Infirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 2 nov. 2017, n° 15/10803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2015, N° 15/03918 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTIS TES c/ SARL LABOSCORE, Association DENTEXIA, SARL AIXPANSION, SARL EFFICIENCES ODONTOLOGIQUES, SARL NPS, SARL DIASTEM |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2017
(n°596, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10803
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2015 – Président du TGI de Paris – RG n° 15/03918
APPELANTE
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. A B
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VICELLI-GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Assistée de Me Maël MONFORT substituant Me Marie VICELLI-GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
INTIMES
Monsieur C X
[…]
[…]
Défaillant – assigné selon PV 659 le 23 juin 2015
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Défaillante – assignée à domicile le 22 juin 2015
SARL NPS
Société en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX en PROVENCE du 30 septembre 2014, prise en la personne de son liquidateur judicaire, Me E Y, […]
[…]
[…]
Défaillante – assignée à personne le 22 juin 2015
SARL G H
Société en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE du 30 septembre 2014, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me E Y, […]
[…]
[…]
Défaillante – assignée à personne le 22 juin 2015
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Défaillante – assignée à domicile le 23 juin 2015
SARL DIASTEM
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Défaillante – assignée selon PV 659 le 23 juin 2015
SARL Z
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…] K L M
[…]
Défaillant – assigné à étude le 23 juin 2015
INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL INTIMÉ
Maître DE CARRIERE
pris en sa qualité de liquidateur de l’Association DENTEXIA
[…]. […]
[…]
Représenté et assisté par Me Barthélémy LEMIALE de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. I J
ARRET :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. I J, greffier.
Sur requête du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, le 2 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a rendu six ordonnances, par lesquelles il a désigné six huissiers de justice, aux fins de saisir des documents et des données décrites dans les six ordonnances.
Sur requête de l’association Dentexia, la société Laboscore, la société Diastem, la société NPS, la société Z, la société G H et M. X, le 11 juillet 2014, une ordonnance a ordonné que chacun des huissiers instrumentaires qui ont exécuté les mesures d’instruction ordonnées le 2 juillet 2014, à l’encontre des différents centres, émanations, dirigeants du groupement Dentexia, soient constitués séquestre des produits de la mesure, dans l’attente d’une décision contradictoire rendue à la suite des assignations en référé-rétractation diligentées par le groupement Dentexia en rétractation de ces ordonnances.
Suivant assignation en date du 10 mars 2015, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a assigné l’association Dentexia, la société Laboscore, la société Diastem, la société NPS, la société Z, la société G H et M. X aux fins de faire annuler la requête à fin de séquestre présentée et en conséquence aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance de séquestre en date du 11 juillet 2014.
Par ordonnance en date du 17 avril 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— écarté les pièces présentées par maître Y, ès qualité de liquidateur des sociétés NPS et G H,
— déclaré la demande du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes irrecevable,
— débouté l’association Dentexia de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 30 avril 2015, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a interjeté appel total de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées sur par la voie du RPVA le 9 février 2017, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande à la cour, sur le fondement des articles 15, 16, 31, 58, 114, 117, 126, 132, 145, 493 et suivants, 812, 813 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de :
— déclarer le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
In limine litis,
— dire et juger que la requête à fin de séquestre, non datée, non signée, présentée sans pièces et en violation du contradictoire, pour obtenir l’ordonnance de séquestre du 11 juillet 2014, est nulle et de nul effet pour, d’une part, vices de forme causant grief et, d’autre part, irrégularités de fond,
— en conséquence, constater sa nullité,
— rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance de séquestre rendue le 11 juillet 2014 ;
Au fond,
— constater que les 7 entités que sont l’association Dentexia, les société NPS, G H, Diastem, Laboscore, Z et M. X, étaient dépourvus d’un intérêt commun à agir, bien qu’énoncées à la requête à fin de séquestre sous l’appellation de 'groupement Dentexia’ et ce afin de bénéficier d’une seule ordonnance sous cette dénomination fictive et diligenter des mesures de séquestre qui ont atteint également, à tort, l’association Centre dentaire Saint Lazare et la société Créer patrimoine ;
— rétracter derechef, purement et simplement, en toutes ses dispositions l’ordonnance de séquestre du 11 juillet 2014 ;
A titre surabondant et quant aux motifs de l’ordonnance rendue,
— constater que la nécessité de déroger au principe du contradictoire n’a pas été établie ;
— constater que la requête à fin de séquestre était nulle et en tout cas irrecevable ;
En conséquence et surabondamment, pour ce motif encore,
— rétracter purement et simplement en toutes ses dispositions l’ordonnance de séquestre rendue le 11 juillet 2014
— ordonner la fixation des dépens à la charge de la liquidation judiciaire de Dentexia.
Il fait valoir :
In limine litis,
— que l’intérêt à agir du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est établi, car il agit en rétractation d’une ordonnance de séquestre, bloquant le fruit de mesure d’instructions exécutés au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— que le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ne saurait être privé du droit à demander l’anéantissement de ce séquestre du fait des décisions du 22 décembre 2014 et 13 décembre 2016 (en référé rétractation) car lesdites décisions ne statuent pas entre les mêmes parties et sont d’aucun effet sur la décision rendue le 11 juillet 2014 ;
— qu’aucune caducité de la décision de séquestre prise le 11 juillet 2014 n’est intervenue et dès lors ne peut priver le conseil national de l’ordre des chirurgies-dentistes de son droit légitime à demander la rétractation ;
— que la requête du 11 juillet 2014 était incontestablement irrecevable et nulle car elle est dépourvue de toutes les pièces, elle n’est pas signée et elle n’est pas datée. Si la requête est inexistante, il doit être prononcé automatiquement la rétractation de l’ordonnance du 11 juillet 2014 ;
— que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que le défaut de signature d’une requête par un avocat rédacteur, contrairement à l’article 58 du code de procédure civile, est un vice de fond au visa de l’article 117 du code de procédure civile, qu’aucun grief ne doit donc être démontré et que l’ordonnance de séquestre, subséquente à cette requête nulle, sera rétractée ;
— que la requête, ayant servie à l’ordonnance déférée n’est pas caduque lors de la saisine, comme prononcé par l’ordonnance du 22 décembre 2014 ;
— que la demande de séquestre a été faite par le 'groupement Dentexia', pourtant inexistant et que la demande de levée de la mesure n’a pas été faite par ledit groupement, car ce sont 4 personnes, toutes différentes, à l’exception de l’association Dentexia, qui ont assigné le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes le 12 septembre 2014.
— que selon la jurisprudence constante le juge de la rétractation doit se placer au jour de la requête et non pas au jour de la décision pour apprécier la recevabilité, contrairement à l’appréciation du bien-fondé de la demande. Le refus de statuer serait un déni de justice, conformément à l’article 493 et suivants du code de procédure civile et sa jurisprudence.
— que, conformément à l’article 117 et 813 du code de procédure civile, aucun mandat général ne s’étendait aux 7 prétendues parties n’a été confié à un avocat unique. Qu’au moins la société NPS, n’a jamais confié de mandat de représentation à un quelconque avocat et que le prétendu avocat des 7 prétendues parties ne peut justifier d’aucun mandat spécifique à chaque partie énumérée à la requête ;
— que, conformément aux articles 58 et 114 du code de procédure civile, la requête présente plusieurs vices de forme, entachant la requête à fin de séquestre, laquelle doit être annulée, soit le défaut de mention de l’organe représentant l’association Dentexia, Eifficiences H, Diastem et Z, une fausse adresse concernant la société Dentexia, Loboroscore et Diastem, et l’absence de la mention que la société NPS était en redressement judiciaire ;
Au fond,
— que la requête est irrecevable, conformément aux articles 494, 15, 146 et 132 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, car elle a été présentée sans pièces, ce qui empêche le respect du principe du contradictoire. La rétractation de l’ordonnance subséquente est inévitable ;
— que l’absence de justification des mesures permettant de déroger au principe du contradictoire doit conduire à la rétractation de l’ordonnance.
Les mêmes conclusions avaient été signifiées aux parties intimées en même temps que la déclaration d’appel soit à la SARL G H prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Y, le 30 juillet 2015, à la SARL NPS prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Y, le 30 juillet 2015, à la SARL Laboscope le 28 juillet 2015 , à la SARL Diastem le 7 août 2015, à la SARL Expansion le 28 juillet 2015 et à M. C X le 30 juillet 2015 sauf à contenir des demandes tendant à la condamnation de Dentexia à des dommages intérêts pour procédure abusive et à une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, demandes qui n’ont plus été maintenues en raison de la liquidation judiciaire de l’association Dentexia.
Par ses dernières conclusions transmises le 3 avril 2017, maître de Carrière, en sa qualité de liquidateur de l’association Dentexia, demande à la cour de :
— prendre acte que maître de Carrière, ès qualités, s’associe aux demandes formulées par le Conseil National de l’ordre des chirurgiens-dentistes à l’encontre de l’ordonnance rendu le 11 juillet 2014 ;
— prendre acte de ce qu’il s’oppose à ce que les dépens soient à la charge de la liquidation judiciaire de l’association Dentexia.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 septembre 2017.
MOTIFS
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le fait que la mesure de séquestre judiciaire était une mesure provisoire dans l’attente de la décision contradictoire qui a été rendue le 22 décembre 2014 ne prive pas le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens -dentistes d’agir en annulation ou en rétractation dès lors que toute mesure provisoire déploie ses effets dans le temps jusqu’à ce qu’elle soit rapportée, modifiée ou devienne caduque et qu’en conséquence le requérant a intérêt à solliciter cette annulation ou cette rétractation.
Aux termes des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, la requête ou la déclaration est 'l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé'.
Elle contient à peine de nullité les mentions requises par l’article susvisé. 'Elle est datée et signée'.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.
Force est de constater que la requête telle que produite ayant donné lieu à désignation de séquestres judiciaires au titre des différentes pièces et documents appréhendés dans le cadre des mesures se présente comme étant non datée et non signée par l’avocat se présentant comme postulant.
Cette irrégularité affecte d’une nullité de fond la requête, dont les mentions ne peuvent servir à établir la réalité de la postulation.
L’appelant n’a pas à justifier d’un grief.
Il convient donc d’annuler la requête aux fins de désignation de séquestre et d’annuler par voie de conséquence l’ordonnance rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2014 ayant désigné les huissiers de justice en qualité de séquestre au titre des pièces appréhendées dans le cadre des mesures de saisie autorisées par les 6 ordonnances en date du 2 juillet 2014.
Il convient de condamner l’association Dentexia, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
ANNULE la requête aux fins de désignation de séquestre ;
ANNULE par voie de conséquence l’ordonnance rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le 11 juillet 2014 ayant désigné les huissiers de justice en qualité de séquestre au titre des pièces appréhendées dans le cadre des mesures de saisie autorisées par les 6 ordonnances en date du 2 juillet 2014 ;
CONDAMNE l’association Dentexia, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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