Confirmation 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 mars 2017, n° 15/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 mai 2015, N° 15/00395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe STRAUDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 06 mars 2017
— HP/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/01956
XXX / A X
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 26 Mai 2015, enregistrée sous le n° 15/00395
Arrêt rendu le LUNDI SIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme A X
XXX
XXX représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 janvier 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PIRAT, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° 15/01956 -2-
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme C Y, décédée le XXX, avait souscrit deux contrats d’assurance vie auprès de la société CNP Assurances :
— un contrat poste avenir n° 443 063415 17
— un contrat poste avenir n° 443 063416 18.
Par courrier en date du 19 février 2002, la clause bénéficiaire d’un de ces deux contrats d’assurance-vie était modifiée et sa fille, Mme D Y, mère de Mme A X, percevait, en tant qu’unique bénéficiaire, le capital des deux contrats.
Prétendant d’une part qu’elle avait été bénéficiaire à l’origine d’un des contrats d’assurance vie d’autre part que le courrier du 19 février 2002 modifiant la clause bénéficiaire avait été rédigée par un tiers, Mme X sollicitait de la société CNP Assurances la communication d’informations relatives à ces contrats, ce que cette dernière refusait en raison de son obligation de confidentialité.
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2015, Mme X assignait la société CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins notamment de solliciter sous astreinte la communication de la copie des deux contrats d’assurance vie souscrits par Mme C Y, ainsi que des avenants modifiant la clause bénéficiaire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2015, le juge des référés :
• ordonnait à la société CNP Assurances de procéder à la communication des copies des deux contrats d’assurance vie poste avenir souscrits sous les numéros 443 063415 17 et 443 063416 18, ainsi que tout avenant modifiant les clauses bénéficiaires de ces deux contrats, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision ; • disait qu’à défaut par la société CNP Assurances de procéder à cette communication dans le délai susmentionné, cette dernière sera condamnée à une astreinte provisoire de 100 euros par jour ouvrable de retard au profit de Mme X jusqu’à cette communication, cette mesure d’astreinte provisoire ne pouvant courir que pendant un délai de 90 jours ouvrables à compter de la signification de la présente décision ; • réservait au juge des référés les éventuels contentieux de la liquidation de la mesure d’astreinte provisoire ; • condamnait la société CNP Assurances à payer à Mme X une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • rejetait le surplus des demandes des parties ; • condamnait la société CNP Assurances aux dépens de l’instance.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la société CNP Assurances relevait appel de cette décision le 15 juillet 2015.
…/…
N° 15/01956 – 3 -
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières écritures en date du 1er février 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CNP Assurances sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
• constater que, tenue à une obligation de discrétion, elle n’était pas fondée à communiquer un contrat d’assurance à une autre personne que le bénéficiaire sans autorisation judiciaire ; • juger en conséquence qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations qui justifieraient le recours à l’astreinte inopportune et inefficace dans la mesure où elle s’en est remise à droit sur la demande de communication de Mme X à laquelle elle ne s’était pas opposée ; • constater de surcroît l’impossibilité pour elle de déférer à la communication des deux contrats d’assurance-vie dont la banque postale justifie qu’ils ont été égarés ; • ordonner la suppression de l’astreinte provisoire de 100 euros par jour ouvrable de retard mis à sa charge ; • réformer pour le surplus l’ordonnance déférée et débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • condamner Mme X au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP Assurances expose essentiellement que :
— l’astreinte n’était pas justifiée puisqu’elle n’a jamais eu la volonté de ne pas communiquer les renseignements mais elle était soumise à l’obligation de confidentialité qui lui imposait de ne pas communiquer les renseignements sollicités sans y avoir été autorisée par une décision de justice, d’autant que ces renseignements n’étaient pas nécessaires à la liquidation de la succession ;
— actuellement, elle est dans l’impossibilité matérielle de communiquer les contrats qui étaient détenus par la banque postale et qui les a égarés.
Par dernières écritures en date du 4 novembre 2015, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme X sollicite de la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise, • débouter la société CNP Assurances de sa demande de suppression de l’astreinte, • condamner en cause d’appel la société CNP Assurances à lui verser une indemnité procédurale de 1500 euros et les dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir notamment que :
• la société CNP Assurances soutient pour la première fois en cause d’appel qu’elle ne détient pas les contrats et que la banque postale qui les détenait, ne les a plus. • la société CNP Assurances ne rapporte pas la preuve de la perte des exemplaires des contrats ni de l’existence d’une cause étrangère.
…/…
N° 15/01956 – 4 -
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 17 novembre 2016 clôture l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur les demandes principales :
Attendu que le 25 mars 1996, Mme C E veuve Y avait contracté deux contrats d’assurance vie 'Poste Avenir’ n° 443 063415 17 et 443 063416 18 auprès de la CNP assurances ; que par courrier manuscrit en date du 19 février 2002, elle indiquait à son assureur qu’elle désignait comme unique bénéficiaire de ces contrats, sa fille, D Y épouse Z ; que cette demande faisait l’objet d’un accusé de réception pour chacun des contrats par la société CNP Assurances le 6 mars 2002 ;
Attendu que Mme C E veuve Y est décédée le XXX en laissant pour unique héritière sa fille, D Y épouse Z ;
Attendu que Mme X estime que le courrier du 19 février 2002 n’a pas été rédigé par Madame C Y et soutient qu’elle avait été désignée à l’origine par celle-ci, qui est sa grand-mère maternelle, comme bénéficiaire d’un des contrats ;
Atteque la société CNP Assurances reconnaît qu’elle a refusé la communication de ces documents à Mme X en l’absence d’autorisation judiciaire, mais elle conteste la condamnation sous astreinte en faisant valoir qu’elle ne pouvait sans cette autorisation communiquer les documents demandés et qu’elle est en réalité dans l’impossibilité matérielle de les communiquer puisque ceux-ci qui étaient en possession de la banque postale pour le compte de laquelle elle gère les contrats d’assurance-vie, n’ont pas été retrouvés comme l’a écrit la banque postale ;
Attendu qu’il peut, à la demande de tout intéressé, être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers débiteur et qu’il n’est pas possible de condamner sous astreinte un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ;
Attendu que la compagnie d’assurances était susceptible d’engager sa responsabilité civile en cas de divulgation d’informations à caractère personnel à un tiers n’ayant a priori aucune légitimité à les solliciter, d’autant que dans le présent cas, les opérations de liquidation de succession n’étaient pas concernées par le sort des contrats d’assurance-vie ; que l’exigence, de la part de l’assureur, d’une décision judiciaire pour apprécier le caractère légitime est justifiée ; …/…
N° 15/01956 – 5 -
Attendu qu’en l’espèce, il est nécessaire à Mme X d’obtenir la copie des contrats souscrits par sa grand-mère et celle de l’avenant pour éventuellement engager une action en contestation de l’avenant signé en 2002, d’autant qu’elle est en possession de documents pouvant permettre une comparaison d’écriture et il n’existe aucun empêchement légitime qui s’oppose à cette production ;
Attendu par ailleurs que l’astreinte est une mesure destinée à inciter le débiteur à exécuter la décision en exerçant sur lui une pression financière ; que la société CNP Assurances soutient pour la première fois en cause d’appel qu’elle ne détenait pas les contrats et l’avenant sollicités et qu’elle serait gestionnaire desdits contrats pour le compte de la banque postale ; qu’elle prétend également que la banque postale ne serait plus en possession de ces documents ;
Que cependant, la société CNP Assurances ne produit aucun justificatif en ce sens, ni du fait que la banque postale était seule en possession des documents, ni du fait que celle-ci ne les détiendrait plus ; qu’elle s’est contentée simplement de se faire une attestation à elle-même en date du 22 décembre 2015 pour démontrer la véracité de ses allégations ce qui est à l’évidence insuffisant pour justifier qu’elle n’obtempère pas à l’injonction de communication, d’où l’utilité de maintenir l’astreinte ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et sur la demande d’indemnité procédurale :
Attendu que succombant, la société CNP Assurances sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sa demande d’indemnité procédurale sera rejetée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’ensemble de ses frais irrépétibles ; que l’équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
Qu’en conséquence, la société CNP Assurances sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs autres demandes,
…/…
N° 15/01956 – 6 -
Condamne la société CNP Assurances aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société CNP Assurances à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier le président
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