Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 16 mars 2017, n° 15/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01706 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 24 avril 2015, N° 912/0010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DES MINES |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00114 16 Mars 2017
RG N° 15/01706
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
24 Avril 2015
9 12/0010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU seize Mars deux mille dix sept
APPELANT :
Monsieur C D
XXX
XXX
comparant
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
XXX
XXX
représentée par Mme GLIEDENER, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement, après prorogation du 2 mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C D est indemnisé au titre d’une maladie professionnelle du tableau n° 30B depuis le 30 mai 2006 à un taux d’ incapacité permanente partielle de 5% porté à 8% par jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité du 17 septembre 2012.
Sur prescription du Docteur X du 6 janvier 2011, il a sollicité auprès de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines(la Caisse), la prise en charge d’une cure thermale à orientation thérapeutique « voies respiratoires » à COMBO LES B , au titre de sa maladie professionnelle du tableau n°30B .
Le médecin conseil a donné un avis défavorable à la prise en charge de cette cure au titre de cette maladie professionnelle pour désaccord sur l’imputabilité, et, le 30 mars 2011, au vu de cet avis, la Caisse a notifié à Monsieur C D une décision de refus de prise en charge des frais de cette cure, au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation en date du 13 avril 2011 de Monsieur C D , une expertise médicale technique, dans les formes de l’article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale a été confiée au Docteur Y, lequel a examiné Monsieur C D , le 2 septembre 2011 et a conclu que la cure thermale est médicalement justifiée mais pour une affection différente et indépendante de la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Le 12 septembre 2011, la Caisse a notifié à Monsieur C D le maintien de sa décision de rejet ;
Monsieur C D a alors saisi, le 19 septembre 2011, la Commission de Recours Amiable d’une réclamation.
Celle-ci ne lui ayant pas répondu dans les délais, Monsieur C D a, le 4 janvier 2012 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’un recours contentieux.
Le 1er juin 2012, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines a rejeté sa réclamation et a invité Monsieur C D à faire une demande auprès de l’ l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, pour une participation du Fonds d’action sanitaire et sociale.
Par jugement du 9 juillet 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle ordonnait une nouvelle expertise et désignait pour y procéder le Docteur Z à Montigny les Metz .
Monsieur C D ayant fait savoir que ce praticien était son pneumologue et tous les experts inscrits, dans les ressorts de Metz, Nancy et Colmar ayant déjà eu à connaître de son cas, le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise a, par ordonnance du 1er août 2014, décidé du retour du dossier au Docteur Y en l’invitant, au vu des pièces produites par Monsieur C D et du rapport d’expertise du Docteur A du 11 mai 2012, de dire si ce rapport modifie ses conclusions antérieures et si non, de préciser quelle est l’autre affection justifiant cette cure ;
Le Docteur Y , après un nouvel examen de Monsieur C D, le 6 octobre 2014, et analyse des pièces médicales produites, a déposé son rapport, dans lequel il conclut que la cure thermale se justifait par une petite atteinte obstructive observée en septembre 2011 qui était sans rapport avec la présence de plaques pleurales.
Par jugement du 24 avril 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, a entériné le rapport du Docteur Y du 6 octobre 2014 , a débouté Monsieur C D de ses demandes et a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 mars 2012 .
Monsieur C D a, le 19 mai 2015, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié, le 15 mai 2015.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur C D demande à la Cour :
— de dire et juger illicite, la procédure médicale confiée au Docteur Y pour non respect des articles R 141-1 et R 141-4 du Code de la Sécurité Sociale .
— de dire et juger irrecevable son expertise du fait de son manque d’objectivité et d’impartialité.
— de lui accorder la cure thermale
— de condamner la Caisse à lui payer 15.000 euros de préjudice moral et 2.500 euros de préjudice financier pour les refus abusifs de cure en maladie professionnelle 30B ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse a conclu à la confirmation entrepris et au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur C D . SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions de Monsieur C D du 17 juin 2016 et celles de la Caisse du 29 novembre 2016, oralement développées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis ,
Attendu que le présent litige est limité au refus de prise en charge par la Caisse, de la cure thermale prescrite le 6 janvier 2011 par le médecin traitant de Monsieur C D , le Docteur X ;
Sur l’irrégularité invoquée de la procédure médicale technique devant la Caisse :
Attendu que Monsieur C D fait valoir que la désignation du Docteur Y n’a pas été réalisée , conformément à l’article R 141-1 du Code de la Sécurité Sociale d’un commun accord entre le praticien conseil et le médecin traitant, le Docteur X, mais imposé à ce dernier sans l’avoir consulté ;qu’il souligne , en outre, que les dispositions de l’article R 141-4 du Code de la Sécurité Sociale ont été violées, l’expert,qui a envoyé une convocation non datée, n’ayant pas procédé à son examen , dans les 5 jours de la réception du protocole ;
Attendu qu’il ressort de l’article R 141-1 du Code de la Sécurité Sociale que les contestations mentionnées à l’article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale sont soumises à un médecin -expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ; que l’article R 141-4 édicte que le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime des lieu, date et heure de l’examen ; que dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise ; que le médecin expert procède à l’examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole ;
Attendu que le Docteur X atteste, le 4 novembre 2014, avoir reçu une convocation pour une expertise chez le Docteur Y en 2011 qui ne mentionnait pas le maintien d’un choix multiple concernant les experts à mandater ( annexe n° 12 de Monsieur C D ) ;
Mais attendu qu’au stade de la convocation par le médecin -expert, le choix de l’expert a, par définition, été effectué ;qu’à supposer qu’antérieurement, la désignation du seul Docteur Y lui ait été proposé par le médecin conseil, le Docteur X pouvait, s’il n’était pas d’accord avec cette désignation,s’y opposer ;qu’en cas de désaccord, l’article R 141-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte que l’expert est désigné, sur saisine de la Caisse, par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la liste des experts inscrits, spécialisés en matière de sécurité sociale ;
qu’il est, par ailleurs constant, que le praticien conseil et le Docteur X ont bien été convoqués aux opérations d’expertise ;
que le délai de cinq jours prévu pour procéder à l’examen du malade n’a qu’une valeur indicative de l’urgence de la procédure et n’est pas prescrit à peine de nullité ; que même si l’expertise est tardive, elle reste valable , en l’absence de préjudice démontré, ce qui est le cas en l’espèce ;
que la procédure d’expertise diligentée par la Caisse , sur demande de Monsieur C D ,apparaît dès lors avoir été respectée;
qu’en outre, les premiers juges ont valablement pu considérer que les moyens soulevés par Monsieur C D quant à l’irrégularité formelle de la procédure d’expertise diligentée par la Caisse étaient dépassés lorsqu’ils ont statué puisque le Docteur Y a, par la suite été désigné judiciairement par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ,cette désignation n’étant pas critiquée, qu’il a procédé à un nouvel examen de l’intéressé et s’est prononcé au vu des nouveaux éléments médicaux dont il était fait état ;
Sur le fond :
Attendu que le Docteur Y, dans son rapport d’expertise judiciaire du 6 octobre 2014 conclut : « La cure thermale à CAMBO- les- B,effectuée en 2011, était médicalement justifiée, mais pour une affection indépendante de la MP 30B du 30 mai 2006 .Cette cure pouvait alors se justifier par la petite atteinte obstructive observée en septembre 2011( soit encore postérieurement à cette cure), obstruction qui, d’une façon générale, n’a aucun rapport avec la présence de plaques pleurales. » ;
que l’attestation de Madame E D( annexe 26 de l’appelant) , n’est pas de nature à remettre en cause l’impartialité de l’expert en raison des liens unissant le témoin à l’appelant et du caractère peu circonstanciée de son témoignage ;
Attendu qu’aucun élément médical ne vient contredire les conclusions claires et précises du Docteur Y ;que Monsieur C D ne formule aucune demande de nouvelle expertise ;
que le fait que Monsieur C D ait obtenu un accord de prise en charge d’une cure,au titre de sa maladie professionnelle , sur avis conforme du service médical de la Caisse, pour l’année 2016, n’est pas de nature à remettre en cause la décision de refus de la caisse au titre de l’année 2011 ;
que partant, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions ;
que Monsieur C D qui succombe à hauteur de cour doit être débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de ses demandes de dommages intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle en date du 24 avril 2015.
DEBOUTE Monsieur C D de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPENSE l’appelant du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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