Infirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 12 nov. 2021, n° 21/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04824 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 février 2021, N° 2020052505 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04824 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI4I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020052505
APPELANTE
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050. Assistée par Me Bruno CAVALIE, avocat au barreau de PARIS, toque L0301
INTIMEES
S.A.S. CITEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Société GROUPE AQUALTER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, et Jean-Christophe CHAZALETTE, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Thomas RONDEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) détient 52 % du capital de la SAS Groupe Aqualter, et la SAS Citee 48 %, les droits de vote étant réparti à 49 % pour la CDC et 51 % pour la société Citee. Les deux actionnaires ont conclu un pacte d’associés en date du 23 décembre 2010, organisant leurs relations dans la gestion de la société Groupe Aqualter.
En juin 2018, la CDC a notifié à la société Citee sa volonté de céder ses actions de la société Groupe Aqualter.
Considérant que les sociétés Citee et Groupe Aqualter lui refusaient les éléments d’informations qui étaient dus au titre du pacte d’associé et nécessaires à son projet de cession de participation, en permettant la communication des informations utiles aux candidats acquéreurs, la CDC a fait assigner les deux sociétés par actes d’huissier du 27 novembre 2020 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris notamment à l’effet d’entendre nommer un mandataire ad hoc ayant pour mission de se faire remettre, sous astreinte, les documents et informations sollicités et de vérifier leur exhaustivité.
Par ordonnance du 26 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
• dit n’y avoir lieu à référé ;
• débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de désignation de mandataire ad hoc ;
• condamné la Caisse des dépôts et consignations payer à la société Citee une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens.
La CDC a interjeté appel le 12 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
• juger ses demandes recevables ;
• infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
• condamner la société Citee, en qualité de président de la société Groupe Aqualter, à lui communiquer les documents et informations suivants, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
• rapports trimestriels de la société Groupe Aqualter et ses filiales : rapports trimestriels sur les investissements, engagements, contrats de sous-traitance, contrats de génie civil, contrats commerciaux, autres contrats dans le cours normal des affaires, décisions concernant un éventuel litige – année 2020 ;
• tableau de bord mensuel de la société Groupe Aqualter et ses filiales : présentant le chiffre d’affaires, les charges d’exploitation, les investissements, la trésorerie du groupe et de ses filiales (2018-2019-2020 à date) ;
• comptes semestriels de la société Groupe Aqualter et ses filiales : comptes semestriels vision consolidée 2018, 2019 et 2020 ;
• budget et plan de financement de la société Groupe Aqualter et ses filiales : dernier budget 2020 et dernier budget 2021 Aqualter et filiales ; plan de financement d’Aqualter et de ses filiales 2020 et 2021 ;
• commissaires aux comptes : copie de toute demande d’explication des commissaires aux comptes, réponses, et résolution au sujet de la société Groupe Aqualter et ses filiales ;
• détail des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées au sein d’Aqualter et de ses filiales, certifié par les commissaires aux comptes pour les exercices 2019 et 2020 ;
• informations et déclarations fiscales nationales de la société Groupe Aqualter et ses filiales ; Informations et déclarations fiscales nationales (trois dernières années), avec annexes ;
• déclarations d’impôts de la société Groupe Aqualter et ses filiales : déclarations d’impôts / revenus régionales et locales (trois dernières années) ;
Subsidiairement,
• désigner tel mandataire ad hoc qu’elle lui plaira avec pour mission de :
• se faire remettre par tout mandataire, salarié, préposé ou conseil de la société Groupe Aqualter les documents et informations visés dans la demande principale ;
• se rendre, si nécessaire, au siège social de la société Groupe Aqualter afin de pouvoir avoir accès aux informations susvisées et en vérifier l’exhaustivité ;
• fixer le montant de la provision à consigner ou à verser directement entre les mains du mandataire ad hoc ;
• dire que la mission du mandataire ad hoc est mise à la charge de la société Citee, avec la faculté pour la CDC d’en faire l’avance ;
• dire que le mandataire ad hoc devra se manifester auprès de la société Groupe Aqualter dans les 10 jours qui suivront la réception par lui i) d’une copie de la signification faite à la société Groupe Aqualter de l’arrêt à intervenir et ii) de la preuve de la consignation de la provision fixée dans l’arrêt à intervenir ;
• condamner la société Citee, en qualité de président de la société Groupe Aqualter, à communiquer l’intégralité des documents et informations visés dans la demande principale, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de toute demande de la part du mandataire ad hoc ainsi désigné, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
• dire que le mandataire ad hoc devra lui communiquer les informations et listes ainsi reçues dans un délai maximum de 5 jours à compter de leur réception ;
• dire que le remplacement du mandataire ad hoc, en cas d’empêchement de ce dernier, sera ordonné sur simple requête ;
En tout état de cause,
• se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
• condamner la société Citee à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les sociétés Citee et Groupe Aqualter, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
A titre principal,
• prononcer l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de la CDC en appel ;
A titre subsidiaire,
• confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• débouter la CDC de ses demandes de communication de documents, nomination d’un mandataire ad hoc et de sa demande d’astreinte ;
En tout état de cause :
• dire que les documents transmis dans le cadre du droit à l’information de la CDC ne pourront être communiqués à un tiers sans l’accord préalable de l’intimé ;
• dire que la mission du mandataire est mise à la charge de la CDC ;
• condamner la CDC à payer à la société Citee la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021.
SUR CE,
Sur la recevabilité
La société Citee soutient, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la demande de la CDC est irrecevable comme nouvelle, dès lors qu’en première instance elle demandait la communication de cinquante-neuf documents pour alimenter le serveur de données (data room) élaboré dans le cadre de la cession de la participation de la CDC à un tiers acquéreur. Selon elle, la demande est différente en appel puisque seuls huit documents sont réclamés, et seulement au regard du respect du pacte d’associé et du droit d’information renforcé, aucun projet de cession de participation n’étant plus mentionné. La société Citee en déduit que les demandes en cause d’appel ne poursuivent pas les mêmes fins qu’en première instance.
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, en première instance la CDC réclamait la communication d’une série de documents comptables, financiers et sociaux de la société Groupe Aqualter. Il apparaît de la liste des informations et documents réclamés en cause d’appel qu’il s’agit de huit séries de pièces qui se trouvaient déjà dans la liste présentée au premier juge. Par ailleurs, sans avoir égard aux raisons qui sous-tendent l’action de la CDC, lesquelles ne constituent pas les fins visées par l’article 565 précité, il y a lieu de constater qu’en première instance comme en cause d’appel, la demande de la CDC se fondait sur le droit d’information renforcé prévu à l’article 13 du pacte d’associé du 23 décembre 2010. Dans ces conditions, les prétentions de la CDC tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et la fin de non-recevoir formulée par la société Citee sera rejetée.
Au fond,
En vertu du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur l’urgence
Au visa de l’article 872 du code de procédure civil, la société Citee fait valoir que la CDC ne démontre pas l’urgence, alors que leurs relations d’associés remontent à plus de dix ans et que la CDC ne s’était jusque-là jamais plainte d’un manque d’information sur le fondement de l’article 13 du pacte d’associé. Elle en déduit que l’urgence à communiquer des documents financiers relatifs aux années antérieures ne peut être caractérisée. Ce moyen manque en droit et sera rejeté, puisque la CDC fonde son action sur les dispositions de l’article 873 précité, lesquelles ne requièrent pas la constatation préalable de l’urgence.
Sur le dommage imminent
La société Citee soutient que la désignation d’un mandataire ad hoc nécessite la démonstration de l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un dommage imminent. Elle indique que s’agissant de la société Groupe Aqualter, les assemblées générales se tiennent régulièrement et les documents relatifs à ces assemblées sont régulièrement communiqués, et en déduit que la CDC ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent. Cependant, d’une part, la désignation d’un mandataire ad hoc n’est plus, en cause d’appel, que la demande subsidiaire de la CDC, d’autre part, celle-ci affirme que le refus de communiquer les informations réclamées constitue un trouble manifestement illicite. Le moyen de la société Citee est donc sans pertinence et sera rejeté.
Sur l’obligation tirée du pacte d’associé
La société Citee conclut à l’absence de trouble manifestement illicite dès lors que les documents sollicités par la CDC ont tous été communiqués du moment qu’ils existaient et qu’ils étaient disponibles. Elle précise qu’elle s’est efforcée de créer ces derniers mois l’ensemble des documents sollicités par la CDC et soutient qu’elle est à jour de la communication des documents visés à l’article 13 du pacte, tout en affirmant que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier la qualité et le contenu des documents transmis. Elle ajoute qu’aucun délai n’est prévu à l’article 13 du pacte pour la communication des informations, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé.
Cependant, dès lors que les stipulations claires et précises de la convention des parties doivent être exécutées par elles, le fait pour l’une d’elle de s’y refuser unilatéralement constitue un trouble manifestement illicite de nature à conduire le juge des référés à ordonner, à titre de mesure conservatoire ou de remise en état, l’exécution de l’obligation contractuelle. Il y aura donc lieu d’examiner si la société Citee a exécuté son devoir d’information renforcé pour chacun des éléments mentionnés à l’article 13 du pacte d’associé, en vérifiant qu’il s’agit de stipulations claires et précises. La stipulation pertinente de l’article 13 précité sera reproduite pour chaque demande, comme suit :
Sur le tableau de bord mensuel
La société Citee s’est engagée à communiquer à la CDC un tableau de bord mensuel présentant le chiffre d’affaires, les charges d’exploitation et le niveau de trésorerie d’Aqualter et de ses filiales, accompagné, une fois par trimestre, d’un rapport d’activité (article 13).
Au titre de cet item, la CDC réclame les tableaux de bord mensuels présentant le chiffre d’affaires, les charges d’exploitation, les investissements, la trésorerie du groupe et de ses filiales depuis 2018
jusqu’à la date de l’arrêt. À l’exception des investissements, qui ne sont pas inclus dans les rubriques du tableau mensuel prévues au pacte, cette demande de la CDC est conforme à la stipulation expresse de l’article 13 du pacte d’associés, qui est claire et précise.
La société Citee indique qu’elle ne peut pas transmettre des documents non existants, qui n’étaient pas réclamés depuis dix ans. Elle affirme avoir transmis les tableaux de bord mensuels d’avril à août 2021 et précise que le délai de production de tels documents est de vingt-quatre jours suivant le mois de référence. Il y a lieu de constater que les tableaux de bord des mois d’avril à août 2021 constituent les pièces 22, 23 et 39 de la société Citee.
Au-delà de ces cinq tableaux de bord de 2021, dès lors que la société Citee avait accepté la communication du tableau de bord mensuel dès le mois de décembre 2010, il lui appartenait de les élaborer mois après mois en temps utile et de les communiquer ponctuellement.
Le fait de refuser la communication des tableaux de bord de la société Groupe Aqualter et de ses filiales pour la période antérieure motif pris de leur inexistence constitue donc un trouble manifestement illicite. Il y aura lieu d’ordonner la communication des tableaux de bord mensuels de janvier 2018 à mars 2021, et septembre 2021, dans les conditions d’astreinte et de délais fixés ci-après.
Sur les situations comptables semestrielles
La société Citee s’est engagée à communiquer à la CDC une situation comptable semestrielle d’Aqualter et de ses filiales (article 13).
Au titre de cet item, la CDC réclame les comptes semestriels vision consolidée 2018, 2019 et 2020. Cette demande de la CDC est conforme à la stipulation expresse de l’article 13 du pacte d’associés, qui est claire et précise.
La société Citee indique qu’elle ne peut pas transmettre des documents non existants, qui n’étaient pas réclamés depuis dix ans. Elle affirme avoir transmis un rapport sur le 2e trimestre 2021 et par conséquent un rapport sur la situation au 1er semestre 2021. Il y a lieu de constater que la pièce jointe à un courriel du 15 septembre 2021 (pièce 22 Citee) n’est pas elle-même versée aux débats et s’intitule seulement « rapport d’activité 2e trimestre 2021 ». Il ne peut donc s’agir d’une situation comptable semestrielle consolidée.
Dès lors que la société Citee avait accepté la communication de situations comptables consolidées dès le mois de décembre 2010, il lui appartenait de les élaborer semestre après semestre en temps utile et de les communiquer ponctuellement. Elle affirme vainement qu’en communiquant les comptes annuels consolidés de 2018 à 2020, elle a nécessairement rempli son obligation : en effet, lors de la conclusion du pacte d’associé, les parties savaient que les comptes annuels consolidés seraient élaborés et communiqués à chaque exercice, elles ont néanmoins prévu le droit pour la CDC d’obtenir des états semestriels consolidés.
Le fait de refuser la communication des situations comptables semestrielles consolidées de la société Groupe Aqualter motif pris de leur inexistence constitue donc un trouble manifestement illicite. Il y aura lieu d’ordonner la communication de ces situations semestrielles pour 2018, 2019 et 2020, dans les conditions d’astreinte et de délais fixés ci-après.
Sur les déclarations fiscales des résultats
La société Citee s’est engagée à communiquer à la CDC une copie de la déclaration fiscale des résultats, avec ses annexes, d’Aqualter et de ses filiales (article 13).
Au titre de cet item, la CDC réclame les informations et déclarations fiscales nationales (trois dernières années) Aqualter et filiales, avec annexes ; déclarations d’impôts régionales et locales (trois dernières années). Cette demande de la CDC excède les prévisions de l’article 13 du pacte d’associés. Il ne pourra donc y être fait droit que dans la limite des déclarations fiscale de résultats de la société Groupe Aqualter et de ses filiales pour les exercices 2018, 2019 et 2020, qui résulte d’une stipulation claire et précise.
La société Citee affirme que les liasses fiscales sont communiquées chaque année lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice. Elle fait valoir qu’elle communique une nouvelle fois avec ces documents dans le cadre de la procédure. Il y a lieu de constater que les liasses fiscales de la société Groupe Aqualter pour les exercices 2018, 2019 et 2020 constituent la pièce 33 de la société Citee.
Au-delà des liasses fiscales de la société mère Groupe Aqualter, il appartenait à la société Citee de communiquer les liasses fiscales des sociétés filles.
Le fait de refuser de communiquer à la CDC les liasses fiscales des filiales de la société Groupe Aqualter constitue donc un trouble manifestement illicite. Il y aura lieu d’ordonner la communication de ces pièces pour les exercices 2018, 2019 et 2020, dans les conditions d’astreinte et de délais fixés ci-après.
Sur les rapports des commissaires aux comptes
La société Citee s’est engagée à communiquer à la CDC une copie de tous les rapports établis par les commissaires aux comptes d’Aqualter et de ses filiales, ainsi que de toute demande d’explication adressée à Aqualter ou à une filiale par les commissaires aux comptes, toute réponse faite à cette demande, le procès- verbal de toute délibération prise en application de l’article L. 234-1 du code de commerce, ainsi que tout rapport spécial établi par le ou les commissaires aux comptes en application de ce même article (article 13).
La société Citee fait valoir qu’aucune demande d’explication formelle des commissaires aux comptes n’a été formulée et que les seuls rapports émanant des commissaires aux comptes ont été déposés lors des différentes assemblées générales ordinaires annuelles. La CDC indique qu’elle regrette que la société Citee n’ait pas jugé utile de l’informer qu’il n’y avait jamais eu de demande d’explication des commissaires aux comptes quand elle l’a interrogée à ce sujet. Il n’y a pas lieu à référé pour cet item.
Sur les personnes les mieux rémunérées
La société Citee s’est engagée à communiquer à la CDC le montant des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées au sein d’Aqualter et de ses filiales, certifié par le ou les commissaires aux comptes (article 13).
Au titre de cet item, la CDC réclame le détail des rémunérations des employés du groupe pour 2018, 2019 et 2020. Cette demande excède les prévisions de l’article 13 du pacte d’associés, puisqu’il s’agirait de communiquer la rémunération de chaque employé, et non pas des cinq employés les mieux payés. En outre, la société Citee relève à juste titre que la liste des cinq personnes les mieux rémunérées figure chaque année dans la liasse fiscale. Elle communique à nouveau la page pertinente des liasses fiscales 2018, 2019 et 2020 (pièce 32, Citee). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé pour cet item.
Sur le budget prévisionnel et le plan de financement
La société Citee s’est engagée à communiquer à la CDC, avant la fin de chaque exercice, le budget prévisionnel annuel et le plan de financement annuel d’Aqualter et des filiales pour l’exercice suivant
(article 13).
Au titre de cet item, la CDC réclame le dernier budget 2020 et le dernier budget 2021 d’Aqualter et filiales, et le plan de financement d’Aqualter et de ses filiales 2020 et 2021. Cette demande de la CDC est conforme à la stipulation expresse de l’article 13 du pacte d’associés, qui est claire et précise. En revanche, la société Citee ne justifie pas avoir communiqué les plans de financement ' elle ne le prétend d’ailleurs pas.
Le fait de refuser de communiquer à la CDC le plan de financement annuel d’Aqualter et des filiales pour les exercices 2020 et 2021 constitue donc un trouble manifestement illicite. Il y aura lieu d’ordonner la communication de ces pièces dans les conditions d’astreinte et de délais fixés ci-après.
Sur les rapports trimestriels
La société Citee s’est engagée à communiquer à la CDC, tous les trimestres, un rapport sur les investissements, engagements (y compris les contrats de sous-traitance, les contrats de génie civil et les autres contrats conclus dans le cours normal des affaires), les décisions concernant un éventuel litige et les désengagements d’Aqualter ou de ses filiales dont il peut être raisonnablement estimé que le montant sera supérieur à 10 % des capitaux propres d’Aqualter ou des filiales concernées ou aura un impact supérieur à 10 % sur les capitaux propres d’Aqualter ou des filiales concernées (article 13).
Au titre de cet item, la CDC réclame les rapports trimestriels de l’année 2020 sur les investissements, engagements, contrats de sous-traitance, contrats de génie civil, contrats commerciaux, autres contrats dans le cours normal des affaires, décisions concernant un éventuel litige. Cette demande de la CDC est conforme à la stipulation expresse de l’article 13 du pacte d’associés, qui est claire et précise.
La société Citee indique qu’elle ne peut pas transmettre des documents non existants, qui n’étaient pas réclamés depuis dix ans. Elle produit un rapport trimestriel du 3e semestre 2020 (pièce 20 Citee) qui s’intitule « rapport d’activité trimestriel » et ne correspond manifestement pas au prévision de l’article 13 du pacte d’associés. Sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse approfondie du document, il apparaît de manière flagrante qu’il ne s’y trouve aucune information relative aux investissements, aux engagements, aux contrats de sous-traitance, aux contrats de génie civil, contrats commerciaux, et aux autres contrats dans le cours normal des affaires : il s’agit à l’évidence du rapport d’activité qui doit être joint aux tableaux de bord mensuels quatre fois par an (voir ci-dessus). Par ailleurs, il y a lieu de constater que la pièce jointe à un courriel 10 mai 2021 (pièce 21 Citee) n’est pas elle-même versée aux débats et s’intitule « reporting CS trimestriel 1 fin mars », pas plus que la pièce jointe au courriel du 15 septembre 2021 (pièce 22 Citee) intitulée « rapport d’activité 2e trimestre 2021 ». En tout état de cause, les rapports trimestriels réclamés par la CDC concernent l’exercice 2020, et la société Citee n’offre aucune explication ni aucune pièce à cet égard.
Au-delà du rapport d’activité du 3e trimestre 2020, qui ne contient pas les informations promises, dès lors que la société Citee avait accepté la communication de rapports trimestriels sur les investissements, les engagements et les contrats dès le mois de décembre 2010, il lui appartenait de les élaborer en temps utile et de les communiquer ponctuellement.
Le fait de refuser la communication de rapports trimestriels motif pris de leur inexistence constitue donc un trouble manifestement illicite. Il y aura lieu d’ordonner la communication de rapports trimestriels sur les investissements, les engagements et les contrats pour l’année 2020, dans les conditions d’astreinte et de délais fixés ci-après.
Sur les autres demandes
En définitive, il y aura lieu de condamner la société Citee, en qualité de président de la société Groupe Aqualter, à communiquer à la CDC les documents détaillés ci-dessus et à nouveau énuméré au dispositif, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard. Il convient en effet de laisser à la société Citee un temps suffisant pour réunir, retraiter et formaliser les informations réclamées, qui sont pour certaines relativement anciennes. La liquidation de cette astreinte, le cas échéant, sera expressément réservée à la cour.
Il n’y aura pas lieu d’examiner les moyens de la société Citee affirmant l’existence d’une contestation sérieuse, tenant à la confidentialité des informations et au secret des affaires, alors que les dispositions du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile s’appliquent même en présence d’une contestation sérieuse : le trouble manifestement illicite réside précisément dans la décision unilatérale de la société Citee de ne pas respecter son obligation stipulée dans l’article 13 du pacte d’associés pour des motifs dont elle se fait juge sans respecter la loi des parties.
Il conviendra de rejeter la demande subsidiaire de la CDC en désignation d’un mandataire ad hoc pour les éléments au sujet desquels il a été décidé qu’il n’y avait lieu à référé : en effet, s’agissant des rapports et demandes d’explication des commissaires aux comptes comme du détail des rémunérations des employés du groupe, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé de sorte qu’il ne convient pas plus de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc qu’à la demande de communication de pièce sous astreinte.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, y compris celles tenant à l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens. La société Citee, qui succombe à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Citee, en qualité de président de la société Groupe Aqualter, à communiquer à la Caisse des dépôts et consignations les documents suivants, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt :
• tableaux de bord mensuels présentant le chiffre d’affaires, les charges d’exploitation et le niveau de trésorerie d’Aqualter et de ses filiales de janvier 2018 à mars 2021, et septembre 2021 ;
• situations comptables semestrielles consolidées de la société Groupe Aqualter et de ses filiales pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;
• liasses fiscales des filiales de la société Groupe Aqualter pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ;
• plans de financement annuel de la société Groupe Aqualter et de ses filiales pour les exercices 2020 et 2021 ;
• rapports trimestriels sur les investissements, les engagements et les contrats pour l’année 2020 ;
Dit que l’astreinte sera due pendant une période de quatre mois à l’issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la communication des rapports et demandes d’explication des commissaires aux comptes, et quant au détail des rémunérations des employés du groupe ;
Condamne la société Citee à payer à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société Citee aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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