Infirmation partielle 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 25 janv. 2017, n° 14/10766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2014, N° 12/02835 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 25 JANVIER 2017
(n° 34 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10766
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/02835
APPELANTE
Madame D A
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0568
INTIMES
Madame H F épouse Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Assistée par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
SELAS ALTEXIS prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame H F épouse Z
XXX
N° SIRET : 452 377 336
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Assistée par Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Vu les arrêts de cette cour en date du 2 février 2016 et du 20 septembre 2016 auxquels il est expressément fait référence pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties et qui ont ordonné la réouverture des débats pour entendre les explications des parties sur l’existence d’une perte de chance et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Vu les conclusions notifiées par Y par Mme Z et la SELAS ALTEXIS le 23 mai 2016 qui sollicitent la confirmation du jugement et la réparation de la perte de chance qu’elles estiment totale ainsi que la condamnation in solidum de Mme A et de M X à leur verser la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral, celle de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions de M X notifiées le 17 mai 2016 qui demande à la cour d’infirmer le jugement, subsidiairement de juger que le dommage allégué s’analyse en une perte de chance et de ramener le préjudice réclamé à la somme d’un euro symbolique, subsidiairement, de constater que seule Mme D A en sa qualité de présidente de l’association et de liquidateur amiable pourrait voir sa responsabilité engagée du fait de ses liens avec l’appelante et de la voir garantir M X de toutes condamnations éventuelles, en tout état de cause de condamner Mme F Z à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Mme D A n’a pas conclu après la réouverture des débats et n’a pas transmis son dossier à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les fins de non recevoir :
Comme la cour l’a relevé dans sa décision ordonnant la réouverture des débats, c’est par de justes motifs que le tribunal a jugé non fondée la fin de non recevoir invoquée par Mme A en ce qui concerne la société ALTEXIS, étant rappelé que la SELASU ALTEXIS, intervenue en première instance était valablement représentée par son associée unique Mme Z.
En effet, l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Mme A en sa qualité de liquidateur amiable de l’association n’est pas subordonnée à la clôture des opérations de liquidation et c’est également à juste titre que cette fin de non-recevoir a été rejetée par le tribunal.
— Sur la recevabilité des correspondances :
Force est de constater, comme l’a relevé l’arrêt avant-dire droit, que la demande tendant à voir écarter des débats l’ensemble des pièces produites par la société ALTEXIS est indéterminée et qu’elle concerne aussi bien des factures d’honoraires que des procès-verbaux d’assemblée générale de l’association.
Une telle demande doit être rejetée dès lors que la cour ne peut identifier avec précision les pièces qui seraient couvertes par le secret professionnel.
— Sur le fond :
Le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation en omettant délibérément de payer une créance engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Les pièces versées aux débats par la société ALTEXIS établissent que les quatre factures d’honoraires qu’elle a présentées à sa cliente L’association HUMANITY IN UNITY INTERNATIONAL pour ses prestations entre le 3 février 2010 et le 16 juillet 2010 n’ont pas été réglées par Mme A et M X nommés en qualité de liquidateurs amiables de la dite association selon décision de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 juillet 2010 alors que, informés de leur existence, il leur appartenait à tout le moins d’alerter la société ALTEXIS de l’état de l’actif et du passif de l’association.
S’ils entendaient contester le montant des dits honoraires il leur appartenait également de saisir le bâtonnier de cette difficulté
.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu la responsabilité pour faute des deux liquidateurs amiables de l’association.
Cependant la faute commise par les deux liquidateurs ne peut être à l’origine que d’une perte de chance pour l’avocat de recouvrer ses honoraires, en fonction de l’état des créances et de l’actif existant de l’association au moment de sa liquidation.
L’avocate soutient que cet actif composé notamment d’un bookstore de près de 3 000 exemplaires de CD, DVD, photos et livres d’une valeur de 30 000 €, qui a été reversé comme boni de liquidation au membre fondateur de l’association, était suffisant pour régler l’intégralité de ses honoraires d’un montant de 10 311,11 € et qu’en conséquence sa perte de chance est totale.
M X fait valoir que l’existence d’un boni de liquidation versé au membre fondateur de l’association n’est pas établie ; que lors du dépôt du dossier de dissolution à la Préfecture de Paris en mars 2011, le compte bancaire de l’association présentait un solde positif de 3,52 € et que le stock allégué ne figure pas dans la comptabilité de l’association; qu’enfin le mail par lequel Mme A aurait affirmé le contraire à l’avocate ne constitue pas la preuve de l’existence d’un tel stock.
Si le tribunal a retenu à juste titre la faute des co liquidateurs en ce qu’ils n’ont produit aucun document relatif aux diligences qui leur incombaient jusqu’à la clôture des opérations de liquidation en particulier quant à l’état de l’actif et du passif de l’association, Mme Z qui en a la charge ne démontre pas l’existence d’un actif de l’association lui permettant d’établir qu’elle a perdu, par la faute des liquidateurs amiables de l’association, une chance de recouvrer pour partie ou en totalité les honoraires correspondant aux factures émises entre février et juillet 2010, avant la dissolution de l’association le 27 octobre 2011.
Ainsi le mail que lui a adressé Mme A le 20 février 2011 indique uniquement qu’il sera remédié à la situation 'dans la mesure du possible’ et celui du 8 mars 2011 parle d’une vente d’actifs par M X d’un montant de 3 600 € sans autre précision , fait que ce dernier conteste.
Enfin le document intitulé ' inventaire bookstore au 31 décembre 2010" (pièce 3 de Mme Z) n’est ni daté ni signé de sorte que son auteur en demeure inconnu et il en est de même de la pièce 4 intitulée 'HIU International Etats des dettes et remboursements', les dits documents dépourvus de force probante, ne pouvant être considérés comme des pièces comptables.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement mais uniquement en ce qu’il a condamné in solidum les deux liquidateurs au paiement de dommages-intérêts et garanti M X à hauteur de 50% de cette condamnation.
M X qui ne démontre pas le caractère abusif de la procédure et de l’appel initiés par l’avocate sera débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z et la SELAS ALTEXIS qui succombent en cause d’appel seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir ainsi que la demande d’irrecevabilité de pièces ;
Statuant à nouveau,
— Déboute Mme F Z et la SELAS ALTEXIS de leurs demandes en dommages-intérêts ;
— Déboute M X de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme F Z et la SELAS ALTEXIS aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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