Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 6 juil. 2021, n° 19/10372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2019, N° 15/09494 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 JUILLET 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10372 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/09494
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Laure IMHAUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. D X, né en 1977, a été engagé par la société Arep Ville (SASU), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 en qualité de chef de projet.
La société Arep Ville, filiale du groupe Arep, est spécialisée dans les prestations d’études architecturales et urbaines, en France et à l’étranger.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 4.051,04 euros.
Le 13 mars 2014, M. X a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie du 7 avril au 21 octobre 2014 puis du 23 octobre au 22 novembre 2014.
Lors de la visite médicale de reprise du 22 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré M. X inapte définitivement à tout poste de l’entreprise dans le cadre d’une « procédure d’urgence en une seule visite pour danger immédiat » en vertu de l’article R.4624-31 du code du travail.
Par lettre datée du 7 janvier 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2015.
Par décision du 8 avril 2015, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X.
M. X a ensuite été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 avril 2015 .
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois et la société Arep Ville occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la décision d’autorisation de son licenciement délivrée par l’inspection du travail, M. X a saisi le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête, par décision du 16 mars 2015, confirmant cette décision administrative d’autorisation du licenciement.
Par arrêt du 24 avril 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. X confirmant le jugement rendu en première instance et la décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspection du travail.
Contestant à titre principal la validité et réclamant diverses indemnités, outre sa réintégration et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement, M. X a saisi le 28 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. D X de l’ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société Arep Ville de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. D X aux dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 septembre 2019.
Par décision de l’associé unique du 27 novembre 2020, la société Arep Ville a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la société Arep Groupe.
Par décision du 31 décembre 2020, la société Arep Groupe a constaté en l’absence d’opposition des créanciers, la dissolution sans liquidation de la société Arep Ville, pris acte de la réalisation définitive des opérations de transmission universelle de patrimoine de la société Arep Ville et a décidé de modifier sa dénomination sociale devenue «'Arep'», la société Arep venant ainsi aux droits et obligations de la société Arep Ville.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2021, M. D X demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer sa réintégration au sein de la société Arep ;
- condamner la société Arep à lui payer la somme de 162.041,60 euros correspondant aux salaires non perçus depuis la rupture du contrat jusqu’à sa réintégration complète (somme à parfaire) ;
- à défaut, condamner la société Arep à lui payer les sommes de :
* 12.153,12 euros au titre du préavis,
* 1.215,31 euros au titre des congés payés y afférents,
* 97.224,96 euros au titre du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Arep à lui payer les sommes de :
* 97.224,96 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation sécurité,
* 12.153,12 euros au titre du préavis,
* 1.215,31 euros correspondant aux congés payés y afférents;
* 97.224,96 euros pour la perte d’emploi liée à l’inaptitude, conséquence du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Arep aux intérêts légaux capitalisés en vertu de l’article 1154 du code civil ;
- condamner la société Arep aux dépens d’instance qui pourront être recouvrés par Maître G H sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2021, la société Arep venant aux droits de la société Arep Ville demande à la cour de':
- adjuger à la concluante l’entier bénéfice de ses conclusions.
Y faisant droit,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré à son appréciation en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
Par conséquent,
- confirmer et juger que M. X n’a été victime d’aucun harcèlement moral tel que défini à l’article L. 1152-1 du code du travail ;
- confirmer et juger que M. X n’a été victime d’aucun prétendu manquement ou comportement fautif ;
Par conséquent :
- confirmer et débouter M. X de sa demande de nullité du licenciement ;
- confirmer et débouter M. X de sa demande de réintégration et de paiement d’une somme de 162.041,60 euros bruts au titre des salaires non perçus depuis la rupture du contrat de travail jusqu’à sa réintégration (somme à parfaire) ;
- en cas d’impossibilité de réintégration, confirmer et débouter M. X de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12.153,12 euros bruts, de congés payés à hauteur de 1.215,31 euros et d’indemnité de 97.224,96 euros correspondant à 24 mois de salaire pour le préjudice résultant de la nullité du licenciement ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour d’appel décidait d’infirmer le jugement déféré à son
appréciation et de juger que le licenciement serait nul :
En cas de réintégration :
- déduire des rappels de salaires le cas échéant ordonnés l’ensemble des revenus de remplacement perçus par M. X depuis le jour de son départ de la société qui représentent une somme totale de 61.431,08 euros ;
- déduire des rappels de salaires le cas échéant ordonnés l’ensemble des revenus d’activité perçus par M. X au sein de son nouvel employeur, le cabinet Merlin depuis le jour de son départ de la société qui représentent une somme totale de 39.001,69 euros pour la période de février 2019 au 31 mars 2020 (somme à parfaire à réception des revenus d’activité de consultant perçus depuis septembre 2017 et demandés au demandeur) ;
- déduire des rappels de salaires le cas échéant ordonnés une somme de 6.205,70 euros correspondant à l’indemnité de licenciement versée à M.; X ;
Par conséquent, subsidiairement,
- limiter le quantum d’une éventuelle condamnation au paiement de rappels de salaires bruts à une somme évaluée au jour des présentes conclusions à 55.403,13 euros [soit 162.041,6 euros bruts ' (61.431,08 euros + 39.001,69 euros + 6.205,7 euros)] (somme à parfaire à réception des revenus d’activité perçus depuis septembre 2017 et demandés au demandeur) ;
- débouter M. X de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12.153,12 euros bruts et de congés payés y afférents à hauteur de 1.215,31 euros bruts ;
- débouter M. X de sa demande d’indemnité à hauteur de 97.224,96 euros pour nullité du licenciement ;
En cas d’impossibilité de réintégration :
- constater que l’article L.1235-11 du code du travail qui concerne les licenciements collectifs pour motif économique ne s’applique pas à la présente espèce et juger que seul l’article L. 1235-3 du code du travail en vigueur en 2015 s’applique ;
- débouter M. X de sa demande d’indemnité à hauteur de 97.224,96 euros correspondant à 24 mois de salaire pour le préjudice résultant de la nullité du licenciement ;
- limiter le quantum de l’éventuelle condamnation au paiement d’une indemnité pour nullité à la somme de six mois de salaires soit 24.306,24 euros (4.051,04 euros correspondant au salaire de référence X 6 mois), le demandeur ne justifiant d’aucun préjudice au-delà de 6 mois de salaires ;
- débouter M. X de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12.153,12 euros bruts et de congés payés y afférents à hauteur de 1.215,31 euros bruts ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris et juger qu’elle a pris les actions nécessaires, n’a eu aucun comportement fautif et n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. X ;
- par conséquent, confirmer le jugement entrepris et débouter M. X de sa demande d’indemnité à hauteur de 97.224,96 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité de résultat, d’autant qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui dont il sollicite réparation par ailleurs ;
- confirmer le jugement entrepris et débouter M. X de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12.153,12 euros bruts et de congés payés y afférents à hauteur de 1.215,31 euros bruts ;
- confirmer le jugement entrepris et débouter M. X de sa demande d’indemnité à hauteur de 97.224,96 euros pour perte d’emploi, d’autant qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui dont il sollicite réparation par ailleurs ;
- confirmer le jugement déféré à son appréciation en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation au paiement des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ;
- confirmer le jugement déféré à son appréciation en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement déféré à son appréciation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. X au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. X au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il est constant que la décision d’autorisation administrative de licenciement pour inaptitude de M. X est définitive suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rendu le 24 avril 2018 qui a rejeté son recours.
Il est de droit et les parties s’accordent sur ce point, qu’une autorisation administrative de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé, licencié pour inaptitude physique, puisse solliciter devant le juge judiciaire la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi s’il établit qu’il a subi chez son employeur un harcèlement moral qui est directement à l’origine de son inaptitude.
De même, il est constant que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement mais qu’il ne lui revient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de ses prétentions, M. X soutient que son inaptitude résulte des agissements fautifs de son employeur constitutifs d’un harcèlement moral.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant
répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de ses prétentions M. X invoque :
— une embauche à un salaire moindre de ce qui avait été proposé initialement, ce qui n’a jamais été régularisé ;
— la suppression injustifiée de sa part variable pour l’année 2010 estimant que lors de son entretien individuel, il lui a été fait des reproches injustifiés et la régularisation qui s’en est suivie sous forme d’un versement de prime et non de rémunération variable ;
— l’absence d’évolution de sa rémunération pendant 4 années sans aucune réponse officielle ;
— son changement de bureau vers un plateau ouvert en plein passage à proximité des ascenseurs et de la photocopieuse, avec la précision qu’il était le seul chef de projet dans cette situation ;
— sa mise en difficulté devant son équipe lors d’une réunion en septembre 2010 ;
— la difficulté rencontrée pour organiser une réunion sur un sujet majeur à savoir l’encadrement des travaux à proximité des réseaux à compter de juillet 2012 ;
— l’évocation de la suppression de son poste par la direction à son retour de congé de paternité le 12 novembre 2013 ;
— son éviction progressive par la perte de ses responsabilités et la baisse de sa charge de travail ;
— sa rétrogradation ;
— ses multiples alertes concernant ses conditions de travail auprès de sa hiérarchie, de l’inspection du travail et des délégués du personnel ;
— la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude.
Au soutien de ses affirmations il produit :
— le courriel du 4 mars 2011 adressé à Mme Y, Directrice générale adjointe suite à son entretien
d’évaluation pour 2010, évoquant une situation de conflit (pièce 32) ;
— le courriel du 23 juin 2011 adressé à l’ensemble de sa hiérarchie toujours relative à sa part variable (pièce 20) ;
— ses entretiens annuels au cours desquels il a évoqué le problème de sa rémunération ;
— le plan des bureaux (pièce 109 adverse) et celui qu’il produit en pièce 52 pour établir qu’il était le seul chef de projet en bureau ouvert ;
— les courriels datés du 7 mars et du 2 avril 2013 par lesquels il a sollicité l’organisation d’une réunion sur des points précis sans obtenir de réponses ;
— les justificatifs des rendez-vous au cours desquels il lui a été proposé selon lui une mobilité et une rupture conventionnelle à son retour de congé de paternité en novembre 2013 ;
— le courriel retraçant ce qu’il a vécu comme une humiliation lorsque le directeur de Pôle M. Z lui a affirmé en public : «'il va falloir que l’on te trouve quelque chose. Mais saches que dans la vie il faut donner pour recevoir'» courant juillet 2014 (pièce 12) ;
— le courriel de son supérieur hiérarchique affirmant en janvier 2014 qu’il restait en charge du projet mais qu’une autre salariée devait s’en occuper (pièce 7) ;
— le courriel par lequel il s’étonne de la décision selon laquelle les propositions d’études seront rédigées par les chargés d’étude sous la responsabilité des chefs de projet (pièce 9) ;
— les alertes écrites entre février 2014 et le 4 avril 2014 par lesquelles il dénonçait la baisse importante de sa charge de travail tant auprès de sa hiérarchie, que vers l’inspection du travail et les délégués du personnel (pièces 10,50,23, 24, 25 et 22) ;
— la fiche de poste établissant son passage de chef de projet 3 à chef de projet 2 ;
— son arrêt de maladie entre le 7 avril et le 21 octobre 2014 pour état anxio-dépressif et l’attestation de son psychologue faisant état de l’ampleur du stress auquel il a été exposé ;
— l’avis d’inaptitude en une seule visite (pièce 17).
Ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à la société Arep de prouver que ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral.
La partie intimée conteste tout harcèlement moral ou agissement fautif qui serait à l’origine de l’inaptitude de M. X.
A ce titre, elle répond qu’aucune promesse salariale autre que celle formalisée au contrat de travail n’a été faite à l’appelant qui ne produit aucune pièce justificative sur ce point ainsi que l’ont relevé les premiers juges.
Elle considère qu’il est faux de prétendre que M. X a été mis en difficulté par sa hiérarchie face à l’équipe lors d’une réunion du 8 septembre 2010 alors que sa proposition de confirmation des réunions entre collaborateurs par « outlook'» n’a pas été retenue, son supérieur préconisant l’utilisation de cet outil avec un souci d’adaptabilité. Elle affirme n’avoir jamais supprimé la part variable de la rémunération de l’appelant, soulignant simplement que pour l’année 2010 son supérieur
hiérarchique avait estimé que la réalisation de ses objectifs était de 0%, de sorte qu’aucun prorata de rémunération variable pour 2010 ne lui était dû mais qu’en considération de l’évaluation positive pour 2011 et pour le motiver, il avait finalement été décidé de lui accorder un montant équivalent sous forme de prime exceptionnelle en mai 2012, de sorte qu’il a toujours perçu sa rémunération comme les années postérieures. Elle explique s’agissant du changement de bureaux, qu’il n’a pas été le seul chef de projet à être installé en open space selon un projet de réaménagement qui avait été discuté en équipe, soulignant qu’il n’y a eu aucune alerte du CHSCT pour 2014 sur ce point. Elle expose que M. X n’a jamais été empêché d’organiser une réunion sur un sujet majeur mais que celle qu’il a souhaité réaliser avait fait l’objet d’une formation quelques semaines auparavant alors qu’il était en congé. Elle conteste avoir évoqué la suppression du poste de l’appelant qui de lui-même avait envisagé une mobilité qui a toujours été encouragée au sein de Arep Ville. Elle réfute que le poste de l’appelant ait été supprimé, qu’il ait subi une perte de responsabilité ou une quelconque rétrogradation et affirme que si une baisse d’activité a pu être enregistrée au sein de l’équipe, M. X a toujours eu une activité à temps plein. Elle insiste sur l’absence d’alertes formulées auprès de sa hiérarchie quant à ses conditions de travail de nature à affecter sa santé mais aussi auprès de l’inspection du travail ou encore auprès des délégués du personnel. Elle souligne que l’inspectrice du travail qui a autorisé le licenciement n’a pas évoqué une situation de harcèlement moral subi par le salarié.
Au vu des pièces et arguments débattus contradictoirement la cour retient ainsi que l’ont relevé les premiers juges que rien n’établit une promesse salariale de l’employeur qui n’aurait pas été tenue puisqu’aucune des pièces produites ne fait état d’une rémunération supérieure à celle qui a été actée par courriel du 21 juin 2010 par Mme Y directrice générale adjointe d’AREP d’un montant de 3.700 euros bruts outre une part variable potentielle de 3.700 euros bruts (pièce 79 société). La cour observe de surcroît que l’appelant a été embauché à un salaire supérieur (hors rémunération variable de surcroît) au minimum conventionnel applicable au moment de son embauche, de 3.301,40 euros (selon l’avenant n°39 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux), de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir répondu aux demandes d’augmentation salariale de M. X par la suite.
Par ailleurs, si dans un premier temps au vu de sa première évaluation, il avait été décidé de ne pas accorder de rémunération variable pour l’année 2010 (de juillet à décembre) ce que M. X avait contesté, il est acquis aux débats que l’employeur au vu des bons résultats de l’intéressé pour 2011, lui a finalement accordé en mai 2012 une prime exceptionnelle à ce titre et il n’est pas contesté que ce dernier a toujours perçu pour les années postérieures sa rémunération variable.
S’agissant de son changement de bureau vers un positionnement en open space près d’un lieu de passage, la cour relève qu’il ressort des écritures de l’appelant lui-même qu’il était conscient que son installation à son arrivée dans un bureau fermé d’un collègue en congé de maladie était provisoire et au retour duquel il a été positionné dans un autre bureau fermé avec un autre collègue. Le seul fait qu’il a du laisser sa place ensuite à M. A, son supérieur hiérarchique, ce qui selon les termes du chef de service M. B, «'était logique en termes de hiérarchie », ne relève pas d’une décision déplacée quand bien même, l’intéressé était beaucoup en télétravail de l’étranger ou que son autre collègue serait resté dans ce bureau (ce qui est contesté par l’employeur). Il en va de même de son placement en open space, organisation voulue par l’employeur pour le rapprochement des équipes. La cour retient que si l’emplacement initial du bureau de M. X n’était pas optimal (près d’un lieu de passage vers le photocopieuse et les ascenseurs), ce dont il ne semble pas s’être plaint officiellement alors, cette situation a duré peu de temps puisque le service a déménagé en juin 2013 dans de nouveaux locaux en maintenant l’organisation en open space avec des aménagements d’isolation phonique, sans au demeurant que le CHSCT n’ait été saisi d’une quelconque alerte.
La cour relève qu’il ne peut être retenu que l’appelant ait été mis en difficulté face à son équipe du seul fait qu’une de ses suggestions, sur un sujet mineur qui plus est, n’ait pas été validée (réunion de septembre 2010 ) ou qu’il n’ait pas été donné suite à sa velléité d’organiser une réunion, le sujet ayant
déjà été traité lors d’une formation en son absence ou encore qu’il n’ait pas participé à une réunion le 19 mars 2014 à laquelle seul M. C était convié en tant que chef de projet, alors que rien ne permet de savoir si M. X était également concerné (pièce 40 ,salarié).
La cour ne déduit aucune perte de responsabilité de l’appelant, de la décision de l’employeur, intervenant dans sa mission de direction, de confier la rédaction des projets aux chargés d’études, les chefs de projet continuant à valider et à encadrer cette activité, étant de surcroît observé qu’il n’est ni justifié ni même allégué par M. X qu’il était le seul chef de projet concerné par cette nouvelle règle. De la même façon, il ne peut être déduit aucune rétrogradation du fait de changement du code de taux horaire dans le logiciel AKUITEO qui n’avait qu’une utilité tarifaire et qui n’a eu aucune conséquence sur la rémunération de l’intéressé.
Il est justifié que le Pôle VRD auquel l’appelant était rattaché, a connu fin 2013 une baisse de charge en raison de la fin de chantiers suivis jusque-là, enregistrant de fait une perte du chiffre d’affaires, s’inscrivant dans une situation globale de pertes et de baisse du chiffre d’affaires de la société, ce dont le comité d’entreprise avait été informé dès avril 2014 et que le salarié ne pouvait donc ignorer. Cette baisse de charge est corroborée par les courriels envoyés par l’appelant à la direction, (pièces 10,50, 23 à 25 salarié) dès la mi février 2014 et par le graphique produit en pièce 38 mais il n’est ni justifié ni même allégué que seul M. X en aurait subi les conséquences. La cour estime qu’il n’était pas déplacé dans ces circonstances d’évoquer avec M. X une éventuelle mobilité au sein du groupe que la société encourageait par ailleurs dans des perspectives d’évolution de carrière ou que des discussions aient pu s’engager sur une éventuelle rupture conventionnelle qui n’a pas abouti (étant précisé que les parties s’opposent sur celui qui serait à l’origine de la proposition). Enfin, si la remarque de M. Z à M. X peut être qualifiée de peu amène, elle ne relève pas d’une volonté d’humiliation comme l’intéressé semble l’avoir vécue.
S’il résulte du dossier que M. X évoque une situation de souffrance au travail et qu’il produit des arrêts de travail à compter du 7 avril 2014, il n’est pas justifié que l’employeur ait été avisé de la situation faute d’alerte explicite ni du salarié lui-même, ni de la part des élus ou de l’inspection du travail et avoir d’avoir été en mesure éventuellement d’y remédier.
La cour observe à cet égard ainsi que l’a fait observer la société que si l’inspection du travail lorsqu’elle a accordé l’autorisation a été sensible à la situation de souffrance évoquée par M. X, elle ne retient pas pour autant la qualification de harcèlement moral.
La cour déduit au vu de l’ensemble de ce qui précède, à l’instar des premiers juges, que l’employeur établit que les faits reprochés étaient étrangers à tout fait de harcèlement moral, lequel n’est pas établi pas plus que l’exécution déloyale du contrat de travail par manquement à l’obligation de sécurité allégué.
C’est à juste titre, dès lors, que M. X a été débouté de sa demande de nullité du licenciement.
Il ne peut donc prétendre à aucune réintégration ni aucun rappel de salaire de ce chef, ni aux indemnités de rupture en découlant, faute de réintégration. Le jugement déféré est confirmé sur l’ensemble de ces points.
Sur les autres dispositions
Partie perdante en son recours, M. X est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré tant confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. D X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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