Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 16 sept. 2021, n° 17/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EQUANTEC, SELARL EP ET ASSOCIES |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°575/2021
N° RG 17/01066 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NWOX
SELARL EP ET ASSOCIES
C/
M. A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2021, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
SELARL EP ET ASSOCIES, représentée par Me Jordy PAGANI, es qualités de liquidateur judiciaire de la Société EQUANTEC
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LES CONSEILS D’ ENTREPRISES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SARL EQUANTEC, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 16 Janvier 2018
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LES CONSEILS D’ ENTREPRISES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTS :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES UNEDIC Délégation AGS CGEA de RENNES, Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur D E,
[…]
[…]
Représentée par Me H-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame H-I J veuve Y ès-qualités d’ayant droits de son fils M. A Y décédé le […] à […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur M. F Y ès-qualités d’ayant droits de son frère M. A Y décédé le […] à […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame G Y ès-qualités d’ayant droits de son frère M. A Y décédé le […] à […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 20 janvier 2017 ayant
— dit nul le licenciement de M. A Y pour harcèlement moral.
— condamné la Sarl EQUANTEC à payer à M. A Y les sommes de :
.25 000 ' à titre de dommages-intérêts,
.1 300 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal.
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
— condamné la Sarl EQUANTEC aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la Sarl EQUANTEC reçue au greffe de la cour le 15 février 2017 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire du conseil de Selarl EP & ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl EQUANTEC (jugement du tribunal de commerce de Brest du 16 janvier 2018), adressées au greffe de la cour par le RPVA le 6 mai 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— à titre principal, d’infirmation du jugement déféré et de rejet de l’ensemble des demandes des héritiers de M. A Y, décédé le […], eux-mêmes intervenants volontaires en reprise d’instance,
— subsidiairement, de réduire leurs prétentions à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mmes H-I J veuve Y-G Y et de M. F Y, en leur qualité d’ayants droit de M. A Y décédé le […], adressées au greffe de la cour par le RPVA le 6 avril 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions sauf, y ajoutant, à ce que les sommes susvisées soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl EQUANTEC, et de condamnation dela Selarl EP & ASSOCIES, ès qualités, à leur payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°2 de l’AGS CGEA de Rennes adressées au greffe de la cour par le RPVA le 3 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— A titre principal, d’infirmation de la décision déférée et, en conséquence, de rejet des demandes des ayants droit de M. A Y,
— Subsidiairement, de ramener leurs prétentions indemnitaires à de plus justes proportions,
— En toute hypothèse, de rappeler que sa garantie ne s’exerce que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
Vu l’ordonnance du 15 juin 2021 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue sur renvoi le même jour.
MOTIFS :
M. A Y a été initialement recruté par la Sarl JACQ ANDRE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 septembre 2002 pour y exercer les fonctions d’ « opérateur de repérage amiante et aide métreur » au niveau 2.2-coefficient 310 de la convention collective nationale dite SYNTEC, avec en contrepartie un salaire de 1 372,04 ' bruts mensuels.
La Sarl JACQ ANDRE est devenue ensuite la société la Sarl AJ DIAGNOSTIC dont les parts sociales ont finalement été cédées courant mars 2013 aux associés de la Sarl EQUANTEC.
M. A Y a été en arrêts de travail courant 2014, son médecin traitant diagnostiquant le 4 juin « un tableau anxio-dépressif réactionnel », et à l’issue d’une deuxième et dernière visite de reprise le 21 juillet 2014 il est déclaré par le médecin du travail, au visa de l’article R. 4624-31 du code du travail, « inapte au poste de diagnostiqueur » sans réelle possibilité d’un reclassement « sauf à temps partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle ' ».
Par une lettre du 11 août 2014, la Sarl AJ DIAGNOSTIC a convoqué M. A Y à un entretien préalable prévu le 21 août, et lui a notifié le 26 août 2014 son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. A Y percevait une rémunération en moyenne de 1 982,63 ' bruts mensuels.
*
L’article L. 1152-1 du code du travail alors applicable dispose qu’ : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1154-1 rappelle qu’en cas de litige, il appartient au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 précité, et qu’au vu de ces éléments il incombe à l’employeur de prouver que de tels agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par renvoi aux dispositions issues de l’article L. 1152-3 du code du travail, il est admis d’un point de vue général que le licenciement d’un salarié en lien avec des agissements qualifiables de harcèlement moral est nul, comme la nullité d’un licenciement est tout autant et spécialement encourue quand il est consécutif à une inaptitude du salarié ayant pour origine le comportement fautif de l’employeur, ainsi lorsque cette même inaptitude a pour seule cause l’état dépressif du salarié à la suite d’agissements de harcèlement moral commis sur son lieu de travail.
Ensuite de la nullité du licenciement, l’indemnisation du salarié non réintégré en réparation du préjudice qu’il a ainsi subi ne peut être inférieure à six mois de salaire brut à titre de dommages-intérêts sans préjudice des indemnités de rupture si elles ne lui ont pas déjà été versées.
*
Contrairement à la partie appelante qui soutient en l’espèce une « absence de harcèlement moral », c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont pu dire que la partie intimée établit en l’espèce des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral dont M. A Y a été victime dans le cadre de son activité professionnelle de la part des responsables de la Sarl EQUANTEC, anciennement AJ DIAGNOSTIC, harcèlement moral qui, au vu des pièces produites aux débats et notamment des témoignages recueillis alors par ce dernier en provenance de collègues ou de tiers l’ayant côtoyé professionnellement (ses pièces 12 à 14, 16 à 19, 24, 27, 28), s’est matérialisé pour l’essentiel par :
— des rapports d’activité quotidiens demandés par la direction uniquement à M. A Y,
— des pratiques d’isolement puisque laissé souvent seul sur des chantiers durant plusieurs semaines sans poste de travail fixe,
— des pressions sans raison objective pertinente quant aux horaires de travail, ce qui n’était pas le cas s’agissant des ses collègues de travail qui bénéficiaient d’une certaine souplesse,
— des humiliations fréquentes en présence de collègues de travail, agressivité de l’employeur usant de réprimandes incessantes avec des propos grossiers sur sa personne, dénigrement en public,
— l’obligation permanente lui étant faite de restituer journellement son véhicule de services alors que ses collègues de travail n’avaient pas les mêmes contraintes dans l’accomplissement de leurs missions,
— quelques retards dans le règlement de ses salaires.
Comme l’a relevé par ailleurs le conseil de prud’hommes de Brest, l’employeur n’est pas en mesure de prouver qu’un tel comportement de sa part est exclusif de tout harcèlement moral, et que ses
décisions concernant M. A Y étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors que l’inaptitude médicalement constatée de M. A Y est en lien direct avec des agissements de l’employeur pouvant recevoir la qualification de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1, inaptitude ayant conduit à la rupture de son contrat de travail à l’initiative de la partie appelante, il convient de dire nul son licenciement.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit nul le licenciement de M. A Y ,et alloué à ce dernier la somme de 25 000 ' à titre de dommages-intérêts représentant l’équivalent d’un peu plus de 12 mois de salaires sauf, y ajoutant, à ce qu’elle soit désormais fixée comme créance au passif de la liquidation judicaire de la Sarl EQUANTEC au profit de ses ayants droit intervenants volontaires à la présente procédure.
*
La Selarl EP & ASSOCIES, ès qualités, sera condamnée en équité à payer aux intimés la somme complémentaire de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT :
— FIXE comme créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl EQUANTEC au profit des ayants droit de M. A Y, intervenants volontaires, la somme de 25 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl EQUANTEC (jugement du tribunal de commerce de Brest du 5 décembre 2017), a arrêté le cours des intérêts au taux légal,
— RAPPELLE que la garantie de l’AGS CGEA de Rennes, à laquelle le présent arrêt est opposable, s’exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues,
— CONDAMNE la Selarl EP & ASSOCIES, ès qualités, à payer aux ayants droit de M. A Y la somme complémentaire de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl EP & ASSOCIES, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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