Irrecevabilité 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 7 nov. 2017, n° 16/23991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23991 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2016, N° 2015034875 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23991
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015034875
APPELANTS
Monsieur F D E
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Stéphanie Y, avocat au barreau de PARIS, toque : E1934, ayant pour avocat plaidant Me Mounir D DJOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0288
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Stéphanie Y, avocat au barreau de PARIS, toque : E1934, ayant pour avocat plaidant Me Mounir D DJOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0288
INTIMES
Madame I J K
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LE DELICE DE CLICHY »
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS (SECTION F2)
Tribunal de Grande Instance de Paris
[…]
[…]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS – PARQUET 03
[…]
[…]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS – PARQUET 04
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme I-B HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme B C
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiqué le 8/12/16, avis reçu le 8/9/17
ARRET :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I-B HEBERT-PAGEOT, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 novembre 2016 ayant prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de MM. D E et X pour une durée de quinze ans et ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Vu la déclaration d’appel de MM. D E et X en date du 28 novembre 2016
Vu la constitution de Maître Y pour les appelants, suivie de conclusions
Vu l’absence de paiement du timbre fiscal,
S UR CE
Conformément à l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d’office.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de MM. D E et X,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président
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