Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 mai 2018, n° 17/19249
TGI Paris 3 octobre 2017
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TGI Paris 3 octobre 2017
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CA Paris 11 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation 15 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris

    La cour a estimé que les griefs invoqués ne relevaient pas strictement du droit des brevets mais plutôt de l'examen des conditions de mise en œuvre des dispositions contractuelles, justifiant ainsi la compétence du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise avant tout procès

    La cour a jugé que l'expertise demandée ne portait pas sur des questions de droit des brevets mais sur des manquements contractuels, ce qui ne justifiait pas la demande d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de première instance qui s'était déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône dans l'affaire opposant Monsieur Luc G à la société STIMED concernant la violation présumée de dispositions contractuelles relatives à des brevets d'invention. La question juridique centrale était de déterminer la compétence territoriale pour statuer sur une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, en lien avec des brevets d'invention. La juridiction de première instance avait estimé que le litige ne relevait pas strictement du droit des brevets mais plutôt de l'exécution contractuelle, renvoyant l'affaire à Chalon-sur-Saône. La Cour d'Appel a jugé que les modifications apportées aux produits brevetés par STIMED nécessitaient de prendre en considération les dispositions des brevets, établissant ainsi la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. La Cour a rejeté la demande d'évocation du fond de l'affaire par Monsieur G, renvoyant l'affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et a condamné STIMED au paiement des dépens et à verser 3000 euros à Monsieur G au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 mai 2018, n° 17/19249
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/19249
Publication : PIBD 2018, 1098, IIIB-454
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2017, N° 17/57596
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2017, 2017/57596
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9906542 ; FR0903533 ; EP1706175
Titre du brevet : Dispositif pour le déclenchement automatique du fonctionnement d'un appareil électrique par le souffle Appareil d'évaluation de la capacité musculaire de la sangle abdominale d'un sujet Dispositif d'électrostimulation musculaire
Classification internationale des brevets : H01H ; A61B ; A61N
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20180036
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Sur les parties

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