Infirmation partielle 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 20 sept. 2018, n° 17/14355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 26 octobre 2017, N° R17/00177 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/14355
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY – RG n° R 17/00177
APPELANTE
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J029
INTIMEE
[…]
N° SIRET : 316 742 980
[…]
[…]
représentée par Me Bruno DENKIEWICZ de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097, substituée par Me Mélanie PELLEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement
en date du 05 janvier 2018
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine MÉTADIEU, Président empêché, et par Madame X, Greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par Mme Y Z d’une ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Evry lequel, saisi par l’intéressée de demandes tendant essentiellement au paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 26 155,77 € (outre les congés payés afférents) et à la remise sous astreinte de données à caractère personnel en particulier de ses relevés horaires de badge nominatif pour la période de mars 2016 à mars 2017, a':
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme Y Z,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 29 mars 2018 par Mme Y Z, appelante, qui demande à la cour de':
— juger recevable, non caduc et bien fondé son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
— condamner la société AGROMOUSQUETAIRES à lui verser par provision la somme de 26 155,57 € à titre de rappel de salaires et majorations pour heures supplémentaires, outre 2 615,57 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la société AGROMOUSQUETAIRES à lui remettre l’ensemble des données à caractère personnel la concernant, et notamment les relevés horaires de badgeage de mars 2016 à mars 2017, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société AGROMOUSQUETAIRES à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 05 avril 2018 par la société par actions simplifiée AGROMOUSQUETAIRES, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance entreprise et par conséquent':
à titre principal':
— se déclarer incompétent en raison de la contestation sérieuse existant,
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme Y Z aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire':
— juger les demandes de Mme Y Z infondées,
en conséquence,
— débouter Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme Y Z aux entiers dépens de l’instance,
en tout état de cause':
— débouter Mme Y Z de sa demande d’astreinte,
«'à titre reconventionnel'»':
— condamner Mme Y Z au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
étant précisé que par précédentes conclusions adressées et transmises à la cour le 22 janvier 2018, la société AGROMOUSQUETAIRES lui avait demandé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 avril 2018,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y Z a été embauchée à compter du 11 mars 2014 par la société COFIPAR, devenue la société AGROMOUSQUETAIRES, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures) en qualité de responsable du développement des ressources humaines à la direction des ressources humaines, statut cadre, coefficient 170, position 3, échelon 1, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme Y Z percevait un salaire mensuel brut de base de 4 646 € outre un treizième mois.
Le 18 avril 2017, Mme Y Z a écrit à son responsable hiérarchique M. A B qu’une tâche qu’il lui avait demandée le même jour ne lui paraissait pas matériellement
faisable à son retour de congé dans la mesure où elle représentait plusieurs jours de travail à temps plein et n’était pas compatible avec sa charge de travail actuelle, en indiquant': «'(comme tu le sais déjà, je réalise depuis des mois entre 10 et 20 heures supplémentaires par semaine)'».
A compter du 18 avril 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie, qui a régulièrement été prolongé.
Par lettre du 13 juillet 2017 adressée sous pli recommandé avec avis de réception à laquelle il n’a pas été donné suite, elle a sollicité une copie de l’ensemble des données à caractère personnel la concernant, notamment l’ensemble des relevés horaires de son badge nominatif d’accès.
C’est dans ces conditions que le 30 août 2017, Mme Y Z a saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Evry de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
Par courrier du 02 octobre 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel':
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions de l’intimée tendant à la caducité de l’appel ont été transmises à la cour et à son intention le 22 janvier 2018 par le RPVA.
Ses dernières conclusions transmises le 05 avril 2018 par le RPVA ne reprennent pas cette demande qui doit dès lors être réputée abandonnée, la remise à l’audience des conclusions aux fins de caducité de l’appel, postérieurement à l’ordonnance de clôture, étant sans incidence.
L’appelante s’est néanmoins défendue contre cette demande dans ses dernières conclusions, en sollicitant de la cour qu’elle juge son appel non caduc.
Il convient donc en tout état de cause de dire que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue, dans la mesure où le délai imparti à l’appelant pour conclure prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile court à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et non à compter de la déclaration d’appel, même dans l’hypothèse où la fixation de l’affaire à bref délai est obligatoire, et où en l’espèce Mme Y Z a transmis ses premières conclusions d’appelant le 31 décembre 2017, avant la délivrance le 18 janvier 2018 de l’avis de fixation.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires':
Mme Y Z sollicitant paiement de diverses sommes de nature salariale sur la base du contrat de travail ayant lié les parties, sont applicables les dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L'3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de
ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, cette dernière possibilité étant toutefois exclue en matière de référé.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Le contrat de travail de Mme Y Z stipule que son horaire hebdomadaire de travail est «'la durée collective de travail en vigueur au sein de l’entreprise, soit 35 heures'» et que la rémunération mensuelle brute est fixée à 3 580 € «'pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail calculée sur la base d’un horaire mensuel lissé de 151,67 heures'».
L’intéressée verse aux débats les décomptes de ses heures de travail qui récapitulent précisément, mois par mois et jour par jour, les heures effectuées ainsi que les repos et congés payés pris et mentionnent pour chaque demi-journée le nombre total d’heures de travail accomplies (ses pièces n° 5).
A partir du nombre d’heures réalisées, elle a élaboré un décompte des heures supplémentaires en distinguant celles majorées de 25 % et celles majorées de 50 % (sa pièce n° 6).
Elle communique enfin de nombreux courriels corroborant sur la période considérée les deux documents précédents en ce qui concerne ses heures d’arrivée et ses heures de fin (ses pièces n° 7).
Elle fournit ainsi des éléments préalables de nature à étayer sa demande.
Il appartient dès lors à l’employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
C’est en vain à cet égard que la société AGROMOUSQUETAIRES se prévaut de l’absence de demandes de réalisation d’heures supplémentaires, alors que l’accord implicite de l’employeur à l’accomplissement desdites heures suffit au salarié pour en obtenir le paiement.
Il ressort suffisamment des pièces produites que les supérieurs hiérarchiques de Mme Y Z, qui étaient destinataires de ses courriels, avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par la salariée.
La cour relève en outre que dans sa lettre du 20 juin 2017, Mme Y Z fait une nouvelle fois état du nombre considérable d’heures de travail effectuées («'En effet, comme indiqué dans chacun de mes entretiens annuels et de manière régulière auprès de A B de manière orale et écrite, je dois faire face à une charge de travail considérable aggravée par un manque de moyens. Depuis de nombreux mois et afin d’absorber cette charge de travail, je réalise entre 45 et 60 heures de travail par semaine (sans compter les mails traités pendant mes congés ou absence maladie), dans l’indifférence la plus totale de ma hiérarchie et avec les inévitables répercussions que cela entraîne sur ma vie privée'») et que dans son courrier de réponse en date du 04 juillet 2017 M. A B ne conteste nullement ses allégations puisqu’il se contente à ce sujet de lui rappeler d’une part qu’il lui avait confié la responsabilité de recruter un apprenti dédié «'pour la soulager'» et que le poste était à ce jour toujours vacant ' l’argument étant inopérant au regard des tentatives de recrutement d’un apprenti dont Mme Y Z justifie ' et d’autre part que le périmètre de ses fonctions avait été défini par son prédécesseur ' argument tout autant inopérant.
Les courriels communiqués montrent également que M. A B pouvait lui adresser ses consignes en soirée pour le lendemain matin (courriels du 16 juin 2016 à 20h15 et du 22 mars 2017 à
19h46) et lui donner rendez-vous pour le jour même à 18 heures (courriel du 20 juin 2016 à 10h19).
La société AGROMOUSQUETAIRES ne produit de son côté aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Dans ce contexte, les simples allégations de l’employeur relatives à l’autonomie de Mme Y Z dans le cadre de la réalisation de ses tâches et à l’absence de travail sur la plage horaire complète sont insuffisantes.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément pertinent en sens contraire, l’employeur n’oppose aucune contestation sérieuse à la demande de la salariée, dont les calculs ne sont pas autrement discutés.
En conséquence, la société AGROMOUSQUETAIRES sera condamnée à payer par provision à Mme Y Z la somme de 26 155,57 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et celle de 2 615,57 € bruts au titre des congés payés afférents, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur la communication des données personnelles de la salariée':
Lors des débats, le magistrat rapporteur avait invité les parties à faire valoir leurs observations orales sur l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Mais en réalité il ressort de ses écritures que Mme Y Z entend exclusivement faire usage du droit d’accès aux données personnelles la concernant que lui reconnaît l’article 39 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi informatique et libertés, sa demande n’apparaissant pas liée à la nécessité de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, étant en tout état de cause précisé que si tel était le cas, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, dont se prévaut l’intimée, seraient inapplicables.
Mme Y Z a écrit le 13 juillet 2017 en ce sens à son employeur, en vain.
Sa demande tendant à l’exécution d’une obligation de faire doit donc être examinée au regard des dispositions précitées de l’article R 1455-7 du code du travail.
En vertu de l’article 39 de la loi précitée, la salariée a le droit d’obtenir communication sous une forme accessible des données à caractère personnel qui la concernent.
La société AGROMOUSQUETAIRES répond essentiellement d’une part que le badgeage en cause est réalisé à des fins sécuritaires sur le site permettant l’accès au parc de Tréville ainsi qu’aux différents bâtiments et que conformément à la délibération n° 02-001 du 8 janvier 2002, la durée de conservation de telles données est de trois mois, et d’autre part que pour le surplus Mme Y Z ne liste pas les documents dont elle sollicite la remise.
S’agissant de ces derniers, la salariée ne saurait solliciter la remise de documents qu’elle ne liste pas et ne désigne pas davantage, même sur le fondement de la loi informatique et libertés.
S’agissant de la remise des relevés horaires de son badge nominatif, elle est en droit d’en obtenir la communication,la seule circonstance que le système de badgeage mis en place sur le site n’ait pas pour finalité de gérer le temps de présence des salariés étant à cet égard indifférente.
La délibération n° 02-001 du 08 janvier 2002 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés prévoit en son article 4':
«'Les éléments d’identification des salariés ou des agents publics ne doivent pas être conservés au
delà de 5 ans après le départ du salarié ou de l’agent de l’entreprise ou de l’administration.
Les éléments relatifs aux déplacements des personnes ne doivent pas être conservés plus de trois mois.
Toutefois, les informations relatives aux salariés ou aux agent publics peuvent être conservés pendant 5 ans lorsque le traitement a pour finalité le contrôle du temps de travail (…)'».
Au regard de ce texte et dès lors qu’il n’est pas contesté que le traitement n’a pas pour finalité le contrôle du temps de travail, la société AGROMOUSQUETAIRES ne peut remettre à Mme Y Z que les relevés horaires de son badge nominatif sur la période de trois mois précédant sa première demande qui date du 13 juillet 2017
Toutefois, une telle demande est sans objet puisque sur la quasi totalité de la période considérée, la salariée était en arrêt maladie et ne s’est donc pas rendue sur le site.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
La société AGROMOUSQUETAIRES qui succombe sur la demande en paiement supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel';
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la remise sous astreinte de données à caractère personnel et sauf en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AGROMOUSQUETAIRES à payer par provision à Mme Y Z la somme de 26 155,57 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et celle de 2 615,57 € bruts au titre des congés payés afférents';
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';
Condamne la société AGROMOUSQUETAIRES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code du travail
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