box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément'. La facture afférente est en date du 5 décembre 2011 (n° 2010112), d’un montant toutes taxes comprises de 5.140,64 euros incluant la livraison de granulés.
La fiche 'service report' en date du 9 avril 2013 à en-tête de la société JOLLY MEC, comporte le rapport suivant du technicien étant intervenu :
'Vérification du poêle. Problème de communication avec la télécommande à cause d’interférence. Car plusieurs essais avec des canaux différents et toujours le problème.
- Laisse ce jour le câble télécommande – panneaux de secours.
- Proposer thermostat sans fils avec la télécommande filaire. Les clients refusent'.
Le dysfonctionnement de la télécommande sans fil du poêle n’est pas contesté. Il fait obstacle à l’utilisation du poêle. Le bien livré et installé n’est ainsi pas conforme au sens de l’article 1604 précité. Ce manquement, imputable à l’installateur, fonde la demande de résolution de la vente.
2 – conséquences
a – restitutions
Les parties doivent être remises dans la situation qui était la leur avant le contrat résolu. La société ISTCM doit en conséquence restitution du prix de vente, soit 5.042,10 euros ainsi que retenu au jugement. Madame Y X doit restitution à cette société du poêle et des éléments de fumisterie, à charge pour la société ISTCM d’y procéder à ses frais.
Le jugement sera sur ce confirmé.
b – demandes indemnitaires
Le dysfonctionnement de la programmation du poêle, et partant du poêle pendant trois hivers, a été cause pour Madame Y X d’un trouble de jouissance que le premier juge a justement réparé par l’attribution de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’achat d’un poêle à gaz d’appoint pour faire face au dysfonctionnement, n’est pas constitutif d’un préjudice ainsi que retenu par le premier juge.
Mme X n’est pas fondée à contester cette appréciation faite à juste titre par le premier juge dès lors qu’ elle conservera l’usage et que de ce fait, le préjudice allégué n’est qu’éventuel si effectivement elle ne l’utilise pas. Le préjudice n’est pas en outre actuel.
Il en est de même du coût d’entretien annuel du poêle litigieux, lié à son utilisation et destiné à le maintenir en bon état de fonctionnement et de sécurité.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
B – APPELS EN GARANTIE
1 – sur la garantie de la société COVAP
La société ISTCM avait en première instance appelé en garantie la société COVAP, son vendeur. Elle n’a en cause d’appel formé aucune demande à l’encontre de cette société. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société COVAP et mis hors de cause cette société.
2 – sur la garantie de la société A B SPA
La société ISTCM sollicite la garantie de cette société au visa des articles 1134 (force obligatoire des contrats) et 1147 (responsabilité contractuelle) anciens du code civil.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il appartient en conséquence à la société ISTCM de rapporter la preuve du manquement de la société A B SPA, fabricante du poêle litigieux.
La facture d’achat du poêle par la société ISTCM à la société COVAP a été produite aux débats (facture n° F00122108 en date du 25 novembre 2011).
La facture d’achat du poêle par la société COVAP à la société A B SPA est en date du 31 octobre 2011 (n° K03601). Cette société, qui soutient que le poêle litigieux pourrait ne pas être celui livré à la société COVAP, ne conteste toutefois pas en être le fabricant.
S’il est certain que la télécommande du poêle tel qu’installé par la société ISTCM dysfonctionne, cette société ne rapporte nullement la preuve que ce dysfonctionnement est imputable au fabricant.
D’une part, la fiche d’intervention précitée en date du 9 avril 2013 fait mention d’un 'problème de communication avec la télécommande à cause d’interférence'. D’autre part, un courriel en date du 17 février 2014 adressé par un préposé de la société A à un préposé de la société COVAP précise que la proposition de remplacement du produit n’est pas 'suite à un dysfonctionnement ou bien à la défectuosité du produit en soi-même mais à une configuration particulière de la maison du client où il y a beaucoup d’interférences'. Il appartenait à l’installateur de préalablement s’assurer que l’installation d’un poêle avec télécommande était techniquement possible dans le logement de Madame Y X.
La preuve d’un manquement de la société JOLLY MEC B SPA n’étant pas rapportée, la société ISTCM n’est pas fondée en ses demandes formées à son encontre. Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu’il a condamné la société JOLLY MEC B SPA à garantir la SARL ISTCM de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
C – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société ISTCM.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions en cause d’appel.
D – XXX
Le jugement, en ce qu’il a condamné la société JOLLY MEC B SPA aux dépens, sera réformé.
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la société ISTCM.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du 13 août 2015 du tribunal d’instance de LA ROCHELLE sauf en ce qu’il :
'- CONDAMNE la Société JOLLY MEC B SPA à garantir la SARL ISTCM de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
- CONDAMNE la SOCIÉTÉ JOLLY MEC B SPA aux dépens de l’instance principale et des appels en garantie' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DÉBOUTE la société ISTCM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société JOLLY MEC B SPA ;
REJETTE les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ISTCM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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