Infirmation 17 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 août 2020, n° 18/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04317 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 14 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 20/275
Copie exécutoire à :
— Me Loïc RENAUD
— Me Jean-philippe WOLFANGEL
Le 17 août 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Août 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/04317 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G36Z
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 août 2018 par le tribunal d’instance de Guebwiller
APPELANTE :
SARL MARQUES ACM FRERES
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe WOLFANGEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré le 11 mai 2020 sans audience, les parties ne s’y étant pas opposées,
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté le 10 janvier 2015, la société Marques ACM Frères s’est engagée à effectuer des travaux de crépissage des façades d’une maison individuelle dont la Sci Les 3 C’urs est propriétaire au 42 rue de l’ Ill à Reguisheim, au prix de 4824 €.
Deux acomptes ont été versés par le maître de l’ouvrage pour les montants de 1200 € en ce qui concerne le premier et 2400 € en ce qui concerne le second.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2016, la société civile immobilière Les 3 C’urs a fait assigner la société Marques ACM Frères devant le tribunal d’instance de Gebwiller aux fins de la voir condamner, sous exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
-4500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice né de la mauvaise exécution de sa prestation par l’entreprise,
-1000 € pour résistance abusive
-1000 € au titre des frais irrépétibles.
La société défenderesse a conclu au débouté des demandes et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement du solde de sa facture outre l’allocation de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal d’instance a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur Y Z lequel a déposé son rapport le 7 septembre 2017.
Par conclusions après expertise, la Sci Les 3 Coeurs a demandé la condamnation de l’adversaire à lui payer les sommes de':
— 2540 € au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert,
-1200 € au titre de la mise en place d’une baguette de finition en partie basse de l’enduit façade sud
-1200 € au titre de la mise en place d’une baguette de finition retour sur la terrasse
total 4940 € hors-taxes soit 5928 € ttc dont à déduire le solde dû sur facture de 1224 € soit un solde de’ 4704 €,
-1500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
-2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions après expertise, la société Marques ACM Frères a sollicité la condamnation de l’adversaire à lui payer la somme de 762 € en principal correspondant au solde de sa facture après déduction des reprises chiffrées par expert (jouée toiture arrière : 2 x 150 € ttc et application d’une seule couche de finition sur mur extérieur sas d’entrée 132 € ttc).
Elle a demandé la condamnation de la société civile immobilière aux 7/10e des dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire et sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 août 2018, le tribunal d’instance de Guebwiller a:
Condamné la société Marques ACM Frères à payer à la société civile immobilière Les 3 C’urs la somme de 1690 € à titre de dommages intérêts pour les non- finition et malfaçons, avec intérêts légaux à compter du jugement,
Débouté la société civile immobilière les Trois C’urs de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamné la société Marques ACM Frères à payer à la Sci Les 3 C’urs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Condamné la société Marques ACM Frères aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux liés à l’assignation,
Condamné la société Marques ACM Frères à la charge définitive de la totalité des frais d’expertise judiciaire,
Débouté la société civile immobilière Les 3 C’urs de sa demande tendant à déroger à l’article R444- 55 du code de commerce mettant le droit proportionnel de l’article L 444-32 du même code à la charge du créancier.
La société Marques ACM Frères a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 10 octobre 2018 et par dernières écritures notifiées le 10 juillet 2019 elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société civile immobilière les Trois C’urs la somme de 1690 € à titre de dommages intérêts pour les non- finitions et
malfaçons avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de l’assignation et la totalité des frais d’expertise judiciaire.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la cité civile immobilière Les Trois C’urs à lui payer la somme de 762 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et en tout état de cause, elle conclut au rejet de l’appel incident et à la condamnation de la société immobilière à payer les 7/10e des dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que la totalité des dépens d’appel et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures uniques notifiées le 10 avril 2019, la Sci Les Trois C’urs demande de :
Sur l’appel principal,
Déclarer l’appel irrecevable en tout cas mal fondé,
Le rejetant,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Marques ACM Frères à lui payer la somme de 1690 € à titre de dommages intérêts pour les non- finition et malfaçons avec intérêts légaux à compter la décision à intervenir, 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens y compris ceux de l’assignation ainsi que la totalité des frais d’expertise judiciaire,
Débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’appel incident,
Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sci Les 3 C’urs de sa demande de dommages intérêts complémentaires pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société Marques ACM Frères à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts complémentaires pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016,
Débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700-1 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Condamner l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2020 fixant l’affaire à l’audience du 17 février 2020.
À cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2020 pour cause de grève des
avocats.
Les parties ont été avisées quinze jours au moins à l’avance qu’à cette date l’affaire serait, sauf opposition manifestée dans le délai de quinze jours, mise en délibéré sans audience conformément l’article 8 de l’ordonnance numéro 2020-304 du 25 mars 2020.
Aucune opposition n’a été reçue et la société appelante a expressément demandé la mise en délibéré sur pièces au 11 mai 2020, suivant mail du 14 avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les pièces régulièrement communiquées';
Sur la recevabilité de l’appel
La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel sans proposer aucun moyen au soutien de sa prétention.
Sa demande ne peut donc être accueillie.
Sur le fond
1/ sur l’appel principal
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil';
Les parties conviennent de ce que le solde théorique dû par la société civile immobilière Les Trois C’urs au titre du devis liant les parties s’élève à la somme de 1224 €.
La société appelante admet que doivent venir en déduction de ce montant les somme de 150 € ht x 2 au titre des réfections au titre H01 « jouée toiture arrière » du rapport d’expertise ainsi qu’une somme de 120 € ht au titre de l’application d’une couche de finition que l’expert a estimé nécessaire, tout en chiffrant au titre H03 «'défaut de finition'» du rapport d’expertise la mise en 'uvre de deux couches quand il s’est agi du chiffrage des remises en état.
Toutefois, le tribunal a justement considéré que l’expert avait, en sa qualité de technicien, estimé que deux couches étaient nécessaires de sorte qu’il n’y a pas lieu pour l’appelante à diviser le montant du coût des reprises correspondant au titre H03 du rapport d’expertise.
La société appelante conteste la décision déférée en ce qu’elle a mis à sa charge la somme de 1320 € toutes taxe comprises au titre de la mise en place d’une baguette de finition en partie basse de l’enduit, somme que l’expert a mise à la charge de Monsieur X et qui n’a pas été totalisée dans le coût des reprises imputables à la société Marques ACM Frères.
Pour statuer comme il a fait, le premier juge a relevé qu’il résulte des constatations de l’expert que le Delta MS a été mis en place par Monsieur X ( Sci Les 3 C’urs ) avant la réalisation des enduits et qu’une entreprise se doit de garantir une bonne exécution de ses travaux sur le support existant'; que la société appelante devait tenir compte de ce revêtement protecteur et poser le rail de fixation assurant la liaison entre l’isolation extérieure et le crépi ; qu’à défaut, elle a réalisé des travaux portant atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage et engageant
à ce titre sa responsabilité.
Saisi d’un dire de la société Marques ACM Frères, l’expert a modifié son rapport en ce qu’il a précisé que ce n’est que sur l’affirmation de Monsieur X qu’il avait dans son pré rapport indiqué que celui-ci avait mis en place le Delta MS avant et non pas après l’enduit posé par la société.
Il a confirmé que la réalisation de ce Delta est contraire aux règles de l’art et que ce point est à la charge de Monsieur X.
Dès lors, il n’est pas possible d’affirmer, comme l’a fait le premier juge, que Monsieur X aurait posé le Delta MS avant la mise en place de l’enduit, ce qui est formellement contesté par la société Marques ACM Frères.
Au demeurant, la SCI Les Trois C’urs le reconnaît expressément en page 13 de ses écritures puisqu’elle conclut que « la pose du Delta MS a été réalisée après les enduits ».
La partie intimée mobilise alors l’obligation de conseil de l’entrepreneur et fait valoir que l’appelant aurait dû signaler qu’il fallait une baguette de finition pour la partie basse de la façade sud, comme cela a été le cas pour le garage.
Or il résulte du rapport d’expertise que l’absence de finition en partie basse de la façade sud sur une longueur de 11,80 mètres réside dans l’absence de mise en place de la bande soline obligatoire pour la finition du Delta MS.
Dans la mesure où la société Les 3 Coeurs s’est personnellement chargée de la mise en place du Delta MS après la réalisation des enduits par son cocontractant, elle doit assumer la responsabilité de l’imperfection des travaux qu’elle a mis en 'uvre sans pouvoir rechercher la responsabilité de la société appelante pour un manquement à une obligation de conseil que celle-ci ne lui devait pas.
Il n’y a donc pas lieu, et l’expert judiciaire n’a pas comptabilisé cette somme à la charge de la société appelante, de déduire du solde des travaux la somme de 1320 € au titre de la finition partie basse façade sud.
La partie appelante conteste également la décision déférée en ce qu’elle a mis à sa charge la somme de 1224 € toutes taxes comprises au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique lié au défaut de planéité de la façade ouest.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que si l’expert avait constaté que les tolérance techniques avaient été respectées avec un écart de deux millimètres pour une règle de deux mètres alors que la tolérance est de cinq millimètres pour une règle de deux mètres, il n’a cependant pas procédé à la vérification de la planéité sur la partie haute du pignon'; qu’au vu des photographies produites, l’éclairage rasant permet de constater des ombres établissant un défaut de planéité plus important, dépassant manifestement les tolérances admissibles et alors que l’entreprise s’était engagée sur son devis à un talochage «'soigneux'».
En l’espèce, l’expert judiciaire a expliqué au titre G07 « défaut de planéité des enduits sur façades ouest » que «'concernant le défaut de planéité, un écart ponctuel de 2 mm pour une règle de 2 m a été relevé ce jour dans la hauteur du rez-de-chaussée. Cette vérification n’a pu être faite en élévation (partie haute du pignon). Cependant, sur les photos transmises par la SCI Les 3 C’urs, on peut effectivement constater quelques défauts de planéité (ombres), ceci étant amplifié du fait de la mise en place d’un projecteur.
Ce type de problème correspond souvent à l’emplacement de la plate-forme de l’échafaudage, une reprise de l’enduit étant faite d’un niveau à l’autre. Ce défaut uniquement esthétique, étant amplifié du fait de la mise en place d’un éclairage « rasant ». Au vu des défauts constatés sur lesdites photos, les tolérances semblent malgré tout être respectées : 5 mm pour une règle de 2 m. Chiffrage ci-après pour information laissé à l’appréciation du tribunal ».
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’avis de l’expert qui a relevé qu’ y compris en partie haute du pignon, les tolérances admises quant à la planéité des enduits ont été respectées.
Si l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, cette obligation est de fournir un travail conforme aux règles de l’art .
En l’espèce, il n’est nullement établi que le talochage réalisé n’est pas conforme aux règles de l’art et à défaut d’indication claire et précise dans la commande, le terme de «'talochage soigneux'» ne saurait être interprété comme signifiant, en dérogation aux règles de tolérance admises, un talochage excluant tout défaut de planéité avec une tolérance nulle.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Marques ACM Frères de ce chef.
Infirmant la décision déférée, la société Les 3 Coeurs doit donc être condamnée au paiement de la somme de 1224 €- (330 € + 264 € ) = 630 € avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement déféré comme sollicité.
Sur l’appel incident
Si le devis accepté par la Sci Les 3 Coeurs au mois de janvier 2015 ne comporte effectivement l’indication d’aucun délai d’exécution, la société Marques ACM Frères était néanmoins tenue d’honorer le contrat des parties dans un délai raisonnable.
Or, les travaux n’ ont été achevés qu’à la fin du mois d’avril 2016, après que le maître d’ouvrage ait adressé plusieurs courriels et lettres recommandées mettant en demeure l’entreprise d’avoir à s’exécuter.
Aucune circonstance ne justifie un délai d’exécution aussi long qui caractérise un manquement par l’entreprise à son obligation d’exécuter ses prestations dans un délai raisonnable.
Le préjudice subi par la société Les 3 C’urs en troubles et tracas divers est caractérisé dès lors que cette société a été amenée à solliciter quantité de fois le maire de la commune en vue de se voir délivrer une prorogation de l’autorisation d’empiètement sur voirie et que l’inexécution persistante par la société Marques ACM Frères des travaux commandés l’ont contrainte à lui adresser quantité de mails et lettres recommandées.
Ce préjudice sera suffisamment compensé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages intérêts, somme au paiement de laquelle, infirmant la décision déférée, la société Marques ACM Frères sera condamnée avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce qu’il sera fait masse des dépens y compris les frais d’expertise, chacune des parties étant condamnée à en prendre en charge la moitié et à
assumer ses propres frais irrépétibles de première instance.
Chacune des parties étant fondée en son appel , il y a lieu de dire que chacune d’entre elles supportera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans le périmètre de l’appel,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné la Sarl Marques ACM Frères à payer à la Sci Les 3 C’urs la somme de 1690 € (mille six cent quatre vingt dix euros) à titre de dommages intérêts pour les non finitions et malfaçons avec intérêts légaux à compter du jugement, en ce qu’elle a débouté la société civile immobilière Les 3 C’urs de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive, en ce qu’elle a condamné la société Marques ACM Frères à payer à la société Les 3 C’urs la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a condamné la société Marques ACM Frères aux entiers dépens y compris ceux liés à l’assignation et a mis à sa charge la charge définitive de la totalité des frais d’expertise judiciaire',
ET statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société Les 3 C’urs à payer à la société Marques ACM Frères la somme de 630 € (six cent trente euros) avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la société Marques ACM Frères à payer à la société Les 3 C’urs la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution des travaux par la société Marques ACM Frères dans un délai qui n’est pas raisonnable, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONSTATE la compensation de plein droit des créances réciproques,
FAIT masse des dépens y compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire et dit que chacune des parties en supportera la moitié,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance,
Et y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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