Infirmation 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 mars 2021, n° 20/06104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2020, N° 20/02135 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mars 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06104 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMIY
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 Septembre 2020 par le président de la formation de jugement du Pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/02135
APPELANTE
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme X Y d’une ordonnance rendue le 1er septembre 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête du 8 août 2020 reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 11 août 2020, Mme X Y, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à l’exécution d’une contrainte émise par l’assurance maladie de Paris le 16 juillet 2020.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré sa requête irrecevable au motif que celle-ci n’était pas signée.
Mme X Y a interjeté appel le 22 septembre 2020 de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 9 septembre 2020.
Lors de l’audience, elle demande oralement à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise.
L’assurance maladie, représentée par son conseil, s’en rapporte à justice sur la question de la recevabilité de la requête et demande que l’affaire soit renvoyée au fond devant la juridiction de première instance dans le cas où la cour déclarerait la requête recevable.
SUR CE, LA COUR :
Mme X Y fait valoir que sa requête est recevable et que le juge ne peut pas soulever d’office un moyen de nullité pour vice de forme, sans avoir au préalable invité les parties à faire connaître leurs observations.
L’article R142-10-1du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dispose que':
«'Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
(…)
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée:
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont
énumérées sur un bordereau qui lui est annexé 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.'»
L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que «'Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.'»
L’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état et qu’il peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile, dans sa version applicable résultant du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, «'Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé';
(…)
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'»
Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la requête du 8 août 2020 de Mme X Y n’est pas signée.
Un tel défaut de signature constitue au plus, en vertu des dispositions susvisées, une nullité de forme de la requête, d’intérêt privé, qui ne peut cependant être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Le défaut de signature de l’acte, non soulevée par la caisse, ne pouvait donc pas être soulevé d’office par la juridiction et ne peut davantage entraîner l’irrecevabilité de la requête au sens de l’article 122 du code de procédure civile dans la mesure où affectant l’acte de saisine de la juridiction et non la régularité de son mode de saisine, l’absence de signature de la requête remise ou adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 1er septembre 2020 en ce qu’elle a déclaré la requête irrecevable pour défaut de signature.
L’affaire sera donc renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l’effet que celui-ci puisse apprécier les suites à donner à la requête présentée par Mme X Y le 8 août 2020, et réceptionnée le 11 août 2020.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 1er septembre 2020.
ET STATUANT à nouveau de ce chef':
— Déclare recevable la requête de Mme X Y datée du 8 août 2020 et réceptionnée le 11 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour être statué sur la requête.
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
La greffière, Le président.
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