Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 28 janv. 2020, n° 18/08767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08767 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 octobre 2018, N° 2016F00532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2020
N° RG 18/08767 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3UB
AFFAIRE :
Z Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00532
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/01/2020
à :
Me Pauline MIGAT-PAROT
Me Séverine RICATEAU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Pauline MIGAT-PAROT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 – N° du dossier 1812051 et par Maître Félix ALFONSI avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 662 04 2 4 49
[…]
[…]
Représentée par Maître Séverine RICATEAU avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 – N° du dossier 2019/03 et par Maître Patrice LEOPOLD avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Le 25 avril 2013, la SARL Jys communication dont Mme B X et Mme Z Y étaient associées respectivement à hauteur de 51 % et de 49 % du capital social et qui a débuté son
activité le 29 avril 2013, a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas ( la BNP Paribas) un compte n°102 553-55
Par acte sous seing privé du 6 juin 2013, la BNP Paribas a consenti à la société Jys communication un prêt n°605 967-06 d’un montant de 85 000 euros au taux de 3,50 %, d’une durée de 86 mois remboursable à compter du 6 juin 2013 en deux échéances de 262,08 euros puis 83 échéances de 1 156,55 euros et une dernière échéance de 1 156,27 euros. Ce prêt était destiné au financement partiel du 'pack premium ' de la franchise Pano boutique à laquelle la société Jys communication souhaitait s’affilier.
Dans le même acte, Mme X et Mme Y se sont portées chacune caution solidaire de la société Jys communication en faveur de la BNP Paribas dans la limite de la somme de 27 625 euros chacune couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, sur une durée de 110 mois.
Le prêt a fait l’objet d’une garantie d’Oseo en faveur de la société BNP Paribas.
Par jugement du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure
de redressement judiciaire à l’encontre de la société Jys communication et désigné maître C D en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 octobre 2014, la BNP Paribas a déclaré sa créance à titre chirographaire au titre du prêt n° 605 967-06 à hauteur de la somme de 77 814,66 euros, outre les intérêts conventionnels à échoir.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jys communication et désigné maître C D en qualité de liquidateur judiciaire, étant précisé que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 9 mars 2016.
Outre les mises en demeure adressées à Mme X, la BNP Paribas a vainement mis en demeure Mme Y de régler les sommes dues au titre du prêt par lettres recommandées des 23 avril 2015 et 10 août 2015.
Selon jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la BNP Paribas, a :
— dit que Mme Y ne fait pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution ;
— débouté Mme X de sa demande de nullité de son engagement de caution ;
— dit que Mme X ne fait pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution;
— condamné Mme Y à payer la somme de 19 453,67 euros à la BNP Paribas au titre de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015, date de première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à partir du 5 février 2017;
— condamné Mme X à payer la somme de 19 453,67 euros à la BNP Paribas au titre de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2014, date de première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à partir du 8 février 2017;
— débouté Mme Y et Mme X de leurs demandes de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde et d’information tenant à la subsidiarité de la garantie donnée par Oseo ;
— débouté Mme Y de sa demande d’échelonnement des paiements ;
— dit que Mme X pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier devant avoir lieu dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
— condamné Mme Y et Mme X chacune à payer à la BNP Paribas la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y et Mme X chacune pour moitié aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 octobre 2019, Mme Y demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— juger que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la signature de l’acte de caution ;
— juger que son engagement est également disproportionné à son patrimoine actuel ;
— juger en conséquence que la BNP Paribas ne peut se prévaloir du cautionnement qu’elle a souscrit ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— juger qu’elle est une caution non avertie ;
— juger que la BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde envers elle ;
— condamner en conséquence la BNP Paribas à verser la somme de 20 322, 93 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté son engagement de caution ;
— ordonner s’il y a lieu compensation entre les dettes réciproques des parties ;
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la BNP Paribas aux intérêts conventionnels de retard ;
— lui accorder 24 mois pour s’acquitter de la somme réclamée par la BNP Paribas en 24 mensualités ;
En tous les cas,
— condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juin 2019, la BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme Y fondée sur l’article L.313-22 du code monétaire et financier et en conséquence ;
— dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée Mme Y en l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme Y à lui payer les sommes dues au titre du prêt n°605 967-06, dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 20 322,93 euros (= 25% de 81 291,73 euros, montant de la créance arrêtée au 28 décembre 2015) se décomposant comme suit :
-19 213,79 euros ( 25% de 76 855,19 euros, montant du capital restant dû au 6 mai 2014), -1 109,135 euros (=25% de 4 436,54 euros au titre des intérêts au taux de 3,50% l’an au 28 décembre 2015),
— outre les intérêts au taux de 3,50% depuis le 29 décembre 2015 jusqu’au paiement définitif ;
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l’ancien article 1154 du code civil et pour la première fois à compter des conclusions ;
— dire et juger, si par extraordinaire des dommages et intérêts devaient être accordés à Mme Y, qu’ils se compenseraient avec sa créance et ce sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil ;
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Mme Y, sur le fondement de l’article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, expose que préalablement à la signature de la fiche de renseignements, elle a adressé à la banque ses déclarations à l’Urssaf au titre du dernier trimestre 2011 et du deuxième trimestre 2012 qui font respectivement état de revenus trimestriels de 1 251 euros et 5 271 euros sans déduction de charges sociales et qu’elle a également indiqué qu’elle exerçait sous ce statut d’auto-entrepreneur depuis octobre 2011 en précisant qu’elle était auparavant étudiante et non imposable, ce qui témoigne de sa totale transparence quand bien même elle n’a pas adressé à la banque en février 2013 son avis d’imposition que celle-ci ne lui a jamais réclamé ensuite ; elle explique avoir estimé ses revenus à la demande de la banque, sur la base des revenus déclarés à l’Urssaf au regard de son activité des derniers mois et donc sans déduction des charges sociales, ce qui réduisait cette estimation d’un tiers, soit des revenus de l’ordre de 12 à 16 000 euros, lesquels en outre n’avaient pas vocation à perdurer dans la mesure où la banque était 'parfaitement informée’ qu’elle devait renoncer à son statut d’auto-entrepreneur pour prendre la gérance de la société Jys communication. Elle ajoute que la banque n’ignorait pas qu’en sa qualité de travailleur indépendant sa position était bien plus précaire que celle d’un salarié et qu’au moment de la souscription du prêt, ses revenus mensuels étaient d’un montant compris entre 1 050 et 1 400 euros, déduction faite des charges sociales afférentes à son statut, étant précisé en outre que ces revenus ne faisaient pas état des charges courantes et vitales représentant son reste à vivre. Elle expose ensuite que l’épargne de 11 000 euros, mentionnée dans la fiche de renseignements, était destinée à financer son apport de 9 000 euros dans la société, celui-ci ayant été libéré lors de sa constitution, ce dont la banque a aussi été avisée et qu’ainsi celle-ci est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend qu’elle disposait en plus de la somme de 11 000 euros, de près de la moitié du capital social ; elle explique que son patrimoine s’est trouvé ainsi considérablement modifié entre la signature de la fiche de renseignements et la signature du cautionnement, ce que la banque, tenue d’une obligation de se renseigner, aurait dû vérifier, de même qu’elle aurait dû se
renseigner plus amplement sur ses revenus à la date de la souscription de son engagement, lesquels de par leur caractère modeste, récent et n’ayant pas vocation à perdurer, ne permettaient pas d’accroître son épargne. Elle souligne enfin que le fait qu’elle ait précisé être hébergée à titre gratuit aurait également dû alerter la banque sur sa surface financière restreinte.
La BNP Paribas fait valoir que la disproportion dont la preuve incombe à la caution doit, pour être sanctionnée, être flagrante et évidente et que la caution a un devoir de loyauté dans le cadre de l’établissement de la fiche de renseignements qui implique qu’elle ne peut se prévaloir d’éléments qu’elle n’aurait pas portés à la connaissance de la banque. Elle observe que Mme Y, contrairement à ce qu’elle soutient, ne lui a jamais clairement indiqué qu’elle entendait destiner au financement de son apport dans la société Jys communication le patrimoine financier de 11 000 euros, mentionné au titre des renseignements dont elle a certifié l’authenticité. Elle ajoute que Mme Y disposait, en plus des revenus mentionnés et de ce patrimoine, de près de la moitié du capital de la société cautionnée pour laquelle elle avait fait un apport de 9 000 euros, lequel doit être pris en considération et qu’ainsi aucune disproportion manifeste n’est caractérisée, d’autant que Mme Y avait précisé n’avoir aucune autre charge d’emprunt ni d’engagement de caution antérieur et être logée à titre gratuit. La BNP souligne également que Mme Y n’apporte pas la preuve qu’entre l’établissement de la fiche de renseignements et la signature de son engagement de caution, sa situation ait évolué.
Il résulte des dispositions de l’article L 341-4 ancien du code de la consommation, reprises aux articles L 332-1 et L 343-4 du même code, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
Dans la fiche de renseignements signée le 29 mars 2013 par Mme Y et dont une mention dactylographiée précise qu’elle 'certifie sur l’honneur l’authenticité’ des informations qui y sont recueillies, il est indiqué que :
* Mme Y, née le […], est célibataire,
* elle bénéficie d’un 'logement contre service',
* elle exerce en indépendante depuis le 1er juin 2011, sous le nom 'Sacre consulting’ et perçoit des revenus annuels 'entre 18 000 et 24 000 euros',
* elle dispose d’un patrimoine financier de 11 000 euros à titre d’épargne.
Elle n’a mentionné ni bien immobilier en propriété ni charges ni engagement de caution antérieurement donné.
Il convient d’observer en préalable que Mme Y a signé son engagement de caution moins de trois mois après l’établissement de cette fiche de renseignements et qu’il ne peut être valablement reproché à la BNP Paribas de ne pas avoir vérifié si sa situation avait évolué à cette date, ce qu’il appartenait à Mme Y de signaler.
Au vu de la fiche de renseignements et des mails échangés avec Mme Y, notamment un message électronique du 22 février 2013, si la BNP Paribas n’ignorait pas que cette dernière exerçait une activité indépendante qu’elle avait débuté au cours du deuxième semestre 2011 et qu’elle n’avait pas été imposable en 2011, elle ne pouvait déduire de ces éléments et du fait qu’elle lui avait transmis une déclaration faite à l’Urssaf faisant état d’un chiffre d’affaires de 5 271 euros au 2e trimestre 2012, que Mme Y avait fourni dans sa fiche une évaluation trop optimiste de ses revenus. La banque a pu les retenir à hauteur d’une moyenne annuelle de 21 000 euros, sachant que malgré sa demande, dans un mail du 22 février 2013, Mme Y ne lui a pas transmis sa dernière déclaration de revenus et n’a pas ainsi fait preuve d’une parfaite transparence comme elle le soutient désormais. Il ressort par ailleurs d’un message que Mme Y avait adressé à la banque le 16 avril 2013 que la gérance de la société allait être assurée, au moins dans un premier temps, par Mme X, associée majoritaire dans la société et ainsi, à la date de son engagement de caution, Mme Y disposait encore des revenus procurés par son activité indépendante, ce qu’elle ne dénie pas dans ses écritures. Ce n’est que postérieurement à son engagement de caution, qu’elle est devenue gérante de la société Jys communication et ce, à compter du 25 juillet 2013.Il convient de relever que Mme Y mentionne toujours poursuivre son activité de 'consultante en affaires’ sous le nom de 'Sace consulting’ sur son profil linkedin de juin 2019, versé aux débats par la BNP Paribas.
Mme Y qui était célibataire et n’avait pas de charge de famille n’a fait état d’aucune dette particulière à apurer avec les revenus qu’elle a déclarés, celle-ci ayant précisé qu’elle était logée sans payer de loyer.
La banque a pu valablement considérer que Mme Y disposait de la somme de 11 000 euros dès lors qu’elle l’avait mentionnée sur la fiche au titre de son patrimoine financier, étant précisé que d’après les statuts de la société Jys communication, la somme de 9 000 euros que cette dernière a apportée au capital de la société a été déposée et immobilisée sur un compte ouvert au nom de la société en formation le 31 janvier 2013, ainsi qu’en a attesté La Société générale. Il n’est pas justifié par Mme Y que cette somme de 11 000 euros correspondait pour partie à son apport en capital de 9 000 euros.
Cette somme de 11 000 euros doit donc être prise en compte, de même que celle de 9 000 euros représentant le montant des parts sociales de Mme Y dans la société qui a été constituée dans les semaines qui ont suivi la signature de cette fiche de renseignements.
Au vu de ces éléments de patrimoine et des revenus dont Mme Y avait déclaré disposer et retenus à hauteur de la somme moyenne de 21 000 euros, son cautionnement consenti à hauteur de la somme de 27 625 euros n’est pas par conséquent manifestement disproportionné, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Mme Y expose qu’au jour de la signature de son cautionnement elle n’était pas gérante de la société Jys communication, que lors de la création de cette société avec Mme X, elle n’avait ni expérience entrepreneuriale ni expérience dans la franchise du secteur de la signalétique et que son 'parcours professionnel très riche’ évoqué lors de la création de la société doit être relativisé au regard de son âge et du fait qu’elle était encore étudiante quelques années auparavant. Elle soutient que la banque a failli dans son devoir de se renseigner sur le projet qu’elle accompagnait, qu’elle s’est contentée d’exiger la transmission de documents sans jamais véritablement les étudier alors même qu’il lui appartenait d’avertir l’emprunteuse et ses cautions sur la faisabilité du projet envisagé sans qu’il ne puisse lui être reproché de s’immiscer dans la gestion de la société, étant souligné par Mme Y que les chiffres d’affaires mentionnés sur les comptes transmis à la banque et correspondant à l’activité de sociétés exploitant sous la même franchise, ne correspondaient pas au chiffre d’affaires prévisionnel de leur société en cours de formation. Elle rappelle que la société qui a débuté son activité en juillet 2013 a été placée en procédure collective dès le mois de septembre 2014, que
l’achat initial de la licence de la marque Pano boutique, sous l’enseigne de laquelle la société exploitait son activité, pour un prix de 95 000 euros et les échéances de prêt ont grevé sa trésorerie et l’ont empêchée d’honorer les commandes passées par ses clients, Mme Y soulignant que la société n’a plus été en mesure de rembourser le prêt après seulement un an d’activité, ce qui révèle son inadaptation aux capacités financières de l’emprunteuse, comme d’ailleurs à celles de la caution. Elle ajoute que le caractère irréaliste des prévisions faites par Mme Y comme son inexpérience aurait dû pousser la banque à la mettre en garde sur la viabilité du projet et sur le risque important qu’elle avait d’être actionnée en sa qualité de caution, et ce, d’autant plus au regard du montant de ses revenus par rapport au montant de son engagement de caution.
La BNP Paribas expose tout d’abord que le prêteur n’est tenu à une obligation de mise en garde qu’à l’égard de la caution ou de l’emprunteur non averti et outre que la qualité d’associée et de dirigeante confère généralement en soi la qualité de caution avertie, Mme Y doit être considérée comme telle au vu de ses expériences professionnelles et de son parcours universitaire relatés dans son profil et dans la 'fiche presse’ de l’inauguration de l’agence exploitée par la société Jys communication, lesquels lui permettaient d’appréhender la portée de son engagement de caution et des éventuels risques liés à l’octroi du crédit, en sorte qu’elle n’était débitrice à son égard d’aucune obligation de mise en garde. Elle ajoute que si Mme Y ne devait pas être considérée comme avertie, il est constant qu’elle n’était tenue à un devoir de mise en garde à son égard que s’il existait un risque excessif d’endettement et qu’en l’espèce les facultés financières et le patrimoine de l’appelante n’étaient pas de nature à caractériser un endettement manifestement excessif. S’agissant du caractère prétendument excessif du concours au regard de la situation de la société emprunteuse, elle observe que les nombreux échanges entre les parties lui ont permis de s’assurer du sérieux et de la viabilité de l’opération financée, l’activité de la société Jys communication s’inscrivant dans le cadre d’un réseau de franchisés existant depuis plus de 30 ans et ses résultats prévisionnels étant tout à fait sérieux. La banque rappelle que le prêteur n’a aucunement à apprécier l’opportunité de l’opération financière envisagée et que comme l’a indiqué l’appelante devant la cour, la société a connu des problèmes de trésorerie qui l’ont empêchée d’honorer les commandes passées par les clients, ce qui démontre que les difficultés de la société ne sont pas liées à un crédit qui aurait été inadapté. Si la cour devait considérer néanmoins qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde, la banque expose que Mme Y n’établit pas la réalité de son préjudice dans la mesure où elle ne démontre pas qu’elle ne se serait pas engagée en qualité de caution auprès d’une autre banque, l’intimée soulignant que le préjudice né du manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des meilleures conditions et que Mme Y ne caractérise ni le principe ni le quantum d’une telle perte de chance.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La charge de la preuve d’un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l’invoque.
A l’égard de l’emprunteur ou de la caution avertie, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde que si elle avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Il ressort des échanges intervenus entre Mme Y et la banque lors de la négociation du prêt que le prévisionnel de la société en cours de constitution envisageait un chiffre d’affaires de 110 à 180 000 euros, la société ayant notamment pour activité le conseil en communication, l’achat, la revente, la fabrication et la commercialisation sous toutes formes de tous produits liés à la communication et à la publicité des entreprises. La banque a sollicité que lui soient transmis des éléments financiers sur un ou plusieurs sites déjà ouverts 'pour valider ce niveau d’activité’ comme elle l’indique dans un message électronique du 16 mars 2013. Il ressort cependant de ces éléments
comptables que l’un des comptes de résultat concernait une entreprise exploitant certes la même franchise mais depuis plus de dix ans et que les deux autres qui correspondaient aux comptes de résultat établis un an et deux ans après la création de ces entités révélaient que le chiffre d’affaires prévisionnel de la société Jys communication était optimiste, ces deux entités ayant respectivement un chiffre d’affaires de 94 440 euros et de 87 680 euros après un an d’activité et n’atteignant la fourchette envisagée par les associées qu’après deux ans d’activité, avec un chiffre d’affaires de 171 950 euros et 144 444 euros. Il avait en outre été communiqué à la banque une liste de sept entreprises exploitant dans la même commune une activité similaire à celle de la société Jys communication pour 'une étude de concurrence'.
Au regard de ces éléments, l’activité de la société en cours de création, même si elle inscrivait son exploitation au sein d’un réseau de franchisés, lesquels constituent des structures indépendantes, présentait un aléa important ; au regard du montant de l’emprunt (85 000 euros) et des mensualités de remboursement de 1 156,55 euros, il existait un risque d’endettement certain de la société, l’inadaptation du prêt s’étant rapidement révélée puisque d’après la déclaration de créance les mensualités dont le paiement a débuté à compter du 6 septembre 2013, après un différé de deux mois, en ont été impayées dès le mois de juin 2014, la procédure collective ayant été ouverte dès le mois de septembre qui a suivi ces premiers impayés.
Il ressort des éléments du dossier, en particulier du profil Linkedin de Mme Y, que celle-ci était titulaire d’un master 1 en 'économie de la firme et des marchés’ et de deux master 2, l’un en 'management de l’innovation et propriété intellectuelle, management de projet', l’autre intitulé 'affaires/ Gestion, général’ obtenus entre 2009 et 2011 et qu’elle disposait d’une part d’une expérience professionnelle de consultante en 'création d’entreprises, business plan, développement stratégique et commercial’ de juin 2011 à avril 2012 et d’autre part, à compter également de juin 2011, de 'conseil p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n / c o n s e i l e n s i g n a l é t i q u e e t communication/marchandising'.
La formation universitaire de Mme Y qui l’a préparée à la vie des affaires complétée par son expérience professionnelle font d’elle une caution avertie, quand bien même le projet concernant la société Jys communication était sa première création de société et lui permettaient de mesurer le risque encouru en s’engageant comme caution, étant souligné que l’opération cautionnée ne présentait pas de complexité particulière.
Il n’est pas démontré ni même allégué par Mme Y que la banque aurait détenu des informations qu’elle aurait ignorées, en particulier sur le patrimoine et la situation de la société cautionnée, et par voie de conséquence la BNP Paribas ne pouvait être tenue d’une obligation de mise en garde, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur l’information annuelle de la caution :
Mme Y sollicite la confirmation du jugement de ce chef sur le fondement de l’article L.313-22 du code monétaire et financier dès lors que qu’il a justement relevé que la banque était incapable de produire les courriers annuels d’information.
La BNP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier en faisant valoir que le montant total dû au titre du prêt était de 81 291,73 euros au 28 décembre 2015 et que la somme due était encore de 76 855,19 euros après déduction des intérêts. Elle soutient que dans la mesure où il n’est réclamé à Mme Y que la somme de 20 322,93 euros, inférieure au capital restant dû, un manquement aux dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier n’a aucune incidence sur le montant limité des sommes qui lui sont réclamées. Elle ajoute qu’aucun paiement à réimputer n’a été effectué.
L’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au cautionnement consenti le 6 juin 2013, dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le texte précise que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La BNP Paribas ne démontre pas davantage qu’en première instance s’être conformée à cette obligation d’information annuelle avant le 31 mars 2014 et avant le 31 mars de chacune des années qui ont suivi.
S’il est exact que la somme dont elle demande le paiement à hauteur de 20 322,93 euros correspond à 25 % de la somme de 81 291,73 euros représentant le montant, en principal et intérêts, de la somme totale dont elle indique être créancière, le détail de cette somme, ainsi qu’elle le précise dans le dispositif de ses conclusions, correspond d’une part à 25 % du capital restant dû arrêté au 6 mai 2014 avant que les échéances ne soient impayées et à 25 % de la somme de 4 436,54 euros correspondant aux intérêts calculés au taux contractuel de 3,50 % du 6 mai 2014 au 28 décembre 2015.
La banque ne peut valablement solliciter la condamnation de la caution au titre des intérêts échus faute de justifier du respect de l’obligation d’information annuelle et par conséquent, il convient, comme le sollicite Mme Y à ce titre, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 19 453,67 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2015, date de la première mise en demeure adressée à Mme Y qui ne formule aucune observation sur le point de départ des intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 8 février 2017.
Sur les délais de paiement :
Mme Y, concluant à l’infirmation du jugement de ce chef, sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois en faisant état de ses difficultés financières, celle-ci précisant que depuis la liquidation judiciaire son patrimoine n’a pas augmenté, qu’elle n’a pas été imposable de 2012 à 2019, qu’elle a un enfant à charge et qu’elle assume seule le paiement de son loyer, son mari étant actuellement sans emploi ; elle observe cependant qu’ayant désormais un emploi salarié, ses revenus lui permettent de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 463,20 euros.
La BNP Paribas s’oppose à cette demande en exposant que Mme Y n’apporte pas la preuve de sa qualité de débitrice malheureuse alors même qu’elle est taisante sur la rémunération qu’elle a perçue en qualité de responsable d’agence signalétique auprès de PAN groupe et qu’en tout état de cause, eu égard à l’ancienneté de la dette et des délais de fait que celle-ci s’est déjà accordée, sa demande ne saurait être accueillie.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Mme Y qui a un enfant à charge, lequel est désormais scolarisé, justifie par ses avis d’imposition que depuis plusieurs années elle n’est pas imposable, celle-ci ayant déclaré des revenus industriels et commerciaux d’un montant de 16 390 euros au titre des revenus perçus en 2015, de 8 765 euros en 2016 et de 9 097 euros en 2018. Elle communique son bulletin de salaire de septembre 2019, lequel établit que depuis le mois de mai 2019, elle occupe un emploi salarié de chef de projet qui lui assure un revenu mensuel imposable de l’ordre de 1 800 euros.
Elle justifie ainsi suffisamment des difficultés qu’elle a continué de rencontrer après la liquidation judiciaire de la société qu’elle a cautionnée et il convient, au regard de l’évolution de sa situation, de lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel dont la cour est saisie,
Confirme le jugement du 16 octobre 2018 sauf en ce qu’il a débouté Mme Z Y de sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que Mme Z Y pourra s’acquitter de la somme de 19 453,67 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 en 24 versements mensuels égaux, la première mensualité devant être réglée dans le mois de la signification du présent arrêt,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Marie-Olivia TUKUMULI adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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