Infirmation partielle 17 mars 2022
Désistement 24 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 mars 2022, n° 21/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 27 janvier 2021, N° 17/00572 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X-Y
C/
S.A.S. TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE (T.M. P.)
copie exécutoire
le 17 mars 2022
à
Me Bonfils,
Me Graux
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/01129 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IANV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 27 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG 17/00572)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A X-Y
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON
Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
ET :
INTIMEE S.A.S. TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2022, devant Mme D E-F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme D E-F en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme D E-F indique que l’arrêt sera prononcé le 17 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E-F en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme D E-F, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 mars 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 27 janvier 2021 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Mme A X-Y à la société Textiles manufacturés de Picardie (la société TMP), a dit que Mme X-Y avait le statut de co-gérante de succursale, qu’elle n’était pas salariée de droit commun, qu’il n’existait pas de lien de subordination entre Mme X-Y et la société TMP, que la rupture du contrat de travail était justifiée pour motif économique, que la société a respecté son obligation de reclassement de bonne foi, en conséquence a débouté Mme X-Y de l’ensemble de ses demandes, l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents, de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, a débouté la société de sa demande de paiement du déficit d’inventaire formée contre Mme X-Y, a débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté le 25 février 2021 par Mme A X-Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 8 février précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société TMP, intimée, effectuée par voie électronique le 8 avril 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021 par lesquelles l’appelante, opposant à l’irrecevabilité développée par la société TMP dans la discussion que cette prétention est nouvelle en cause d’appel, n’est pas reprise au dispositif des conclusions de l’intimée et se trouve de surcroît mal fondée, soulignant qu’elle ne sollicite pas la requalification de la relation contractuelle en salariat de sorte que les premiers juges ont statué extra petita en violation de l’article 5 du code de procédure civile, soutenant relever du régime des gérants de succursales tel qu’instauré par les articles L.7321-1 et suivants du code du travail, invoquant les dispositions de l’article L.7321-3 du code du travail et soutenant que la société TMP a fixé les conditions de travail ou que celles-ci ont été soumises à son accord de sorte que trouvent à s’appliquer toutes les dispositions du code du travail relatives au paiement du temps de travail des salariés, qu’elle est en droit de prétendre à des rappels de rémunérations calculés en application de la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 et sur la base du salaire minimum garanti aux personnels d’encadrement, subsidiairement qu’elle peut prétendre à des rappels de rémunérations calculés sur la base du SMIC, que conformément aux dispositions applicables de l’article L.3171-4 du code du travail elle étaye ses prétentions par des éléments suffisamment précis, faisant valoir que la rupture du contrat pour motif économique est dénuée de cause réelle et sérieuse en ce que la décision de la société TMP était prise dès la convocation à l’entretien préalable, la réalité du motif n’est pas démontrée et le reclassement n’a pas été recherché de bonne foi, exposant que le barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas applicable, soutenant avoir subi un préjudice distinct né de l’exécution de mauvaise foi du contrat par la société TMP, opposant à la demande reconventionnelle formée par la société au titre d’un déficit d’inventaire que la clause contractuelle sur laquelle elle est fondée est illégale et à tout le moins inapplicable, subsidiairement que la réalité et l’imputabilité du déficit allégué ne sont pas établies, enfin que la solidarité ne se présumant pas, la totalité du déficit prétendu ne saurait lui être réclamée, prie la cour de :
- dire irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande d’annulation de la requête prud’homale,
- d’infirmer partiellement le jugement entrepris et
dire le licenciement du 26 mai 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
juger que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas applicable aux gérants non salariés,
condamner en conséquence la société TMP à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (150 000 euros), d’indemnité légale de licenciement (76 527,66 euros) et au titre du préavis de deux mois (6 758 euros), subsidiairement sur la base du barème et d’un salaire de référence en application de la convention collective du 25 novembre 1987 les sommes reprises au dispositif des conclusions à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (67 580 euros), d’indemnité légale de licenciement (76 527,66 euros), au titre du préavis de deux mois (6 758 euros), encore plus subsidiairement sur la base du barème et du Smic les sommes reprises au dispositif des conclusions à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (29 969,40 euros), d’indemnité légale de licenciement (28 260,73 euros) au titre du préavis de deux mois (2 996,94 euros),
- d’infirmer également partiellement le jugement entrepris et
dire que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat lui causant directement un préjudice distinct de la rupture et condamner la société à lui payer en réparation de ce préjudice la somme de 200 000 euros,
- d’infirmer partiellement le jugement et
dire que la société TMP a fixé ou au moins soumis à son accord les conditions de travail
condamner en conséquence la société TMP à lui payer à titre de rappels de rémunérations déduction faite des commissions versées les sommes reprises au dispositif de ses conclusions en application de la convention collective du 25 novembre 1987 au titre de l’année 2015 (22 714,15 euros et 2 271,41 euros pour les congés payés), de l’année 2016 (22 450,98 euros et 2 245,09 euros pour les congés payés), de l’année 2017 (22 131,89 euros et 2 213,18 euros pour les congés payés), de l’année 2018 (9 496,20 euros et 209,47 euros pour les congés payés), subsidiairement en application du Smic les sommes suivantes : 10 235,64 euros outre 1 023,56 euros de congés payés pour l’année 2015, 10 147,39 euros outre 1014,73 euros de congés payés pour l’année 2016, 10 160,12 euros outre 1 016,01 euros de congés payés pour l’année 2017, 94,79 euros outre 9,47 euros pour l’année 2018,
- de dire que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la première requête le 6 novembre 2017,
- sur l’appel incident de la société TMP, de débouter cette dernière de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement d’un déficit d’inventaire formée par la société TMP,
- de condamner la société TMP à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 aux termes desquelles la société TMP, intimée et appelante incidente, indiquant renoncer à soulever l’exception de nullité de la requête introductive du 6 novembre 2017, exposant que Mme X relève bien du statut applicable aux gérants de succursales tel que défini par les articles L.7321-1 à 7321-5 du code du travail bénéficiant d’une application distributive du droit du travail, qu’il n’est pas établi que la société fixait de manière cumulative les conditions de travail, de santé et de sécurité ou les a soumises à son accord, que Mme X-Y ne rapporte pas la preuve du temps de travail, que les rémunérations conventionnelles ne trouvent pas à s’appliquer et que seule la rémunération du Smic doit être servie, opposant à la demande indemnitaire pour préjudice distinct que Mme X-Y ne démontre ni faute, ni préjudice ni lien de causalité, faisant valoir sur la rupture économique du contrat que le motif est exact et réel, qu’elle démontre les difficultés économiques rencontrées, qu’elle établit aussi le respect de son obligation de reclassement préalable, exposant subsidiairement sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat que le barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail est applicable au litige et que le salaire servant de base au calcul des indemnités est erroné, faisant valoir au soutien de l’appel incident que Mme X-Y est tenue contractuellement de couvrir le déficit d’inventaire, que le déficit est documenté et établi, prie pour sa part la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre du remboursement du déficit d’inventaire, de l’infirmer sur ce point et de condamner Mme X-Y à lui payer la somme de 19 675,87 euros à titre de déficit d’inventaire, demande subsidiairement si la cour entre en voie de condamnation de retenir que seul le Smic est applicable à Mme X-Y, que cette dernière ne travaillait pas plus de 35 heures/semaine et que sa rémunération mensuelle maximale est de l’ordre du Smic, en tout état de cause requiert la condamnation de Mme X-Y à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2022 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 20 janvier suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021 par l’appelante et le 10 décembre 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE LA COUR
La société TMP commercialise des articles textiles dans des magasins à l’enseigne 'Stocks américains’ implantés dans plusieurs villes du nord de la France.
Selon contrat du 15 novembre 1986, M. et Mme Y et X se sont vus confier la co-gérance d’une succursale 'Stocks américains’ de la société située à Doullens (80).
Quelques années plus tard, et selon le même régime, ils se sont vus confier l’exploitation de la succursale d’Arras (62).
Suivant requête enregistrée le 6 novembre 2017, Mme A X-Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens de demandes de rappels de salaire et de diverses demandes d’ordre indemnitaire contre la société TMP.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mai 2018 par lettre du 19 avril précédent puis le contrat a été rompu pour motif économique, cette rupture lui étant notifiée à titre conservatoire suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mai 2018 motivée comme suit :
' Vous avez été régulièrement convoquée pour un entretien préalable à une éventuelle rupture de contrat de gérance pour motif économique par lettre en date du 19/04/2018, pour le mercredi 09 Mai 2018.
Ce courrier de convocation contenait déjà un exposé du motif économique nous faisant envisager cette mesure que nous avons développé lors de l’entretien au cour duquel nous vous avons également remis un formulaire de Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Le motif économique en question tient, d’une part, aux difficultés commerciales du magasin d’ ARRAS (62000) qui a connu une baisse de chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres consécutifs au cours du dernier exercice et devant lesquelles nous sommes contraints de le fermer à compter du 31/05/2018; d’autre part, aux difficultés économiques constatées, tant au niveau de la société TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE qui connaît une baisse continue de chiffre d’affaires chaque trimestre depuis plusieurs exercices et dont l’exploitation est déficitaire depuis l’exercice clos le 31/03/2017, qu’au niveau du secteur d’activité de la jeannerie du Groupe de sociétés animé par la société FINANCIERE NORD PICARDIE, lequel groupe connaît également une baisse continue de chiffre d’affaires chaque trimestre depuis plusieurs exercices et est en perte sur les exercices clôturés depuis mars 2015. Ces difficultés économiques impliquent la suppression de votre mandat.
Confrontés à ce motif économique de rupture du contrat de gérance, nous avons mené une recherche active de solution de reclassement, tant au niveau de notre société qu’au niveau du groupe auquel elle appartient, étendant même nos recherches au-delà de nos obligations légales et conventionnelles à des sociétés exerçant une activité analogue.
Par courrier recommandé en date du 19/04/2018, nous vous avons fait part de différents postes de reclassement.
Malheureusement, vous n’ avez donné suite à aucune de ces propositions.
En conséquence, votre reclassement s’avère impossible, et nous n’avons pas d’autre solution que de prononcer la rupture de votre contrat de gérance pour motif économique.
Vous avez encore jusqu’au mercredi 30 Mai 2018 inclus pour nous faire part de votre décision définitive quant à votre éventuelle adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle.
En cas d’adhésion à ce dispositif, votre contrat de gérance serait rompu à la date du mercredi 30 Mai 2018, nous réglerions l’indemnité compensatrice de préavis à POLE-EMPLOI, et vous verserions l’indemnité de rupture à laquelle vous pouvez prétendre.
Dans le cas contraire, la première présentation du présent courrier de notification marquerait le point de départ de votre préavis d’une durée de DEUX (2) mois, au cours duquel votre rémunération habituelle serait réglée aux échéances habituelles et au terme duquel vous bénéficieriez du paiement de l’indemnité de rupture éventuellement due.
Nous établirons votre solde de tout compte dans la semaine suivant la rupture de votre mandat et vous remettrons, dans les meilleurs délais, les documents nécessaires à faire valoir vos droits sociaux, à savoir:
- Bulletin de commissions,
- Certificat de travail,
- Reçu pour solde de tout compte,
- Copie de l’attestation POLE-EMPLOI
Vous avez été rendue destinataire des différentes informations légales dans le courrier de convocation sur le motif économique, sur la priorité de réembauchage et sur la limitation des recours judiciaires.
A toutes fins utiles, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les informations obligatoirement contenues dans une lettre de rupture de contrat de gérance.
(…)'».
Mme X-Y a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat a pris fin le 30 mai 2018.
Contestant la légitimité de la rupture du contrat et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de cette rupture, Mme X-Y a déposé une seconde requête devant le conseil de prud’hommes d’Amiens le 8 août 2018.
Après jonction des deux instances, le conseil statuant par jugement du 27 janvier 2021, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’exception de nullité de la requête introductive du 6 novembre 2017
La cour constate que la prétention n’est pas reprise et énoncée au dispositif des dernières conclusions de la société TMP, laquelle indique expressément dans ses conclusions y renoncer.
La cour dira donc qu’il n’y a lieu à statuer dessus conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le statut de Mme A X-Y
Il y a lieu de constater au vu des moyens débattus que les parties s’accordent sur le fait que le contrat conclu le 15 novembre 1986 était un contrat de gérant de succursale régi lors de sa conclusion par les articles L.781-1 et suivants devenus L.7321-1 à L.7321-5 du code du travail.
Aux termes de l’article L.7321-2 2°, est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque cette personne exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci.
Ainsi que le contrat l’énonce et dans les faits la société TMP avait l’exclusivité de la fourniture des marchandises vendues par Mme X-Y, déterminait le local, dont elle était propriétaire ou locataire dans lequel ces marchandises étaient détaillées et fixait les prix.
Il en ressort que Mme X-Y avait la qualité de gérante de succursale, ce qui n’est pas discuté entre les parties.
Il apparaît que devant les premiers juges Mme X-Y au dernier état de ses demandes rappelées en préambule du jugement querellé ne sollicitait pas la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail de droit commun.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En jugeant que Mme X-Y n’était pas salariée de droit commun et qu’il n’existait pas de lien de subordination entre cette dernière et la société TMP, les premiers juges se sont prononcés sur ce qui ne leur était pas demandé.
Ces deux dispositions seront infirmées.
Sur le rappel de rémunérations
Invoquant les dispositions de l’article L.7321-3 du code du travail, Mme X-Y soutient que la société TMP s’est immixée dans les conditions de travail et de gestion ou les a soumises à son accord. Elle expose en substance qu’elle se voyait imposer des obligations très poussées, contrôlées de manière inopinée et assorties de sanctions contractuellement prévues et ce dans le cadre d’un réseau fortement structuré, qu’elle ne disposait d’aucun espace de liberté en matière d’hygiène et de sécurité, le contrat détaillant de nombreuses obligations régulièrement contrôlées. Elle indique que les contraintes étaient aggravées par le fait qu’elle était depuis son divorce en 2007 seule pour exploiter le point de vente d’Arras.
Elle conclut que les conditions prévues aux dispositions invoquées étant réunies, il en découle l’application de celles du code du travail relatives à la durée du travail lui ouvrant droit à un rappel de salaire.
Elle soutient à titre principal que ce dernier doit être calculé conformément à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée qui trouve à s’appliquer en raison de l’activité de la société TMP, qu’eu égard aux fonctions qu’elle exerçait et aux responsabilités qu’elle assumait, elle relève de la qualification conventionnelle directeur de magasin première catégorie C de sorte qu’eu égard à son ancienneté elle doit bénéficier de l’application du salaire minimum garanti mensuel de 3145 euros pour 151,67 heures.
Elle expose que ses horaires excédaient ceux d’ouverture du magasin devant accomplir des tâches annexes générant des heures supplémentaires.
La société TMP se reconnaît chef d’entreprise au sens de l’article L.7321-3 du code du travail mais expose que l’application des dispositions du code du travail relatives au temps de travail est conditionnée à la fixation cumulative des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail par le chef d’entreprise.
Or elle fait valoir que les observations et les éléments de Mme X-Y ne sont pas de nature à établir que ses conditions de travail, de santé et de sécurité au travail lui étaient imposées.
Elle soutient en substance que les contraintes sont inhérentes au statut même de gérant de succursale et ne permettent pas de caractériser son immixtion dans les conditions de travail, qu’elle n’a jamais imposé ni contrôlé les horaires de travail et que Mme X Y pouvait organiser son activité et fixer ses congés librement, que celle-ci disposait d’une marge de manoeuvre réelle, sous réserve de l’informer pour des raisons de coordination.
Elle affirme ainsi que les règles concernant la durée du travail ne sont pas applicables à Mme X-Y.
Elle critique par ailleurs la valeur probante des éléments de l’appelante fournis au soutien du chiffrage des demandes et conteste que cette dernière était contrainte d’effectuer des tâches en dehors des heures d’ouverture du magasin. Enfin, elle soutient que les gérants de succursales ne bénéficient pas des minima conventionnels en matière de rémunération et que seule une rémunération égale au Smic doit leur être servie.
Sur ce,
L’article L.7321-1 du code du travail dispose 'Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales dans la mesure de ce qui est prévu au présent code'.
C’est ainsi qu’en application de l’article L.7321-3, les dispositions du code du travail régissant la durée du travail ainsi que les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont applicables aux gérants de succursale que si le chef d’entreprise fixe les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou si celles-ci sont soumises à son accord.
Il appartient au gérant d’établir qu’il n’est pas libre en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité.
Si les conditions d’application de l’article L. 7321-3 sont satisfaites, la réglementation relative à la durée du travail est applicable au gérant qui peut ainsi prétendre au paiement des heures de travail accomplies et notamment des heures supplémentaires si l’exécution de ces heures supplémentaires lui a été imposée par le chef d’entreprise ou si elles ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de celui-ci ou encore s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat stipule au titre des obligations des co-gérants à l’égard de la société que l’ouverture du magasin doit toujours être assurée conformément aux usages locaux des commerçants détaillants et que les co-gérants se doivent de tenir eux-mêmes leur magasin, qu’il est également stipulé qu’en cas de maladie, le magasin ne pourra être fermé plus de 48 heures, limite au-delà de laquelle les co-gérants devront se faire remplacer afin que le magasin reste ouvert, que la fermeture du magasin sans en avoir informé préalablement la société (sauf dimanche et jours fériés) caractérise un manquement contractuel justifiant la révocation immédiate et sans indemnité du mandat.
Il résulte aussi des avenants successifs que la rémunération fixe et la prime d’ancienneté seront automatiquement réduites en cas d’absence et de fermeture du magasin peu important le motif ce dont il s’évince que la rémunération est subordonnée au respect du temps de travail ; il est précisé que cette rémunération (fixe et commissions) a vocation à couvrir les dépassements d’horaires que les gérants pourraient être amenés à faire 'pour remplir leur fonction en se conformant aux coutumes locales des commerçants détaillants'.
L’obligation ainsi faite de se conformer a minima aux horaires d’ouverture des commerces environnants, de maintenir le magasin ouvert en dépit de la maladie des gérants ou encore l’interdiction de fermer le magasin sauf dimanche et jours fériés -ce qui implique de travailler la semaine et le samedi- en l’absence d’information préalable de la société caractérise l’absence de liberté de choix du gérant quant aux heures et jours d’ouverture du point de vente et une immixtion du chef d’entreprise au sens de l’article L.7321-3 dans les conditions de travail.
Si le contrat stipule que les co-gérants auront toute liberté pour engager ou licencier du personnel chargé de les assister dans la vente, il apparaît que Mme X-Y se trouvait dans les faits dans l’impossibilité de recruter son propre personnel puisque le salaire des personnes embauchées se serait imputé sur sa propre rémunération -composée d’un fixe et de commissions- dont le montant modeste (environ 600 euros mensuels ainsi qu’il apparaît à l’examen des bulletins de commissions fournis aux débats) ne permettait pas de procéder à une éventuelle embauche même à temps partiel. Il n’est pas contesté que Mme X-Y, seule gérante depuis le départ de son époux en 2007, n’a jamais procédé à l’embauche de salarié.
L’absence d’autonomie de gestion ressort de plusieurs éléments invoqués et produits par Mme X-Y.
Il est ainsi versé aux débats de nombreuses consignes, circulaires internes, imprimés spécifiques à renseigner imposant un formalisme, des vérifications et procédures pointilleuses entre autres en matière d’encaissement et de remise de chèques, de justification des ventes et des recettes (utiliser un carnet spécial en dessous de 5 chèques, fiches de factures à remettre sans agrafe, pliage en accordéon sur 20 cm de la bande de contrôle de la caisse enregistreuse).
Le contrat qui prévoit que le gérant est responsable du bon entretien, de l’hygiène et de la sécurité des agencements, interdit expressément le chauffage électrique d’appoint dans le magasin ainsi que la présence d’un animal, déconseille la présence des enfants pendant les horaires d’ouverture, impose l’éclairage des vitrines jusqu’à 19h30 mais pas au-delà de 22 heures. Mme X-Y justifie que même en cas d’urgence, elle ne peut engager la société pour des travaux de réparation et doit lui signaler la nécessité de procéder à un entretien spécifique pour lequel elle doit attendre l’autorisation ou les directives de TMP (à titre d’illustrations pour le remplacement d’une grille ou le nettoyage du grenier envahi par les pigeons).
Enfin, il est versé l’attestation non factuellement démentie de M. Z, responsable du secteur de 2007 à 2012, qui témoignant du contrôle qu’il opérait sur les gérants de succursales, rapporte qu’il vérifiait notamment la présence effective du gérant, la caisse, le respect des ouvertures, la mise en place des vitrines, la bande de caisse, la teneur de cette attestation corroborant que la société TMP contrôlait ainsi régulièrement Mme X-Y dans toutes ses activités.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la société TMP fixait les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou les soumettait à son accord, analyse non sérieusement et utilement contestée, de sorte que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés sont applicables à Mme X-Y.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les éléments de Mme X-Y permettent de retenir que le magasin était ouvert 35 heures par semaine et que depuis 2007 elle le tenait seule (elle verse en ce sens plusieurs attestations concordantes émanant de proches, de clients et de commerçants voisins).
Elle expose qu’en plus de ces heures correspondant à l’ouverture du magasin à la clientèle, elle a accompli des heures supplémentaires pour effectuer avant ou après l’ouverture du point de vente, l’entretien du magasin, la réception des livraisons, les dépôts en banque des recettes pour le compte de la société TMP, la préparation des inventaires et des pièces comptables ; elle indique aussi qu’elle a assuré l’ouverture prolongée du magasin en certaines occasions (soldes, braderie).
Elle verse des justificatifs de versement d’espèces horodatés, un inventaire établi durant la pause méridienne, des tableaux faisant figurer pour chaque jour travaillé, le décompte des heures correspondant aux horaires du magasin, des heures accomplies en sus, les commentaires précisant la nature de la tâche effectuée ainsi que les cumuls hebdomadaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société TMP d’y répondre utilement.
Au vu des moyens débattus et des éléments produits, la cour a la conviction sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction que Mme X-Y a bien accompli des heures de travail et notamment des heures supplémentaires indispensables au bon fonctionnement du magasin (nettoyage, inventaires, mise en ordre, préparation des pièces comptables, livraisons…) qui ne lui ont pas été payées.
La société ne conteste pas l’amplitude horaire d’ouverture du magasin.
Sur les heures supplémentaires, c’est de manière inopérante qu’elle se prévaut de l’expérience d’autres gérants de succursales et ce en l’absence de tout élément objectif permettant une comparaison avec l’activité de Mme X-Y, les fiches de vente hebdomadaires ne reflètent pas l’intégralité des activités de cette dernière et ne démentent pas que certaines des tâches énumérées précédemment étaient accomplies en dehors des horaires d’ouverture du magasin.
Les éléments de la société ne permettent pas de contredire ceux de Mme X-Y et de justifier des horaires qu’elle a effectivement réalisés.
Dès lors, et après vérification de ses calculs, il convient de valider les décomptes de Mme Y-X et les volumes horaires qu’elle énonce.
Toutefois, les conventions collectives fixent des minima garantis par catégorie professionnelle. Le gérant de succursale qui ne peut être assimilé à un cadre ni à aucune autre catégorie professionnelle ne peut donc prétendre au bénéfice d’un salaire garanti par une convention collective.
Il convient donc de débouter Mme X-Y de ses demandes de rappels de rémunérations calculés sur la base du salaire minimum garanti par la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
En revanche, elle est fondée à réclamer le paiement d’une rémunération calculée sur la base du Smic et majorée s’agissant des heures supplémentaires selon les dispositions légales applicables.
Au vu des éléments du dossier, sa créance s’établit de la manière suivante
pour l’année 2015 : sur la base d’un Smic de 1 457,52 euros par mois et tenant compte des majorations pour heures supplémentaires
18 884,88 euros – 8 649,24 euros (rémunérations perçues) = 10 235,64 euros outre les congés payés y afférents (10%)
pour l’année 2016 : sur la base d’un Smic de 1 466,62 euros par mois et tenant compte des majorations pour heures supplémentaires
18 915,16 euros – 8 767,77 euros (rémunérations perçues) = 10 147,39 euros outre les congés payés y afférents
pour l’année 2017 : sur la base d’un Smic de 1 480,27 euros et tenant compte des majorations pour heures supplémentaires
18 845,99 euros – 8 685,87 euros (rémunérations perçues) = 10 160,12 euros outre les congés payés y afférents
pour l’année 2018 : sur la base d’un Smic de 1 498,47 euros par mois et tenant compte des majorations pour heures supplémentaires
6 008,27 euros – 5 913,48 euros (rémunérations perçues) = 94,79 euros outre les congés payés y afférents.
Il convient donc de condamner la société TMP au paiement de ces sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation suite à la première saisine.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a intégralement débouté Mme X-Y.
Sur la rupture du contrat pour motif économique
Les gérants de succursales soumis aux dispositions des articles L.7321-1 et suivants du code du travail bénéficient des dispositions de ce code relatives au licenciement.
La lettre de rupture du contrat du 26 mai 2018 énonce un motif économique tiré des difficultés financières de la succursale d’Arras entraînant sa fermeture ainsi que des difficultés économiques de la société TMP et du secteur d’activité des sociétés du groupe auxquelles elle appartient.
Il convient de rappeler que quand bien même Mme X-Y a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L 1233-65 et suivants du code du travail, la rupture qui découle d’une décision prise par l’employeur doit être justifiée par une cause économique que l’appelante est en droit de contester devant les juridictions du travail.
Cette dernière fait valoir à cet égard que la décision de rompre le contrat était prise dès sa convocation à entretien préalable et que la société TMP savait qu’elle ne la reclasserait pas.
Elle conteste la réalité du motif économique invoqué en faisant valoir que la société TMP a elle-même provoqué la baisse du chiffre d’affaires en ne lui livrant plus de marchandises à compter de la première saisine du conseil de prud’hommes et en la contraignant en violation du contrat à exploiter seule le magasin ; elle met en doute la réalité des difficultés au regard des actifs importants détenus par la société qui selon elle ne justifie pas de surcroît du périmètre du groupe détenu par la société holding FNP.
Elle remet en cause la sincérité des recherches de reclassement, leur exhaustivité et soutient que la société a proposé sciemment trois postes qui ne pouvaient pas permettre le reclassement. Elle estime que l’employeur ne lui a pas permis de se prononcer en connaissance de cause.
La société TMP affirme pour sa part que les difficultés économiques telles qu’énoncées sont réelles, que la réduction des stocks confiés est la conséquence de la baisse du chiffre d’affaires, qu’elle a subi comme les autres sociétés du groupe FNP spécialisées dans la distribution de textiles et plus précisément la 'jeanerie’ les mutations du marché et la concurrence accrue, que pour preuve elle verse aux débats les bilans des sociétés ATC, LS Distribution et G Distribution.
Elle soutient donc qu’aucun motif inavouable ne sous-tend la décision de rupture.
Sur le reclassement, elle rappelle qu’elle a proposé trois postes en CDD et expose qu’il s’agissait des seuls vacants dans un contexte de grande difficulté économique et où certains points de vente avaient déjà dû être fermés.
Même justifié par une cause économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation préalable de reclassement telle que définie par les dispositions de l’article L.1233-4.
Selon l’article’L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, situé sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le groupe est défini lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire national conformément au I de l’article L.2331-1.
En l’espèce, la société TMP reconnaît qu’elle appartient au groupe FNP et qu’elle est détenue par la société holding Financière nord picardie, à l’instar d’autres sociétés comme ATC, LS distribution, G Distribution, Eurodistribution, dont il apparaît qu’elles étaient implantées dans la même région et avaient une même activité de détail d’articles textiles via différents points de vente.
La permutabilité de toute ou partie du personnel au sein de ce groupe et précisément entre ces sociétés n’est pas spécifiquement contestée.
Au vu des moyens débattus et des éléments produits, la société TMP ne justifie pas avoir épuisé toutes les possibilités de reclassement avant de prononcer la rupture du contrat.
Ses propres éléments notamment un document intitulé 'reclassement de Mme Y’ daté du 7 mai 2018 indique 2 postes vacants de gérant de magasin en son sein et 2 postes de directeur de magasin également vacants au sein de la société G Distribution.
Force est de constater qu’ils n’ont pas été proposés à Mme X-Y alors pourtant que les premiers permettaient un reclassement dans un emploi relevant du statut de gérant de succursale donc identique à celui qu’elle avait occupé plus de 31 ans et qu’il n’est pas établi qu’elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper les seconds au regard de son expérience professionnelle. La cour relève en outre que la société TMP s’abstient de produire les registres du personnel des sociétés composant le groupe de reclassement de sorte que l’absence de poste disponible autre que ceux de niveau inférieur de vendeuse en CDD qui lui ont été proposés ne peut être vérifiée.
En conséquence, la société TMP ne justifie pas avoir recherché à reclasser Mme X-Y de manière sérieuse.
Pour ce motif, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la rupture du contrat de gérance pour motif économique est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Mme X-Y est en droit de prétendre aux indemnités légales de rupture.
Il s’évince de ce qui a été précédemment statué sur la demande de rappel de salaire que ces indemnités doivent être calculées sur la base d’un salaire égal au Smic soit 1 498,47 euros et non sur la base du salaire minimum conventionnel.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, après déduction de la somme qu’elle a perçue (10 200 euros) et eu égard à son ancienneté, il convient d’évaluer ses droits à hauteur de la somme précisée au dispositif.
Ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de deux mois de préavis, non spécifiquement contestés par la société dans leur principe et leur quantum, calculés sur la base du Smic, seront précisés également au dispositif du présent arrêt.
Les sommes allouées à titre d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société TMP de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation suite à la saisine du 6 novembre 2017.
En outre, Mme X-Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal, elle soutient que le barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail réservé aux salariés ne lui est pas applicable dès lors qu’elle n’a pas cette qualité. Elle estime qu’au regard de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT l’indemnité appropriée réparatrice du licenciement illégitime doit s’élever à 150 000 euros.
Toutefois, le gérant de succursale bénéficie des dispositions du code du travail relatives au licenciement en ce compris dès lors celles de l’article L.1235-3 prévoyant les modalités d’indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Justifiant d’une ancienneté de 31 années complètes au service de la société TMP qui occupe habituellement au moins onze salariés, elle peut prétendre à une indemnité dont le montant doit être compris entre 3 mois et 20 mois de salaire brut.
Conformément à ce qui a été précédemment dit, elle ne peut prétendre au salaire minimum garanti par une convention collective, l’indemnité doit être calculée sur la base du Smic.
Elle justifie avoir connu une période de 11 mois de chômage et produit des éléments sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de gérance.
En considération de sa situation personnelle, et eu égard notamment à son âge (52 ans) et son ancienneté au moment de la rupture, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi ou suivre une formation, aux conséquences financières de la rupture illégitime du contrat de co-gérance, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer l’indemnité qui lui est due à la somme de 20 000 euros qui offre une réparation appropriée du préjudice causé par la rupture non fondée du contrat ce conformément à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
De nature indemnitaire, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté intégralement Mme X-Y de ses demandes financières en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat
Mme X-Y expose en substance qu’elle a travaillé 32 ans pour une rémunération dérisoire ce qui engendre de nombreuses conséquences financières en matière de retraite notamment, qu’elle a été contrainte d’exécuter des missions périlleuses et désagréables comme se rendre au domicile de clients pour récupérer en espèces le montant de chèques impayés, qu’en violation du contrat, M. Y son ex époux a été muté dans un autre magasin de sorte qu’elle a du continuer à gérer seule le magasin d’Arras sans supplément de rémunération, qu’elle a été traitée brutalement et sans considération au moment de la rupture du contrat de travail.
Si au vu des moyens débattus et des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il n’est pas mis en évidence que le licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires de nature à causer un préjudice distinct de celui découlant de la rupture illégitime du contrat, Mme X-Y établit en revanche divers manquements de la société TMP à son obligation de bonne foi.
Ainsi il peut être constaté qu’à plusieurs reprises elle a demandé à Mme X-Y de se rendre au domicile de clients 'mauvais payeurs’ pour récupérer en espèces le montant de chèques impayés en dehors de toute procédure légale, une telle mission de 'recouvrement forcé’ sans titre l’exposant de surcroît à un risque certain pour sa propre sécurité. En outre, il est constant que la société TMP en méconnaissance de ses obligations légales ne lui a pas servi une rémunération minimum égale au Smic, la modicité des revenus minorant le montant de ses droits à la retraite ce qui lui cause un préjudice financier distinct.
Eu égard à la nature des manquements, à l’ampleur du préjudice qu’ils ont généré pour Mme X-Y, il convient d’allouer à cette dernière la somme indiquée au dispositif à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de la société TMP au titre d’un déficit d’inventaire
La société fait valoir que les gérants sont contractuellement tenus de couvrir immédiatement le déficit constaté et soutient rapporter la preuve de la réalité du déficit constaté en fin de contrat.
Elle soutient le caractère légal et non léonin de la clause contractuelle contestée.
Le contrat stipule en page 5 'Les co-gérants seront tenus de couvrir immédiatement le déficit constaté', cette clause étant insérée dans le contrat juste après un paragraphe dédié aux inventaires des marchandises et matériel détenus.
Le contrat met ainsi à la charge des co-gérants le déficit d’inventaire entendu comme la différence entre la valeur du stock initial augmentée de celle des marchandises livrées, et la valeur des marchandises en dépôt lors de l’inventaire augmentée de celle des produits vendus.
Contrairement à ce que soutenu par Mme X-Y, le contrat de gérant de succursale qui met à la charge du gérant le déficit d’inventaire n’est pas illégal.
Cet engagement se justifie dès lors que le gérant assure la garde d’un stock dont il n’est pas propriétaire et qu’il n’a pas financé, exploite pour le compte d’autrui un commerce qu’il n’a ni créé ni acheté et est rémunéré notamment sur la base d’une partie du prix de vente.
Toutefois une telle stipulation ne peut produire effet que si le gérant dispose des moyens d’éviter le déficit, c’est-à-dire bénéficie d’une autonomie de gestion adéquate et en tout état de cause, le gérant qui prend conventionnellement en charge des risques de déficit ne peut être privé de son droit à rémunération minimale, sauf faute lourde.
A l’appui de sa demande, la société TMP fournit un inventaire du magasin d’Arras établi le 30 mai 2018.
S’il elle justifie du montant du stock comptable (58 665,13 euros) tel qu’il est mentionné dans ce document par la production de l’état des stocks valorisés par succursale à la date de l’inventaire, la cour retient que l’inventaire physique du stock n’a pas été contradictoire, ainsi que le confirme l’absence de signature de Mme X-Y, et ce en contradiction avec les stipulations contractuelles, que le document manuscrit fait figurer un chiffrage global de la valeur physique du stock inventorié sans détail de ce qui manquerait.
Dans ces conditions, ce document unilatéral est insuffisant à établir avec certitude le déficit allégué ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, la société TMP doit être déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant en cause d’appel, la société TMP sera condamnée à verser à Mme A X-Y en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros pour la procédure de première instance et d’appel.
Partie perdante, la société TMP sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Constate que la demande de nullité de la requête introductive du 6 novembre 2017 n’est pas énoncée dans le dispositif des dernières conclusions de la société Textiles manufacturés de Picardie (TMP) ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf en ce qu’il a dit que Mme A X-Y avait le statut de gérante de succursale et en ce qu’il a débouté la société Textile manufacturés de Picardie (TMP) de sa demande de paiement du déficit d’inventaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la rupture du contrat de gérance de succursale pour motif économique par la société Textiles manufacturés de Picardie (TMP) est dénuée de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Textiles manufacturés de Picardie (TMP) à verser à Mme A X-Y les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Textiles manufacturés de Picardie (TMP) de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation suite à la saisine du 6 novembre 2017:
- 10 235,64 euros à titre de rappel de rémunérations pour l’année 2015,
- 1 023,56 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 147,39 euros à titre de rappel de rémunérations pour l’année 2016,
- 1 014,73 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 160,12 euros à titre de rappel de rémunérations pour l’année 2017,
- 1 016,01 euros au titre des congés payés y afférents,
- 94,79 euros à titre de rappel de rémunérations pour l’année 2018,
- 9,47 euros au titre des congés payés y afférents,
- 28 260,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 2 996,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Textiles manufacturés de Picardie (TMP) à verser à Mme X-Y les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par l’inexécution de bonne foi du contrat ;
Condamne la société Textiles manufacturés de picardie (TMP) à payer à Mme A X-Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Textiles manufacturés de picardie (TMP) aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Signification ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Huissier de justice ·
- Incident ·
- Divorce
- Franchiseur ·
- Centrale ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Information ·
- Magasin ·
- Document ·
- Succursale
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Connexité ·
- Action en responsabilité ·
- Procédure ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Agence immobilière ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Financement ·
- Préjudice ·
- Clause
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Client
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Parc ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Sapiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Ès-qualités ·
- Employeur ·
- Avocat ·
- Dommages-intérêts ·
- Liquidation ·
- Salaire
- Indivision ·
- Frais de voyage ·
- Expert ·
- Créance ·
- Virement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Impenses ·
- Montant ·
- Gestion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Tierce opposition ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Temps plein ·
- Chercheur ·
- Enseignant ·
- Étudiant ·
- Enseignement commercial ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Communication des pièces ·
- Lot ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Entreprise commerciale ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Siège
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Installateur ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Collection ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.