Infirmation partielle 2 avril 2021
Désistement 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 2 avr. 2021, n° 18/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2017, N° 14/01772 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CHEVRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IMPULSION INGENIERIE c/ S.A.S. SMAC, S.A.R.L. ESPRIT CREATIF DU BATIMENT (ECB), S.A.R.L. SMG & ZINC OI, S.C.I. SCI LE TAMARINIER, S.C.I. CA RUN DEVELOPPEMENT, S.A.S. LLOYD'S FRANCE SAS, Société INSET ET), S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI), S.A.S. INGENIERIE CONCEPT REUNION, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S. L'ATELIER ARCHITECTES |
Texte intégral
ARRÊT N°21/130
PC
N° RG 18/00126 – N° Portalis DBWB-V-B7C-E7A4
S.A.R.L. IMPULSION INGENIERIE
C/
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT REUNION
S.A.R.L. SMG & ZINC OI
Société X ET)
S.A.S. LLOYD’S FRANCE SAS
S.C.I. CA RUN DEVELOPPEMENT
S.C.I. SCI LE TAMARINIER
S.A.S. LES GRANDS TRAVAUX DE L’K L (GTOI)
S.A.S. J
S.A.R.L. ESPRIT CREATIF DU BATIMENT (ECB)
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.S. L’ATELIER ARCHITECTES
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT
RG 1eRE INSTANCE : 14/01772
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 02 AVRIL 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 22 décembre 2017 RG n°: 14/01772 suivant déclaration d’appel en date du 08 février 2018
APPELANTE :
S.A.R.L. IMPULSION INGENIERIE
[…]
97400 Saint-Denis
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M E R C I E R – B A R R A C O , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT REUNION
[…]
[…]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SMG & ZINC OI
[…]
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société X
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. CA RUN DEVELOPPEMENT
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCI LE TAMARINIER
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LES GRANDS TRAVAUX DE L’K L (GTOI)
[…], […], […]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i e f r a n ç o i s e L A W Y E N , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. J
[…]
[…]
non comparante non représentée
S.A.R.L. ESPRIT CREATIF DU BATIMENT (ECB)
16 rue Leonel F, ZI Les Sables
[…]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. L’ATELIER ARCHITECTES
[…]
[…]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[…]
[…],
représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT
[…]
[…],
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 septembre 2020
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2020 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 février 2021 puis prorogée au 02 Avril 2021.
Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Avril 2021.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL L’ATELIER ARCHITECTES et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) ont conclu le 9 mars 2007 une convention de maîtrise d''uvre pour la construction d’un ensemble immobilier situé à Saint-Denis, […], moyennant une enveloppe financière de 15.000.000 euros hors taxe, selon valeur de référence à la date du 30 novembre 2006.
En vertu d’un bail à construction conclu avec la CRCAMR, la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LES TAMARINIERS, ont fait construire l’ensemble immobilier composé de bureaux, d’une agence bancaire de la CRCAM, de logements à usage d’habitation, et de deux niveaux de parking, sur le terrain susvisé. La SCI RUN DEVELOPPEMENT était chargée de la construction du bâtiment de bureaux tandis que la SCI LES TAMARINIERS se chargeait des logements.
Une convention de cotraitance avait été conclue préalablement le 30 janvier 2007 pour cette opération entre la SELARL L’ATELIER ARCHITECTES, la société ICR ' bureau d’études STRUCTURES et VRD – et la société X ' bureau d’études FLUIDES. Néanmoins, la SELARL L’ATELIER ARCHITECTES avait la qualité d’D mandataire au titre du Marché conclu le 16 mai 2008.
Le bureau VERITAS a été mandaté en qualité de contrôleur technique par la CRCAMR, ès-qualité de «'Maître d’ouvrage'» le 23 avril 2007 (pièce N° 3 de BUREAU VERITAS).
La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) a été confiée à la société IMPULSION INGÉNIERIE selon le CCAP du 16 mai 2008 (pièce N° 3 GTOI). La société SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT est l’assureur RCP de la société IMPULSION INGENIERIE.
Les travaux ont été réalisés selon des marchés de corps d’états séparés.
La SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LES TAMARINIERS a conclu un marché de construction avec':
• La société GTOI qui était en charge du lot numéro 2 «VRD/FONDATIONS/GROS 'UVRE'». Celle-ci a sous-traité une partie de ses missions à la société ESPRIT CREATIF DU BATIMENT (ECB), notamment pour le cuvelage des sous-sols. La société SMABTP est l’assureur de la société ECB.
• La société J K L qui a été chargée du lot numéro cinq «ÉTANCHÉITÉ».
• La SARL SMG & ZINC OI, anciennement société A B, qui est intervenue sur le chantier pour la fourniture et la pose d’une boîte à eau en façade de l’immeuble de bureau à la demande de la société GTOI.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été formalisé le 19 novembre 2010 pour les logements, les espaces extérieurs et les parkings mais pas pour les bureaux de l’agence bancaire qui n’ont été réceptionnés qu’à la fin de l’année 2011.
Fin janvier 2011, un dégât des eaux, consécutif à de fortes pluies, a endommagé les locaux situés à l’étage, au rez-de-chaussée accueillant une agence bancaire en cours d’aménagement intérieur, aux sous-sols abritant des caves et des parkings.
La SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVOPPEMENT ont alors assigné en référé L’ATELIER ARCHITECTES, la société ICR, la société X, la société J K L, la société GTOI et la société ECB afin d’obtenir la désignation d’un Expert Judiciaire.
La SMABTP a est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société ECB.
Suivant ordonnance du 11 mars 2011, le juge des référés a désigné un expert judiciaire. Suivant ordonnance du 24 mars 2011, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS BUREAU VERITAS puis rendues communes aux sociétés A B et IMPULSION INGENIERIE à la demande de la société GTOI. L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2013.
La SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT ont fait assigner au fond la société GTOI, la société J K L, la société ECB, la société SMABTP, la société
BUREAU VERITAS FRANCE, la SELARL «'L’ATELIER ARCHITECTES'», la société ICR, la société A B, la société ingénierie spécialisée en équipements techniques (X), la société IMPULSION INGENIERIE devant le tribunal de grande instance de SAINT DENIS en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance a':
Au niveau des désordres constatés dans l’agence bancaire':
• Condamné in solidum la société GTOI, la SELARL «'L’ATELIER ARCHITECTES'», la société Ingénierie Conception Réunion (I.C.R.), la société BUREAU VERITAS, la société A B et la société IMPULSION INGENIERIE et son assureur SYNDICAT LLOYD’S 29-87 BRIT à payer à la société SCI CA RUN DEVELOPPEMENT la somme de 289.499,79 euros correspondant à':
• Coût de reprise des désordres dont elle a fait l’avance dans la limite de 47.408,18 euros TTC
• Perte du fruit de la location au Crédit Agricole des bureaux à l’étage et au rez-de-chaussée dans la limite de 139.842,61 euros TTC
• Perte du fruit de la location des appartements situés à l’étage dans la limite de 102.249 euros TTC
Au niveau des désordres constatés dans les niveaux enterrés':
• Enjoint à la société GTOI de réaliser les travaux relevant de la garantie de parfait achèvement tel qu’identifiés par l’expert judiciaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à défaut de quoi ils seront exécutés à ses frais et risques et ce après mise en demeure demeurée infructueuse conformément à l’article 1792-6 alinéa 4 du Code civil,
• Condamné in solidum les sociétés GTOI, «'L’ATELIER ARCHITECTES'», I.C.R., X, BUREAU VERITAS, ECB et SMABTP à payer':
• A la SCI LES TAMARINIERS la somme de 295.910,67 euros au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels,
• A la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT la somme de 28.318 euros au titre de la perte des revenus locatifs,
• Rejeté le surplus des demandes,
• Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• Condamné in solidum l’ensemble des défendeurs et intervenants à payer aux demanderesses la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamné les mêmes in solidum aux dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise.
La SARL IMPULSION INGENIERIE a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 8 février 2018.
Les sociétés BUREAU VERITAS, L’ATELIER D’ARCHITECTES, ECB, SMABTP et ICR ont relevé appel de ce même jugement par déclarations au greffe de la cour les 20 février, 13 avril, 20 avril et 4 juin 2018.
Par ordonnance du 29 janvier 2019 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des cinq affaires sous le numéro RG 18/126.
PRENTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 4 mai 2018, la SARL IMPULSION INGENIERIE demande à la cour’de:
• infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de
Saint-Denis en ce qu’il l’a condamné solidairement à payer à la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT la somme de 289.499,79 euros et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
• Dire et juger qu’il ne peut lui être reproché le moindre manquement contractuel,
• Débouter en conséquence les SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et LE TAMARINIER de leurs demandes à son encontre,
• Condamner les SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et LE TAMARINIER à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
• Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être imputable antérieurement au dégât des eaux, survenu sur l’ouvrage alors que la pose de la boite à eau a été unilatéralement effectuée sans concertation par la GTOI. Elle soutient qu’aucune réserve n’a été mentionnée lors des opérations préalables à la réception de l’ouvrage réalisées le 3 décembre 2010 sur le bâtiment A et que le sinistre est survenu six mois après la mise en 'uvre de la boite à eau litigieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 14 février 2020, la SAS L’ATELIER ARCHITECTES demande à la cour de':
• Infirmer le jugement du 22 décembre 2017,
Et statuant à nouveau,
• Dire I les demandes des SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et LE TAMARINIER à son encontre pour défaut de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Architectes';
• Les dire également I en application de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat d’D';
En conséquence,
• Rejeter toutes leurs demandes présentées par les SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et LE TAMARINIER à son encontre';
S’agissant des désordres affectant les bureaux et l’agence bancaire':
• Débouter la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes formulées à son encontre,
• Dans l’éventualité où des condamnations seraient néanmoins prononcées à son encontre, dire que les sociétés GTOI, ICR, J K L et IMPULSION INGENIERIE, seront tenues à l’en garantir et l’en relever indemne';
S’agissant des désordres affectant les niveaux enterrés':
• Dire I les demandes de la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT à son encontre en ce que les désordres recensés par l’expert relèvent de la garantie de parfait achèvement de la société GTOI';
Subsidiairement,
• Les dire mal fondées,
En conséquence,
• Débouter la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
• Dans l’éventualité où la Cour devrait considérer, d’une part que les désordres relevant du point J, tels que relevés par l’expert en pages 96 et 99 de son rapport d’expertise judiciaire, ne relèvent pas de la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement due par la société GTOI, et d’autre part qu’en dépit de ses explications, elle doit être en partie déclarée responsable de ce désordre, dire qu’elle ne peut se voir attribuer qu’une part résiduelle de responsabilité qui ne saurait dépasser 16,66% soit la somme de 2.888,74 euros, pour laquelle les sociétés GTOI, LE BUREAU VERITAS et ICR, devront l’en garantir et l’en relever indemne en intégralité.
• Débouter la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT de toutes leurs demandes formulées à son encontre se rapportant notamment aux prétendus préjudices locatifs et conséquences financières des désordres, ainsi qu’aux constats d’huissier,
• Débouter tous les concluants de leurs demandes de garantie formulées à son encontre,
• Condamner la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT en tous les dépens.
Elle fait valoir que le désordre constaté dans l’agence bancaire relève de la responsabilité de l’entreprise GTOI en ce qu’elle n’a pas finalisé son ouvrage au regard des travaux effectués par son sous-traitant A B, de la ICR et de l’entreprise J K L. Elle expose que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne le désordre constaté dans les niveaux enterrés. Elle conteste l’ensemble des montants des condamnations. Elle estime que les intimées n’ont pas démontré la réalité de leur préjudice et n’ont versé aucun élément justificatif à l’appui de leurs prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 31 juillet 2019, la société BUREAU VERITAS SA, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, demande à la cour de':
• Prendre acte que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de la société BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif.
• Ordonner la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS.
• Dire et juger H l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
• Recevoir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondé.
• Prononcer la jonction avec les procédures n° 18/126 et 18/309';
• Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion le 22 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
• Constater qu’il n’est démontré la réalisation d’aucun aléa à la prévention duquel elle devait apporter une contribution,
• Constater l’absence de démonstration d’une faute qu’elle a commise,
En conséquence,
• Prononcer sa mise hors de cause,
• Rejeter toute demande à son encontre,
• Rejeter toute demande de condamnation solidaire formée à son encontre,
• Rejeter tout appel en garantie à son encontre,
A titre subsidiaire,
• Faire droit à ses appels en garantie,
• Si une condamnation devait être prononcée à son encontre, limiter celle-ci à une quote-part maximale de 5% compte tenu de rôle particulièrement en marge du contrôleur technique dans le cadre d’une opération de construction,
En conséquence,
• Condamner in solidum la société GTOI, la société SMG & ZINC anciennement A B, la société ATELIER D’D, la société IMPULSION INGENIERIE et son assureur le Syndicat LLOYD’S 29/87 BRIT, la société J, la société ICR, la société X, la société ECB et la SMABTP, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’accessoires et frais,
En tout état de cause,
• Condamner in solidum les SCI RUN DEVELOPPEMENT et LE TAMARINIER ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner également in solidum SCI RUN DEVELOPPEMENT et LE TAMARINIER ou tout succombant aux entiers dépens, au profit de Maître Estelle CHASSARD, avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le désordre ne constitue pas un aléa faisant partie de son champ de mission préventive et qu’il ne peut lui être imputable.
Elle affirme que la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ne s’applique pas aux contrôleurs techniques de sorte que les demandes dirigées en son encontre sur ce fondement ne peuvent prospérer.
Elle se prévaut des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation en vertu duquel elle ne peut être condamné in solidum, sa responsabilité étant limitée à l’égard des autres constructeurs.
Elle expose que dans l’hypothèse où elle serait tenue, même partiellement, à une quelconque condamnation, les sociétés GTOI, SMG & ZINC, ATELIER d’D, IMPULSION INGENIERIE et son assureur le Syndicat LLOYD’S 29/87 BRIT, J, ICR, X, ECB et SMABTP devront, sur le fondement des articles 1382 et suivant du Code civil, la relever et garantir indemne compte tenu de ce qu’il relève du rapport d’expertise s’agissant du dégât des eaux dans l’agence bancaire d’une part et des infiltrations dans les niveaux enterrés d’autre part.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 28 novembre 2019, la société SMABTP et la société ECB demandent à la cour de':
• Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Denis du 22 décembre 2017 en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant l’agence bancaire.
• Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Denis du 22 décembre 2017 en ce qu’il a :
• «'*Au niveau des désordres constatés dans les niveaux enterrés':
• Condamné les sociétés ECB et SMABTP solidairement avec les autres parties à payer :
• à la SCI LES TAMARINIERS la somme de 295.910,67 euros au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels
• à la SCI RUN DEVELOPPEMENT la somme de 28.318 euros au titre de la perte de revenus locatifs
• Condamné les sociétés ECB et SMABTP solidairement avec les défendeurs et intervenants à payer aux demanderesses la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC.
• Condamné les mêmes in solidum aux dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise.'»
Et statuant à nouveau,
• Considérant que les SCI LE TAMARINIER et RUN DEVELOPPEMENT, maîtres d’ouvrage ne formulent aucune demande à leur encontre concernant les désordres de l’agence bancaire,
• Considérant que les SCI LE TAMARINIER et RUN DEVELOPPEMENT, maîtres d’ouvrage formulent des demandes à leur encontre uniquement concernant les désordres des niveaux enterrés,
A titre principal,
• Constater qu’une réception partielle avec réserve a été prononcée concernant les immeubles de logements ainsi que les deux niveaux de parking enterrés le 19 novembre 2010 avec une réserve générale concernant les niveaux enterrés relatifs aux infiltrations.
• Juger que les désordres dans les niveaux enterrés sont apparus en cours de chantier.
• Juger qu’aucune garantie décennale n’est due en l’espèce en présence de désordres réservés et apparents.
• Juger que les désordres affectant les niveaux enterrés ne sont pas de nature décennale.
• Juger que la société ECB en sa qualité de sous-traitant de la société GTOI ne peut voir sa responsabilité engagée ni sur le fondement de la responsabilité décennale ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire,
• Juger que la société ECB en sa qualité de sous-traitant de la société GTOI ne peut voir sa responsabilité engagée que sur un fondement délictuel sous réserve pour le maître d’ouvrage d’établir à son égard une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués
• Juger qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire de M. Y, qu’elles ne sont intéressées que par les désordres suivants :
• E- défauts ponctuels d’application du cuvelage.
• F- pathologies au niveau de certains joints hydro gonflants ou JD qui ont cédés.
• K- les problématiques d’entrée d’eau de surface depuis les niveaux finis.
• L- les pénétrations des réseaux à travers les voiles enterrés.
En conséquence,
• Juger qu’elles ne peuvent être condamnées in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage au paiement des travaux réparatoires intéressant l’ensemble des désordres affectant les niveaux enterrés puisqu’elles ne sont soumises à aucune responsabilité de plein droit à la différence des autres constructeurs.
• Juger que la société ECB ne peut engager sa responsabilité délictuelle qu’à l’égard des seuls désordres visés aux points e, f, k et l du rapport d’expertise judiciaire.
A titre plus subsidiaire,
• Juger que les désordres suivants relèvent de la garantie de parfait achèvement :
• e) défauts ponctuels d’application du cuvelage :
• f) pathologies au niveau des joints hydrogonflants ou JD qui ont cédé
• Juger que les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement de la société GTOI et identifiés en tant que tel par l’expert judiciaire ne peuvent faire l’objet d’une condamnation à l’encontre des appelantes au titre des travaux de reprise.
A titre encore plus subsidiaire,
• Juger s’agissant des désordres k (problématiques d’entrée d’eau de surface depuis les niveaux finis extérieurs) et l (pénétrations des réseaux à travers les voiles enterrés) qu’il existe une responsabilité partagée entre :
• *La GTOI pour l’accumulation des malfaçons et problématiques d’exécution.
• *Le Bureau VERITAS puisqu’il aurait dû veiller à la prévention des aléas techniques concernant l’étanchéité du cuvelage notamment qu’il n’a émis aucune observation sur la modification faite sur la hauteur du cuvelage.
• *La maîtrise d''uvre (ATELIER ARCHITECTES, ICR et X) qui a prévu un dispositif continu qui ne fait pas la distinction entre les eaux de surface et les eaux enterrées, et qu’ils n’ont émis aucune observation sur la modification faite sur la hauteur du cuvelage.
• Prononcer un partage de responsabilité entre la société ECB et les constructeurs susvisés en précisant la part d’imputabilité de chacun dans la survenance du désordre.
A défaut,
• Juger que les sociétés GTOI, C ARCHITECTES, ICR, X, BUREAU VERITAS en considération de leurs fautes respectives devront les relever indemnes de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée au titre des désordres affectant les niveaux enterrés.
En tout état de cause,
• Juger que les demandes des SCI TAMARINIER ET CA RUN DEVELOPPEMENT sont excessives et non justifiées.
• Le cas échéant, ramener ces demandes à de plus justes proportions.
• Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
• Rejeter tout appel en garantie formé par l’une quelconque des parties à leur encontre.
• Condamner solidairement tous succombant à leur payer la somme de 5.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Guillaume de GERY, membre de la SELARL GERY – SCHWARTZ – SCHAEPMAN.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 12 décembre 2019, la société ICR demande à la cour de':
A titre liminaire,
• Déclarer I l’action initiée par les SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et SCI LE TAMARINIER à son encontre et en conséquence, les appels en garantie à son encontre par GTOI, L’ATELIER ARCHITECTES, BUREAU VERITAS, A GEORGE (désormais dénommée SARL SMG & ZINC OI), IMPULSION INGENIERIE et son assureur le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, X et son assureur LLOYD’S France SAS, ECB et SMABTP, en application de la clause instituant une procédure de saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes pour avis,
• Déclarer I les demandes de condamnation solidaire formulées à son encontre par les sociétés SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et SCI LE TAMARINIER, GTOI, L’ATELIER ARCHITECTES, BUREAU VERITAS, A GEORGE (désormais dénommée SARL SMG & ZINC OI), IMPULSION INGENIERIE et son assureur le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, X et son assureur LLOYD’S France SAS, ECB et SMABTP en application de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat d’D,
En conséquence,
• Déclarer I les actions et demandes formulées par les SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et SCI LE TAMARINIER à son encontre, ainsi que les appels en garantie formés à son encontre par GTOI, L’ATELIER ARCHITECTES, BUREAU VERITAS, A GEORGE (désormais dénommée SARL SMG & ZINC OI), IMPULSION INGENIERIE et son assureur le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, X et son assureur LLOYD’S France SAS, ECB et SMABTP,
• Ordonner sa mise hors de cause.
Sur le fond,
• Infirmer le jugement par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis le 22 décembre 2017 en ce qu’il l’a condamné solidairement':
• Au titre des désordres constatés dans l’agence bancaire’à payer à la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT la somme de 289.499,79 euros correspondant’au coût de reprise des désordres dont la société SCI CA RUN DEVELOPPEMENT a fait l’avance pour un montant de 47.408,18 euros TTC, à la perte du fruit des locations tirées des bureaux situés au rez-de-chaussée et à l’étage pour un montant de 139.842,61 euros TTC, à la perte du fruit des locations tirées des appartements pour un montant de 102.249 euros TTC.
• Au titre des désordres constatés dans les niveaux enterrés (parkings et caves) à payer à la SCI LES TAMARINIERS la somme de 295.910,67 euros au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels ainsi qu’à la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT la somme de 28.318,00 euros au titre de la perte de revenus locatifs.
• Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, condamné in solidum l’ensemble des parties défenderesses en première instance et intervenants dont elle à payer aux SCI LES TAMARINIERS et CA RUN DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 euros chacune, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier et d’expertise.
En conséquence,
• Dire et juger qu’aucun manquement, ni aucune faute ne peut être lui être reproché et que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres constatés dans l’agence bancaire, et des niveaux enterrés (parkings et caves), aussi bien au titre de la responsabilité contractuelle qu’au titre de l’éventuelle garantie légale des constructeurs (articles 1792 et suivants du Code civil),
• Débouter les société SCI LES TAMARINIERS et CA RUN DEVELOPPEMENT de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
• Ordonner sa mise en hors de cause,
A titre subsidiaire, et si d’aventure la Cour prononçait une éventuelle condamnation à son encontre,
• Limiter l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre à 24,14% correspondant au montant des honoraires perçus en vertu de son marché,
• Condamner l’ensemble des intervenants et prestataires intellectuels intervenus à l’opération de construction GTOI, L’ATELIER ARCHITECTES, BUREAU VERITAS, A GEORGE (désormais dénommée SARL SMG & ZINC OI), IMPULSION INGENIERIE et
son assureur le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, X et son assureur LLOYD’S France SAS, ECB et SMABTP à la relever et garantir des condamnations prononcées au titre des désordres affectant l’agence bancaire, les parkings et les caves, en principal, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens de première instance et d’appel.
En tout état de cause,
• Condamner les SCI LES TAMARINIERS et CA RUN DEVELOPPEMENT ou tout succombant à lui payer la somme de 15.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner les SCI LES TAMARINIERS et CA RUN DEVELOPPEMENT ou tout succombant aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel par Maître Ingrid BLAMEBLE, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que le maître d’ouvrage n’est pas H en son action initiée à son encontre en raison de l’absence de mise en 'uvre de la clause instituant une procédure de conciliation au sein du contrat de maitrise d''uvre d’une part, et de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d''uvre d’autre part. Elle soutient que l’action principale étant irrecevable les appels en garantie formés à son encontre le sont par conséquent également.
Sur le fond, aucun manquement ne lui étant imputable, elle sollicite sa mise hors de cause en ce qui concerne les désordres affectant l’agence bancaire au regard de son obligation de moyens avant réception et en raison de l’acceptation des risques par le maître d’ouvrage et l’immixtion de celui-ci dans la réalisation des travaux. Elle évoque l’absence de préjudice justifié et de lien de causalité. Subsidiairement, elle sollicite que sa responsabilité soit engagée dans la limite de 24,14%. En ce qui concerne les désordres affectant les niveaux enterrés (parkings et caves), elle réfute également sa mise en cause en l’absence de toute faute qui lui serait imputable dans les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique le 17 avril 2019, la société X demande à la cour de':
Vu les appels interjetés par les différentes parties
• La recevoir en son appel incident,
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’en l’absence de toute demande de la SCI RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LE TAMARINIER, aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au titre des désordres de l’agence bancaire.
Vu les réserves formulées à la réception sur les infiltrations se produisant en sous-sol,
Vu les inondations s’étant produites en garantie de parfait achèvement qui a bien été actionnée à l’encontre de la société GTOI,
Vu l’intervention forcée de la GTOI en levé de réserves de réception et de GPA,
Vu la demande de condamnation sollicitée à l’encontre de la société GTOI au titre de la GPA,
• Réformer le jugement entrepris,
• Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre ni au titre de désordres réservés relevant du contractuel des entreprises ni au titre des GPA incombant aux seuls entrepreneurs, les réserves étant incompatibles avec l’application de la décennale quand bien-même dans leurs conséquences les désordres pourraient techniquement générer une impropriété à destination de l’ouvrage.
Vu de plus Z l’absence de solidarité contenue dans la convention de Maîtrise d''uvre entre ses différents membres seulement conjoints et non solidaires,
Vu par ailleurs l’absence de toute faute lui pouvant être reprochée, bureau d’études fluides n’ayant visé aucun plan d’exécution de l’entreprise IEM qui mentionnerait une pose de réseaux électriques en encastrée différente de la pose prévue au CCTP, alors les dispositions de pose de l’entreprise IEM restent conformes aux règles de l’art et que la problématique avec la présence d’un cuvelage ne peut concerner que les entreprises en charge de la mise en 'uvre de cet ouvrage, subsidiairement le Maître d''uvre en ayant le suivi, la société ICR et l’ATELIER D’ARCHITECTES, et éventuellement l’organisme chargé du pilotage des différentes entreprises,
• Réformer le jugement entrepris,
• Débouter en conséquence la SCI RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LE TAMARINIER en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre.
• RAMENER les montants réclamés par les SCI au titre des prejudices immatériels à de justes proportions notamment en regard des travaux réparatoires réalisés par GTOI en levée de réserves,20
SUBSIDIAIREMENT,
ET SI PAR IMPOSSIBLE, la Cour devait considérer d°une part que les désordres ne relèvent pas de la seule GPA et d’autre part, qu°en dépit des explications données plus haut,X pourrait avoir une part de responsabilité dans les in’ltrations dues au seul point J,
• REFORMANT le Jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum à l’encontre de la société X,
• DIRE ET JUGER que la Société X ne pourrait se voir attribuer qu’une part résiduelle de responsabilité qui ne saurait dépasser 5 % des seuls travaux de reprise constituant le point J de l’Expert évalués au total à 17.339,41 € TTC, soit la somme de 866,95 €
TRES SUBSISDIAIREMENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE
SI PAR IMPOSSIBLE, une condamnation in solidum devait être retenue par la Cour,
• FAIRE DROIT à l’appel en garantie de la société X à l°encontre de la société GTOI principale responsable des désordres avec son sous-traitant ECB et son assureur la SMABTP, de l’entreprise IEM chargée du lot électrique, du Bureau de contrôle VERITAS et de la société IMPULSION INGENIERIE, OPC, à titre quasi délictuel, ainsi à titre contractuel de ses co-traitants plus spécialement chargés du suivi des lots structures conccmés, le Bureau d°Etudes ICR et la société L’ATELIER ARCHITECTES pour le tout, ou au moins à hauteur de 95% de toute condamnation qui par impossible serait prononcée à l°encontre du Bureau d’Etudes X au titre des infltrations en parking.
• RAMENER les montants réclamés par les SCI au titre des préjudices immatériels à de justes proportions notamment en regard des travaux réparatoires réalisés par GTOI en levée de réserves,
RECONVENTIONNELLEMENT,
• CONDAMNER la SCI RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LE TAMARINIER au paiement d’une somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Laurent PAYEN
Elle réplique qu’elle n’est pas concernée par les désordres affectant la partie bureaux de l’agence
bancaire et qu’il résulte des termes de la convention de groupement de maîtrise d''uvre qu’il n’y a aucune solidarité entre elle et ses membres. En ce qui concerne les désordres affectant les niveaux enterrés, elle soutient que les demandes des SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et LE TAMARINIER sont I et qu’elle est exempte de toute responsabilité en l’absence de faute établie à son encontre. En tout état de cause, elle conteste les montants réclamés par ces dernières. Elle réclame en outre que soit fait droit à sa demande de garantie à l’encontre des divers responsables.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 25 mai 2020, la société SMG & ZINC OI demande à la cour de':
• Dire et juger H son appel incident
• Constater qu’un seul contrat concernant la pose d’une descente en zinc a été accepté et signé par elle.
• Constater que la livraison et l’installation de la BAE n’ont pas fait l’objet du contrat passé entre elle et la GTOI.
• Dire et juger que le contrat qu’elle a exécuté au profit de la GTOI est un contrat de fourniture qui relève des règles classiques de la vente, et plus précisément du régime de la garantie des défauts de la chose vendue.
• Dire et juger que l’action en responsabilité engagée à son encontre par la GTOI est prescrite depuis le 12/06/2012, et celle des SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et LE TAMARINIER prescrite depuis le 30 janvier 2013.
A titre subsidiaire
• Dire et juger que la société A ne peut être responsable des désordres provenant d’une boîte à eau non comprise dans son contrat de sous-traitance.
• Constater qu’il y a eu manquement et négligence des sociétés GTOI, J, ATELIER ARCHITECTES, BUREAU VERITAS et ICR dans leur obligation d’assistance, de contrôle des travaux qu’elle a exécutés.
• Constater que les travaux de la société A ont été réalisés sur ordre et instructions de la société GTOI qui n’a pas su intégrer ces travaux dans le cadre général, et qui a été défaillante dans la coordination des entreprises.
• Dire et juger que la société GTOI est entièrement responsable des désordres invoqués dès lors qu’elle a reconnu que le plan d’exécution BAE a été transmis après la pose de la boite à eau et qu’il revenait à l’encadrement du chantier d’assurer la coordination avec l’étancheur avant d’engager les travaux d’agencement,
• Constater au vu de l’expertise judiciaire, que l’étanchéité de la BAE et la continuité de l’étanchéité de la terrasse jusqu’à l’intérieur de la BAE ne relevaient pas de sa mission.
• Dire et juger que les manquements des sociétés GTOI, J, ATELIER ARCHITECTES, BUREAU VERITAS et ICR ont eu pour conséquence qu’elle s’est retrouvée sans appui technique pour installer la BAE.
• Constater que postérieurement à l’installation de la BAE, aucune vérification ni suivi n’ont été effectués par les sociétés GTOI, J, BUREAU VERITAS et ICR.
• Dire et juger que les premiers juges n’ont aucunement pris en considération les éléments de preuve de l’expertise la mettant hors de cause, et qu’ils n’ont pas satisfait aux exigences de l’article de l’article 455 CPC.
• Infirmer le jugement du 22 décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance en toutes ses dispositions lui faisant grief.
• Débouter toute partie à la procédure de ses demandes formées à son encontre.
• Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre dont l’intervention s’est limitée à la fourniture d’une descente en zinc agrémentée en accessoire d’une boite à eau.
• Dire et juger que la responsabilité de A B sera limitée au maximum à 1 %
dans la réparation du sinistre.
En tout état de cause,
• Condamner les sociétés GTOI, J, ATELIER ARCHITECTES, BUREAU VERITAS et ICR à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
• Condamner in solidum les sociétés GTOI, J, ATELIER ARCHITECTES, BUREAU VERITAS et ICR, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
• Débouter toute partie à la procédure de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 4 juin 2020, le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT demande à la cour de':
• Le déclarer H et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident.
A titre liminaire':
• Prendre acte de son intervention volontaire, pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société IMPULSION INGENIERIE,
A titre principal':
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et contre la société IMPULSION INGENIERIE au titre des désordres affectant les niveaux enterrés,
• Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société IMPULSION INGENIERIE au titre des désordres affectant l’agence bancaire et condamné à ce titre cette dernière sous sa garantie sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Et statuant à nouveau,
• Dire et juger qu’aucune faute de la société IMPULSION INGENIERIE dans l’exécution de ses prestations n’est établie au titre des désordres affectant l’agence bancaire,
• Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société IMPULSION INGENIERIE ne peut être engagée en l’absence de faute au titre des désordres affectant l’agence bancaire,
• Dire et juger que les garanties souscrites par la société IMPULSION INGENIERIE ne sont pas mobilisables en l’absence de responsabilité de cette dernière au titre des désordres affectant l’agence bancaire,
• Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
• Le dire et juger H et bien fondé en ses appels en garantie contre les sociétés C ARCHITECTES, ICR, GTOI, A B, VERITAS et J,
• Condamner en conséquence in solidum et solidairement les sociétés C ARCHITECTES, ICR, GTOI, A B devenue SMG & ZINC OI, VERITAS et J à lui garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires.
A titre plus subsidiaire':
• Dire et juger que le montant des travaux réparatoires ne peut être supérieur aux sommes fixées par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise, à savoir la somme de 47.408,18 euros TTC,
• Constater que la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LE TAMARINIER ne démontrent pas l’existence de préjudices relatifs à des pertes locatives,
• Débouter la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LE TAMARINIER de leurs demandes au titre des pertes locatives.
A titre encore plus subsidiaire':
• Dire et juger qu’en cas de condamnation à son encontre, il devra être fait application des limites de garanties de la police et laisser ainsi à la charge de la société IMPULSION INGENIERIE le montant de la franchise de 5.000 euros.
En tout état de cause':
• Rejeter les demandes de condamnations formées par la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LE TAMARINIER à l’encontre de la société IMPULSION INGENIERIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais d’expertise judiciaire et de constats d’huissier de justice,
• Condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il soutient notamment qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il n’a commis aucun manquement lié au désordre affectant les niveaux enterrés et sollicite sa mise hors de cause dans le désordre affectant l’agence bancaire en ce qu’il n’est pas établi que la société IMPULSION INGENIERIE, tenue d’une obligation de moyen, engage sa responsabilité contractuelle sur ce plan.
Subsidiairement, elle expose que, compte tenu des différentes fautes relevées par l’expert judiciaire à l’égard des sociétés ATELIER ARCHITECTES, ICR, GTOI, A B, BUREAU VERITAS et J, elle est fondée en ses appels en garantie contre lesdites sociétés. A titre plus subsidiaire, elle s’oppose à la demande d’indemnisation relative à la perte locative alléguée en raison du défaut de preuve.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 9 juin 2020, la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT demandent à la cour de':
• Confirmer purement et simplement l’entier dispositif du jugement dont appel,
• Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
En conséquence,
S’agissant des désordres constatés dans l’agence bancaire,
• Condamner in solidum les sociétés GTOI, A B, L’ATELIER ARCHITECTES, ICR, IMPULSION INGENIERIE et son assureur responsabilité civile professionnelle le SYNDICAT LLOYD’S 29-87 BRIT, BUREAU VERITAS et J K L à payer à la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT la somme de 296.335,62 euros, correspondant à':
• *coût de reprise des désordres dont la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT a fait l’avance dans la limite de 47.408,18 euros TTC,
• *perte du fruit de la location par la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT au Crédit agricole des bureaux à l’étage et au rez-de-chaussée dans la limite de 139.842,61 euros TTC,
• *perte du fruit de la location par la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT des locaux tertiaires situés à l’étage dans la limite de 102.249 euros TTC.
S’agissant des désordres constatés dans les niveaux enterrés,
• Enjoindre la société GTOI d’avoir à réaliser les travaux relevant de la garantie de parfait achèvement et tels qu’identifiés par l’expert judiciaire (Cf. p. 92 du rapport dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à défaut de quoi ils seront exécutés à ses frais et risques et ce après mise en demeure demeurée infructueuse conformément à l’article 1792-6 alinéa 4 du Code civil.
• Condamner in solidum les sociétés GTOI, C D, ICR, X, BUREAU VERITAS, ECB et SMABTP à payer à la SCI LES TAMARINIERS la somme de 295.910,67 euros et à la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT, la somme de 28.318,00 euros.
• Condamner in solidum les sociétés GTOI, L’ATELIER ARCHITECTES, ICR, X, BUREAU VERITAS, ECB, SMABTP, A B, IMPULSION INGENIERIE et son assureur responsabilité civile professionnelle Le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et J K L à payer à la SCI LES TAMARINIERS la somme de 27.030,62 euros TTC correspondant aux frais de constats d’huissier dans la limite de 3.363,95 euros et d’expertise dans la limite de 23.666,67 euros (Cf. rapport p. 48)
En outre,
• Condamner in solidum les mêmes à payer à chacune d’elles la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner les mêmes aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
• Elles exposent que l’action en responsabilité qu’elles ont initiée est fondée sur la garantie légale et subsidiairement sur les dispositions de droit commun.
• Elles relèvent que la société ICR ne peut se prévaloir d’une clause de conciliation préalable applicable exclusivement aux architectes et ce en l’absence de tout lien contractuel, et ajoute qu’il ne peut y avoir application de la clause d’exclusion de solidarité compte tenu des fautes commises.
• Elles soutiennent que la société GTOI ne peut se prévaloir de la faute de son sous-traitant afin de s’exonérer de la responsabilité in solidum, et ce à défaut pour elle de n’avoir exercé d’action récursoire.
• Elle fait valoir que la prétention formulée par la société B A relative à l’action récursoire dirigée à son encontre est irrecevable puisqu’elle est nouvelle en cause d’appel, elle est formulée en contradiction avec ses précédentes déclarations et enfin elle n’est justifiée par aucun vice de consentement.
• Elles plaident qu’il résulte du rapport de l’expert que chacun des intervenants a agi de manière à contribuer conjointement à la survenance des désordres affectant l’agence bancaire de sorte qu’ils doivent être tenus pour responsable in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage.
• Elles considèrent que l’immixtion fautive dont elles sont accusées n’est aucunement exonératoire puisque non caractérisée par la ICR. Elles font valoir que s’agissant des désordres affectant les niveaux enterrés, les intervenants engagent leurs responsabilités sur le fondement de la garantie décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 10 juin 2020, la société GRANDS TRAVAUX DE L’K L (GTOI) demande à la cour de':
• La recevoir en son appel principal et ses appels incidents';
• Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS du 22 décembre 2017.
Et statuant à nouveau,
Sur les désordres relatifs à l’agence bancaire':
• Juger que sa responsabilité pour les désordres ne peut être que résiduelle au regard des conclusions du rapport d’expertise,
• Juger qu’elle n’a aucune responsabilité sur les pertes locatives alléguées,
• Juger mal fondées la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT en leurs demandes relatives aux préjudices immatériels et pertes locatives.
En conséquence,
• Débouter la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT de leurs demandes relatives à la perte du fruit de location au Crédit Agricole des bureaux à l’étage et au rez-de-chaussée chiffrés dans la limite de 139.832,61 euros TTC, et de la perte du fruit de location des appartements situés à l’étage dans la limite de 102.249 euros TTC.
En tout état de cause,
• Juger que la société A B devenue SMG & ZINC en sa qualité de sous-traitante était débitrice d’une obligation de résultat à son égard et d’une obligation de conseil.
• Condamner in solidum la SARL SMG & ZINC venant aux droits de la société A B, la société L’ATELIER ARCHITECTES, la société IMPULSION INGENIERIE, le syndicat LLOYD’S BRIT 23-87, le BUREAU VERITAS, la société J K L et la société ICR à la relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires, sur les désordres à l’agence bancaire et tous éventuels préjudices.
Sur les désordres affectant les niveaux enterrés':
• Juger que la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT ne peuvent se prévaloir de la garantie de parfait achèvement à l’égard de la société GTOI en l’absence d’action dans le délai de la GPA sur des désordres clairement identifiés.
• Juger les SCI LE TAMARINIER et la CA RUN DEVELOPPEMENT forclose à invoquer la GPA en l’absence des faits suspensifs des opérations d’expertise judiciaire.
• Déclarer closes (sic) les SCI LE TAMARINIER et CA RUN DEVELOPPEMENT au titre de la garantie de parfait achèvement.
• Juger qu’elle ne peut être exposée à des condamnations à réaliser des travaux et en même temps à des condamnations pécuniaires portant sur des travaux destinés à remédier aux causes des désordres.
• Débouter la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT de leurs demandes de condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement.
• Débouter la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT de leurs demandes formulées à son encontre au titre des travaux réparatoires des niveaux enterrés et au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres sur les niveaux enterrés.
Subsidiairement,
• Juger que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
• Juger qu’il n’y a lieu de retenir au titre des travaux réparatoires que le montant déterminé par l’expert judiciaire dans la limite de 199.251,27 euros TTC.
• Juger qu’elle n’a aucune responsabilité s’agissant des réseaux électriques encastrés extérieurs à son marché.
• Juger qu’elle a sous-traité les travaux de réalisation du cuvelage des sous-sols à la société ECB, et que celle-ci était débitrice d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil non respectées.
• Juger que les sociétés L’ATELIER ARCHITECTES, ECB, ICR, le E X et le BUREAU VERITAS ainsi que la société IMPULSION INGENIERIE ont commis des fautes à l’origine des désordres.
• Condamner in solidum les sociétés L’ATELIER ARCHITECTES, ECB et son assureur SMABTP, ICR, le E X et le BUREAU de contrôle VERITAS et IMPULSION INGENIERIE à la relever et garantir pour toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.
A titre reconventionnel,
• Condamner la SCI RUN DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 156.056,52 euros au titre des sommes restant dues sur les travaux réalisés, avec intérêts moratoires au taux contractuel fixé par l’article 20.8 de la norme NFP 03-001 applicable au marché, soit le taux de l’intérêt légal augmenté de 7 points, à compter du décompte final du 14 mai 2013.
• Condamner la SCI LE TAMARINIER à lui payer la somme de 231.556,43 euros avec intérêts moratoires au taux contractuel fixé par l’article 20.8 de la norme NFP 03-001 applicable au marché, soit le taux de l’intérêt légal augmenté de 7 points, à compter du décompte final du 14 mai 2013 sur les sommes restant dues au titre des travaux réalisés.
• Condamner la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 23.068,90 euros correspondant à la part du sous-traitant ECB au titre de l’acompte n°24 avec application des intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de ces sommes conformément au marché.
• Condamner la SCI LE TAMARINIER à lui payer la somme de 60.707,65 euros au titre de la créance du sous-traitant ECB correspondant à l’acompte n°24 et avec intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de cette somme.
Très subsidiairement, dire que les sommes dues par la SCI se composeront de plein droit avec toute dette de responsabilité.
En tout état de cause,
• Condamner in solidum la société ICR, la SCI LE TAMARINIER et la SC CA RUN DEVELOPPEMENT à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
• Juger qu’il n’apparaitrait pas équitable que chacune des parties conservent la charge de ses propres frais irrépétibles.
• Condamner tout succombant aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement Maître F G-YEN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
• Elle soutient que’sa responsabilité a été engagée à tort et en l’absence de toute motivation quant aux imputabilités liées aux désordres relatifs à l’agence bancaire et les niveaux enterrés, ainsi qu’aux quantums des préjudices. Elle estime que l’entreprise A devenue société
SMG ET ZINC, ayant façonné et mis en 'uvre la boîte à eau litigieuse, lui doit une garantie intégrale. Elle démontre la responsabilité respective de chacune des parties adverses ayant commis des fautes qui ont consécutivement contribué à la survenance des dommages. Elle conteste les travaux dont la réalisation a été mis à sa charge dès lors que d’une part, l’action intentée à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est irrecevable au regard de la forclusion et d’autre part qu’elle ne saurait être soumise à une double condamnation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2020. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces points.
Deux types de désordres constituent l’actuel litige, ceux apparus au 1er étage et au rez-de-chaussée, consécutif à des infiltrations d’eau alors que l’ouvrage n’était pas encore réceptionné à la fin du mois de janvier 2011, et des désordres consécutifs à des infiltrations d’eau aux sous-sols alors que la réception des locaux (R-1 et R-2) avait été réalisée avec réserves selon procès-verbal du 19 novembre 2010 pour les logements, les espaces extérieurs et les parkings (mais pas pour les bureaux de l’agence bancaire qui ont été réceptionnés sans réserve le 1er décembre 2011).
Selon cette chronologie, seules la responsabilité contractuelle de droit commun ou la responsabilité quasi-délictuelle peuvent être accueillies en ce qui concerne les désordres constatés pour l’ouvrage non réceptionné du rez-de-chaussée.
Les désordres constatés dans les sous-sols l’ont été après réception. Ils sont pour la quasi-totalité d’entre eux consécutifs à des défauts de réalisation des travaux d’étanchéité qui avaient fait l’objet de réserve générale lors de la réception.
A ce titre, ils ne peuvent relever de la garantie décennale mais sont soumis aux règles de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, exclusivement due par le constructeur, mais qui peut se cumuler avec les autres responsabilités de droit commun.
En outre, les premiers juges n’ont pas statué sur les appels en garantie sollicités par la plupart des parties. L’expert judiciaire n’a pas proposé de répartition des responsabilités des différents intervenants dans la survenance des désordres, considérant que les juges saisis pourraient y procéder. Or, la SARL SMG & ZINC OI, la société ICR, la société L’ATELIER ARCHITECTES, la société X, la société ECB et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS, demandent qu’il soit procédé à la répartition des responsabilités.
L’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. (3 Civ., 28 octobre 2003, n 02-14.799; 3
Civ., 16 mars 2011, n 10-30.189).
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Mais, cette possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d’un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice (3e Civ., 18 mai 2017, n 16-11.203, Bull. n 64).
Ainsi, l’inexécution d’une obligation de résultat, à laquelle un sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur, est impropre à caractériser une faute délictuelle permettant l’engagement de la responsabilité délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat de sous-traitance.
Il résulte de ce qui précède que le juge saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum ou solidaires, a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s’il lui apparait que la responsabilité de chacun d’entre eux ne présente pas le même degré de gravité.
Toutefois, cette répartition des responsabilités n’est pas opposable au créancier de l’indemnité de réparation.
Il sera donc tenu compte des appels en garantie formulées par les parties pour statuer sur la contribution éventuelle des intervenants à la réparation des préjudices allégués.
Sur les relations entre les parties, les garanties ou les responsabilités mobilisables':
Les parties invoquent l’application à leur profit de la convention de maîtrise d''uvre initialement conclue entre le CRCAMR et la SELARL L’ATELIER ARCHITECTES, en ce compris la convention de cotraitance les liant à la société ICR et la société X.
Il résulte des débats et des pièces produites que’la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT dispose de la qualité de maître d’ouvrage spécifiquement pour les locaux du rez-de-chaussée et les appartements de l’étage, compte tenu d’un acte de division des lots en date du 25 juillet 2008, évoqué dans le bail commercial signé avec la CRCAMR le 16 décembre 2011.
La SCI LES TAMARINIERS dispose de la même qualité pour les sous-sols en vertu d’actes identiques.
La société IMPULSION INGENIERIE a été chargée de la mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination du chantier (OPC) par’les maîtres d’ouvrage qui recherchent sa responsabilité contractuelle.
La société GTOI est une entreprise choisie par les maîtres d’ouvrage pour se charger du lot n° 2 « Démolitions/VRD/Fondations/Gros-'uvre/Espaces verts/Traitement de sols/Eclairage extérieur ''. Elle est à ce titre engagée contractuellement avec la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LES TAMARINIERS.
La société J K L (OI), a été chargée du lot n° 5 <
La société ECB est une entreprise sous-traitante de la société GTOI pour les travaux de cuvelage des niveaux enterrés. La société A B est aussi une entreprise sous-traitante de la
Société GTOI pour les travaux de fourniture et de pose des boites à eau en façade.
Leur responsabilité peut être recherchée contractuellement à l’égard de la donneuse d’ordre et peut être de nature quasi-délictuelle à l’égard des tiers, notamment des maîtres d’ouvrage dès lors qu’une faute, en relation causale directe avec les dommages invoqués, est démontrée et qu’elle est distincte de l’obligation de résultat incombant à un constructeur, co-contractant du maître d’ouvrage.
La société BUREAU VERITAS, chargée d’une mission de contrôle technique par les maîtres d’ouvrage pourrait engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des SCI maîtres d’ouvrage mais aussi délictuelle à l’égard des tiers, y compris à l’égard des personnes intervenantes au chantier.
Compte tenu de la diversité des interventions et des désordres, il est opportun de présenter un plan de traitement des litiges en instance.
1/ Les interventions volontaires';
2/ Les fins de non-recevoir';
3/ Sur l’origine des désordres affectant l’agence bancaire';
3-1/ Sur l’imputabilité des désordres affectant l’agence bancaire':
3-1-1/ La société GTOI';
3-1-2/ L’ATELIER ARCHITECTES';
3-1-3/ La société IMPULSION INGENIERIE’et son assureur le SYNDICAT LLOYD’S 29-87 BRIT ;
3-1-4/ La société B A devenue la SARL SMG & ZING';
3-1-5/ La société J K L ;
3-1-6/ Le Bureau d’Etude VRD INGÉNIERIES CONCEPTION RÉUNION (ICR)';
3-1-7/ La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION';
4/ Sur les préjudices subis par la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT au titre des désordres affectant l’agence bancaire';
4-1/ Préjudices matériels et reprise des désordres';
4-2/ Les préjudices locatifs';
4-3/ Les autres préjudices liés à une perte d’exploitation';
4-4/ Total des préjudices pour les désordres affectant le rez-de-chaussée';
5/Sur les appels en garantie’au titre des désordres consécutifs à la mauvaise installation de la BAE';
5-1/ La société GTOI';
5-2/ La SELARL ATELIER ARCHITECTES';
5-3/ La société IMPULSION INGENIERIE et son assureur le SYNDICAT LLOYD’S 29-87 BRIT ;
5-4/ La société J OI.
5-5/ La société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A';
5-6/ La société INGÉNIERIE CONCEPTION RÉUNION (ICR)';
[…] LE SOUS-SOL';
6-1/ Sur la qualification juridique des désordres';
6-2/ Sur les garanties mobilisables';
6-3 Sur les préjudices’consécutifs aux désordres constatés en sous-sols';
6-4 Sur les préjudices immatériels consécutifs aux désordres constatés en sous-sols';
7/ Sur la répartition des responsabilités pour les désordres affectant les sous-sols';
7-1 La société GTOI et la société ECB et son assureur la SMABTP';
7-2 La société L’ATELIER ARCHITECTES';
7-3'La société IMPUSION CONCEPTION REUNION et la société X';
7-4 La société BUREAU VERITAS';
8/ Sur les appels en garantie pour les désordres constatés dans les sous-sols';
9/ Sur les demandes reconventionnelles de GTOI';
10/ Sur les autres demandes'(dépens, frais irréptibles, frais d’huissier…).
1/ Sur les interventions volontaires':
Vu l’article 554 du code de procédure civile';
L’intervention volontaire de la société BUREAU VERTIAS CONTSTRUCTION est H puisqu’elle vient aux droits de la société BUREAU VERITAS SA, qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause dès lors qu’elle est simplement remplacée par la société qui lui succède.
L’intervention volontaire du Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, en qualité d’assureur RCP de la société IMPULSION INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR) est H.
2/ Sur les fins de non-recevoir invoquées par la SELARL L’ATELIER ARCHITECTES et la société INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR)':
Sur le défaut de saisine préalable de l’Ordre des architectes':
La société L’ATELIER ARCHITECTES et la société ICR font valoir l’irrecevabilité de l’action à leur encontre pour défaut de saisine préalable de l’ordre des architectes conformément aux stipulations du contrat de maîtrise d''uvre dont l’opposabilité aux maîtres d’ouvrage n’a jamais été mise en doute par la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT ET la SCI LES TAMARINIERS.
L’article G.10 ' LITIGES ' de la convention invoquée par les maîtres d''uvre stipule que': «'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’D, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente.'»
En ce qui concerne la société ICR, la saisine préalable pour avis du Conseil régional de l 'Ordre des Architectes ne pouvait se réaliser matériellement puisque la société ICR ne dépend pas de cet ordre, n’ayant pas la qualité d’D et n’étant donc pas inscrite à l’Ordre des architectes.
Ainsi, il ne pouvait y avoir de saisine préalable auprès d’un Ordre des architectes pour évoquer le litige pendant avec la société ICR.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée à l’égard de la société ICR.
Pour la société L’ATELIER ARCHITECTES, la présente instance a pour objet de statuer sur l’origine des désordres survenus dans l’immeuble litigieux, d’examiner notamment leurs causes, de déterminer les responsabilités respectives des intervenants au chantier, de fixer les préjudices éventuels, soit, de trancher aussi un différend portant sur le respect des clauses du contrat de maîtrise d''uvre.
La SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LES TAMARINIERS font valoir que cette clause ne s’applique pas aux garanties légales dues par les maîtres d''uvre. Toutefois, il a été jugé plus haut que les désordres du rez-de-chaussée ne relèvent d’aucune garantie légale en l’absence de réception de l’ouvrage à la date de leur apparition tandis que les infiltrations du sous-sol ne relèvent pas non plus de l’article 1792 du code civil mais de la garantie de parfait achèvement due exclusivement par le constructeur.
Or, en s’abstenant de saisir préalablement l’ordre des architectes dont dépend la SELARL ATELIER ARCHITECTES, même après le dépôt du rapport d’expertise, les SCI maîtres d’ouvrage ont manqué à leur obligation de respecter les stipulations contractuelles auxquelles elles étaient tenues en vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause.
En conséquence, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL L’ATELIER ARCHITECTES à l’égard des SCI maîtres d’ouvrage mais aussi des appels en garantie des sociétés X et ICR, cotraitants de la société ATELIER ARCHITECTES, soumis à la même convention.
Sur le moyen tiré de la clause de non solidarité du contrat de maîtrise d''uvre':
La SELARL L’ATELIER ARCHITECTES fait valoir l’irrecevabilité des condamnations in solidum prononcées à son encontre en raison de la clause d’exclusion de solidarité figurant à son contrat (Pièce N° 3 Article G 6.3 1).
La société ICR reprend la même fin de non-recevoir en exposant que le tribunal de grande instance ne pouvait prononcer de condamnation in solidum avec les entreprises responsables des désordres, en raison de l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d''uvre.
Les deux intimées reprennent les termes contenus à l’article G. 6.3.1 du contrat de maitrise d''uvre stipulant que : « L’D assume la responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, en particulier solidairement,
des dommages imputables, aux actions et omissions du maitre d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat''»
Or, cette clause ne peut être analysée comme une clause exonératoire de responsabilité des maîtres d''uvre dès lors qu’il peut être retenu à leur encontre une faute personnelle, contractuelle ou quasi-délictuelle, ayant directement contribué à la réalisation d’un dommage à l’égard des tiers ou de la maîtrise d’ouvrage.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la clause d’exclusion de la solidarité puisque cette clause ne s’applique qu’à l’éventuelle imputabilité d’une faute d’un tiers au maître d''uvre tandis qu’il résulte des écritures des parties que la responsabilité personnelle des maîtres d''uvre est aussi invoquée au fond.
3/ SUR L’ORIGINE DES DESORDRES AFFECTANT L’AGENCE BANCAIRE':
Selon le rapport d’expertise, le sinistre est apparu dans le cadre d’un épisode de forte pluie qui a conduit à la mise en charge de la terrasse et du réseau d’évacuation. La contrepente de la descente s’est opposée au bon écoulement de l’eau de pluie qui a drainé également les feuilles des arbres situés devant l’immeuble. Ces arbres, de type tamarinier, présentent la particularité de porter de très petites feuilles qui favorisent l’accumulation dans le réseau d’évacuation : le risque était prévisible et aurait dû conduire à un soin particulier apporté à la bonne évacuation de l’eau. Le risque de forte pluie est lié au climat tropical et ne constitue par un évènement anormal. Le fait que l’écoulement de l’eau se soit fait de manière ralentie ne constitue cependant pas la cause unique des préjudices : les problèmes de continuité de la barrière étanche et l’absence d’évacuation alternative efficace a conduit l’eau à s’évacuer vers l’intérieur du bâtiment.
L’eau s’est infiltrée par une discontinuité de la barrière étanche au niveau d’une boite à eau (BAE) métallique située entre la terrasse technique et les bureaux. L’eau s’est ensuite écoulée d’un niveau sur l’autre vers l’agence bancaire située au rez-de-chaussée de l’immeuble.
La boîte à eau (BAE) incriminée est destinée à évacuer les eaux pluviales d’une terrasse étanchée sur laquelle sont installés des équipements techniques. L’accès se fait par une échelle à poste depuis la coursive arrière. La forme de pente du secteur de la terrasse concernée est orientée vers la boîte à eau incriminée. Il n’est pas prévu d’autres descentes.
La boîte à eau a été réalisée en métal en remplacement du béton initialement prévu.
L’expert note que le détail d’exécution de la boîte à eau transmis par GTOI ne présentait pas de trop-plein intégré. Une lumière faisant office de trop-plein a été exécuté après les dégâts dans la boîte à eau à titre conservatoire. Cette boîte à eau est fixée sur la façade béton au droit d’une réservation réalisée dans l’acrotère béton de grande(Ur) hauteur située côté rue.
L’expert retient que cette boîte à eau a été mise en 'uvre en juin 2010 après réalisation du mur rideau et étanchéité de la terrasse. Cependant elle a été posée sans que l’étanchéité ait été prolongée à l’intérieur de la boîte à eau. Aucun dispositif d’étanchéité n’existait entre la boîte à eau et l’acrotère béton (absence de cordon mastique par exemple).
L’expert en déduit que l’eau de pluie s’est écoulée à l’arrière du mur rideau pour s’évacuer de la boîte à eau et non vers le «'trop-plein'» (TP) situé plus haut. L’eau s’est acheminée à l’intérieur du bâtiment vers le rez-de-chaussée et a provoqué les dégâts dans l’agence bancaire.
Il note que la pente de la DEP (descente des eaux pluviales) à la sortie de la boîte à eau est anormalement faible.
En page 26 et 27 du rapport d’expertise il est d’abord constaté un point d’infiltration entre la boîte à eau et le mur béton à cause d’un interstice non étanché. L’expert a relevé que la pente du coude de raccordement entre la sortie de la boîte à eau et la pénétration dans le mur fait apparaître une contre-pente de l’ordre de 3 à 4 %.
Il a constaté que la finition du béton à l’arrière de la boîte était irrégulière. Cette irrégularité ne permettait pas à la boîte à eau de bénéficier d’une surface de contact régulière sur la façade.
Cette boîte a été fixée sur le mur par l’intermédiaire de vis à frapper sans étanchéité.
«'Le changement de matériaux de la boîte à eau a été discuté et décidé consensuellement (PV de chantier numéro 21). Le matériau de l’ouvrage n’est pas directement la cause du sinistre.
Mais si les dispositifs d’étanchéité peuvent être différents, ils nécessitent alors une coordination spécifique. Or cette nouvelle coordination n’a pas été anticipée préalablement à la pose alors que le cas d’une boîte à eau métallique n’était pas envisagé dans les pièces du marché.'»
Selon l’expert, les difficultés rencontrées ultérieurement pour la mise en place d’une nouvelle boîte à eau démontrent que l’adaptation du procédé d’étanchéité n’allait pas de soi et nécessitait bien une coordination préalable en raison du changement de matériaux.
Le sinistre est survenu en raison de la mauvaise évacuation des eaux pluviales dans la descente principale, de l’absence de trop-plein (TP) situé plus bas que le fil d’eau de la terrasse, de l’absence de continuité de la barrière étanche entre la terrasse et la boîte à eau avec un vide avéré et non traité entre celle-ci et la façade en béton. Or, un événement pluvieux exceptionnel est prévisible en saison humide en climat tropical.
Ainsi, à la lueur des constatations clairement énoncées dans le rapport d’expertise, la responsabilité du sinistre doit être partagée entre les différents acteurs au titre de l’exécution et du contrôle des travaux.
L’absence de diffusion préalable du détail d’exécution de la boîte à eau est imputable à la société GTOI, comme la non-conformité du dispositif d’évacuation des eaux de pluie. Elle n’a pas non plus encadré la mission de la société B A en s’abstenant de préparer le support et de contrôler la bonne exécution de la pose de la boîte à eau qui aurait permis de déceler le désordre.
L’entreprise A a posé la boîte avec une contre-pente sur l’évacuation sans tenir compte de la configuration à risque du dispositif.
La SELARL L’ATELIER ARCHITECTES a omis de procéder au contrôle de l’exécution de la pose de la BAE en soulignant que les lieux n’étaient pas accessibles.
L’OPC, la société IMPULSION INGÉNIERIE, a omis de solliciter l’entreprise chargée de l’étanchéité (J OI) afin de réceptionner l’ouvrage, acceptant de laisser en suspens cette mesure en adjoignant un déversoir (page 47 du rapport) alors qu’il s’est écoulé six mois entre la pose de la BAE et le sinistre de la fin du mois de janvier 2011.
L’expert note une absence de vigilance de la part du Bureau VERITAS, d’ICR et de la société J OI, qui, bien que non informés directement n’ont pas agi pendant ce délai pour résoudre la difficulté prévisible liée au défaut d’étanchéité et à la non-conformité de la pose de la BAE.
Enfin, les travaux de second 'uvre et d’aménagement intérieur de l’agence bancaire ont été réalisés avec des matériaux notoirement sensibles à l’eau alors que la maîtrise d''uvre et l’OPC n’avaient pas conditionné le démarrage des travaux intérieurs à un contrôle du clos et du couvert, notamment de
l’étanchéité du bâtiment et de l’écoulement des eaux de pluie.
Il convient donc d’examiner les éventuelles responsabilités des maîtres d''uvre (L’ATELIER ARCHITECTES, du constructeur (GTOI), de l’OPC (IMPULSION INGENIERIE), de la société chargée du lot ETANCHEITE (J OI), de l’entreprise chargée de l’exécution de la pose de la BAE (B A devenue la SARL SMG & ZING), du Bureau d’Etude VRD (INGÉNIERIES CONCEPTION RÉUNION), du contrôleur technique BUREAU VERITAS.
3-1/ Sur l’imputabilité des désordres affectant l’agence bancaire':
3-1-1/ La société GTOI considère que la conjonction des causes et facteurs multiples ayant conduit au sinistre doit être retenue dans l’analyse des responsabilités conformément à l’équivalence des causes et du principe de causalité adéquate. Elle souligne que l’expert judiciaire est tout à fait clair sur le faite que chacune des causes prises individuellement n’aurait pas été suffisante pour expliquer le sinistre. Elle soutient qu’il serait permis d’imputer 50 % à l’événement exceptionnel et 50 % au titre des fautes d’exécution, de maîtrise d''uvre, de coordination ou de contrôle des différents intervenants.
Il résulte des débats, des pièces produites et du rapport d’expertise que la société GTOI était chargée de la réalisation du lot N° 2 <
L’expert a remarqué que le dossier du marché d’étanchéité prévoyait bien une BAE équipée d’un trop-plein (plan et dessin page 31 du rapport). Pourtant, le plan d’exécution de la nouvelle BAE métallique, transmis après sa pose, ne mentionne plus le trop-plein, ce qui constitue un manquement évident constitutif d’une faute contractuelle en lien direct avec l’apparition du dommage lors des pluies importantes mais prévisibles de la fin du mois de janvier 2011.
La société GTOI n’a pas non plus encadré la tâche sous-traitée par l’entreprise A B dont la mission n’a pas été définie préalablement en bonne intelligence avec les autres entreprises.
Un contrôle après l’exécution de la BAE aurait aussi permis de constater les malfaçons relatives à la pose défectueuse de la BAE, à l’absence de trop-plein, à la contre-pente non conforme, à la surface du mur irrégulière et au défaut d’étanchéité de façon plus générale.
En s’abstenant de prévenir les sociétés concernées par l’étanchéité et la pose de la BAE, puis en leur communiquant tardivement les plans et en s’abstenant de mettre en 'uvre les contrôles après l’installation de la BAE, la société GTOI avait aussi été informée des travaux de second 'uvre dans les locaux devant abriter l’agence bancaire.
Ces défaillances constituent autant de fautes contractuelles de la société GTOI engageant son entière responsabilité à l’égard de la maîtrise d’ouvrage.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
3-1-2/ L’ATELIER ARCHITECTES': L’expert a retenu, bien que contredit par la SELARL ATELIER ARCHITECTES, qu’elle n’a pas contrôlé l’exécution de la pose de la boîte à eau au motif que la zone était inaccessible, alors qu’elle avait été informée de cet ouvrage préalablement selon le visa apporté au document EXE du 16 juillet 2009 (rapport d’expertise page 25) tandis que le maître d’ouvrage du bâtiment des bureaux a refusé la réception en décembre 2010, un mois avant la survenue du sinistre.
A cet égard, la convention de cotraitance du 30 janvier 2007 confie bien à la SELARL ATELIER ARCHITECTES la mission de coordination temporelle et technique portant à la fois sur les études et
sur les travaux (article C5), notamment en s’assurant de l’exécution des prestations.
Cette absence de contrôle, doit être qualifiée de fautive puisque la société L’ATELIER ARCHITECTES devait procéder au contrôle de la bonne implantation de la boîte à eau entre le 16 juin 2010 et la date de réception de l’ouvrage le 1er décembre 2011 selon l’expert, nonobstant les difficultés à en vérifier la bonne installation, ce qu’elle aurait dû anticiper dès qu’elle a eu connaissance du changement de matériau au plus tard le 16 juillet 2009.
Toutefois, compte tenu de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle par la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LES TAMARINIERS, il est nécessaire d’infirmer le jugement querellé qui a déclaré la société L’ATELIER ARCHITECTES solidairement responsable des dommages subis par les Maîtres d’ouvrage.
3-1-3/ La société IMPULSION INGENIERIE et son assureur le SYNDICAT LLOYD’S 29-87 BRIT soutiennent que l’OPC n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles alors que sa responsabilité est doublement limitée par la mission confiée par le Maître d’ouvrage et par la répartition des missions entre les intervenants. Elle invoque les obligations réglementaires de l’OPC pour souligner que sa mission ne porte nullement sur la qualité des ouvrages et qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens.
Elle reprend les termes de la réponse à son dire par l’Expert (page 105 du rapport) qui a expliqué que, dans l’ordonnancement des tâches, l’OPC n’aurait pas interpelé les autres corps d’état pour assurer la continuité des prestations alors qu’elle était informée de la pose de la boîte à eau incriminée d’une part, et, d’autre part, que dans la succession des tâches, elle n’aurait pas conditionné la réalisation des travaux d’aménagement au contrôle de l’étanchéité d’un point singulier.
Enfin, l’Expert aurait reconnu que la SARL IMPULSION INGENIERIE n’a joué aucun rôle dans le volet technique du projet. L’OPC produit un courrier par télécopie de GTOI en date du 18 juin 2010 informant la société IMPULSION INGENIERIE qu’une BAE a été posée le 16 juin 2010 en priorité par son sous-traitant. Ainsi, la maîtrise d''uvre n’a pris aucune disposition pour une conception adaptée et une mise en 'uvre conforme en se dispensant de soumettre la BAE en cause au contrôle de la maîtrise d''uvre d’exécution et du bureau de contrôle.
L’assureur de la société IMPLUSION INGENIERIE souligne que celle-ci, en qualité d’OPC, n’est tenue qu’à une obligation de moyens, qu’elle n’avait pas à intervenir en ordonnant l’intervention de l’étancheur, cette décision ne relevant pas de sa mission. Le détail de la BAE à l’origine du sinistre ne lui a été transmis par GTOI que postérieurement à son exécution en parfaite contradiction avec le CCTP et le CCAP. Aucune réserve n’a été formulée lors des opérations préalables de réception quant au hors d’air et au hors d’eau. La pose de la boîte à eau a été mise en 'uvre unilatéralement par GTOI sans concertation avec les autres acteurs du chantier et sans validation du principe des travaux litigieux. Enfin, aucun visa n’a été établi par la maîtrise d''uvre après la pose de la BAE, ce qui a exclu la société IMPULSION INGENIERIE des opérations de raccordement de la BAE à l’étanchéité en attente.
Cependant, il résulte de la pièce N° 5 produite par la société IMPULSION INGENIERIE, relative aux missions de l’OPC s’étendant sur toute la durée de l’opération (études et travaux) que la mission générale de l’agent OPC ne porte pas sur les actions techniques dont la responsabilité incombe aux autres intervenants. Mais l’OPC intervient de la phase de conception des ouvrages jusqu’à leur réception.
Chargée d’établir les calendriers opérationnels du chantier, de préparer les PV de chantier, de planifier les travaux et de coordonner les entreprises, la société IMPULSION INGENIERIE devait aussi élaborer le calendrier des opérations relatives aux essais, réceptions techniques et pré-réception en accord avec le Maître d''uvre et les entreprises. Elle était aussi chargée de programmer et
d’organiser les opérations précédant la mise en exploitation des ouvrages.
Ainsi, la société IMULSION INGENIERIE est mal fondée à soutenir qu’elle n’avait pas pour mission de veiller à la bonne exécution de la pose de la boîte à eau métallique, décision prise lors de la réunion de chantier du 4 mai 2010, alors que le changement de matériau de la BAE avait été acté depuis le 16 juillet 2009.
Comme le souligne l’Expert dans sa réponse au dire du Conseil de la société IMPULSION INGENIERIE du 26 juin 2013 (page 105 du rapport), l’OPC a été informé de la pose de la BAE par télécopie mais n’a pas interpelé les autres corps d’état pour assurer la continuité des prestations. Il n’a pas conditionné la réalisation des travaux d’aménagement au contrôle de l’étanchéité d’un point singulier, tout en notant que l’exécution du contrôle n’est pas du ressort de l’OPC lui-même.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré solidairement responsable la société IMPULSION INGENIERIE, garantie par son assureur le SYNDICAT LLOYD’S 29-87 BRIT, des dommages subis par les Maîtres d’ouvrage en raison des désordres causés par la mauvaise installation de la boîte à eau, dont elle aurait dû exiger le contrôle de la bonne exécution, ce qui constitue un manquement contractuel directement causal avec les infiltrations d’eau.
3-1-4/ L’entreprise B A, devenue la SARL SMG & ZING, admet qu’elle était le sous-traitant de la société GTOI, son rôle étant limité au façonnage et à la pose de la BAE destinée à évacuer les eaux de la toiture.
Elle affirme que le détail d’exécution de la BAE transmis par la société GTOI, ne comportait pas de trop plein (TP), dispositif d’alerte et de sécurité destiné à déverser vers l’extérieur le supplément d’eau non dirigé vers les canalisations en épisode de fortes pluies. Elle plaide que le traitement de l’étanchéité de la BAE et de l''espace entre cette BAE et le mur béton auquel cette dernière devait être fixée, ne faisait pas partie de la prestation de la SARL SMG & ZINC OI, cette dernière n’ayant reçu aucune consigne en ce sens de la GTOI.
Cependant, il résulte clairement des constatations de l’Expert que, si le détail d’exécution de la boîte à eau transmis par la société GTOI ne présentait pas de trop-plein intégré, la BAE a pourtant été posée sans que l’étanchéité ait été prolongée à l’intérieur de la boîte à eau. Aucun dispositif d’étanchéité n’existait entre la boîte à eau et l’acrotère béton (absence de cordon mastique par exemple), malgré la finition du béton irrégulière à l’arrière de la BAE réduisant la surface de contact entre le mur et la boîte fixée par des vis à frapper dénuées d’étanchéité.
Ainsi, la société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A, est mal fondée à soutenir qu’elle aurait exécuté parfaitement sa prestation, le simple fait d’installer la BAE sur une surface irrégulière mal étanchée sans aviser la maîtrise d''uvre, voire la société J OI, constituant un manquement caractérisé à son obligation de bonne exécution.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré solidairement responsable la société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A, des dommages subis par les Maîtres d’ouvrage en raison des désordres causés par la mauvaise installation de la boîte à eau, posée sur un mur béton irrégulier dans des conditions ne permettant pas une étanchéité efficace, sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard de la maîtrise d’ouvrage.
3-1-5/ Selon le rapport d’expertise, la société J OI était chargée du lot ETANCHEITE par la maîtrise d’ouvrage. Elle a d’abord présenté, en décembre 2008, un plan d’installation d’une BAE en béton, conforme aux stipulations du marché initial, validé par l’ATELIER ARCHITECTES. Le changement de matériau de la BAE a été acté sur un PV de chantier en mai 2009, puis proposé par la société GTOI sur des plans EXE et validé en juin 2009 par l’ATELIER ARCHITECTES.
L’Expert a relevé qu’à deux reprises au moins, la Maîtrise d''uvre d’exécution a réclamé le détail d’exécution de la nouvelle BAE (le 02/02/10 et le 08/06/10). Or, le plan d’exécution (PAC) a été transmis par télécopie le 18 juin 2010 alors que la BAE avait été posée le 16 juin 2010.
Il s’avère que la nouvelle BAE a été mal posée, avec un «'bec émergent'» à titre conservatoire, tandis qu’aucun «'trop-plein'» ne figure au plan d’exécution malgré son caractère indispensable pour assurer une bonne évacuation des eaux. Il en est résulté que la terrasse ne bénéficiait pas de trop-plein efficace. Une fois la descente bouchée, l’ensemble s’est mis en charge, générant les désordres litigieux.
Enfin, le document EXE de la société J OI ne mentionne pas l’installation d’un trop-plein.
L’expert conclut à une perte d’information entre les études d’exécution de la société GTOI, dont il note la cohérence globale, et la Boîte à Eau exécutée par le sous-traitant B A.
Cette perte d’information constitue aussi une des causes du désordre en l’absence de coordination inter-entreprises entre les sociétés GTOI et J OI. En sa qualité d’entrepreneur en charge du lot ETANCHEITE, la société J OI était bien tenue à une obligation contractuelle de résultat à l’égard de la maîtrise d’ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité solidaire de la société J OI, chargée du lot ETANCHEITE.
3-1-6/ Le Bureau d’Etude VRD INGÉNIERIES CONCEPTION RÉUNION (ICR) soutient que les SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et SCI LE TAMARINIER ne démontrent pas l’existence d’une faute strictement imputable à ICR en sa qualité de bureau d’études structures et VRD. Ni le tribunal de grande instance, ni l’expert n’ont caractérisé l’existence d’une telle faute à l’égard d’ICR laquelle n’a pas à répondre des fautes commises par les entreprises de travaux. En l’absence de pièce justificative en ce sens, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’égard de la société ICR. En outre, la société ICR reproche au Maître d’ouvrage une ingérence évidente et fautive dans la réalisation des travaux car aucun travail d’aménagement n’aurait dû être réalisé à l’intérieur de l’agence bancaire dès lors que le bâtiment n’était pas encore réceptionné. Ainsi, le maitre d''uvre ne pouvait pas procéder à une phase de contrôle du clos et du couvert de la terrasse technique incriminée, dès lors qu’il n’était tenu que par une mission de conception que l’ouvrage n’était même pas réceptionné et qu’aucune réserve ne pouvait donc être émise.
Toutefois, le rapport d’expertise, dont la cour reprend les conclusions sur ce point, évoque une absence de vigilance sur un point sensible du chantier du contrôleur technique (BUREAU VERITAS), de la société ICR et de la société J OI qui, n’ayant pas été apparemment informés directement de la pose de la BAE, ont laissé l’ouvrage sans le contrôler au moins pendant les six mois précédant le sinistre alors que la problématique était connue comme le témoignent les demandes réitérées effectuées en phase de préparation puis après la pose selon les PV de chantier évoqués plus haut. Enfin, le rez-de-chaussée du chantier, correspondant à la future agence bancaire, n’avait pas fait l’objet d’une réception au moment du sinistre à la fin du mois de janvier 2011.
Enfin, sa contestation tardive relative à la prétendue ingérence de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du chantier n’est étayée par aucun élément versé aux débats puisque l’expert lui-même a précisé que la réception des bureaux avait été refusée en décembre 2010 (page 25 du rapport).
Ainsi, la société ICR, chargée du lot VRD au titre de sa mission de maîtrise d''uvre aurait dû s’assurer de la bonne exécution des travaux d’étanchéité par la société J OI et de l’efficacité certaine de la BAE après sa pose par la société B A alors qu’elle avait précédemment surveillé et rappelé les prescriptions du marché de travaux en ce qui concerne les spécificités de la boîte à eau à l’origine des désordres. A cet égard, la réalisation des travaux du rez-de-chaussée était
conditionnée par un contrôle efficace de la société ICR der la bonne exécution des travaux d’étanchéité, comprenant la pose de la BAE et les conditions d’évacuation des eaux de pluie.
Il convient dès lors de confirmer les premiers juges en ce qui concerne la responsabilité solidaire de la société ICR dans la survenance des désordres consécutifs à la mauvaise installation de la BAE à raison des manquements contractuels à l’égard de la maîtrise d’ouvrage en vertu de la convention de cotraitance de la maîtrise d''uvre.
3-1-7/ La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION produit la convention de contrôle technique pour le chantier litigieux, conclue entre BUREAU VERITAS SA et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la REUNION (CRCAM) le 23 avril 2007. Elle évoque un avenant en date du 13 mai 2008, régularisant la «'reprise '' du contrat de contrôle technique par la SCI LE TAMARINIER et la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT. Ce transfert n’est justifié par aucune pièce produite dans l’instance, hormis la référence stipulée dans le bail à construction conclu avec la CRCAMR. Toutefois, le contrôleur technique était notamment chargé de la mission «'L ' portant sur la solidité de l’ouvrage.'»
Aux termes de cette convention, l’objet de la mission «'L» porte sur les aléas techniques à la prévention desquelles le contrôleur technique contribue. Ce sont ceux qui, découlant de défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociable qui la constituent.
La mission «'L'» porte, dans la mesure où ils font partie des marchés de travaux communiqués au contrôleur technique, sur les ouvrages et éléments d’équipement suivant : les ouvrages de clos et de couvert qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
L’article 3, sur l’exercice de la mission du contrôleur technique stipule : les aléas techniques relatifs à la solidité, que le contrôleur technique contribue à prévenir au titre de la présente mission, révèle les significations suivantes : pour les ouvrages de bâtiment, défaut d’étanchéité des ouvrages de clos et de couvert, vis-à-vis des agressions des éléments naturels et extérieurs.
L’article 3-2 stipule que, dans l’exercice de sa mission, le contrôleur technique ne prend pas en compte les sollicitations liées aux phases provisoires de travaux.
Enfin, l’article 5 des conditions générales d’intervention pour le contrôle technique d’une construction prévoit que la responsabilité du contrôleur technique est celle d’un prestataire de services assujettis à une obligation de moyens. Elle ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrage dont les documents ne lui ont pas été transmis. Elle s’apprécie dans les limites de la mission à lui confier par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu que le contrôleur technique n’avait pas été avisé de la pose de la BAE avant son installation. Les Maîtres d’ouvrage ne justifient pas plus avoir saisi le BUREAU VERITAS aux fins de donner un avis préalable à la pose de la boite à eau alors que le contrôleur technique devait être mis en mesure d’exercer sa mission, ce qui n’a pas été le cas puisque la société GTOI a transmis les plans aux divers intervenants deux jours après la pose de la BAE.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé en rejetant les demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA, au titre de sa responsabilité contractuelle pour les désordres relatifs à la pose défectueuse de la boîte à eau.
4/ Sur les préjudices subis par la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT au titre des désordres affectant
l’agence bancaire':
4- 1/ Sur les conséquences matérielles du sinistre et la reprise des désordres':
L’expert judiciaire a précisé que les conséquences du sinistre ont fait l’objet d’un constat contradictoire lors d’une réunion du 31 mai 2011. Un PV a été diffusé aux parties le 6 juin 2011 récapitulant les conclusions.
Il est aussi établi qu’en l’absence de réception de l’ouvrage lors de la survenance du sinistre à la fin du mois de janvier 2011, aucun des désordres constatés ne relève de la garantie décennale ni de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, les désordres constatés concernaient l’étanchéité du bâtiment et les proportions du dommage rendaient alors impropres les locaux de l’agence bancaire à leur destination, retardant ainsi la mise en service des locaux concernés.
L’expert a constaté (page 12 du rapport) que les dégâts concernent les parements stratifiés, le mobilier, les faux plafonds, des équipements électriques.
Il convient de retenir l’estimation de l’expert pour l’évaluation des dommages, intégrant en premier lieu le coût des reprises et réparation sur la base des devis reçus pendant les opérations d’expertise (page 46 du rapport).
Ainsi, le montant des réparations doit être fixé à la somme de 47.408,18 euros TTC conformément au calcul figurant dans le tableau réalisé par l’expert, comprenant':
Prestation électricité': 2.589,68 €
Prestation agencement ' Menuiserie bois DMBJ': 17.265,55 €
Prestation agencement ' Menuiserie bois DUCROT': 24.447,10 €
Prestation agencement ' Peinture': 618,45 €
Peinture dans le parking': 1.302,00 €
Substitution de la boîte à eau': 1.185,40 €
TOTAL': 47.408,18 €
Les Maîtres d’ouvrage sollicitent la somme de 54.244,01 € TTC à ce titre, en soutenant que ce montant correspond au coût de reprise des désordres dont la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT a fait l’avance. Toutefois, aucun décompte précis ni factures justificatives ne sont versés aux débats hors les analyses contenues dans le rapport d’expertise, la plupart des factures produites par le Maître d’ouvrage concernant essentiellement des frais de constat d’huissier antérieurs au sinistre et un tableau récapitulatif non étayé par des éléments objectivement vérifiables.
La somme figurant au premier tableau du rapport d’expertise doit donc être retenue (B 14 du rapport page 46) pour un montant total de 47.408,18 euros TTC. Le jugement sera infirmé de ce chef.
4-2/ Les préjudices locatifs':
Selon le rapport d’expertise, le retard de livraison des locaux de l’agence bancaire a provoqué une perte de location des bureaux à l’étage et au rez-de-chaussée entre la date initialement prévue de prise
à bail par le CRCAM et la date effective d’exécution du bail en décembre 2011. Cette période s’étend donc sur neuf mois.
Compte tenu du montant du loyer annuel de 171.849,60 euros HT, il convient de retenir la somme de 128.887,20 euros HORS TAXES et non TTC, la TVA devant être reversée si les loyers avaient été régulièrement perçus.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4-3/ Les autres préjudices liés à une perte d’exploitation pour le CREDIT AGRICOLE':
La SCI CA RUN DEVELOPPEMENT sollicite une indemnisation de 102.249€ TTC correspondant à la perte des autres revenus locatifs de l’immeuble, invoquant un manque à gagner du produit de la location des autres locaux tertiaires situés aux étages supérieurs (R +2)
Cependant, l’Expert avait déjà souligné l’absence de justificatif au soutien de cette prétention. En cause d’appel, les maîtres d’ouvrage n’ont pas non plus démontré que des baux avaient été promis et préparés à l’égard de tiers entre le mois de mars 2011 et le mois de décembre 2011. A cet égard, leur demande d’indemnisation se fonde sur un prix forfaitaire du loyer allégué (15 euros le m2)
Ainsi, cette demande doit être rejetée, le préjudice n’étant pas suffisamment établi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4-4/ Total des préjudices pour les désordres affectant le rez-de-chaussée':
Il résulte de ce qui précède que les préjudices indemnisables, au titre des désordres causés par la mauvaise installation de la boîte à eau, s’élèvent aux sommes suivantes':
Coût de reprise': 47.408,18 €
Perte locative’HT : 128.887,20 €
TOTAL': 176.295,38 €
La société GTOI, la SELARL ATELIER ARCHITECTES, la société IMPULSION INGENIERIE et son assureur le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, la société J OI, la société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A, la société INGÉNIERIE CONCEP RÉUNION’seront donc condamnées in solidum à indemniser la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT à hauteur de la somme de 176.295,38 euros au titre des désordres consécutifs à la mauvaise installation de la boîte à eau.
5 /Sur les appels en garantie’au titre des désordres consécutifs à la mauvaise installation de la BAE :
La société GTOI appelle en garantie la SARL SMG ET ZINC OI, venant aux droits de la société A B, la société L’ATELIER ARCHITECTES, la société IMPULSION INGENIERIE, le syndicat LLOYD’S BRIT 23-87, le BUREAU VERITAS, la société J K L.
La SELARL L’ATELIER ARCHITECTES appelle en garantie les sociétés GTOI, ICR, J K L et IMPULSION INGENIERIE.
La société INGENIERIE CONCEPT REUNION appelle en garantie les sociétés GTOI, l’ATELIER ARCHITECTES, BUREAU VERITAS, A GEORGE (désormais dénommée SARL SMG
& ZINC OI), IMPULSION INGENIERIE et son assureur le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT.
La société SMG ET ZINC, venant aux droits de la société A B, appelle en garantie les sociétés GTOI, J OI, l’ATELIER ARCHITECTES, le BUREAU VERITAS et ICR.
Le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, assureur de la société IMPULSION INGENIERIE, appelle en garantie les sociétés L’ATELIER ARCHITECTES, ICR, GTOI, SMG ET ZINC OI venant aux droits de la société A B, J et le BUREAU VERITAS.
Sur les recours entre les codébiteurs solidaires’et la répartition des responsabilités pour les désordres consécutifs à la pose défectueuse de la BAE':
5-1/ La société GTOI demande à la cour de juger que sa responsabilité ne peut être que résiduelle au regard des conclusions du rapport d’expertise. Pourtant, l’ensemble des manquements retenus plus haut établit l’obligation de la société GTOI de réparer l’entier préjudice subi par la maîtrise d’ouvrage même si les fautes retenues à l’encontre des autres sociétés intervenant sur le chantier les contraindront à supporter, respectivement, dans la limite de leur contribution aux dommages, une partie de l’indemnisation due à la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et à la SCI LES TAMARINIERS, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ou de l’article 1382 du code civil, alors en vigueur en 2011, l’entrepreneur restant débiteur d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices alors que la réception avait été refusée en décembre 2010 selon l’expert judiciaire. En qualité d’entrepreneur principal, la société GTOI doit être tenue pour responsable à hauteur de 40 % des préjudices subis par la maîtrise d’ouvrage.
5-2/ La SELARL L’ATELIER ARCHITECTES devait assurer correctement sa mission de coordination temporelle et technique portant à la fois sur les études et sur les travaux (article C5), notamment en s’assurant de l’exécution des prestations. Or, elle n’a pas contrôlé l’exécution de la pose de la boîte à eau au motif que la zone était inaccessible, alors qu’elle avait été informée de cet ouvrage préalablement.
En s’abstenant d’envisager par anticipation les modalités du contrôle de la bonne exécution de la pose de la BAE, malgré les difficultés d’accès à la zone, puis en omettant de s’assurer de l’absence de difficultés d’étanchéité après avoir reçu, tardivement, le plan d’exécution par la société GTOI, la SELARL L’ATELIER ARCHITECTES a contribué dans la limite de 20 % à la survenance du dommage, étant rappelé que les demandes des SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et LES TAMARINIERS ont été déclarées I à l’égard de la SELARL L’ATELIER ARCHITECTES.
5-3/ La société IMPULSION INGENIERIE, en qualité d’OPC, était chargée de veiller à la bonne exécution de la pose de la boîte à eau métallique prise lors de la réunion de chantier du 4 mai 2010, la décision de changement de matériau ayant été prise le 16 juillet 2009. Même si elle n’a pas été destinataire préalablement des plans d’exécution de la BAE, elle se devait de coordonner au mieux les opérations dès lors qu’elle savait que le matériau de la BAE avait été modifié et alors qu’aucune réserve n’a été formulée lors des opérations préalables de réception quant au hors d’air et au hors d’eau.
Compte tenu de la manière dont la société GTOI a fait poser l’ouvrage, sans concertation préalable ni validation du principe des travaux litigieux, il convient de limiter l’obligation d’indemnisation in solidum de la société IMPULSION INGENIERIE à 5 %.
5-4/ La société J OI a été chargée du lot numéro cinq « ÉTANCHÉITÉ ». Pourtant, elle a laissé en attente avec un simple déversoir la partie de l’étanchéité sous la terrasse, sur le mur devant accueillir la BAE avec une contre-pente inadaptée à l’évacuation des eaux de pluie.
Même si la maîtrise d''uvre, l’OPC et la société B A auraient dû contrôler la bonne réalisation de l’étanchéité avant la pose de la BAE, il est aussi constant que ces malfaçons ont contribué à la survenance du dommage.
Le fait que le rapport d’expertise ne se soit pas clairement prononcé sur les malfaçons imputables à la société J OI n’empêche pas celle-ci d’être aussi tenue à une indemnisation compte tenu des éléments largement débattus.
La société J OI sera donc condamnée à indemniser in solidum avec la société GTOI les préjudices subis par la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LES TAMARINIERS dans la limite de 13 %, à raison de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la maîtrise d’ouvrage et de sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers au contrat de sous-traitance.
5-5/ La société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A, a posé la BAE sur instruction de la société GTOI en respectant les plans et les instructions qui lui avaient été donnés. Mais elle a fait preuve d’une négligence fautive en acceptant de poser la BAE sur un mur en béton irrégulier, sans étanchéité alors qu’une contrepente rendait inefficace l’ouvrage, ce qui était visible pour un professionnel.
Compte tenu de cette faute mais aussi du très faible niveau d’intervention de la société B A dans les opérations de construction, tant du point de vue du suivi que du montant de sa prestation, il convient de retenir une obligation d’indemnisation in solidum avec la société GTOI dans la limite de 2 %, à raison de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société GTOI et de sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers au contrat de sous-traitance.
5-6/ La société INGÉNIERIE CONCEPTION RÉUNION (ICR), chargée du lot VRD au titre de sa mission de maîtrise d''uvre, aurait dû s’assurer de la bonne exécution des travaux d’étanchéité par la société J OI et de l’efficacité certaine de la BAE après sa pose par la société B A alors qu’elle avait précédemment surveillé et rappelé les prescriptions du marché de travaux en ce qui concerne les spécificités de la boîte à eau à l’origine des désordres.
A ce titre, elle porte une large responsabilité dans la survenance des dommages consécutifs aux défauts d’étanchéité constatés lors de l’expertise.
Ainsi, la société ICR, doit être condamnée in solidum avec la société GTOI à indemniser les préjudices subis par la maîtrise d’ouvrage dans la limite de 20 % compte tenu de ses missions et de sa carence postérieurement à la pose de la BAE entre le 18 juin 2010 et le refus de la réception de l’ouvrage en décembre 2010, à raison de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la maîtrise d’ouvrage et de sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers au contrat de sous-traitance.
Compte tenu de la répartition des responsabilités énoncées plus haut au titre des désordres survenus à la suite de la mauvaise installation de la boîte à eau, il convient de limiter les appels en garantie en tenant compte de la gravité respective des fautes des codébiteurs qui ont été déterminées plus haut.
Ainsi, il convient de juger que, dans les rapports entre les intervenants leurs recours seront limités au taux de répartition des responsabilités suivant’pour les désordres consécutifs aux défauts d’étanchéité et à la pose défectueuse de la boîte à eau :
• La société GTOI': 40 %'en qualité d’entreprise principale ;
• La SELARL ATELIER ARCHITECTES': 20 %'en qualité de maître d''uvre, sauf à l’égard de la maîtrise d''uvre dont les demandes sont I ;
• La société INGÉNIERIES CONCEPTION RÉUNION (ICR)': 20 %'en qualité de maître d''uvre chargée de l’étanchéité ;
• La société J OI': 13 %'en qualité d’entreprise chargée de l’étanchéité ;
• La société IMPULSION INGENIERIE et son assureur, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT': 5 %'en qualité d’OPC, avec une franchise de 5.000 euros à la charge de l’assurée ;
• La société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A’en qualité d’entreprise sous-traitante de GTOI : 2 %.
[…] LE SOUS-SOL':
Les désordres constatés dans les sous-sol de l’immeuble lors des opérations d’expertise sont les suivants (pages 53 à 55 du rapport)':
— Infiltrations en sommet des voiles au niveau R-1';
— Entrées d’eau au niveau des pénétrations dans les voiles enterrés';
— Infiltrations au niveau des fissurations constatées sur les éléments bétons ~ murs, plafonds et radier- des niveaux R-1 et R-2 et dans la cage d’escalier CHANDELLE';
— Infiltrations au niveau des joints hydrogonflants et joints de dilation';
— Infiltrations au niveau de la zone du gousset';
— Infiltrations au niveau des réseaux électriques encastrés';
— Présence d’eau dans les parcs de stationnement’en l’absence de réseau encastré dans le radier et par infiltrations au niveau des canalisations EP suspendues.
L’expert a relevé que la présence d’eau au niveau R-2 est accrue par le dispositif d’évacuation de l’eau du R-1 qui est déversée directement sur le sol du niveau R-2 où elle s’écoule en surface vers les siphons du sol en l’absence de réseau encastré dans le radier.
Il a été constaté que':
• Dans certains cas, l’eau s’écoule de manière continue et sur plusieurs mètres à l’intérieur du parking en suivant les joints de prêts dalles ;
• Un écoulement d’eau continue au droit du caniveau en pied de rampe. Le retour de cuvelage n’a pas été exécuté en raison des chemins de câbles qui ont été posés avant les opérations de cuvelage.
• L’eau s’écoule de manière importante et en continu aux droits des fourreaux électriques.
• Une large flaque au sol est constatée dans la zone du gousset. Elle provient principalement des infiltrations par le fourreau électrique situé à proximité.
• La problématique du passage des fourreaux et autres incorporations dans le cuvelage constitue une aggravation importante des infiltrations en complément de celles situées au droit des fissurations dans le béton.
• Dans certains cas, des fourreaux inutiles (absence de fil) ont été maintenu conduisant l’eau à l’intérieur du parking.
• Les percements supplémentaires effectués pour la réalisation du réseau électrique de substitution ont aggravé la problématique d’entrée d’eau.
En page 60 du rapport, l’expert note que : « au regard de la quantité importante d’eau répartie sur l’ensemble du niveau R-2, et particulièrement en provenance des plafonds et réseau encastré, nous pouvons considérer que le niveau inférieur est impropre à sa destination dans le cas d’une forte pluie (cas de figure visée le 15 juin 2011). En cas de pluviométrie faible, les pénétrations d’eau sont réduites et n’empêchent pas l’usage normal du niveau R-2. »
Sur l’origine des désordres':
Il n’est pas contesté que les dommages concernent l’inondation du niveau R-2 des parkings en sous-sol de l’immeuble ainsi que les caves du parking en sous-sol du niveau R-1 avec des infiltrations d’eau multiples à l’occasion des pluies significatives des 28, 29 et 30 janvier 2011.
A la suite des premières visites, l’expert a classé les désordres selon leur origine technique comme suit en page 66 du rapport en les notant dans l’ordre alphabétique jusqu’à la lette Q.
A/ L’exécution du gros 'uvre par GTOI': L’expert met en cause la gestion générale de l’exécution par GTOI considérant que l’efficacité du cuvelage est intrinsèquement liée à la qualité d’exécution du grosse. Les désordres relevés avec l’apparition de nombreux cas de fissurations qui sont réparties uniformément sur le bâtiment témoignent du manque de rigueur technique chronique qui a pu émailler ce chantier. Il explique la majorité des problèmes d’infiltration constatés en face intérieure et partie courante des voiles par une mauvaise gestion des arrêts de coulage et le non traitement des reprises de bétonnage.
B/ Infiltrations au niveau de défaut d’exécution du béton jugés singuliers': les désordres relevés dans les zones où les infiltrations étaient particulièrement importantes correspondent à des défauts de mise en 'uvre du béton. Ces défauts incriminent directement l’exécution par GTOI de la structure, renvoyant aux problématiques d’exécution cités plus haut.
C/ Traitement des joints de pré dalles': les infiltrations d’eau au niveau des joints de prédalles s’expliquent par une défaillance dans l’exécution de l’interface plancher/voile mettant alors directement en communication les joints de prédalles avec les infiltrations possibles au droit des nez de plancher. Cette problématique liée à la mise en 'uvre n’a pas été mise en avant en cours de chantier (préparation et exécution). L’intervention tardive du sous-traitant cuve leur n’a pas permis de relever cette problématique en cours d’exécution.
D/ Liaison entre les élévations et les planchers au R -1/R -2 et radier': les désordres sont constitués par des infiltrations par des micros fissuration en plinthes ou en cueillies au R -1 et au R-2. Elles sont dues à une problématique de conception RDM (résistance de matériaux). L’intervention tardive du sous-traitant «'Cuveleur'» n’a pas permis d’anticiper cette problématique. GTOI n’a pas clairement indiqué à ECB quelles étaient les hypothèses de dimensionnement et de ferraillage des structures.
E/ Défaut ponctuel d’application du cuvelage': l’expert a constaté des infiltrations au droit de certaine traversée de cuvelage par des canalisations. Le traitement n’est pas conforme au cahier des charges du fournisseur s’agissant de l’absence de gorge avec fond de joints et défaut de garnissage. De manière générale ses malfaçons génèrent des entrées d’eau mineure de l’ordre du suintement. Néanmoins, au droit d’un défaut d’application de cuvelage à l’arrière d’un chemin de câble au-dessus de la rampe, a été relevé une infiltration continue est importante. La société ECP aurait dû émettre des réserves à la réception du support. L’expert estime que ces désordres sont imputables à GTOI et à ECB, s’agissant des malfaçons sur la prestation de cuvelage.
F/ Pathologie au niveau de certains joint hydro gonflants ou JD qui ont cédé': Le rapport d’expertise mentionne que les joints hydro gonflants se sont avérés non étanches. Ces désordres sont imputables à GTOI et à ECB mais reste néanmoins ponctuel et n’engendre pas d’infiltration majeure. Ils doivent être résorbés au titre de la garantie de parfait achèvement (GPA).
G/ Adhérence du cuvelage sur le support': plusieurs zones de décollement du cuvelage ont été constatées. Selon l’expert s’est décollement peuvent être lié à des défauts d’adhérence du cuvelage ou à des conséquences de fissuration du béton qui entraîne la fissuration et le décollement du cuvelage sous la pression de l’eau. Mais après essai d’arrachement, l’expert conclut que l’adhérence du cuvelage n’est pas à l’origine des infiltrations. Ils sont donc la conséquence des désordres de la
structure béton.
H/ Le radier': l’expert a constaté peu de désordres, précisant que les réparations ont déjà été réalisées tandis que quelques reprises complémentaires doivent être envisagés au titre de la GPA.
I/ Le point singulier de la zone dite du gousset': les opérations d’expertise établissent que la zone du gousset a fait l’objet d’adaptations constructives de la part de GTOI en concertation avec la MOE et le contrôleur technique, suite à une problématique d’exécution dans le cadre de la lésion la liaison élévations/radier. En cours d’exécution la maîtrise d''uvre a relevé un défaut de ferraillage sur l’encastrement entre le radier et un voile enterré. Dans cette zone se concentrent de nombreuses infiltrations apparues après cuvelage. Mais l’expert conclut que cette zone est peu soumise aux infiltrations. Il a considéré que les repris ont permis de résorber durablement le désordre constaté en cours de chantier.
J/ Les réseaux électriques encastrés': L’expert évoque un extrait du rapport SOCOTEC aux termes duquel «'le choix de disposer des réseaux encastrés de conception courante, par nature non étanches sous pression d’eau continue dans les voiles cuvelées, ne permettait pas selon les indications du chapitre 4.2.3., d’assurer convenablement la fonction cuvelage. Les importantes fuites constatées proviennent également des réseaux électriques mettant en évidence la problématique ainsi que des risques de chocs électriques.'» Il en déduit que le dispositif mis en 'uvre en phase chantier, à savoir l’incorporation d’un réseau électrique par des fourreaux cannelés dans les voiles, et non viable. En effet le réseau encastré n’est pas étanche par nature. L’eau s’écoule en grosse quantité par l’intérieur du fourreau confirmant l’hypothèse que c’est le réseau qui draine l’eau du voile sous pression à travers le cuvelage vers le parking. L’infiltration ne provient pas uniquement de la traversée du cuvelage qui serait n’en étanche. Le seul traitement des traversées du revêtement n’aurait pas permis de s’opposer aux infiltrations par le réseau.
K/ Les problématiques d’entrée d’eau de surface depuis les niveaux finis extérieurs': le niveau de cuvelage s’arrête plus bas que la surface du plancher haut du R -1 laissant une bande non traitée par le revêtement. Des infiltrations apparaissent au niveau de cette zone. Pourtant la MO E avait prévu un traitement de cuvelage sur toute la hauteur des niveaux enterrés. Or l’entreprise n’a pas exécuté cette prescription. L’expert note que la MOE et le contrôleur technique n’ont émis aucune observation sur la modification relative à la réduction de la hauteur du cuvelage par ECB.
Selon le rapport SOCOTEC repris par l’expert, le procédé de cuvelage était capable d’assurer la fonction à partir du moment où il était réalisé conformément au DTU 14.1, à savoir, appliqué sur toute la hauteur du R -1 y compris retour horizontal sous dalle sur au moins 1 m. L’entreprise de gros 'uvre et le cuve leur ont cru bon de ne réaliser le cuvelage que jusqu’au niveau des eaux exceptionnelles et de plus sans retour horizontal en sous face du plancher haut R-2. Les pénétrations d’eau proviennent d’un mauvais calfeutrement entre le voile enterré et le plancher haut du R-1. La maîtrise d''uvre et le bureau de contrôle n’ont pas émis d’avis contraire aux dispositions projetées par l’entreprise sur la coupe de principe, en le validant et en rejetant même un devis de travaux supplémentaires pour la réalisation du cuvelage jusque sous dalle au-delà du niveau des Eaux Exceptionnelles.
L/ Les pénétrations des réseaux à travers les voiles enterrés': de petites infiltrations au niveau des traversées du cuvelage par les réseaux en sous face du plancher haut du R -1 au niveau de la zone non traitée par le cuvelage ont été constatés. La maîtrise d''uvre d’exécution n’a jamais émis d’observation sur la différence de hauteur du cuvelage entre les prévisions du CCTP et la réalisation. La carence du traitement des pénétrations de réseaux a généré une entrée d’eau importante dans les caves du R -1. GTOI et son sous-traitant ECP n’ont pas anticipé les conséquences de la réduction de la hauteur du cuvelage.
M/ Ecoulement au droit d’une gaine technique visible au R -1': il s’agit d’un problème d’étanchéité au
niveau du rez-de-chaussée avec un défaut ponctuel au droit d’une gaine technique. Ce désordre est mineur et n’a pas engendré de préjudice.
N/ Défaut d’étanchéité du réseau des eaux de pluie (EP) suspendu en sous-face du PHR -1': il s’agit d’un problème d’étanchéité du réseau. Ce désordre est mineur et n’a pas engendré préjudice.
O/ Ecoulement des eaux récupérées au R -1 et renvoyées en surface sur le radier du R-1': l’eau récupérée sur la dalle du R -1 et renvoyé directement sur le radier au R -2. L’absence de réseau encastré dans le radier ne constitue pas en soi une non-conformité aux règles de construction. Il s’agit d’une modification de prestation qui s’est imposée au maître d’ouvrage en cours de chantier.
P/ Ecoulement des eaux de pluie (EP) par la rampe de parking depuis la rue': ce désordre n’a pas été constaté dans les proportions anormales et dommageables pour l’ouvrage tandis que l’écoulement des eaux par la rampe à l’intérieur du parking au niveau R -1 n’empêchent pas l’accès au parking.
Q/ Traversée singulière cuvelage': l’expert a relevé des traversées singulières de l’épaisseur du cuvelage par la fixation des gardes corps dans les cages d’escalier, la fixation des robinets de puisage, le passage de canalisation destinée à l’arrosage automatique, la fixation des réseaux électriques apparents effectués à l’initiative du maître d’ouvrage pour permettre la mise en service du parking au R-2, le passage des réseaux électriques à travers le cuvelage en cueillie.
L’expert conclut de ces constatations que les origines des infiltrations sont multiples. Pourtant ces désordres ont engendré des préjudices liés à la conjonction de plusieurs causes (point a à q). La cause principale reste l’accumulation des malfaçons et problématiques d’exécution imputable à GTOI (point A, B, C, D, F, H, I, N, O). Des causes parallèles sont venues ensuite aggraver la situation :
' les infiltrations par le réseau électrique encastré ;
' l’apparition d’une succession : d’infiltrations secondaires issues de petites malfaçons/non façon ou de problématiques de coordination interentreprises « passage des fourreaux ou alimentation à EP par exemple).
L’expert note que l’infiltration majeure liée à l’entrée d’eau dans les caves du -1 avait conduit la maîtrise d''uvre à traiter la situation de manière contentieuse dans le cadre de l’ordonnance en référé à l’origine de l’expertise.
Cette infiltration n’est pas liée à une malfaçon de mise en 'uvre du cuvelage et a été partiellement traité.
6-1 Sur la qualification juridique des désordres':
Il résulte des débats et du rapport d’expertise que la réception partielle avec réserves concernant les deux niveaux de sous-sol a été prononcée selon procès-verbal en date du 19 novembre 2010. Celles-ci devaient être levées au plus tard le 15 avril 2011 impérativement.
Des fissurations étaient déjà apparues en cours de chantier. La société GTOI est intervenue au fur et à mesure de leur apparition. Ils ont été traités dans le cadre des opérations de chantier sans pour autant empêcher la réception des ouvrages.
Les travaux de reprise, réalisés par la société GTOI pendant les opérations d’expertise, avaient pour but de minimiser les infiltrations afin de permettre la mise en service du niveau du sous-sol R-2. L’état d’impropriété du parc de stationnement au R-2 a été résorbé en cours d’expertise par une campagne de travaux prise en charge par GTOI et son sous-traitant ECB.
L’Expert a récapitulé les désordres (pages 92 et 93) qui, selon lui, relèvent de la garantie de parfait achèvement. Il s’agit des désordres classifiés a, e, f, h, l sauf pour les infiltrations débordant le cuvelage et consécutives à la faible hauteur du cuvelage, m, n.
Il répond aussi en précisant (B. 8 du rapport) que la problématique était connue et constatée par le Maître d’Ouvrage lors de la réception du chantier. La gravité des conséquences conduisant à l’impropriété à sa destination du parking est apparue lors des pluies qui ont suivi la réception.
Enfin, le procès-verbal de réception partielle avec réserves en date du 19 novembre 2010, dressé et accepté par le Maître d’Ouvrage, la SCI LES TAMARINIERS, le Maître d''uvre L’ATELIER ARCHITECTES, l’entrepreneur, la société GTOI, est versé aux débats (pièce N° 3 de la société INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR) et N° 2 de L’ATELIER ARCHITECTES).
La lecture de ce PV de réception, dont toutes les pages n’ont pas été produites, établit que les désordres relatifs aux infiltrations d’eau ainsi que les désordres relatifs au cuvelage ont été constatés par les parties, ceux-ci devant faire l’objet de reprises dans le cadre de la GPA avant le 15 avril 2011 pour le cuvelage et avant le 28 janvier 2011 pour les autres désordres.
Or, la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement, et ce indépendamment de leur ampleur et de leurs conséquences postérieures consécutives aux fortes pluies de la fin du mois de janvier 2011.
Il convient dès lors de juger que les désordres affectant les sous-sol, classifiés par l’expert – A, E, F, H, L – relèvent de la garantie de parfait achèvement due par l’entreprise GTOI ou de la responsabilité de droit commun, contractuelle ou délictuelle pour les autres désordres ' B, C, D, G, I, J, K, M, N.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il retenu partiellement une autre garantie que la garantie de parfait achèvement sans préciser les désordres concernés, et fait injonction aux sociétés GTOI et ECB de procéder à leur reprise alors que les mesures réparatoires ont été réalisées au cours de l’expertise judiciaire par la société GTOI selon le rapport d’expertise et les parties.
La distinction opérée par la société GTOI pour certaines malfaçons telles que celles relatives à l’encastrement des réseaux électriques n’a pas de conséquences sur les préjudices subis par la maîtrise d’ouvrage puisque les désordres relevés par l’expert sont principalement constitués par les défauts de cuvelage et de réalisation du gros-'uvre en sous-sol ayant favorisé les importantes infiltrations d’eau à la suite des fortes pluies de la fin du mois de janvier 2011.
6-2/ Sur les garanties mobilisables':
Le jugement querellé n’a pas précisé les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement (GPA) ou de la garantie décennale tout en faisant injonction à la société GTOI de reprendre ceux relevant de la GPA «'tels qu’identifiés par l’expert'». Cependant, il est nécessaire de statuer sur le fondement juridique des obligations incombant aux intervenants du chantier litigieux.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du même code prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage
déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, les SCI CA RUN ENVIRONNEMENT et LES TAMARINIERS plaident que les dispositions de l’article 1792 du code civil sont applicables aux désordres car, si des infiltrations localisées ont été constatées au moment de la réception de l’ouvrage et ont justifié que cette dernière soit intervenue avec réserves s’agissant d’ailleurs exclusivement du cuvelage, l’ampleur du désordre et de ses conséquences est apparue postérieurement à la réception, à l’occasion des fortes pluies qui se sont abattues les 28, 29 et 30 janvier 2011. Or seuls les dommages apparents dans leurs manifestations, causes et conséquences peuvent être qualifiés d’apparents et relever de la Garantie de Parfait Achèvement. Dans ces circonstances, l’ampleur et les conséquences des désordres réservés étaient méconnus des concluantes au jour de la réception des travaux puisque ce n’est que postérieurement que les dégâts considérables qui ont résulté de ces infiltrations sont apparus. Ce faisant, les désordres ainsi constatés relèvent de la garantie décennale puisqu’ils affectent la conformité du parking à sa destination.
La société GTOI admet le principe de sa responsabilité sur le fondement de la GPA tout en revendiquant le bien-fondé de ses appels en garantie contre les autres intervenants du chantier au titre de leur responsabilité contractuelle.
Néanmoins, elle fait valoir l’irrecevabilité de l’action des SCI CA RUN ENVIRONNEMENT et LES TAMARINIERS comme étant forclose car ayant été initiée plus d’un an après la réception de l’ouvrage, le délai n’ayant pas été suspendu par l’action en référé-expertise.
Pourtant, l’assignation en référé aux fins d’expertise, délivrée le 4 mars 2011 à la demande des Maîtres d’Ouvrage, à l’encontre de la société GTOI et des autres entreprises concernées par le chantier, avait justement pour objet de faire constater les désordres contradictoirement et de mettre en 'uvre les mesures propres à y remédier, sans préjuger de la nature des garanties mobilisables à ce stade du litige.
Contrairement à ce que soutient la société GTOI, une assignation en référé introduite dans le délai fait courir un nouveau délai.
Ainsi, la société GTOI est mal fondée à soutenir que la garantie de parfait achèvement ne serait pas mobilisable par les maîtres d’Ouvrage alors que le rapport d’expertise a été déposé le 27 septembre 2013 et que l’instance au fond a été initiée dès le 23 avril 2014 devant le tribunal de grande instance.
6-3 Sur les préjudices’consécutifs aux désordres constatés en sous-sols :
Sur la garantie de parfait achèvement (GPA) et la responsabilité des autres intervenants au chantier':
La société X et la société ECB, ainsi que son assureur affirment que la garantie de parfait achèvement ne peut en aucun cas constituer une action en responsabilité à finalité indemnitaire visant à réparer le préjudice subi par le maitre de l’ouvrage.
Cependant, si la garantie de parfait achèvement est une garantie d’exécution en nature, gouvernée par un régime de mise en 'uvre particulier défini à l’article 1792-6 du code civil, ne s’imposant qu’à l’entrepreneur concerné, elle peut coexister avec la responsabilité de droit commun à l’égard d’autres intervenants, contractuelle ou délictuelle.
Pour des désordres apparus avant la levée des réserves, comme c’est le cas en l’espèce, ces responsabilités de droit commun subsistent concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
Coût de reprise des désordres':
Les Maîtres d’ouvrage sollicitent la condamnation des codébiteurs solidaires à rembourser les sommes suivantes':
• A la SCI LE TAMARINIER la somme de 295.910,67€ correspondant au coût de réparation des désordres, au coût des prestations prévues au marché et non réalisées, au coût de reprise des infiltrations par les pots électriques, au coût de travaux d’étanchéité au niveau de la gaine technique au rez-de-chaussée et dépose et dévoiement des réseaux qui traversent le cuvelage, au coût de la mise en place d’un réseau électrique apparent avancé par la SCI LE TAMARINIER à titre conservatoire ;
• A la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT, la somme de 28.318,00€ au titre du manque à gagner généré par la perte de revenus locatifs de surfaces tertiaires du sous-sol (caves occupées pour stocker des meubles des locataires).
L’Expert a estimé comme suit le coût de reprise des désordres'«'à effectuer'» (page 94 à 97 du rapport) :
— coût de réparation des désordres ressortissant à l’exécution du GOE avec pondération de 15% : 199.251,27 € TTC';
— coût des prestations prévues au marché et non réalisées par le GOE avec pondération de 15% : 9.109,69 € TTC';
— coût de reprise des infiltrations par les pots électriques avec pondération de 15% : 17.339,41 € TTC';
— autres (étanchéité au niveau de la gaine technique au rez-de-chaussée et dépose et dévoiement des réseaux qui traversent le cuvelage): 3.500 € TTC.
TOTAL': 229.200,37 € TTC.
Cependant, le rapport d’expertise précise (page 101, B 17) que, «'lors de la réunion du 24 octobre 2012, Monsieur Z a rappelé que le niveau de stationnement R-2, jugé impropre à destination en cas de fortes pluies, a contraint le MO à redéployer les places de stationnement réservé aux logements dans le niveau R-1 dévolu aux bureaux.
La reprise des travaux dans l’agence bancaire et la perspective d’ouverture des locaux de bureaux ont posé le problème du nombre de places de stationnement qui devenait insuffisant pour accueillir l’ensemble des utilisateurs.
Afin de réduire le préjudice lié à cette situation, il a été décidé de procéder à des réparations en urgence pour réduire les entrées d’eau et permettre la mise en service du niveau de parking R -2 dans le cadre du présent chef de mission.'»
L’expert a d’ailleurs confirmé (page 99 du rapport) que l’état d’impropriété à destination du parc de stationnement au R-2 a été résorbé en cours d’expertise par une campagne de travaux prise en charge par GTOI et son sous-traitant ECB. Ces travaux ont permis de rétablir le fonctionnement du parc de stationnement en cas de nappe haute, exception faite de quelques places situées devant la jardinière centrale (page 93 du rapport).
Or, pour justifier des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage, la SCI LE TAMARINIER ne produit qu’une facture établie par SAMELEC le 25 juillet 2013, d’un montant de 13.933,95 euros TTC relative à la reprise de l’ensemble de l’alimentation électrique en apparent au R-2 de l’immeuble (pièce N° 8).
En conséquence, la demande en paiement à ce titre doit être accueillie seulement pour cette somme au titre des reprises de travaux dont le coût est resté à la charge de la maîtrise d’ouvrage.
L’injonction de reprendre les désordres doit être désormais rejetée en cause d’appel puisque les mesures appropriées ont été réalisées en cours d’expertise.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
S’agissant de la seule reprise des réseaux encastrés, classifié «'J'» par l’expert judiciaire (pages 92, 94, 97 du rapport), il convient de condamner l’entreprise GTOI in solidum avec les autres sociétés concernées par cette problématique technique déjà analysée plus haut.
6-4 Sur les préjudices immatériels':
La SCI LE TAMARINIER sollicite l’indemnisation de ses préjudices immatériels qu’elle évalue comme suit':
• Manque à gagner résultant de la perte du produit locatif de l’appartement mis à disposition pendant un mois (mars 2011) avant que les objets stockés ne soient transférés vers le local commercial soit': 1.946,60€ TTC';
• Frais de déménagements': 2.549,75€ TTC';
• Indisponibilité des caves générant des réductions de loyers par les locataires à concurrence de 20€/cave/locataire': 45.320,00 € entre février 2011 et avril 2015 (à parfaire)';
• Coût du déménagement des objets stockés vers les caves lorsque les travaux auront été finalisés': 1.400€ TTC';
• Coût de la remise en peinture des portes': 1.500 €.
TOTAL': 52.716,35 euros.
Pour justifier de ces préjudices, les intimées produisent un tableau daté du 3 (ou 9) août 2013 et une attestation en date du 1er avril 2015 accompagnée d’un tableau récapitulatif des réductions de loyers, rédigées par leur mandataire, la société STIB.
Toutefois, l’expert judiciaire a analysé ces préjudices à partir du tableau qui lui a été adressé. Il avait retenu la somme de 54.751,31 euros au titre «'du coût de gestion des désordres dans les caves'» (page
100 du rapport) tout en soulignant qu’il n’avait pas reçu les justificatifs afférents.
Compte tenu des éléments produits depuis le dépôt du rapport d’expertise, notamment du tableau recensant les pertes locatives, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 51.216,35 euros en faveur de la SCI LES TAMARINIERS au 1er avril 2015.
La SCI CA RUN ENVIRONNEMENT sollicite aussi une indemnisation de ses préjudices consécutifs aux désordres subis dans les sous-sols du bâtiment bien qu’elle ne soit pas Maître d’ouvrage de cette partie du bâtiment.
Elle soutient qu’elle a subi une perte de revenus locatifs de la surface tertiaire dans laquelle sont depuis de nombreux mois stockés les différents meubles et objets meublants des locataires. Elle calcule son préjudice sur la base de 60 m2 au prix de 15 € HT /m2 soit 16,275 € TTC pour la période courant de février 2011 à juillet 2013, soit la somme de 28.318,50 € TTC à parfaire jusqu’à achèvement des travaux.
Cependant, les pièces communiquées sont les mêmes que pour la SCI LES TAMARINIERS tandis que le tableau établi par la société mandataire STIB n’évoque pas la SCI CA RUN ENVIRONNEMENT.
En conséquence, eu égard à l’absence de justification suffisante des préjudices locatifs allégués par la seule SCI CA RUNENVIRONNEMENT, ainsi qu’à l’imbrication des deux sociétés civiles immobilières dans la maîtrise d’ouvrage, il convient de rejeter les demandes de la SCI CA RUN ENVIRONNEMENT.
7/ Sur la répartition des responsabilités au titre des désordres affectant le sous-sol';
Le CCTP d’origine prévoyait un cuvelage toute hauteur des niveaux R-1 et R-2 du bâtiment. Le dossier initial établi par GTOI en date du 02 décembre 2008 a fait l’objet d’un visa pour accord de la société ICR qui était titulaire du lot STRUCTURE en date du 12 février 2009. Cette proposition, conforme au CCTP a fait l’objet d’une modification dans le cadre de la sous-traitance du cuvelage confié par la société GTOI à la société ECB avec réduction du niveau de cuvelage au niveau R-1, au niveau des plus hautes eaux par le E GEOTECHNIQUE. Cette modification datée du 09 février 2010 a fait l’objet d’un accord de la société ICR en date du 21 avril 2010. A l’occasion d’importants évènements pluvieux des 28, 29 et 30 janvier 2011, d’importantes infiltrations d’eau ont atteint les niveaux enterrés.
7-1 La société GTOI et la société ECB':
La société GTOI, chargée du lot GROS-'UVRE- BETON a sous-traité à la société ECB, assurée par la SMABTP, présente aux opérations d’expertise, par contrat en date du 18 janvier 2010, référencé 09-218005, dans lequel figure l’engagement de réaliser le cuvelage.
Pourtant, un avenant N° 1 en date du 19 octobre 2010, stipulant (par erreur) une convention en date du 30 septembre 2010, et non celle du 18 janvier 2010, révise le prix d’exécution du cuvelage. Mais un autre avenant N° 2 en date du 11 février 2010 avait déjà retenu une augmentation du prix des prestations de la société ECB à un niveau supérieur stipulé par l’avenant N° 1 du mois d’octobre (pièce N° 2 d’ECB et ses deux annexes). Le coût des travaux de cuvelage a ainsi été porté de 155.000 euros HT à 238.444,50 euros HT entre le mois de janvier 2010 et la fin de l’année 2010.
Ces modifications tardives et ces incertitudes sur le coût des travaux, les délais d’achèvement et les conditions de mise en 'uvre confirment le commentaire général plutôt négatif de l’Expert au début de son rapport.
Le rapport d’expertise, dont les constatations n’ont pas été globalement contestées, met en exergue les manquements commis par la société ECB dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés':
E – défaut ponctuels d 'application du cuvelage : Ces désordres engagent GTOI, contractant principal et ECB au titre des carences localisées de mise en 'uvre du cuvelage. '' (Cf p 98 et 99 du rapport). Ils concernent des malfaçons sur la prestation du cuvelage. (p. 75 du rapport)';
F- pathologies au niveau de certains joints hydro gonflants ou JD qui ont cédé: Ces désordres engagent GTOI, contractant principal et ECB au titre des carences localisées de mise en 'uvre des dispositifs spécifiques.
K – les problématiques d 'entrée d 'eau de surface puis depuis les niveaux finis extérieurs': Ces désordres engagent GTOI, contractant principal et ECB au titre du non-respect des dispositions du marché des travaux.
L – pénétrations des réseaux à travers les voiles enterrées': Ces désordres engagent GTOI, contractant principal et ECB au titre du non-respect des dispositions du marché de travaux (cas des réseaux dans la zone non cuvelée). (P. 98 et 99 du rapport)
La société ECB invoque à juste titre le rapport SOCOTEC, intervenu comme sapiteur de l’expert judiciaire. SOCOTEC a précisé (p. 121 du rapport d’expertise) que le revêtement d’imperméabilisation de cuvelage SIKA mis en 'uvre par ECB est conforme à l’usage et a été mis en 'uvre correctement en partie courante comme confirmé par les résultats d’essais de pastillages qui sont concluants. Néanmoins, le traitement des points singuliers comme les joints actifs, les joints inertes ouverts ou les joints de dilatation, n’est par contre pas réalisé en cohérence avec les modes de fonctionnement structuraux.
Cette incohérence est sans doute liée à la désignation tardive de la société ECB par l’entreprise GTOI et une absence d’intégration par l’entreprise de gros-'uvre que le cuvelage n’est pas une membrane d’étanchéité souple indépendante mais bien un système d’imperméabilisation sensible et dépendant de la déformation et de la fissuration du support, les deux lots étant donc intimement liés dans la technologie de mise en 'uvre.
Par ailleurs, localement les défauts du béton conduisent à des fuites lorsque ces défauts ne peuvent être suffisamment masqués par le procédé de cuvelage (nids de cailloux trop important, joints inertes ne disposant pas de joint hydro gonflant, mauvais traitement du joint de dilatation…).
Le même rapport a analysé la qualité de mise en 'uvre du gros-'uvre à la charge de la société GTOI (B IV ' CONCLUSION P. 31 SOCOTEC). Il estime que le passage entre prédalle et béton coulé en place, et sa résurgence par les fissures et joints de rive, pourrait conduire à douter de l’adéquation de ce principe constructif, préconisé au CCTP par la maîtrise d''uvre (lot gros 'uvre ' paragraphe 2. 12. 13. b), par rapport à un plancher monolithique coulé en place avec reprise systématique des joints de reprise de bétonnage par bande d’arrêts d’eau et joint hydro gonflant sous certaines conditions.
A propos du cuvelage, le sapiteur SOCOTEC conclut que les phénomènes observés traduisent des défauts d’adhérence ayant pour origine soit un défaut ponctuel dans la qualité de la préparation de surface, soit une mise en pression prématurée dans la paroi support, éventuellement consécutive à un arrêt du rabattement de nappe. Mais le caractère isolé de ces défauts et l’absence de décollement généralisé conduit plus à les considérer comme autant de défauts isolés d’exécution, pour certain consécutif à une défaillance du support, plutôt que classer l’ensemble du revêtement inadapté à l’usage envisagé.
Il note que la propagation de ces circulations d’eau jusqu’au réseau de poutres intérieures relativise considérablement le débat sur la nécessité de retour d’imperméabilisation en plafond, sur un seul
maître et renvoie au traitement défaillant des joints à l’absence de traitement.
Il résulte de ces éléments que la société GTOI, au titre de sa responsabilité contractuelle, et la société ECB au titre de sa responsabilité délictuelle à raison de sa faute d’exécution ci-dessus énoncée, à l’égard des Maîtres d’ouvrage, sont tenues d’indemniser in solidum les préjudices immatériels subis par la SCI LES TAMARINIERS.
L’assureur de la société ECB, la SMABTP doit être tenue de garantir son assurée à ce titre.
7-2 La société L’ATELIER ARCHITECTES':
La société L’ATELIER ARCHITECTES intervenait en qualité de Maître d''uvre. Elle devait réaliser les études préalables du projet, surveiller la réalisation des travaux et s’assurer de leur bonne mise en 'uvre.
L’expertise judiciaire a permis d’établir que ses missions comprenaient la conception et la surveillance des travaux de gros-'uvre et la réalisation du cuvelage.
A cet égard, le rapport d’expertise et les constats du sapiteur SOCOTEC retiennent que des choix techniques inadaptés ont contribué à la réalisation des dommages, tels que la décision de mettre en 'uvre des réseaux encastrés d’électricité d’autoriser la traversée singulière du cuvelage, facilitant la survenue des infiltrations d’eau.
L’expert judicaire a précisé (P. 79 du rapport) que le choix de dispenser des réseaux encastrés de conception courante, par nature non étanche sous pression d’eau continue dans les voiles cuvelées, ne permettait pas, à l’évidence et selon les indications du chapitre 4.2.3, d’assurer convenablement la fonction cuvelage. Les importantes fuites constatées proviennent également des réseaux électriques mettant en évidence la problématique ainsi que des risques de choc électrique.
L’expert relève que la MOE, bien qu’ayant décelé le problème, n’a pas fait effectuer les travaux au motif d’un différend sur le prix de la reprise (page 81 du rapport).
À propos des pénétrations des réseaux à travers les voiles enterrés, l’expert retient que la MOE ainsi que le contrôleur technique portent une part de responsabilité à travers l’absence de visa sur une modification effectuée par la société ECB qui génère un vide dans le traitement de la barrière imperméable des voiles enterrés. L’expert souligne que le premier plan de cuvelage présenté par GTOI le 15 octobre 2008 respectait bien la contrainte prévue dans le CCTP tendant à réaliser le cuvelage sur toute la hauteur des niveaux enterrés jusqu’en sous face du plafond au moins un. Mais le deuxième PAC cuvelage effectué par ECB en 2010 donne des cotes ne correspondant pas à la sous face du PHR-1 (plafond haut R-1). Or la MO n’a jamais émis d’observations sur cette évolution. De fait, les entreprises ont considéré cette évolution comme acté sans pour autant proposer des mesures compensatoires sur la partie enterrée non traitée.
Ainsi, compte tenu des erreurs de conception, des modifications non validées du plan d’exécution du cuvelage et du contrôle insuffisant de la réalisation du gros-'uvre par GTOI, puis du cuvelage par son sous-traitant, il convient de retenir la responsabilité délictuelle de la société L’ATELIER ARCHITECTES à l’égard des tiers au contrat de maîtrise d''uvre, tout en rappelant que la demande formée par les maîtres d’ouvrage est irrecevable au titre de sa responsabilité contractuelle, pour les désordres survenus dans les sous-sols de l’immeuble.
7-3'/ La société IMPUSION CONCEPTION REUNION – ICR’et la société X :
La société X est intervenue en qualité de Bureau d’Etude Fluide sur le projet tandis que la société ICR avait une mission de Bureau d’Etude Structure et VRD. Elles participaient à l’opération
en vertu de la convention de cotraitance de la maîtrise d''uvre.
La société ICR plaide que, sur les dix-sept causes d’infiltrations recensées par l’expert judicaire, il retient uniquement la responsabilité de l’D au titre du point relatif aux réseaux électriques encastrés, conjointement avec les sociétés GTOI, IEM, X, VERITAS et ICR.
L’expert a conclu que la problématique des réseaux encastrés (point J) constitue une cause parallèle liée au non-respect des dispositions du marché de travaux de l’électricien qui a été relevée préalablement lors de l’exécution mais non traitée avant la réception.
Ces désordres génèrent une responsabilité partagée. La société X n’a pas fait de remarques sur les modifications effectuées par l’entreprise IEM (électricien hors de la cause), non conformes aux clauses du CCTP.
La société ICR n’a pas tenté de remédier aux malfaçons alors que la société GTOI avait identifié la difficulté et proposé un devis qui a été rejeté.
Ainsi, compte tenu de ces manquements mais aussi du caractère accessoire de l’encastrement des réseaux électriques, il convient de retenir la responsabilité contractuelle in solidum de la société ICR et de la société X à l’égard de la maîtrise d’ouvrage et délictuelle à l’égard des tiers au contrat de maîtrise d''uvre à raison des fautes énoncées ci-dessus.
7-4/ La société BUREAU VERITAS':
La société BUREAU VERITAS a conclu avec la CRCAMR, se prévalant de la qualité de maître d’ouvrage, une convention de contrôle technique le 23 avril 2007.
L’expert judiciaire a noté que la société BUREAU VERITAS, en cette qualité, aurait dû faire des observations sur une disposition non conforme au DTU en ce qui concerne le choix technique d’encastrer les réseaux électriques (page 78 du rapport de l’expert et pages 23 et 24 du rapport SOCOTEC sur les normes du DTU qui auraient été applicables.)
Compte tenu de la faible gravité du manquement contractuel du BUREAU VERITAS, mais aussi du caractère accessoire de l’encastrement des réseaux électriques, il convient de retenir la responsabilité de la société BUREAU VERITAS à l’égard de la maîtrise d’ouvrage, mais de rejeter les demandes formées au titre de sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
8/ Sur les appels en garantie pour les désordres constatés dans les sous-sols':
Vu l’article 1213 du code civil dans sa version applicable à la cause';
Compte tenu de la répartition des responsabilités énoncées plus haut au titre des désordres apparus après la réception de l’ouvrage à la suite de malfaçons du gros-'uvre, du cuvelage, d’erreurs de conception et de surveillance insuffisante, il convient de limiter les appels en garantie en tenant compte de la gravité respective des fautes des codébiteurs qui ont été déterminées plus haut.
Ainsi, il convient de juger que, dans les rapports entre les intervenants leurs recours seront limités au taux de répartition des responsabilités suivant’pour les désordres survenus dans les sous-sols du bâtiment':
• La société GTOI': 35 %'en qualité d’entreprise principale ;
• La société ECB et son assureur la SMABTP : 35 %'en qualité d’entreprise sous-traitante chargée du cuvelage ;
• La SELARL ATELIER ARCHITECTES': 15 %'en qualité de maître d''uvre;
• La société INGÉNIERIES CONCEPTION RÉUNION (ICR)': 5 %'en qualité de Bureau d’Etude Structure et VRD';
• La société X': 5 %'en qualité de Bureau d’Etude Fluide ;
• La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION': 5 % en qualité de contrôleur technique et seulement en cas de paiement à la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et de la SCI LE TAMARINIER.
9/ Sur les demandes reconventionnelles de GTOI':
En application de l’article 1149, devenu 1231-2, du code civil, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La société GTOI demande reconventionnellement la condamnation des maîtres d’ouvrage à lui payer les sommes restant dues au titre du marché, soit':
• La SCI RUN DEVELOPPEMENT': la somme de 156.056,52 euros au titre des sommes restant dues sur les travaux réalisés, avec intérêts moratoires au taux contractuel fixé par l’article 20.8 de la norme NFP 03-001 applicable au marché, soit le taux de l’intérêt légal augmenté de 7 points, à compter du décompte final de GTOI du 14 mai 2013';
• La SCI LE TAMARINIER': la somme de 231.556,43 euros avec intérêts moratoires au taux contractuel fixé par l’article 20.8 de la norme NFP 03-001 applicable au marché, soit le taux de l’intérêt légal augmenté de 7 points, à compter du décompte final de GTOI du 14 mai 2013 sur les sommes restant dues au titre des travaux réalisés';
• La SCI CA RUN DEVELOPPEMENT': la somme de 23.068,90 euros correspondant à la part du sous-traitant ECB au titre de l’acompte n° 24 avec application des intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de ces sommes conformément au marché';
• La SCI LE TAMARINIER': la somme de 60.707,65 euros au titre de la créance du sous-traitant ECB correspondant à l’acompte n° 24 et avec intérêts moratoires à compter de l’exigibilité de cette somme.
Très subsidiairement, la société GTOI invoque la compensation de plein droit avec toute dette de responsabilité.
La demanderesse reconventionnelle rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation qui retient que le juge ne peut tout à la fois condamner un entrepreneur à prendre en charge les conséquences de ses malfaçons et refuser dans le même temps sa demande en paiement du solde des travaux.
Les SCI intimées plaident pour la confirmation du jugement querellé ayant rejeté la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix du marché.
Elles revendiquent leur refus de paiement des sommes restant dues au titre des travaux exécutés, telles que résultant des décomptes définitifs adressés par le maître d''uvre aux SCI demanderesses le 13 juin 2013, considérant que l’inexécution fautive par la société GTOI de ses propres obligations contractuelles le justifie. Elles soutiennent que l’exception d’inexécution ne saurait donc, comme le prétend à tort la société GTOI, être écartée motif pris de ce que le marché de travaux a été exécuté. Encore faut-il que l’ouvrage réalisé ne soit pas affecté de désordres ou malfaçons, une exécution partielle ou défectueuse justifiant que le créancier puisse opposer à son cocontractant défaillant et par voie d’exception la suspension de ses propres engagements.
Néanmoins, la cour ne peut que constater que l’ensemble des désordres ont été repris pendant les opérations d’expertise, que la réception de l’ouvrage (rez-de-chaussée et étages) est intervenue le 1er décembre 2011, que les maîtres d’ouvrage n’apportent aucun élément postérieur à cette réception pour établir une exception d’inexécution après cette date.
En outre, le décompte général et définitif de l’entreprise GTOI a été validé par la SELARL L’ATELIER ARCHITECTES, le maître d''uvre, par courrier recommandé en date du 13 juin 2013 (pièces N° 5 et 10).
Selon ces décomptes définitifs, la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT restait devoir la somme de 31.329,88 euros à cette date, outre le montant du compte prorata à hauteur de 7.760,43 euros, soit un total de 39.090,31 euros.
La SCI LE TAMARINIER devait encore un solde de 148.600,32 euros outre la somme de 7.760,43 euros au titre du compte prorata, soit la somme de 156.360,75 euros. Les deux SCI maîtres d’ouvrage ne démontrent nullement avoir acquitté ces sommes. Or, en indemnisant intégralement les deux SCI des conséquences des manquements de la société GTOI et des autres intervenants au chantier, alors que l’entreprise a respecté ses obligations nées de la garantie de parfait achèvement et celles n’en relevant pas, il convient d’accueillir la demande en paiement du solde du marché afin de ne pas indemniser deux fois la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LE TAMARINIER des préjudices qu’elles ont subis.
Au surplus, la société GTOI produit les attestations démontrant le paiement direct des travaux à son sous-traitant la société ECB, validées par la maîtrise d''uvre pour les montants suivants':
Pour l’ouvrage de la SCI LE TAMARINIER':
Acompte N° 24 du 27 mai 2010'(pièce N° 8 GTOI) : 60.707,65 €.
Pour l’ouvrage de la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT': il est invoqué un «'Acompte N° 24 pour la somme de 23.068,90 euros correspondant à la part du sous-traitant ECB mais aucune pièce ne vient étayer cette prétention qu’il convient de rejeter, la part de chacune des SCI figurant sur la page de l’échéancier des situations de manière manuscrite et non certaine.
Sur les intérêts moratoires':
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile';
En ce qui concerne les intérêts moratoires, la société GTOI soutient que ceux-ci doivent être calculés selon l’article 20.8 de la norme NFP 03-001 applicable au marché, soit le taux de l’intérêt légal augmenté de 7 points, à compter du décompte final de GTOI du 14 mai 2013 sur les sommes restant dues au titre des travaux réalisés.
Cependant, elle ne produit pas le marché conclu avec la maîtrise d''uvre et la maîtrise d’ouvrage permettant de vérifier les stipulations relatives aux intérêts de retard.
Elle ne produit pas non plus de mise en demeure permettant de fixer le point de départ des intérêts de retard à une date différente de celle correspondant à l’envoi par le maître d''uvre du décompte général définitif le 13 juin 2013.
Les demandes reconventionnelles seront donc accueillies partiellement.
La SCI CA RUN DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à la société GTOI la somme de de 39.090,31 euros, outre les intérêts légaux à compter du 13 juin 2013.
La SCI LE TAMARINIER sera condamnée à payer à la société GTOI la somme de 156.360,75 euros et de 60.707,65 euros, soit un total de 217.068,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013.
10/ Sur les autres demandes':
Frais d’huissiers’et frais d’expertise :
Les SCI maîtres d’ouvrage sollicitent la condamnation solidaire de l’ensemble des sociétés défenderesses à leur payer la somme 27.030,62 €TTC correspondant aux frais de constats d’huissier à hauteur de 3.363,95 € (pièces n° 9 à 18) et d’expertise à hauteur de 23.666,67 euros.
Elles produisent les factures de ces constats d’huissier (pièces N° 9 à N° 18) qui sont toutes sauf la dernière, à la charge de la SCI LES TAMARINIERS.
La plus ancienne date du 21 avril 2010 alors que les ouvrages n’étaient pas achevés et concernent les dégâts des eaux sur le chantier. La dernière facture au nom de la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT concerne un constat dressé le 4 mars 2011, soit après les évènements pluvieux de la fin du mois de janvier 2011.
Compte tenu des éléments historiques du chantier recueillis dans le rapport d’expertise, il est certain que ces constats étaient nécessaires eu égard aux difficultés d’exécution rencontrées. L’expert judiciaire les a d’ailleurs retenus dans son rapport (page 48).
Cependant, le jugement querellé n’a pas distingué les créanciers ni les débiteurs de ces constats d’huissier et encore moins les motifs de ces constats, ce qui interdit de déterminer la charge de ces frais divers.
En revanche, la demande en paiement des frais d’expertise sera accueillie à l’égard de tous les codébiteurs solidaires puis au prorata de leur recours en garantie entre eux.
Le jugement sera infirmé de ce chef. Mais, compte tenu de la distinction des ouvrages, de la différence de responsabilités et de la distinction des intervenants aux deux opérations, il convient de diviser par moitié la charge des frais d’expertise selon les deux ouvrages concernés afin de maintenir la proportion de responsabilité et des appels en garantie.
Ainsi, le coût de l’expertise sera divisé par deux, soit la somme de 11.833,33 euros et sera dû par les codébiteurs solidaires à titre de dommages et intérêts à chacune des SCI en leur qualité distincte de maître d’ouvrage.
Dépens':
Toutes les parties supporteront leurs propres dépens.
Frais irrépétibles':
La SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LE TAMARINIER sont bien fondées en leurs demandes de remboursement des frais irrépétibles. En conséquence, la société GTOI, la société INGENIERIE CONCEPT REUNION, la société X, la société IMPULSION INGENIERIE et son assureur la société LE SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, la société J OI, la société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la SARL ECB et son assureur la SMABTP, seront condamnée à payer chacune la somme de 1.500 euros conjointement à la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et à la SCI LE TAMARINIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé-contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE H l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA';
DECLARE H l’intervention volontaire du Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, en qualité d’assureur RCP de la société IMPULSION INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR)';
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société INGÉNIERIE CONCEPT RÉUNION (ICR) au titre d’une clause prévoyant une conciliation préalable avec l’Ordre des architectes';
DECLARE I les demandes formées à l’encontre de la SELARL ATELIER ARCHITECTES par la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et la SCI LE TAMARINIER';
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SELARL ATELIER ARCHITECTES et la société INGÉNIERIE CONCEPT RÉUNION au titre d’une clause prévoyant une exclusion de solidarité';
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société GTOI en paiement du solde du marché';
A/ Pour les désordres subis au rez-de-chaussée du bâtiment abritant l’agence bancaire du CREDIT AGRICOLE à la suite des événements pluvieux de la fin du mois de janvier 2011':
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré responsables in solidum ou solidairement’la société GTOI, la SELARL ATELIER ARCHITECTES, la société IMPULSION INGENIERIE, la société J OI, la société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A, la société INGÉNIERIE CONCEP RÉUNION des dommages consécutifs aux désordres ;
L’INFIRME pour avoir déclaré responsable in solidum ou solidairement’la SELARL ATELIER ARCHITECTES à ce titre';
L’INFIRME pour avoir retenu la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA en ce qui concerne ces mêmes désordres';
L’INFIRME pour avoir fixé le montant des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage à la somme de 289.499,79 euros';
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA au titre des désordres relatifs à la pose défectueuse de la Boîte à Eau';
FIXE le préjudice indemnisable de la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT à la somme totale de 188.128,71 euros, décomposée comme suit':
Coût de reprise': 47.408,18 €
Perte locative’HT : 128.887,20 €
Frais d’expertise': 11.833,33 €
CONDAMNE la société GTOI, à payer la somme de 188.128,71 euros à la SCI CA RUN
DEVELOPPEMENT au titre des désordres consécutifs à la mauvaise installation de la boîte à eau, in solidum avec':
La société IMPULSION INGENIERIE et son assureur, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT, une franchise de 5.000 euros restant à la charge de la société IMPULSION INGENIERIE en vertu du contrat d’assurance ;
La société J OI ;
La société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A';
La société INGÉNIERIES CONCEPTION RÉUNION (ICR)';
Y AJOUTANT,
DIT que dans les rapports entre les codébiteurs, les recours sont limités au taux de répartition des responsabilités suivant':
La société GTOI': 40 %';
La SELARL ATELIER ARCHITECTES': 20 %';
La société INGÉNIERIES CONCEPTION RÉUNION (ICR)': 20 %';
La société J OI': 13 %';
La société IMPULSION INGENIERIE et son assureur, le syndicat LLOYD’S 29-87 BRIT': 5 %';
La société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A': 2%';
Pour les désordres constatés dans les sous-sols':
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société GTOI, la SELARL ATELIER ARCHITECTES, la société INGÉNIERIE CONCEP RÉUNION, la société X, la société ECB et son assureur la SMABTP, le BUREAU VERITAS';
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une autre garantie que la garantie de parfait achèvement sans préciser es responsabilités fondant les condamnations ni les désordres concernés en faisant injonction aux sociétés GTOI et ECB de procéder à leur reprise';
Statuant à nouveau,
DIT que les désordres consécutifs aux infiltrations d’eau survenus dans les sous-sols relèvent de la garantie de parfait achèvement';
CONSTATE que les travaux réparatoires ont été effectués en cours d’expertise';
REJETTE la demande de réalisation des travaux, ceux-ci ayant été réalisés en cours d’expertise judiciaire';
FIXE le montant des préjudices matériels subis par la SCI LE TAMARINIER à la somme de 13.933,95 euros TTC correspondant au coût de la reprise de l’ensemble de l’alimentation électrique en apparent au R-2 de l’immeuble';
FIXE le montant des préjudices immatériels subis par la SCI LE TAMARINIER à la somme de 52.716,35 euros au 1er avril 2015';
REJETTE les demandes de la SCI CA RUN ENVIRONNEMENT au titre des préjudices immatériels';
CONDAMNE la société GTOI à payer à la SCI LES TAMARINIERS la somme de 65.150,13 euros au titre de ses préjudices matériels et immatériels calculés jusqu’au 1er avril 2015, outre la somme de 11.833,33 euros au titre des frais d’expertise, in solidum avec':
• La société ECB';
• La société ICR';
• La société X';
• La société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION';
Y AJOUTANT,
DIT que dans les rapports entre les codébiteurs, les recours sont limités au taux de répartition des responsabilités suivant':
• La société GTOI': 35 %'en qualité d’entreprise principale ;
• La société ECB et son assureur la SMABTP : 35 %'en qualité d’entreprise sous-traitante chargée du cuvelage ;
• La SELARL ATELIER ARCHITECTES': 15 %'en qualité de maître d''uvre;
• La société INGÉNIERIES CONCEPTION RÉUNION (ICR)': 5 %'en qualité de Bureau d’Etude Structure et VRD';
• La société X': 5 %'en qualité de Bureau d’Etude Fluide ;
• La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION': 5 % en qualité de contrôleur technique et seulement et seulement en cas de paiement à la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et à la SCI LE TAMARINIER.
Pour l’ensemble’de l’ouvrage sur les demandes reconventionnelles :
CONDAMNE la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT à payer à la société GTOI la somme de de 39.090,31 euros, outre les intérêts légaux à compter du 13 juin 2013, au titre du solde du marché de travaux';
CONDAMNE la SCI LE TAMARINIER à payer à la société GTOI la somme de 217.068,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013, au titre du solde du marché de travaux';
CONDAMNE la société GTOI, la société INGENIERIE CONCEPT REUNION, la société X, la société IMPULSION INGENIERIE et son assureur la société LE SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, la société J OI, la société SMG & ZINC OI, succédant à la société B A, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la SARL ECB et son assureur la SMABTP, à payer, chacune, la somme de 1.500 euros conjointement à la SCI CA RUN DEVELOPPEMENT et à la SCI LE TAMARINIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d’appel';
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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