Confirmation 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 15 avr. 2021, n° 18/13503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13503 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2018, N° 15/09157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13503 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B622G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/09157
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de contrats rémunérés à la pige, Mme X a été engagée à compter du 1er mars 2001 en qualité de journaliste par la société Prisma Presse.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des employés de la presse magazine.
Les relations contractuelles ont cessé le 31 mars 2008.
Sollicitant le versement de rappels de prime d’intéressement et de participation, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 juillet 2015 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Prisma Média, venant aux droits de la société Prisma Presse, au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré irrecevable l’action tendant au paiement de rappels de participation de Mme X formée à l’encontre de la société Prisma Média ;
— rejeté le surplus des demandes de Mme X ;
— condamné Mme X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que Mme X n’avait invoqué aucun motif de discrimination tel que prévu par le code du travail.
Il a également retenu que le personnel avait été informé de la signature de l’accord de participation du 21 juin 2006, par voie d’affichage, que le texte intégral pouvait être consulté à la direction des ressources humaines ainsi que sur l’intranet auquel les salariés avaient accès, que les salariés bénéficiaires avaient reçu une information individuelle et que ce même accord avait été notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le conseil a conclu que Mme X, qui collaborait avec la société Prisma Presse depuis 2006, avait donc été informée de la conclusion de cet accord, a minima par voie d’affichage, et aurait donc dû avoir connaissance de cet accord au plus tard au cours de l’année 2006.
Le 29 novembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 janvier 2019, Mme X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— condamner la société Prisma Press au paiement des sommes suivantes :
* 28.261 euros à titre de rappel de participation ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile.
Pour conclure ainsi, Mme X fait valoir qu’elle n’a jamais été informée d’un quelconque droit sur les modalités mises en place dans l’entreprise, et qu’elle aurait donc dû bénéficier de l’accord de participation.
Sur la recevabilité de son action, la salariée soutient, se prévalant des dispositions de l’article L.1134-5 du code du travail, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la connaissance des faits par le salarié s’estimant victime d’une discrimination ; qu’ayant été informée fortuitement par l’une de ses anciennes collègues au début de l’année 2015 de son droit à la participation aux bénéfices du groupe, son action n’est pas prescrite.
S’agissant des conditions d’attribution, Mme X affirme qu’elle remplissait bien les conditions d’attribution de la participation en ce qu’elle est titulaire d’une carte de presse depuis 2006 et qu’elle justifie de plusieurs bordereaux mensuels de paiement entre 2005 et 2007.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 mars 2019, la société Prisma Média conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme X en ce qu’elles sont prescrites;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire si, par extraordinaire, la cour décidait d’examiner les demandes de Mme X :
— juger mal fondée Mme X en ses demandes ;
— débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, de ramener :
la demande de Mme X à titre de rappels de participation à de plus raisonnables proportions ;
En tout état de cause :
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour conclure à la prescription des demandes, la société Prisma Média fait valoir que le fondement juridique invoqué par Mme X pour conclure que son action n’est pas prescrite est erroné puisqu’elle n’invoque aucun motif discriminatoire.
Elle précise que la participation était obligatoire dans les entreprises employant au moins cinquante salariés et que la salariée n’était pas sans savoir que l’effectif de l’entreprise était supérieur à cinquante salariés.
La société conteste le fait que Mme X ait pu ignorer l’existence de la participation faisant valoir que leur collaboration a débuté en 1995, s’est poursuivie entre 2001 et 2008, que le système de participation a été mis en place le 1er avril 1987, étendu aux journalistes pigistes par avenant du 04 mai 1994 et qu’un nouvel accord de participation a été conclu le 21 juin 2006.
Elle conteste la valeur probante de l’attestation produite aux débats par la salariée, établie en 2018, aux termes de laquelle une salariée indique se souvenir avoir indiqué à Mme X en 2015 avoir perçu une somme proportionnelle à la sommes des piges effectuées.
A titre subsidiaire, la société relève que Mme X ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime de participation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prime de participation et d’intéressement :
L’employeur soulève à titre principal,sans préciser le texte auquel il se réfère, la prescription de cette demande.
La salariée réplique qu’en application des dispositions de l’article 1134-5 du code du travail l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.
C’est à juste titre que l’employeur fait valoir que l’article 1134-5 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce, cet article portant sur l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination et non sur l’action en paiement d’une prime de participation dont est saisie la cour.
Jusqu’à la loi du 17 juin 2008 le délai de prescription de droit commun était de 30 ans pour obtenir le paiement d’une créance au titre de la participation. L’article 2224 du code civil, introduit par la réforme de 2008, prévoit désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L 'article 2232 du code civil précise que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l’espèce, il est établi que la participation des salariés aux résultats de l’entreprise mise en place par l’accord de participation du 1er avril 1987, a été étendue aux journalistes pigistes par avenant du 04 mai 1994 ; qu’un nouvel accord de participation des salariés aux résultats des sociétés d’un groupe d’entreprises, incluant les journalistes pigistes à certaines conditions, a été conclu le 21 juin 2006 par la société Prisma Média, d’autres sociétés du groupe et les organisations syndicales CGT et SNJ ; que cet accord, comme celui du 1er avril 1987, prévoyait l’information collective du personnel par voie d’affichage ; que le texte de l’accord pouvait être consulté à la direction du personnel et qu’il sera également publié sur intranet auxquels les salariés ont accès.
Il ressort de ces éléments, comme l’ont justement relevé les premiers juges, que la salariée aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action au plus tard en juin 2006. A compter de la loi du 17 juin 2008, qui a abrégé le délai de droit commun de 30 à 5 ans, elle disposait d’un nouveau délai de 5 ans pour engager une action en paiement au titre de la participation, qui expirait le 19 juin 2013. Or, elle a saisi la juridiction prud’homale le 21 juillet 2015.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de constater que sa demande est prescrite et de déclarer celle-ci irrecevable ainsi par voie de conséquence que sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mur de soutènement ·
- Réalisation ·
- Technique ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cirque ·
- Acompte ·
- Production ·
- Spectacle ·
- Transport ·
- Non conformité ·
- Matériel ·
- Courrier
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Rémunération ·
- Créance ·
- Abandon ·
- Poste ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Soudage ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Soudure ·
- Norme ·
- Acier ·
- Obligation de résultat ·
- Prix ·
- Solde
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Phonogramme ·
- Droits d'auteur ·
- Extrait ·
- Jugement ·
- Exploitation
- Travail ·
- Salarié ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Entreprise ·
- Mandat ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Examen ·
- Affection ·
- Désignation ·
- Refus ·
- Tableau
- Coefficient ·
- Technicien ·
- Langue étrangère ·
- Connaissance ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Technique ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Archivage
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Effets ·
- Exécution ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Assurance maladie ·
- Nullité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Vice de forme ·
- Juridiction ·
- Sécurité
- Musique ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Logo ·
- Rémunération ·
- Dénomination sociale ·
- Fichier
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Horaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.