Infirmation partielle 13 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2020, n° 18/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 13 mars 2018, N° 17/00581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | F. PENAVAYRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/05/2020
ARRÊT N°101
N° RG 18/02095 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MIYN
FP/CO
Décision déférée du 13 Mars 2018 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 17/00581
M. REDON,
D Y épouse née X
A Y
C/
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Madame D Y épouse née X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
SA BNP PARIBAS au capital de 2 497 718 772 €, inscrite au RCS de Paris, pri
se en la personne de son représentant légal domicilié en cet
te qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie G de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF
- GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, président , M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
M. SONNEVILLE, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : J.BARBANCE-DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND
greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la mutation de Monsieur A Y, fonctionnaire de police, à Montauban Monsieur et Madame Y ont mis en vente la maison dont ils étaient propriétaires à SELLES (Haute Saône) en vue d’acquérir une nouvelle résidence dans le Tarn et Garonne .
Suivant offre de crédit du 26 août 2013 , la société BNP Paribas a consenti à Monsieur et Madame Y un prêt relais d’un montant de 100.000 € adossé à un prêt amortissable d’un montant de 128 000 € pour financer l’acquisition d’une maison située à BOUILLAC (82) dont le prix de vente s’élève à 228 000 €.
Le prêt relais est remboursable à la 24e échéance, soit le 5 octobre 2015, pour un montant de 106 296,04 euros compte tenu d’un taux d’intérêt fixe de 3,10 % par an (TEG de 4,19 %).
La société Crédit Logement s’est portée caution des époux Y à hauteur de 128 000 € pour le prêt amortissable sur une durée de 19 ans et de 100 000 € pour le prêt relais sur une durée de deux ans.
A l’échéance du 5 octobre 2015, le prêt relais n’a pu être réglé, la maison sise à SELLES n’ayant pas été vendue.
Après avoir engagé des négociations pour obtenir le rachat du prêt, ce qui a été refusé par mail du 6 janvier 2016 (du fait du refus de garantie du Crédit Logement), les époux Y ont proposé de s’acquitter d’une somme de 400 € par mois jusqu’à la vente du bien.
Par lettre du 19 mai 2016, la société BNP Paribas a donné son accord sur cette proposition à compter du 5 mai 2016.
L’échéance du mois de novembre 2016 n’ayant pas été réglée à temps (suite à l’ intervention chirurgicale subie par Madame Y), la banque a prononcé la déchéance du terme le 13 décembre 2016 et saisi le Crédit Logement qui lui a réglé, suivant quittance subrogative du 12 avril 2017, la somme de 107.680,31 €.
La société Crédit Logement a vainement mis en demeure les époux Y de s’acquitter des sommes susvisées.
Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2017, la société Crédit Logement a fait assigner A Y et D Y, née X, devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme restant due.
Elle a également inscrit deux hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles situés à SELLES et à BOUILLAC.
Par acte du 6 octobre 2017, les époux Y ont appelé en cause la société BNP Paribas et les
deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal a :
— débouté les époux A et D Y de leurs demandes dirigées à l’encontre la société Crédit Logement,
— condamné les époux A et D Y à payer à la société Crédit Logement la somme de 107.680,31€ outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017,
— débouté les époux Y de leur demande indemnitaire dirigée contre la société BNP 'Paribas au titre de l’inexécution fautive de l’ accord de paiement,
— dit que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt-relais,
— condamné en conséquence la société BNP 'Paribas à payer aux époux A Y et D Y née B la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné les époux C à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP Paribas à payer aux époux Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Y aux dépens de leur mise en cause par la société Crédit Logement et condamné la société BNP Paribas aux dépens de sa mise en cause par les époux Y,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 mai 2018, Monsieur A Y et Madame D Y née X ont relevé appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Crédit Logement et les a condamnés à lui payer la somme de 107.680,31 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, en ce qui les a déboutés de leur demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la société BNP Paribas au titre de l’inexécution fautive d’un accord de paiement, condamné la société BNP Paribas au titre du manquement à son obligation de mise en garde à leur payer la somme de 10.000 € et mis à leur charge les dépens outre la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 juillet 2018, Monsieur et Madame A et D Y demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1134, 1147 devenu 1231-1et 1382 devenu 1240 du Code civil et 784 du Code de procédure civile :
— de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Crédit Logement, les a condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 107.680,31 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, les a déboutés de leur demande indemnitaire dirigée contre la société BNP Paribas au titre de l’inexécution fautive d’un accord de paiement, dit que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt relais, et condamné en conséquence la société BNP Paribas à payer aux époux Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, les a condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,a condamné la société BNP Paribas à leur payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du
Code de procédure civile, les a condamnés aux dépens de leur mise en cause par la société Crédit Logement et condamné à la société BNP Paribas aux dépens de sa mise en cause , dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
— de dire que dans le respect du principe du contradictoire, le Tribunal de grande instance de Montauban devait rabattre l’ordonnance de clôture et la reporter à la date des plaidoiries du 27 février 2018,
— en conséquence, d’accueillir favorablement les conclusions récapitulatives déposées par les époux Y le 19 février 2018,
— de dire et juger que la banque BNP Paribas a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des époux Y en ce qu’elle a prononcé une déchéance du terme de manière abusive, sollicité la caution du Crédit Logement de manière prématurée et abusive et en sachant que ce cautionnement était expiré et manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs en leur proposant un montage financier manifestement voué à l’échec
— de dire et juger que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux Y
— de dire et juger que le Crédit Logement n’était plus caution du prêt relais à compter du 17 octobre 2015 et qu’en conséquence le règlement qu’il a opéré le 12 avril 2017 était infondé
— de dire et juger que le Crédit Logement n’était pas fondé à recevoir la somme de 110 712,44 euros à la suite de la vente du bien de BOUILLAC
— de dire et juger que le Crédit Logement a adopté un comportement abusif en inscrivant les époux Y au FICP dès le mois de mai 2017, en prenant sans ménagement deux hypothèques judiciaires alors même que la dette des époux Y n’était pas exigible en raison de l’accord amiable conclu avec la banque et en les assignant de manière précipitée
— de dire que ce faisant, le Crédit Logement a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux Y
— de dire qu’en réparation des préjudices subis , la BNP Paribas et le Crédit Logement, seront solidairement condamnés à leur verser les sommes de 100.000 € en réparation de leur préjudice financier et de 10.000 € au titre de leur préjudice moral,
— de condamner solidairement la société BNP Paribas et le Crédit Logement à verser aux époux Y la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les appelants font essentiellement valoir, dans la partie réservée à la discussion des prétentions et des moyens, au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, étant précisé qu’il y est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, que :
— le jugement doit être censuré pour n’avoir pas accepté leurs dernières conclusions,
— un accord était intervenu concernant le règlement du prêt échu qui a été accepté par la banque BNP Paribas et a été respecté puisque les versements convenus ont été honorés jusqu’à un incident résultant uniquement de l’absence de l’employé de la banque pour cause de vacances, qui ne peut leur être reproché,
— la banque BNP a fait un appel prématuré et abusif à la caution institutionnelle de la société Crédit Logement alors que le solde du prêt n’était pas exigible,
— la banque BNP Paribas a manqué à son obligation de mise en garde en leur proposant un montage financier comprenant un prêt amortissable classique (128.000 €) et un prêt relais (100.000 € avec un intérêt de 4,19%) pour financer l’acquisition d’une maison sans les avertir des risques en cas d’impossibilité de vendre leur bien dans le délai de 2 ans,
— quand bien même le Crédit Logement aurait cru la dette exigible au jour de la mise en demeure du 13 décembre 2016, il ne pouvait ignorer qu’il n’était plus, à cette date tenu par son engagement de caution, puisqu’il n’était plus caution du prêt relais depuis le 17 octobre 2015 (deux ans après le 17 octobre 2013),
— conformément à l’accord conclu le 19 mai 2016, le remboursement du montant total du prêt relais n’était pas exigible, de sorte que le Crédit Logement ne disposait d’aucun recours avant l’échéance prévue, c’est-à-dire la vente de la maison de SELLES et, par ailleurs, il est incontestable que le comportement précipité et excessif du Crédit Logement a aggravé la situation des débiteurs qui ont toujours honoré le paiement des échéances mises en place à compter du mois de mai 2016 et souhaité poursuivre ces modalités de paiement encore en janvier 2017, en procédant à leur inscription au FICP et en prenant deux hypothèques provisoires sur chacun des biens immobiliers, couvrant ainsi deux fois le montant restant dû.
Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 20 août 2018, la société Crédit Logement demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2305 du Code Civil, L 313-51, L 313-52, R 313-26 à R 313-28 du code de la consommation :
— de débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes à son encontre comme étant injustes et en tout cas infondées
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes dirigées à l’encontre du Crédit Logement, les a condamné solidairement à lui payer la somme de 107.810,41 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30/5/2017 et ce jusqu’au paiement
— de condamner Monsieur et Madame Y à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre à leur charge les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure d’appel.
Elle explique :
— qu’elle n’était pas informée du prétendu accord amiable intervenu entre les emprunteurs et la banque
— qu’elle exerce un recours personnel à l’encontre des débiteurs sur le fondement de l’article 2305 du Code civil qui est indépendant du droit du créancier contre ces mêmes débiteurs en sorte que les emprunteurs ne peuvent lui opposer les prétendues fautes qu’ils reprochent à la banque pour ne pas avoir respecté les termes de l’ accord amiable intervenu entre eux
— qu’elle a, conformément à ses obligations légales et réglementaires, informé les époux Y de son intervention par courrier du 7 avril 2017 et procédé à l’inscription au FICP
— que son engagement de caution couvre l’étendue du prêt pour une durée de deux ans
— qu’elle est tenue dans les mêmes termes et conditions du prêt que le débiteur principal ce qui inclut le montant du principal ainsi que les intérêts de retard
— qu’il ne peut lui être reproché aucune faute personnelle et a toujours privilégié le recouvrement amiable de sa créance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2018, la société BNP Paribas demande à la cour:
— de dire et juger que Monsieur et Madame Y ont été défaillants dans le remboursement du prêt relais arrivé à échéance le 5 octobre 2015
— de constater qu’en conséquence, l’intervention de la société Crédit Logement en sa qualité de caution a été sollicitée par la banque le 30 novembre 2015
— de constater que la banque a tenté de mettre en place un nouveau prêt ce qui n’a pu aboutir à défaut de cautionnement accordé par la société Crédit Logement
— de constater que la société concluante a accepté d’accorder des délais de paiement aux époux Y pour apurer la dette échue afférente au prêt relais
— de dire et juger que les époux Y ont été défaillants dans l’exécution dudit accord
— de dire et juger que c’est à juste titre que la déchéance a été prononcée le 13 décembre 2016 et que la garantie de la société Crédit Logement a été actionnée
— de dire et juger que la banque n’a commis aucune faute à l’égard des époux Y
— de dire bien fondée l’action de la société Crédit logement
En conséquence :
— de débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes,
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il condamné la société BNP Paribas au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux Y au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me F G sur son affirmation de droit.
La société intimée fait essentiellement valoir, dans la partie réservée à la discussion des prétentions et des moyens, au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, étant précisé qu’il y est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, que :
— le refus de rabat de l’ordonnance de clôture par le premier juge était parfaitement fondé,
— l’accord concernant le règlement échelonné ne constituait pas une substitution de crédit au prêt relais que les époux Y n’avaient pas remboursé à son échéance,
— l’accord n’était valable que sous réserve de la vente de l’immeuble dans un délai raisonnable, une telle condition ne pouvant dépendre de la seule volonté des époux Y qui serait ainsi une condition purement potestative, nulle par nature,
— les époux Y connaissaient les conditions de prise en compte des virements et ne peuvent
rejeter sur la banque le défaut de prise en compte d’un virement tardif de novembre 2016, étant observé qu’aucun virement n’est intervenu en décembre 2016
— le prêt relais cautionné étant arrivé à échéance le 5 octobre 2015, la société Crédit Logement a été informée de la défaillance des emprunteurs et saisie pour intervention dès le 30 novembre 2015,
— l’opération financée, au vu des ressources et patrimoine des débiteurs, ne faisait pas encourir un risque d’endettement excessif aux emprunteurs en sorte que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis des emprunteurs.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la procédure devant le Premier juge :
Le jugement expose qu’avant tout débat au fond, il a été posé la question de la recevabilité des dernières conclusions prises pour les époux Y le 19 février 2018 et qu’après discussion contradictoire, le tribunal a décidé de les écarter des débats en ce que, ne répliquant pas seulement aux dernières écritures des autres parties, elles proposaient une modification très substantielle du montant de leurs demandes indemnitaires à laquelle les autres parties ne seraient pas en mesure de se défendre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2018 et les époux Y ont signifié leurs dernières écritures le 19 février 2018, soit postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire, étant précisé que les débats ont eu lieu le 27 février 2018.
Ils prétendent que le Premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire et que leurs dernières conclusions étaient justifiées du fait de la réception tardive des conclusions accompagnées de pièces nouvelles transmises par la Crédit Logement le 2 février 2018 et de celles déposées le 7 février 2018 par la société BNP Paribas , la veille de l’ordonnance, ce qui les a privé de la possibilité de les discuter.
Les parties peuvent déposer des pièces et des écritures jusqu’à la clôture de la procédure.
Conformément aux articles 783 et 784 du code de procédure civile après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les époux Y ont signifié des conclusions le 31 janvier 2018, 8 jours avant l’ordonnance de clôture, ce qui a contraint les parties adverses à répliquer en urgence respectivement les 2 et 6 février 2018.
Ils ont alors notifié une ultime réplique le 19 février 2018 qui est largement postérieure à la clôture des débats et ont en outre modifié de façon substantielle le montant de leur demande indemnitaire sans pour autant justifier d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance, au sens de l’article 784 du code de procédure civile.
Dès lors ils ne peuvent faire grief au premier juge d’avoir, après débat contradictoire et compte tenu des intérêts en présence, rejeté leurs dernières conclusions qui étaient hors délai.
Sur l’action engagée par le Crédit Logement :
Les époux Y prétendent en premier lieu que les demandes de la caution institutionnelle sont infondées et que c’est à tort qu’elle a versé entre les mains de la banque la somme de 107 680,31 euros le 12 avril 2017 car à cette date, elle n’était plus caution.
Ils prétendent également que le Crédit Logement a commis des fautes qui engagent sa responsabilité. 1-sur l’engagement souscrit par le Crédit Logement :
Les appelants font valoir que l’acte d’engagement stipulant que « le prêt sera garanti par Crédit Logement pour un montant de 100 000 € et pour une durée de deux ans » implique qu’il est limité tant dans son montant à 100 000 € que dans sa durée à deux ans et que le point de départ du délai de deux ans doit être fixé, en l’absence d’autre indication, au jour du versement des fonds empruntés soit à compter du 17 octobre 2013.
Ils en concluent qu’à la date où il a versé les fonds entre les mains de la banque le 12 avril 2017, le Crédit Logement n’était plus caution, son engagement étant expiré depuis le mois d’octobre 2015 pour être limité à deux ans et que le paiement effectué n’était pas fondé.
Le cautionnement a été consenti pour la durée et le montant du prêt. Il s’agit d’un délai de couverture de la dette cautionnée qui oblige la caution à payer au prêteur, en cas de défaillance, toutes les sommes que le prêteur a réclamées à l’emprunteur, à compter de la date de l’exigibilité de la dette de l’emprunteur, soit à l’expiration du prêt relais en date du 5 octobre 2015 date à laquelle une somme de 106 296,04 euros devait être réglée par les époux Y.
Prétendre que la caution n’était plus tenue au terme du délai de deux ans à compter de la mise en 'uvre du concours, reviendrait à vider la garantie de sa substance alors que ce n’est qu’au terme contractuel convenu que sa garantie a vocation à se substituer à celle de l’emprunteur défaillant.
Le paiement qu’elle a effectué entre les mains de la banque le 12 avril 2017 à hauteur de 107.680,31 € représentant le montant des fonds prêtés augmenté des intérêts et accessoires est dès lors parfaitement justifié et les contestations formées de ce chef seront rejetées.
2-sur les fautes reprochées à Crédit Logement :
Conformément aux article 2305 et 2306 du Code civil la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire.
En l’espèce ,le Crédit Logement agissant sur le fondement de l’article 2305 du Code civil ne saurait se voir opposer les moyens de défense que les emprunteurs opposent à la banque.
En particulier, les emprunteurs ne peuvent lui opposer la faute qui aurait été commise par la banque en prononçant la déchéance du terme par lettre du 13 décembre 2016 après avoir rompu l’accord de paiement conclu avec ces derniers, rien ne permettant de dire que les circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue aient été portées à sa connaissance.
La déchéance du terme ayant été prononcée par la banque , les débiteurs principaux ne peuvent invoquer le caractère fautif du recours de la caution à leur encontre, alors que ce faisant elle n’a fait qu’exécuter l’engagement qu’elle a souscrit .
La banque ayant sollicité son intervention, il ne peut lui être reproché un comportement précipité et excessif alors que les procédures de recouvrement n’ont été mis en 'uvre que 18 mois après l’échéance du prêt relais, ce qui laissait un temps suffisant aux emprunteurs pour vendre leur maison ou négocier un nouveau prêt.
A défaut d’accord, elle devait prendre des garanties et il ne peut lui être fait grief d’avoir inscrit deux hypothèques judiciaires provisoires destinées à garantir le recouvrement de sa créance.
Enfin, le Crédit Logement produit en pièce n° 10 une procuration donnée le 30 janvier 2018 à un mandataire spécial en vue de lever l’hypothèque inscrite sur l’immeuble situé dans le Tarn-et-Garonne permettant, si la vente devait intervenir, de libérer les emprunteurs de la somme faisant l’objet de son recours, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir agi de mauvaise fois dans l’exécution de ses obligations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli l’action de Crédit Logement et condamné les époux Y à lui verser la somme de 107.680,31 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017.
Sur les fautes reprochées à la banque :
Les époux Y engagent la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas aux motifs :
— que le prononcé de la déchéance du terme en date du 13 décembre 2016 est abusif puisqu’un accord était intervenu entre les parties pour verser 400 € par mois jusqu’à une date déterminée , celle à laquelle la vente interviendrait, et que ces règlements mensuels ont été honorés par les époux Y
— que le recours à la caution était prématuré et abusif puisque le prêt n’était pas exigible
— que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, le montage étant manifestement voué à l’échec.
Contrairement à ce qui est soutenu par les époux Y, dans le cadre d’un prêt relais à durée déterminée, les sommes dues sont exigibles dès l’échéance contractuelle prévue soit en l’espèce à compter du 5 octobre 2015.
Par contre la banque peut différer le recouvrement de sa créance, sous réserve de la prescription de son action.
Il est constant que le prêt relais n’a pu être réglé à échéance le 5 octobre 2015, les époux Y n’étant pas parvenus à vendre leur résidence située en Haute Saône.
Par courrier du 8 octobre 2015, ils ont été informés de la nécessité de prendre toutes dispositions afin de régulariser la situation dans les meilleurs délais , de la possibilité pour la banque de se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée conformément au contrat et du fait que le non-paiement d’une échéance non régularisée à l’issue de deux mois pouvait amener l’établissement de crédit à déclarer un incident de paiement à la Banque de France.
La société Crédit Logement a été informée de la défaillance des emprunteurs et saisie pour intervention le 30 novembre 2015, ce dont les emprunteurs ont été informés par courrier du 1er décembre 2015, en sorte qu’ils ne peuvent lui reprocher aucun défaut d’information de ce chef.
Dès le mois d’août 2015, les parties sont entrées en pourparlers pour conclure un nouveau prêt amortissable de 106 000 €, la banque donnant un accord de principe à un financement de ce montant moyennant un taux d’intérêt de 1,75 % l’an, sous certaines conditions et garanties.
Par courrier du 6 janvier 2016, le conseiller BNP a informé les époux Y que le Crédit Logement refusait de garantir le nouveau prêt amortissable « tant que l’ancien prêt relais, échu le 5 octobre 2015, était en cours de mise en jeu de la garantie » et les a pressé de signer un compromis de
vente au plus tôt afin de de rembourser le crédit « basculé en impayé », après un délai de 60 jours.
C’est dans ces conditions que les parties sont convenues d’un versement de 400 € par mois venant diminuer la dette.
Par courrier du 19 mai 2016, la banque a indiqué qu’ « après étude de vos ressources et de vos charges, nous marquons notre accord sur votre proposition d’un virement mensuel de 400 € à compter du mois de mai 2016 jusqu’à la vente de votre bien immobilier ».
Un établissement de crédit est libre de ne pas renouveler un concours, sans avoir à justifier de sa décision sauf s’il s’est engagé à le faire.
L’accord qui a été donné par la banque le 19 mai 2016 n’a pas pour effet de substituer de nouvelles modalités de remboursement au prêt relais qui était échu depuis le 5 octobre 2015 dont l’exigibilité était seulement suspendue compte-tenu des négociations en cours.
Il ne vaut pas promesse de reconduire le crédit au-delà du terme jusqu’à une date à laquelle la vente du bien interviendrait, la lettre du 19 mai 2016 ne contenant aucun engagement ferme en ce sens.
Sa force obligatoire étant limitée à ce qui a été strictement convenu, il a pour effet d’accorder des délais de paiement aux époux Y sans interdire à la banque de solliciter l’intégralité du montant du prêt relais en cas de défaillance des emprunteurs.
Dès lors que l’échéance du mois de novembre 2016 n’a pas été réglée à bonne date (le virement du 13 novembre 2016 n’a été pris en compte que le 7 décembre 2016 ) ni la suivante qui devait être réglée en décembre 2016, c’est sans commettre de faute contractuelle que la société BNP Paribas a mis en défaut le crédit-relais échu et impayé et demandé l’intervention de la garantie du Crédit Logement .
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, l’intervention de la caution institutionnelle a été régulièrement sollicitée et mise en 'uvre par la banque après qu’elle ait prononcé « la déchéance du terme » à compter du 13 décembre 2016 et signifié son intention d’exiger le paiement immédiat des sommes dues.
Alors que le prêt relais était échu depuis plus d’un an, que la banque avait accepté des délais de paiement et tenté de mettre en place un prêt amortissable qui n’a pas abouti pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne peut être considéré qu’elle a agi avec une hâte fautive et que la mise en jeu de la caution était fautive, même si les circonstances du défaut de paiement sont exclusives de toute mauvaise foi de la part des emprunteurs puisque Madame Y a rapidement informé la banque de son indisponibilité en raison d’une hospitalisation et que compte tenu de la qualité des rapports entretenus entre les parties, les emprunteurs ont pu se méprendre sur la portée des engagements pris.
En conséquence, il y a lieu d’approuver la décision du premier juge qui a dit que la mise en 'uvre du cautionnement par la banque n’était pas fautive et qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de loyauté contractuelle .
Enfin, les époux Y engagent la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation de mise en garde lors de la souscription du prêt relais au motif que le montage financier était manifestement voué à l’échec et qu’ils n’ont pas été informés des risques encourus en cas d’impossibilité de vendre leur bien situé à SELLES dans un délai de deux ans.
Le devoir de mise en garde du banquier suppose un risque d’endettement excessif de l’emprunteur et le préjudice consiste en une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce
risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les époux Y sont des emprunteurs non avertis.
Le recours à un prêt relais est une opération courante et compréhensible pour un couple d’emprunteurs qui a déjà eu recours à un crédit immobilier pour financer l’acquisition de sa résidence principale.
Par contre il incombe à la banque d’informer l’emprunteur des risques encourus en cas de mévente du bien car dans ce cas l’emprunteur peut être amené à régler deux crédits immobiliers concomitamment, outre le prêt relais dès lors qu’aucune solution de souscription d’un prêt amortissable n’est envisageable compte tenu des règles prudentielles appliquées par caution institutionnelle qui a refusé de garantir le nouveau prêt tant que sa garantie était susceptible d’être mobilisée.
Selon la fiche de renseignement fournie, les époux Y percevaient un revenu annuel de 55 275 € soit 4606 € par mois, n’avaient pas de charge de famille et étaient propriétaires d’une maison à SELLES évaluée à 350 000 € (valeur nette 255 353,96 euros) outre des placements en assurance-vie, leur taux d’endettement avant l’opération étant évalué à 18,560 % et après le montage à 35,490 % (ce qui correspond approximativement à une capacité de remboursement de 1630 €).
Le prêt amortissable de 128 000 € prévoyait des remboursements mensuels de 340,27 euros pour les 12 premiers mois et de 779,68 euros au delà et les mensualités réglées pour la maison de SELLES s’élevaient à 855,27 euros par mois. S’y ajoute la somme de 400 € que les époux Y ont proposé de verser pour venir en déduction du prêt relais, ce qui a eu pour effet de porter leur charge mensuelle de remboursement à 2035 € par mois, soit un taux d’endettement de l’ordre de 45 %.
L’opération telle qu’elle a été conçue à l’origine comportait donc un risque important d’endettement excessif au cas où la maison de SELLES ne trouverait pas d’acquéreur dans le délai de deux ans, risque qui s’est effectivement réalisé bien que les époux Y aient accepté de procéder à la baisse successive du prix de vente pour au final la proposer à un prix de 197 000€ et ce, sans succès.
Selon les informations fournies, les appelants ont décidé de solliciter leur réintégration dans les postes qu’ils occupaient précédemment en Haute Saône et de revendre la maison de BOUILLAC pour un prix de 262 000 € ce qui a permis de solder la créance du Crédit Logement à hauteur de 110 712,44 euros et de verser à Monsieur et Madame Y une solde de 150 737,56 euros permettant de couvrir le montant du prêt amortissable.
Eu égard à ces circonstances, ils ne peuvent sérieusement prétendre avoir subi une perte de chance à hauteur de 100 000 € dès lors qu’au terme de l’opération, ils ont remboursé la créance du prêteur et de la caution et demeurent propriétaires de leur maison de SELLES.
Eu égard aux éléments d’appréciation fournis, aux tracas subis ( inscription au FICP), aux multiples frais qu’ils ont dû exposer en pure perte (frais de notaire ,frais d’hypothèque, frais de relocation') il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de Montauban en ce qu’elle a dit que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde lors de la conclusion du prêt relais et de porter à 20 000 € le montant des dommages et intérêts alloués.
Sur les autres demandes :
Les époux Y, qui succombent, supporteront la charge des dépens de présente instance et leurs propres frais.
Compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 13 mars 2018, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués aux époux Y ,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Porte à 20 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur A Y et à son épouse Madame D Y née X,
Condamne la société BNP Paribas à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement au devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt relais,
Rejette le surplus des demandes formées par les époux Y tant à l’encontre de la société BNP Paribas que du Crédit Logement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties pour la procédure d’appel,
Condamne les époux Y aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
.
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