Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 17 févr. 2022, n° 20/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02884 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 avril 2020, N° 18/01808 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 20/02884 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5GG
AFFAIRE :
S.A.R.L. MUSIQUE & MUSIC
C/
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Avril 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/01808
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MUSIQUE & MUSIC
N° SIRET : 388 928 418 00051
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 – N° du dossier 20/1705
Représentant : Me Pascal André GERINIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[…]
N° SIRET : 831 403 217 00019
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064111
Représentant : Me Anthony CANIVEZ, Plaidant, avocat au barreau de
STRASBOURG
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Musique & Music, spécialisée dans l’édition musicale de musique dite d’ 'illustration’ de contenus vidéo à destination des professionnels, a été créée en 1992. Elle est titulaire de droits d’exploitation d’oeuvres musicales et d’enregistrements de musique qui sont mis à disposition par le biais de son site internet : www.musique-music.com.
La société Libzik, spécialisée dans l’édition et l’illustration musicale, a été immatriculée au registre du commerce le 10 août 2017. Elle propose un catalogue musical par le biais de son site internet : www.libzik.com.
M. Z X, président et unique actionnaire de la société Libzik, a occupé auparavant les fonctions de directeur commercial France de la société Musique & Music du 1er octobre 2012 au 15 octobre
2016, date de son licenciement.
Par la suite, la société Musique & Music a découvert certains agissements de M. Z X pour le compte de la société Libzik pouvant lui porter atteinte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018, la société Musique & Music a mis en demeure la société Libzik de cesser ses comportements déloyaux.
Par acte du 26 octobre 2018, la société Musique & Music a assigné la société Libzik devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de condamner cette dernière pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Musique & Music de l’ensemble de ses demandes relatives aux actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société Libzik à son encontre ;
- condamné la société Musique & Music à payer à la société Libzik la somme de 4.000€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
- condamné la société Musique & Music aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2020, la société Musique & Music a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la société Musique & Music demande à la cour de :
- Dire recevable l’appel interjeté par la société Musique & Music ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er avril 2020 en ce qu’il a débouté la société Musique & Music de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’a condamnée à payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts (sic) ;
Statuant à nouveau,
- Débouter, en tant que de besoin, la société Libzik de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions ;
- Dire recevable et bien fondées la société Musique & Music en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur les mesures réparatrices,
- Condamner la société Libzik à payer à la société Musique & Music la somme de 401.488,34 €, au titre des préjudices subis correspondant à :
Music ;
- 15.000 € correspondant de manière forfaitaire aux ressources internes de l’entreprise consacrées à la gestion des conséquences résultant des faits de concurrence déloyale ;
- 64.673,66 € au titre de la perte subie du fait des investissements réalisés à fonds perdus
- 135.814,68 €, pour la perte de chance de maintenir ou d’augmenter son chiffre d’affaires sur les trois prochains exercices ;
- 50.000 € pour l’atteinte manifeste à l’image de la société Musique & Music ;
- Dire que les intérêts au taux légal sur ces sommes courent à compter du 24 août 2018, date de la mise en demeure adressée à la société Libzik ;
- Prononcer l’anatocisme ;
- Ordonner à la société Libzik, sous astreinte, à titre de réparation complémentaire, et à ses frais avancés, la publication sur la page d’accueil de son site internet pendant une durée de 3 mois à compter de la première mise en ligne l’extrait suivant de l’arrêt à intervenir :
« Par décision en date du -----, la Cour d’appel de Versailles a notamment jugé que la société Libzik est auteur de faits de concurrence déloyale et l’a condamnée à indemniser la société Musique & Music en réparation des préjudices subis de ce fait à hauteur de --» ;
- Dire qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure et centrée de la page d’accueil
du site www.libzik.com de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « arial », de taille '12", droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre communication judiciaire en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société Libzik;
- Dire que le présent arrêt devra être directement accessible en intégralité par un lien figurant en page
d’accueil du site de la société Libzik ainsi libellé en caractères de taille 14 : « Arrêt portant condamnation de
Music » ;
Sur les mesures de cessation,
Sur l’activité d’édition musicale,
- Ordonner à la société Libzik, sous astreinte, de cesser toutes pratiques déloyales et constitutives d’actes de parasitisme à l’égard de la société Musique & Music, et notamment le détournement des clients et des sociétés
d’édition travaillant avec la société Musique & Music ;
Sur le nom commercial , l’enseigne et la dénomination sociale,
- Ordonner à la société Libzik, sous astreinte, la cessation d’utilisation d’un nom commercial , d’une enseigne et d’une dénomination sociale incluant le terme « LIB ZIK » ;
Sur le site internet et le nom de domaine,
- Ordonner, aux frais avancés de la société Libzik, sous astreinte, la cessation d’utilisation du nom de domaine
« www.libzik.com » et de toute autre adresse internet incluant le terme « LIB ZIK »
- Ordonner dans les mêmes conditions à la société Libzik, sous astreinte, la cessation d’utilisation de son site internet, tel que constaté par constat d’huissier établi le 10 juillet 2018, et constitutif de concurrence déloyale ;
Sur l’astreinte,
- Dire que l’ensemble des obligations de faire précitées seront prononcées sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit (8) jours suivant la signification de la décision à intervenir dans la présente instance et/ou de 1.000 € par infraction constatée ;
- Se réserver la liquidation des différentes astreintes prononcées ;
Sur les dépens, frais et autres,
- Condamner la société Libzik à payer à la société Musique & Music la somme de 10.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Libzik aux entiers dépens de l’instance ;
- Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans
l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du code de commerce (ex Décret du 10 mai 2007
n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2021, la société Libzik demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er avril 2020 en ce qu’il a jugé que la société Libzik n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société
Musique & Music ;
Par conséquent,
- Débouter la société Musique & Music de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et ajoutant,
- Condamner la société Musique & Music à payer à la société Libzik la somme de 15.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Musique & Music aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Musique & Music à la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Au visa de l’article 1240 du code civil, la société Musique & Music soutient que la société Libzik a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par l’utilisation d’un logo similaire, d’un nom commercial similaire, d’un site internet à l’architecture identique.
Elle fait valoir que la société Libzik s’est placée dans son sillage en profitant de sa notoriété, que son unique associé a usé de sa qualité d’ancien salarié, qu’elle a exploité son fichier client en vue de détourner sa clientèle.
Elle soutient que la société Libzik a tenté de s’approprier des rémunérations lui revenant. Elle fait valoir que la société libzik a utilisé son fichier de contacts pour rechercher de nouveaux investisseurs.
La société Libzik conteste les actes de concurrence déloyale. Le logo, la dénomination sociale, le titre du catalogue qu’elle utilise ne peuvent créer de confusion. Elle fait valoir la singularité des fonctionnalités (mode de rémunération, lecteur de musique, moteur de recherche, modalités d’inscription) de son site internet. Elle conteste que le démarchage des éditeurs étrangers soit constitutif d’un acte de concurrence déloyale en vertu du principe de liberté du commerce. Elle nie avoir tenté d’être rémunérée pour des catalogues dont elle ne
Music dans le cadre d’un financement participatif.
***
Il n’est pas contesté que l’appelant et l’intimée exercent la même activité consistant à mettre à disposition de professionnels des oeuvres musicales en ligne à des fins d’illustration de contenus sur différents supports (tv, radio, cinéma,…).
Il résulte des article 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, même commis par négligence ou imprudence, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par acte de concurrence déloyale, il faut entendre tout acte contraire à la loyauté que se doivent les acteurs économiques placés dans une situation concurrentielle, commis sans que soit mis en cause un droit privatif obéissant à un régime de protection particulier (droit des marques, dessins et modèles, …).
Le parasitisme regroupe l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire.
Il appartient à la société Musique & Music de rapporter la preuve de l’existence de tels faits commis à son encontre par la société Libzik.
La société Musique & Music soutient que le logo, le nom du catalogue, le site internet utilisés par la société
Libzik seraient similaires aux siens et susceptibles de détourner sa clientèle au profit de cette dernière.
Sur la concurrence déloyale
-le logo
Les logos de la société Musique & Music et de la société Libzik se présentent ainsi:
Visuellement ainsi que phonétiquement, les logos se distinguent aisément au premier regard.
Les dénominations intégrées aux logos sont différentes, ainsi :'Musique & Music’ pour la société appelante, et
'LibZik.com', pour l’intimée. Les caractères typographiques sont différents et leurs couleurs également
(emploi alterné de la couleur bleue et de la couleur orange pour le logo de l’intimée, introduction d’une lettre capitale 'Z’ dans le mot LibZik).
La société MUSIQUE & MUSIC revendique avoir, pour son logo, choisi trois arcs de cercles, du plus grand au plus petit, symbolisant, selon elle, un nuage représentant la liberté d’une librairie musicale accessible depuis le « Cloud » (« Nuage » en anglais). Elle reproche à la société Libzik d’avoir également utilisé ce symbole. Comme le relève elle-même la société Musique & Music, la symbolique du nuage est plus aboutie sur le logo de la société Libzik et davantage compréhensible par la présence d’un astre caché derrière ce nuage. Il n’en va pas de même de la symbolique utilisée par la société Musique & Music qui pourrait également représenter une conduite de fluide en perspective ombrée.
La société Musique & Music ne démontre pas l’existence d’une confusion déloyale issue d’une comparaison entre ces deux logos.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- le nom du catalogue et la dénomination sociale
La société Musique & Music revendique l’appellation 'ZIK’ pour son catalogue de 600.000 titres qui bénéficierait d’une forte notoriété en France et à l’étranger et serait une marque déposée (page 5 de ses écritures). Elle affirme que l’intimée a délibérément choisi sa dénomination sociale (Libzik) en fonction du nom de ce catalogue afin de capter sa clientèle, allant jusqu’à suggérer un lien capitalistique entre les deux sociétés. Elle expose que le dépôt du nom de domaine de l’intimée’Libzik.com', le 16 octobre 2016, concomitant au départ de M. X, son ancien directeur commercial, concrétiserait cette intention de captation.
***
La société Musique & Music,immatriculée le 2 novembre 1992, dispose d’une plus grande antériorité que celle de la société Libzik, immatriculée le 10 août 2017.
La société Musique & Music verse aux débats (sa pièce 29) des extraits de son catalogue dont il n’apparaît pas qu’il soit intitulé 'ZIK', seuls des titres de morceaux de musique portent la mention 'ZIK’ associée à un nombre
(ex : ZIK632 'Road get away’ ; ZIK631 ' Heroic Red Heart'; …).
La société Musique & Music mentionne 400.000 titres (sa pièce 2) et non 600.000 sur son site internet lequel paraît actif depuis l’année 2000 (sa pièce 30). Le nombre de modifications (193) intervenues sur le site
Musique & Music (sa pièce 30) entre le 1er mars 2000 et le 9 novembre 2020, ne démontre ni sa notoriété, ni son ampleur (ex : nombre de consultations sur la même période) pas plus que le constat d’huissier du 10 juillet
2018 de 157 pages (sa pièce 3) qui compare le contenu de chacun des deux sites Musique & Music et LibZik à un instant donné. Elle ne verse pas d’éléments objectifs sur le détournement de sa clientèle.
La marque ZIK a été déposée le 2 novembre 2018 dans la classe 35 par M. E-F G qui n’est pas dans la cause, et non par la société Musique & Music, et de plus postérieurement à l’immatriculation de la société Libzik du 10 août 2017.
Le mot 'zik’ est un substantif utilisé dans le langage familier pour désigner la musique.
Le mot 'zik’ est utilisé par la société intimée en association avec le préfixe 'Lib’ évoquant le mot français liberté ou libre, voire le mot allemand 'lieb’ (cher) alors que la juxtaposition de 'Musique & Music’ dénomination utilisée par l’appelante n’évoque rien d’autre que le mot musique et sa traduction en anglais.
Il résulte des constatations précédentes que la société Musique & Music ne démontre pas que l’utilisation du mot 'zik’ par la société Libzik dans sa dénomination sociale et son nom de domaine constituerait, par confusion, un acte de concurrence déloyale à son encontre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- la similitude des sites internet
La société Musique & Music reproche à la société Libzik d’avoir développé un site internet aux fonctionnalités similaires, voire identiques, proposant un modèle économique identique, une interface similaire générant une confusion chez les utilisateurs.
L’identité de l’architecture des deux sites se déduirait de la page 'Tarifs’ du site Libzik, du mode de rémunération des différentes oeuvres proposées, du lecteur de musique, de la barre de recherche, des modalités d’inscription des nouveaux utilisateurs. Elle se fonde sur le constat d’huissier du 10 juillet 2018, déjà cité (sa pièce 3).
La cour relève que la page d’accueil, premier contact d’un futur utilisateur, de chacun de ces sites (page 6 du constat pour 'libzik.com’ ; pages 37 et 38 pour 'musique-music.com') est graphiquement très différente de
l’autre (couleurs, présentation) de sorte qu’un internaute d’attention moyenne ne peut confondre les deux sites.
- la page 'Tarifs'
La société Musique & Music reproche une ergonomie similaire avec présentation d’encarts et de catégories très proches des siennes.
Les tarifs de la société Libzik se déclinent en fonction du support de l’utilisation sollicitée (page 18 et 19 – captures d’image 25 à 29 du constat) : publicité, cinéma, télévision, radio, films d’entreprise, téléphonie, spectacles vivants, selon des 'encarts’ correspondants tandis que ceux de la société Musique & Music (captures
70 à 80 du constat) distinguent par catégorie : Institutionnel, Documentaire, Publicité TV (nationale, régionale, …).
Le graphisme de chacune des sections 'Tarifs’ (couleur, présentation) est très différent.
La nomenclature des catégories est imposée par le support (TV, radio, cinéma, etc.), de diffusion de la musique de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’appropriation privative par la société Musique & Music.
-la rémunération
La société Musique & Music reproche à la société Libzik d’avoir retenu un mode de rémunération identique au sien (à la minute) pour les seuls supports Cinéma, Série TV et téléfilm, alors que ce n’est pas le cas pour les autres catégories.
La rémunération à la minute est courante dans cette activité (pièces 6 de la société Libzik). Le constat ne permet pas d’établir que cette rémunération à la durée ne s’appliquerait que pour les catégories mentionnées. A supposer que tel soit le cas, la société Musique & Music n’explique pas en quoi cette application de la rémunération 'à la durée’ réservée à certaines catégories présenterait un savoir-faire particulier.
- le lecteur de musique
La société Musique & Music fait valoir que le lecteur de musique du site de la société Libzik présente un design 'quasiment identique’ à celui utilisé sur son propre site, avec notamment l’affichage du spectre musical en lecture.
L’affichage du spectre sonore, représentant graphiquement la décomposition du son suivant son amplitude, au fur et à mesure de l’écoute d’un morceau musical, est banal. Il suppose des fonctionnalités nécessaires telles que 'marche’ 'pause’ ou de recherches rapides 'avant’ ou 'arrière’ ce qui contraint l’ergonomie des fonctions d’un tel lecteur.
En l’espèce, la comparaison des lecteurs sur chacun des sites, à partir des seules écritures de l’appelante (le constat ne faisant mention que des seuls spectres sonores de la société Libzik) ne permet pas de conclure à une confusion entre les deux systèmes de lecture susceptible d’induire en erreur l’internaute. Les 'boutons’ correspondants aux différentes fonctionnalités ne sont pas placés au même endroit.
- la barre de recherche
La société Musique & Music affirme que la barre de recherches du site de la société Libzik est identique à la sienne.
En l’espèce, chacune des barres intègre le symbole d’une loupe et d’une croix avec un espace rectangulaire pour y faire figurer le thème de la recherche, composants nécessaires d’une barre de recherches (mention et lancement de la recherche puis effacement). Ces symboles ne sont pas placés aux mêmes endroits dans la barre de recherche proposée par la société Musique & Music et par la société Libzik.
La présentation graphique est différente de sorte que la confusion n’est pas possible.
- les modalités d’inscription
La société Musique & Music critique la société Libzik d’avoir repris à son propre compte le procédé
d’inscription des nouveaux utilisateurs identique à celui qu’elle a mis au point pour son site, notamment par vérification préalable de l’identité de l’utilisateur professionnel.
La comparaison des procédés d’inscription (page 17 du constat pour Libzik – capture 23; page 51 pour
Musique & Music – capture 90), conduit aux observations suivantes : le graphisme de chacune des pages est différent ; les rubriques à renseigner sont usuelles (civilité, dénomination sociale, adresse de messagerie, domicile, téléphone,…). La demande d’inscription s’effectue sur un seul volet pour Libzik et sur deux pour
Musique & Music.
Aucune confusion des sites internet ne peut naître de cette comparaison.
De l’ensemble des constatations qui précèdent, il résulte que la société Musique & Music ne démontre pas que le site internet mis au point par la société Libzik, et tel que constaté par huissier le 10 juillet 2018, procède
d’une intention de créer une confusion avec le sien afin de détourner sa clientèle.
Sur le parasitisme
La société Musique & Music soutient que la société Libzik s’est placée dans son sillage afin de profiter de sa notoriété pour capter sa clientèle. Elle fait valoir que M. X, a utilisé son statut d’ancien salarié, pour détourner à son profit ses partenaires, que la société Libzik, usant de fausses informations, a tenté de récupérer des rémunérations lui revenant, que la société Libzik a exploité son fichier de contacts pour rechercher de nouveaux investisseurs.
La société Libzik fait valoir que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, qu’elle n’a jamais tenté de s’approprier des rémunérations revenant à la société Musique
& Music outre que les pièces produites à l’appui de cette prétention sont rédigées en anglais et doivent être écartées, que les pièces produites à l’appui d’une prétendue utilisation du fichier de contacts de la société
Musique & Music ne sont pas probantes.
Il appartient à la société Musique & Music de rapporter la preuve de l’existence d’un parasitisme commis par la société Libzik.
- le détournement de clientèle
La société Musique & Music reproche au dirigeant de la société Libzik, M. X, de s’être présenté auprès de ses propres partenaires (De Wolfe Music, FM Records) à diverses reprises en faisant valoir une expérience qu’il ne possédait pas et en la dénigrant afin de faire valoir sa propre société alors qu’il ne pouvait ignorer que ces partenaires étaient liés à la société Musique & Music par un contrat exclusif de sous-édition de leur propre catalogue en France.
Il ne résulte pas du contenu des courriels échangés entre M. X et le représentant de la société De Wolfe
Music ou entre Mme Y de la société Musique & Music et le représentant de la société FM Records (17 juillet 2018 ; 20 février 2019) la révélation d’un comportement déloyal de la part du représentant de la société
Libzik.
La société Musique & Music ne rapporte pas la preuve de l’utilisation par M. X d’informations confidentielles dont elle serait détentrice pour établir un lien avec ces partenaires.
Un ancien salarié, non lié par une clause de non concurrence, est libre de démarcher les clients ou les partenaires de son ancien employeur sauf si il est démontré qu’il a agi déloyalement.
M. X s’adresse à la société De Wolfe Music en proposant de lui faire part de sa vision de ce que devrait être une bibliothèque musicale ('music library') sur le marché français, ayant auparavant rappelé qu’il connaissait les catalogues de cette société pour avoir été en charge de leurs développements sur le marché français pendant environ 10 ans. Le représentant de la société FM Records informe Mme Y de la société Musique & Music que M. X l’a appelé deux ou trois fois.
La proposition de communiquer une 'vision’ sur un marché donné en capitalisant sur sa propre expérience, sans aucunement mettre en cause la société Musique & Music, ou deux ou trois appels téléphoniques à un partenaire de la société Musique & Music ne sauraient constituer des actes de parasitisme déloyaux ou être assimilés à un dénigrement de cette dernière.
La société Musique & Music revendique une exclusivité avec ces deux partenaires sans en rapporter la preuve.
Les seuls contrats de sous édition produits aux débats concernent un accord aux termes desquels la société
Musique & Music concède à une société canadienne dénommée Intermède Média Inc, l’exclusivité pour le
Canada de certains de ses droits et un accord de licence et de sous-édition consenti par une société californienne Opus 1 Production Music Library qui désigne la société Musique & Music comme son agent exclusif pour la France pour une partie de son catalogue.
La société Libzik était donc libre de démarcher les sociétés partenaires (De Wolfe Music et FM Records).
Ces éléments ne sont pas suffisants à établir l’existence d’un détournement de clientèle par la société Libzik au détriment de la société Musique & Music caractérisant, au surplus, un acte de parasitisme.
- la tentative d’appropriation de rémunération
La société Musique & Music prétend que la société Libzik a tenté de s’approprier des rémunérations qui lui revenaient.
La société Libzik le conteste.
Par courriel du 26 mai 2020, la Sacem a interrogé le représentant de la société Musique & Music (M.
E-F G) afin d’obtenir une clarification sur le contrôle des droits d’un catalogue (Bombastic
Tunes). La Sacem expose que, selon sa documentation, ce contrôle incomberait à la société Musique & Music en vertu d’un contrat de représentation mais que la société Libzik le revendiquerait aux termes d’un contrat
d’administration. La Sacem demande à la société Musique & Music de préciser si son contrat de représentation est toujours en vigueur, à défaut, d’en préciser la date d’expiration.
La société Musique & Music justifie d’un contrat de licence et de sous-publication passé le 1er août 2012 avec la société Opus 1 Production Music Library, déjà citée, pour trois ans avec renouvellement d’année en année sauf dénonciation. Ce contrat comprend le catalogue Opus 1 incluant le catalogue Bombastic Tunes.
Toutefois, la société Musique & Music ne communique pas la réponse qu’elle a donnée à la Sacem notamment sur le maintien en vigueur de son contrat. Pour tenter d’en justifier, elle verse un document en anglais, du 17 août 2017 constituant un amendement à un contrat du 1er mars 2004 passé entre la société Opus 1 et la société
Musique & Music, antérieur à celui déjà cité et passé le 1er août 2012, aux termes duquel il est déclaré que la société Opus 1 est désormais connue sous le nom de Spirit Music Collective. La société Musique & Music produit également un échange de courriels en anglais entre la société Musique & Music et l’entité Spirit Music
Group relatif au versement de redevances correspondant au premier semestre 2020 sans autre précision.
Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une appropriation de rémunération.
La tentative d’appropriation de rémunération résulterait également selon la société Musique & Music d’un échange de courriels intervenus le 6 octobre 2020 entre la société Libzik et la société AdRev aux termes duquel la société Libzik agit pour le compte de la société MISS et le compositeur A B. Ce courriel informe que l’ensemble des droits générés à compter du 23 mai 2020 doivent être payés à la société MISS et non à la société Musique & Music. Ce courriel est accompagné de pièces justificatives. Informé de ce courriel du 23 mai 2020, le conseil de la société Musique & Music, par courriel du 4 novembre 2020 à la sociétéAdRev, évoque une incompréhension et précise, notamment, que seuls les droits concernant la France doivent être payés à la société MISS à compter du 23 mai 2020. Il se déduit de ce qui précède que la rémunération des droits, même restreinte à la France, n’était pas destinée à la société Libzik mais à la société
MISS. Une lettre de la société MISS du 12 avril 2021 à la société Libzik le confirme.
Ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser une tentative d’appropriation de rémunération par la société
Libzik au détriment de la société Musique & Music caractérisant, au surplus, un acte de parasitisme.
- l’utilisation du fichier de contacts
La société Musique & Music reproche à la société Libzik d’avoir utilisé son fichier de contacts pour rechercher de nouveaux investisseurs.
Elle produit trois courriels (des 22 et 23 octobre 2020) informant les destinataires du lancement d’une levée de
Music et porte la mention 'cet email a été envoyé à w.mak@pag-avocats.com parce que vous faite parti (sic)
Music. L’autre à une personne privée dénommée C D à son adresse de messagerie personnelle
(gmail.com). Le dernier à un certain Jorge Verissimo.
Ces seuls éléments ne peuvent justifier une utilisation prétendument parasitaire par la société Libzik d’un fichier de contacts qui appartiendrait à la société Musique & Music, et alors que l’existence même de ce fichier n’est pas préalablement rapportée, la société Musique & Music affirmant seulement que l’adresse de ces destinataires proviendrait de son fichier de contacts.
*
De l’ensemble des constatations qui précèdent, il résulte que la société Musique & Music ne démontre pas que la société Libzik s’est glissée dans son sillage afin de bénéficier de sa notoriété. La preuve d’actes de parasitisme n’est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société Musique & Music
La cour confirmera le jugement qui a débouté la société Musique & Music de l’ensemble de ses demandes, cette dernière succombant à démontrer l’existence d’actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme.
Sur la procédure abusive
La société Libzik sollicite la condamnation de la société Musique & Music à la somme de 10.000 € pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La société Libzik ne démontrant pas le caractère abusif de l’exercice par la société Musique & Music de ses droits et des voies de recours sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Musique & Music.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société Musique & Music à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.La société Musique & Music sera déboutée de sa demande de condamnation présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er avril 2020,
REJETTE toute autre demande,
Y ajoutant,
DIT que les dépens d’appel seront supportés par la société Musique & Music,
CONDAMNE la société Musique & Music, à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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