Infirmation partielle 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 13 janv. 2017, n° 14/23408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23408 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 octobre 2014, N° 12/00552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 (n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/23408
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2014
rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 12/00552
APPELANTE :
— La société FAVEX, S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
N° SIRET : 312 381 114 (Paris)
Représentée par
— Maître François TEYTAUD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J125
XXX
— Maître Béatrice DE PUYBAUDET,
avocat au barreau de PARIS
XXX
et
INTIMÉES
— La société X, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX : 352 335 962 (Paris)
Représentée par
— Maître Laurent MAYER,
avocat au barreau de PARIS,
toque : B1103
XXX
— La société PIXI SOFT,S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
N° SIRET : 424 965 762 (Paris)
Représentée par
— La SCP GRAPPOTTE BENETREAU,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : K0111
XXX
— Maître Maroussia NETTER ADLER
ASSOCIATION LANGER-NETTER-ADLER,
avocat au barreau de PARIS,
toque : R223
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, président de la chambre, chargé du rapport et Michèle LIS SCHAAL, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Patrick BIROLLEAU, président de la chambre, président
— Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de chambre
— M. François THOMAS, conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 17 juillet 2009, la SAS FAVEX, exerçant l’activité de négoce et de stockage de produits gazéifiés, a passé commande auprès de la S.A. X d’un système de gestion des stocks et de préparation des commandes (logiciel et interfaces), pour un prix global d’un montant de 98.267,38 euros, sur lequel la somme de 41.462,60 euros a été payée, laissant un solde impayé d’un montant de 56.804,78 euros.
Prétendant que le système ne fonctionnait pas, la société FAVEX a, le 2 novembre 2010, attrait la société X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, ordonner la restitution de la partie du prix déjà versée, majorée des intérêts au taux légal « à compter de son versement » et la reprise des matériels et condamner la société X au paiement de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts la prétention principale étant ultérieurement complétée par une demande additionnelle de condamnation complémentaire au paiement de la somme de 17.257,08 euros, « correspondant aux pistolets à code barre qui ont dû être acquis en raison [ selon la société FAVEX ] de la carence de la société X dans l’exécution de ses obligations ».
La société X a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société FAVEX au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles. Le 29 février 2012, elle a assigné la SARL PIXI SOFT (PIXI), éditrice du progiciel de gestion de stocks, en intervention forcée à l’instance pendante devant le tribunal en vue de le voir la condamner à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient mise à sa charge au profit de la société FAVEX.
Les deux affaires ont formellement été jointes par jugement du 16 janvier 2013.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— tout en estimant dans les motifs de la décision que l’appel en garantie de la société PIXI est 'justifié par le contexte', débouté cette dernière ' de toutes ses demandes y compris celle relative à la clause limitative de responsabilité', mais néanmoins sans prononcer de condamnation à son encontre ;
— rejeté toutes les demandes de la société FAVEX à l’encontre de la société X ;
— constaté la résiliation du contrat ;
— l’a condamnée à payer la somme de 56.804,78 euros, correspondant au solde restant dû sur le contrat, outre celle d’un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en retenant notamment que la mise en 'uvre du projet s’est déroulée conformément aux prévisions, qu’aucune faute n’était imputable à la société X et qu’en revanche, la société FAVEX avait manqué à son obligation de collaboration. Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2014 par la société FAVEX ;
Vu les dernières écritures de la société FAVEX signifiées par le RPVA le 23 septembre 2016, par lesquelles elle demande :
— l’infirmation du jugement entrepris ;
— la résolution du contrat avec les conséquences de droit y attachée ;
— la restitution de la partie du prix déjà versée à hauteur de la somme de 41.462,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son versement, et la reprise des matériels ;
— la condamnation de la société X au paiement des sommes de 17.257,08 euros, correspondant aux pistolets à code barre, de 100.000 euros de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal toutes causes confondues à compter de l’assignation et de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions signifiées par le RPVA le 17 avril 2015 par la société X intimée, qui demande :
— la confirmation du jugement ;
— formant implicitement appel incident, la condamnation de la société FAVEX à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées par le RPVA le 12 octobre 2016 par la société PIXI, intimée, qui sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société X de ses demandes à l’encontre de la société PIXI ;
— son infirmation en ce qu’il a jugé fondé l’appel en garantie ;
— sa mise hors de cause à titre principal, subsidiairement, le rejet des demandes de la société X à son encontre en application de l’article 9 du contrat de distribution/sous-traitance du 27 juillet 2008 excluant sa responsabilité ;
— la condamnation de la société X au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
SUR CE
Considérant que le bon de commande du 17 juillet 2009 concerne uniquement la fourniture, par la société X, d’un ensemble informatique dénommé « solution Prod’WMS pour intégral 500 » ;
Que la société FAVEX estime qu’il ne s’agissait pas seulement de l’acquisition d’un programme standardisé, mais d’un programme « qui, par ses développements spécifiques, devait être adapté pour répondre à ses besoins » ;
Que, se plaignant de divers dysfonctionnements se manifestant encore en août et septembre 2010, elle fait valoir que les stocks étaient faux, pour en déduire que le logiciel vendu était impropre à sa destination et ne correspondait pas au cahier des charges élaboré en vue de la commande litigieuse ; Mais considérant que, nonobstant la mise au point du cahier des charge antérieurement à la souscription du bon de commande litigieux, la société FAVEX, doté d’un service informatique interne, n’a pas opté pour le développement d’un logiciel entièrement spécifique à ses besoins, mais s’est limitée à l’acquisition d’un produit standard préexistant avec simplement une adaptation aux spécificités de l’exploitation de son dépôt ;
Que, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société X a livré le « Prod’WMS » objet de la commande précitée du 27 juillet 2009, l’adaptation du produit standard aux spécificités de l’exploitation de la société FAVEX est une obligation de moyen et qu’en se bornant à prétendre que le progiciel litigieux n’a pas été adapté à ses besoins, la société FAVEX ne rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, d’une faute commise par le fournisseur ;
Qu’en revanche, ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’est pas véritablement contesté que la mise en 'uvre du projet s’est déroulée conformément au planning établi, les analyses (fonctionnelle et interfaces) ayant été livrées les 14 et 16 septembre 2009, l’analyse fonctionnelle ayant été validée par le courriel du 18 septembre 2009 (18h57) de la société FAVEX et les neuf points de réserve mentionnés dans ce document – dont le représentant de la société FAVEX indique elle-même qu’ils 'ne remettent pas en cause l’intégrité du document’ – ayant été abordés lors de la réunion du 30 septembre suivant, lesquels sont, en tout état de cause, insuffisants à justifier l’anéantissement du contrat ;
Que les dysfonctionnements rencontrés durant la période postérieure jusqu’en mars 2010 étaient principalement liés à l’interface du progiciel vendu avec le progiciel applicatif SAGE déjà existant au sein de la société FAVEX ;
Qu’au surplus, en se bornant à prétendre que l’anomalie résulte d’une connexion 'fantôme’ connue de l’éditeur du progiciel SAGE, la société FAVEX ne s’est pas utilement expliquée sur les mauvaises manipulations du progiciel « Prod’WMS » dénoncées par la société X concernant notamment la connexion intempestive d’un utilisateur gênant le fonctionnement du robot ;
Que le choix de la 'solution Prod’WMS’ ayant été fait d’un commun accord après l’élaboration du cahier des charges – la société FAVEX, disposant des compétences internes suffisantes – ne démontre pas davantage que la société X aurait manqué à son obligation de conseil en préconisant ce produit pour satisfaire aux attentes exprimées dans le cahier des charges ;
Qu’en conséquence, la demande de résolution du contrat n’est pas fondée et les demandes subséquentes de restitution de la partie déjà payée du prix et de dommages et intérêts ne le sont pas davantage, étant observé que le contrat n’a, à aucun moment, fait l’objet d’une résiliation par les parties, l’essentiel des prestations ayant été accomplies en mars 2010 avant l’intervention d’un autre prestataire, et que la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 56.804,78 euros par la société X s’analyse en réalité comme étant la demande de paiement du solde du prix prévu au contrat ;
Que, par ailleurs, la demande principale dirigée à l’encontre de la société X n’étant pas accueillie, la mise en cause de la société PIXI par la société X est devenue sans objet et sa mise hors de cause sera prononcée ;
Considérant que la saisine des juridictions pour trancher les litiges est un droit fondamental qui ne dégénère en faute qu’en cas d’erreur grossière, la société FAVEX ayant pu, de bonne foi, se méprendre sur l’étendue de ses droits, de sorte que la société X ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, de la faute qu’aurait commise la société FAVEX en introduisant la présente instance, sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive devant également être rejetée ; Considérant qu’au regard des circonstances de la cause, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge définitive des frais irrépétibles qu’elle a exposés depuis le début de l’instance ; que les dépens d’appel seront à la charge de l’appelante qui succombe dans son recours ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat et a condamné la SAS FAVEX à verser à la SA X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés,
DÉBOUTE la SAS FAVEX de sa demande de résolution du contrat,
DÉBOUTE la SA X de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
MET la SARL PIXI SOFT hors de cause,
DÉBOUTE les parties de leur demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge définitive des frais irrépétibles qu’elle a exposés depuis le début de l’instance,
CONDAMNE la SAS FAVEX aux dépens d’appel,
ADMET Maître François TEYTAUD, Maître Laurent MAYER et Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
Benoit TRUET-CALLU
LE PRESIDENT,
Patrick BIROLLEAU
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