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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 24 juin 2019, n° 17/09034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09034 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 décembre 2016 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Madeleine HUBERTY, président |
|---|---|
| Parties : | SCP SYLVAIN THOMAZON ET FABRINE BICHE HUISSIERS DE JUSTICE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09034 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HUI
Décision déférée à la Cour : Certificat de vérification du 02 Décembre 2016, verifié par le Directeur de greffe du Tribunal d’Instance de PARIS 02
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Madeleine HUBERTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Benoît TRUET-CALLU, Greffier.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur Y X – AR de convocation signé
[…]
[…]
Madame X -AR de convocation signé
[…]
[…]
défaillants
DEMANDEURS
contre
SCP B C et Z A Huissiers de justice - AR de convocation signé
[…]
[…]
Défaillante
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Avril 2019 :
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par courrier recommandé avec AR en date du 12 avril 2017, Monsieur et Madame Y X ont formé un recours contre un certificat de vérification des dépens établi le 2 décembre 2016 par le greffe du tribunal d’instance de PARIS 2e. Le certificat établi pour un montant de 244,77€ a été rendu au profit de la SCP B C et Z A, huissiers de justice associés à PARIS, pour des frais de signification et commandement afférents à un arrêt de la cour d’appel de BESANCON rendu le 25 janvier 2012.
Monsieur et Madame Y X ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec AR en date du 16 janvier 2019 (réceptionnées) pour l’audience du lundi 8 avril 2019.
Tant la SCP B C et Z A que Monsieur et Madame X n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Par application de l’article 381 du code de procédure civile 'la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties'.
Les deux parties n’ont pas comparu pour expliciter leurs prétentions dans le cadre d’une procédure orale et n’ont pas écrit pour justifier leur absence.
Il convient donc d’ordonner la radiation de l’instance en contestation du certificat de vérification des dépens établi le 2 décembre 2016.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’instance en contestation du certificat de radiation des dépens en date du 2 décembre 2016;
RESERVONS les dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère, assistée de Sonia DAIRAIN, greffière lors la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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