Confirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 6 oct. 2020, n° 20/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 mai 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 06 octobre 2020
R.G : N° RG 20/00779 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3BM
X
c/
S.C.I. FM3A
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 mai 2020 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.C.I. FM3A
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller rédacteur
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 1er septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X est propriétaire depuis le 2 février 2017 d’un appartement duplex aux deuxième et troisième étages et d’un garage au rez de chaussée dans un immeuble en copropriété situé […] à […].
Le 3 octobre 2017, le maire de la commune de Reims a délivré un permis de construire pour la construction d’un immeuble de quatre logements sur la parcelle voisine, situé au n°3 de la même rue et cadastrée IO n°79. Ce permis a été transféré à la SCI FM3A par arrêté du 20 avril 2018.
Se plaignant d’un trouble anormal de voisinage en raison d’une perte de luminosité, Mme X a fait assigner la SCI FM3A, par acte d’huissier en date du 8 octobre 2019, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de suspension des travaux, démolition sous astreinte et indemnisation de son préjudice, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 544 du code civil.
La SCI FM3A a conclu à l’irrecevabilité des demande et subsidiairement au rejet, faisant valoir que la construction ne générait aucun trouble manifestement illicite et qu’il n’était pas justifié de l’existence d’une servitude.
Par ordonnance de référé en date du 20 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Reims a':
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme X,
— condamné Mme X au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le président a retenu que l’existence d’un trouble n’était pas contestée puisque la construction réalisée par la SCI FM3A entraînait une obturation de la luminosité apportée par l’ouverture de Mme X'; mais que la privation de lumière n’était pas manifestement illicite si l’ouverture pratiquée était manifestement licite, et qu’en l’espèce cette ouverture constituait un jour devant être établi à 190 centimètres du plancher, ce qui n’était pas le cas, de sorte que le caractère licite de l’ouverture était sérieusement contestable'; qu’en outre, l’ouverture d’un jour était une simple tolérance de sorte que l’obturation par une construction du voisin ne caractérisait pas un trouble anormal de voisinage'; que Mme X ne démontrait donc pas le caractère manifestement illicite du trouble dont elle se plaignait ni le caractère incontestablement anormal du trouble de voisinage.
Par déclaration en date du 9 juin 2020, Mme X a fait appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 18 juin 2020, Mme X demande à la cour d’appel de':
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— constater que la construction de la SCI FM3A prive son bien immobilier de luminosité et d’ensoleillement,
En conséquence,
— ordonner à la SCI FM3A de suspendre les travaux de construction entrepris, autres que ceux nécessaires pour la stricte nécessité de la conservation de la construction, et ce sous astreinte de 1.000 euros à compter de la signification de la signification de la décision,
— ordonner à la SCI FM3A de démolir l’immeuble édifié en limite séparative, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— débouter la SCI FM3A de toutes autres demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
— condamner la SCI FM3A à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts à allouer en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage occasionné par la construction de l’immeuble,
— condamner la SCI FM3A au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle invoque un trouble anormal de voisinage sur le fondement de l’article 544 du code civil, rappelant que selon la Cour de cassation, la perte d’ensoleillement ou de vue engendrée au détriment des propriétés voisines par l’exhaussement ou l’extension d’un immeuble peut donner lieu à une action en réparation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Elle explique que la SCI FM3A a édifié son immeuble en limite de propriété avec sa parcelle et que la fenêtre en carreaux de verre éclairant sa cuisine se trouve sur le mur de l’immeuble établi ainsi en limite de propriété, de sorte que cette construction lui cause indéniablement un trouble anormal de voisinage puisqu’elle est totalement privée de lumière naturelle dans sa cuisine. Elle précise qu’elle subit du fait de l’obscurité dans sa cuisine un préjudice d’agrément ainsi qu’un préjudice économique eu égard à la baisse de valeur de son bien immobilier. Elle critique la décision du premier juge en ce qu’il a affirmé qu’elle ne démontrait pas le caractère manifestement illicite du trouble dont elle se plaint ni le caractère manifestement anormal du trouble de voisinage allégué. Elle estime que compte tenu de l’obturation totale de la lumière naturelle, le trouble anormal de voisinage est caractérisé de sorte qu’elle subit incontestablement un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir enfin que ce trouble anormal de voisinage lui cause un préjudice moral certain chaque jour, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Sur la démolition, elle fonde sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil et rappelle que l’atteinte au droit de propriété constitue une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser. Elle soutient que le trouble manifestement illicite résulte incontestablement du trouble anormal du voisinage qu’elle subit du fait de l’obturation de luminosité et d’ensoleillement dans sa cuisine, de sorte que la SCI FM3A doit cesser ses travaux. Elle reproche au premier juge d’avoir affirmé que sa fenêtre en carreaux de verre ne respectait pas les dimensions légales alors qu’aucun élément ne démontre le caractère illicite de la fenêtre et qu’en tout état de cause cela ne justifierait pas d’obturer cette fenêtre préexistante. Elle estime que la question des dimensions de la fenêtre et de son caractère licite est sans objet dès lors qu’il existe un trouble anormal du voisinage.
Par conclusions du 19 juillet 2020, la SCI FM3A demande à la cour d’appel de':
— dire et juger que la construction ne génère pas de troubles manifestement illicites,
— dire et juger que le jour pratiqué sur son fonds ne répond pas aux dispositions du code civil,
— dire et juger que le jour ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n’entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété,
En conséquence,
— dire et juger que Mme X ne démontre pas le caractère illicite du trouble dont elle se prétend victime, pas plus qu’elle n’établit un trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir en premier lieu que Mme X ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, alors même que le permis de construire a été accordé sans difficulté et n’a fait l’objet d’aucun recours, que les limites de propriété ont été respectées et qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une servitude, de sorte que la demande de démolition n’est pas justifiée.
En second lieu, sur l’absence de trouble anormal de voisinage, elle rappelle les dispositions des articles 676, 677 et 678 du code civil sur les jours et les vues et soutient qu’il a été créé dans l’appartement de Mme X un jour sur le fonds voisin au sens de l’article 676 du code civil et que ce jour ne respecte pas les distances prescrites par l’article 677. Elle fait valoir que cette construction ne respectant pas les conditions du code civil n’est pas susceptible de créer des droits au bénéfice de son auteur, et ce d’autant plus que la création d’un jour n’est pas créatrice de droit et est insusceptible de prescription. Elle souligne qu’elle peut élever un immeuble sur son fonds alors même que cela obstruerait un jour illégal et que la position de Mme X reviendrait à empêcher la construction d’un immeuble sur un fonds immédiatement voisin d’un immeuble déjà construit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision et l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours, que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le droit, résultant de l’article 544 du code civil, pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les juges doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui invoque ces nuisances de prouver l’existence des troubles causés par le voisinage et le caractère anormal de ces troubles.
En l’espèce, il est constant que la SCI FM3A a fait édifier un bâtiment sur sa propriété contre la fenêtre de cuisine, en carreaux de verre, de Mme X entraînant une obturation de luminosité de cette ouverture. L’existence d’un trouble n’est donc pas contestée.
Il appartient à Mme X, qui invoque un trouble anormal de voisinage, d’apporter la preuve du caractère anormal du trouble subi, notamment si l’ouverture obturée constituait la seule source de lumière naturelle d’une pièce à vivre.
Même si une cuisine n’est pas considérée comme une pièce principale, il est incontestable qu’il s’agit d’une pièce à vivre. L’obturation de toute source naturelle de lumière peut donc effectivement constituer un trouble anormal de voisinage si elle est prouvée.
Il résulte des photographies et du plan annexé à l’état descriptif de division, produits par l’appelante, que l’ouverture obturée par la SCI FM3A était la seule fenêtre de la cuisine de Mme X. Toutefois, les photographies ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il ne s’agit pas d’une cuisine ouverte sur le séjour, ce qui lui apporterait une autre source de lumière naturelle. Au contraire, si la pièce est moins lumineuse qu’avant obturation, les photographies ne sont pas pour autant trop sombres, la cuisine y est toujours parfaitement visible, et ce bien que la lumière de la pièce ne soit pas allumée. Mme X ne produit aucun constat d’huissier ou photographies du séjour établissant le plan actuel de l’appartement, étant précisé que le plan descriptif de division montre que le mur entre la cuisine et le séjour est une fine cloison avec une porte et non un mur porteur.
Par conséquent, Mme X n’apporte pas suffisamment la preuve d’une absence de toute source naturelle de lumière dans sa cuisine, de sorte qu’elle ne démontre pas que l’obturation de son ouverture par les travaux réalisés par la SCI FM3A constituerait un trouble anormal de voisinage.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision, faute de créance non sérieusement contestable.
Sur la demande de suspension des travaux et de démolition
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours, dispose': «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Faute d’établir de façon certaine un trouble anormal de voisinage, Mme X n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Certes l’atteinte au droit de propriété constitue une voie de fait de nature à causer un trouble manifestement illicite, mais Mme X ne justifie d’aucune atteinte à son droit de propriété, puisqu’il n’est pas contesté qu’il n’existe aucun empiétement ni aucune occupation ni même aucune dégradation de son bien immobilier.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de suspension des travaux et de démolition du bâtiment litigieux.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de Mme X, partie perdante.
Celle-ci doit également être condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la SCI FM3A la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2020 par le président du tribunal de judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI FM3A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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