Confirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 20 oct. 2017, n° 14/07365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07365 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2014, N° 2012036951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL KARELIE c/ SAS SIEMENS LEASE SERVICES |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 OCTOBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07365
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2012036951
APPELANTE
SARL X Y, anciennement dénommée KARELIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 352 084 313 (Pontoise)
représentée par Me Caroline NICOLAS de la SELARL SCHECROUN – NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1263
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 304 505 050 (Bobigny)
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Z A.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Karélie, qui exploite un magasin de puériculture sous l’enseigne 'Autour de bébé', a conclu les 18 et 21 décembre 2007 un contrat de location avec la société Atlance pour du matériel de vidéo-surveillance fourni par la société Mondys.
La société Karélie énonce qu’elle s’est rendue compte, lors de l’arrêt du bilan de l’exercice 2010, que des prélèvements trimestriels anormaux avaient été effectués sur son compte, au profit de la société Siemens Lease Services, pour du matériel de vidéo-surveillance qu’elle n’avait jamais commandé ; elle a donc ordonné à sa banque de bloquer lesdits prélèvements.
La société Siemens Lease Services, se prévalant d’un contrat de location conclu avec la société Karélie les 8 et 13 avril 2010, pour une durée de 63 mois, avec des échéances trimestrielles de 1.733,23 euros jusqu’au 1er juillet 2015, outre une première échéance de 1.540,65 euros à devoir le 12 avril 2010, a, le 5 septembre 2011, a mis en demeure la société Karélie d’apurer l’arriéré de loyers sous huitaine.
Invoquant la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat de location, la société Siemens, a, par assignation délivrée le 24 mai 2012, assigné la société Karélie devant le tribunal de commerce de Paris d’une demande tendant à constater la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de la société Karélie et à condamner cette dernière à lui restituer le matériel loué et à lui verser les échéances trimestrielles échues et les indemnités d’impayés correspondantes.
Par jugement rendu le 20 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Karélie de sa demande de suris à statuer ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre la société Siemens Lease Services et la société Karélie, aux torts de la société Karélie à compter du 1er janvier 2012 ;
— condamné la société Karélie à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 3.705,66 euros au titre des deux échéances de loyers impayées au 1er juillet 2011 et au 1er octobre 2011 majorées des indemnités d’impayés correspondantes avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points calculés sur la somme de 1.853,33 euros TTC entre le 1er juillet 2011 et le 30 septembre 2011, puis sur a somme de 3.705,66 euros à compter du 1er octobre 2011, avec anatocisme ;
— condamné la société Karélie à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 22.450,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 1er janvier 2012, avec anatocisme ;
— condamné la société Karélie à restituer à la société Siemens Lease Services dans la quinzaine du jugement, les matériels objets du contrat résilié, à savoir un stockeur numérique 4 voies (ref. ADI Gardiner, n°004E563823), un stockeur numérique 8 voies (ref. ADI Gardiner, n°008E564587), un stockeur numérique 8 voies (ref. ADI Gardiner, n°008E567893) et 2 disques durs 1 TO ;
— dit que cette restitution devra être opérée au entiers frais de la société Karélie et ce entre les mains de la société Stockage du Val d’Oise, […], […] ;
— dit que tant que besoin, la société Siemens Lease Services pourra appréhender ces matériels partout où besoin sera et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— condamné la société Karélie à payer à la société Siemens Lease Services, à titre d’indemnité trimestrielle de jouissance, la somme de 1.412 euros HT, majorée de la TVA en vigueur, uniquement pour les cas où les matériels objets du contrat de location n’auraient pas encore été restitués à la date du 30 septembre 2015, cette somme étant alors payable en début de chaque trimestre à compter du 1er octobre 2015 et ce jusqu’à la restitution complète de ces matériels ;
— donné acte à la société Siemens Lease Services de sa proposition selon laquelle elle fera bénéficier la société Karélie, par voie d’imputation ou de remboursement, du produit net de la revente des matériels, dès que ces derniers auront été récupérés par la société Siemens Lease Services puis éventuellement revendus et ce sous la condition expresse que le sous-acquéreur ait procédé au règlement total du prix entre les mains de la société Siemens Lease Services ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Karélie de l’ensemble de ses demandes autres ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Karélie aux entiers dépens.
La société Karélie a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
La société Karélie, devenue X Y, par ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2016, demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer l’annulation du contrat pour défaut de cause ;
— condamner la société Siemens Lease Services à rembourser à la société Karélie toutes les sommes payées au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel, soit la somme de 36.164,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;
— condamner la société Siemens Lease Services à payer à la société Karélie les sommes de 8.475,65 euros, à titre de remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte, et de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— juger que la société Siemens Lease Services a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers son client en étant défaillant relativement à son devoir de conseil et de vigilance ;
— condamner la société Siemens Lease Services à payer à la société Karélie la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société Siemens Lease Services à payer à la société Karélie la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, elle soutient que le contrat de location et le procès-verbal de réception versé au débat par la société Siemens Lease Services n’ont pas été signé par elle, que la soi-disante signature de sa gérante a été imitée et qu’elle ne correspond pas à celle présente sur le passeport de cette dernière. Elle ajoute qu’un procédé de reproduction frauduleux a été utilisé pour imiter le tampon « Autour de bébé » présent sur le procès-verbal de réception dudit matériel. Elle prétend que le matériel de vidéosurveillance actuellement en place dans la boutique est le même que celui qu’elle a commandé en 2007 et que la taille du local exploité ne permettrait pas d’installer 3 nouveaux stockeurs en plus des deux premiers, soit 28 caméras. La société Karélie affirme qu’elle est victime d’une véritable escroquerie car elle n’a jamais ni commandé, ni reçu le matériel dont la société Siemens Lease Services invoque la location.
Elle souligne que la société Mondys a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses plaintes pénales qui ont aboutit à la condamnation de plusieurs de ses dirigeants pour escroquerie. Elle explique que le montage utilisé dans chacune des affaires est similaire à celui utilisé contre elle. Elle cite notamment un arrêt rendu par la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris le 15 janvier 2015, qui après avoir relevé les man’uvres frauduleuses de la société Mondys (faux RIB, faux tampons, faux contrat), a décidé que les contrats de location financière ne correspondaient à aucune commande et étaient donc dépourvus de cause.
Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de se rendre compte plus tôt de cette fraude car elle ne traite pas elle-même sa comptabilité et que la somme prélevée chaque trimestre était très faible en comparaison de son chiffre d’affaires.
Enfin, elle soutient qu’elle n’a pas besoin d’obtenir la résiliation du contrat de fourniture conclu avec la société Mondys pour obtenir l’annulation du contrat de location financière puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de caducité pour interdépendance des contrats. Elle en déduit qu’elle n’avait pas besoin d’attraire à la cause la société Mondys.
Subsidiairement, la société Karélie soutient que la société Siemens Lease Services a manqué à son devoir de prudence et de conseil en se contentant, sans vérification aucune, de documents falsifiés. Elle rappelle qu’au moment des faits, la société Siemens Lease Services était au courant des pratiques frauduleuses de la société Mondys puisque plusieurs clients en avaient déjà été victime et que plusieurs décisions de justice avait tranché en défaveur de cette dernière.
La société Siemens Lease Services, par ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2016, demande à la cour de :
— débouter la société Karélie de l’ensemble de ses prétentions et par suite de son appel ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Karélie à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Siemens Lease Services soutient que le contrat de location et le procès-verbal de réception apparaissent en tout point réguliers puisqu’ils contiennent tant la signature de la gérante de la société Karélie que le tampon de cette dernière. Elle explique que ce constat est renforcé par la présence, à côté du cachet de la société Karélie, du nom « Phillips », nom de famille de ladite gérante. Elle rappelle en outre que la signature apposée sur le contrat de location est la même que celle présente sur le contrat conclue précédemment entre la société Karélie et la société Atlance.
Elle souligne également que le contrat de location a été parfaitement exécuté pendant plus de 12 mois. Elle en déduit que le contrat a ainsi tacitement été confirmé et qu’il ne peut plus être annulé.
Concernant les décisions de justice citées par la société Karélie, la société Siemens Lease Services explique que cette dernière ne peut en invoquer les termes puisqu’elle n’était pas partie. Elle prétend en outre qu’il est impossible d’apprécier la réalité des infractions de la société Mondys puisque cette dernière n’a pas été mise en cause par la société Karélie. Elle affirme qu’en tout état de cause, il ne suffit pas à la société Karélie de citer les motifs d’une décision pour prouver les man’uvres frauduleuses dont elle a été victime.
MOTIFS
Considérant que, par acte sous seing privé en date des 8 et 13 avril 2010, la société Siemens Lease Services a conclu avec la société Karelie un contrat de location financière portant sur des stockeurs numériques et des disques durs ; que ces matériels ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception signé par le locataire Karélie et le fournisseur Mondys le 12 avriel 2010 ; qu’il est constant que les loyers ont cessé d’être réglés à compter de l’échéance du 1er juillet 2011 ;
Sur la demande principale de nullité du contrat
Considérant que la société X Y conclut, à titre principal, à la nullité du contrat de location en ce que ce contrat ne comporte pas la signature de la gérante;
Mais considérant qu’ainsi que l’a retenu le jugement dont la cour adopte sur ce point les motifs, le contrat et le procès-verbal de réception des matériels comportent :
— la mention manuscrite du nom de 'Phillips', nom d’épouse de la gérante de Karélie, Madame B C, ;
— une signature identique sur chacun des documents, et identique à celle portée sur un précédent contrat conclu avec la société Atlance, non argué de faux par l’appelante ;
— le cachet commercial de la société Karélie, dont cette dernière, bien que soutenant que son emploi 'résulte, indubitablement, de l’utilisation d’un procédé de reproduction frauduleux (scan, photoshop, etc.)', ne rapporte pas la preuve qu’il ait fait l’objet d’une utilisation frauduleuse ;
Qu’il n’est pas contesté que les loyers trimestriels ont été payés par la société Karélie entre le 12 avril
2010 et le 1er avril 2011, ce dont il se déduit que Karélie a nécessairement consenti à une autorisation de prélèvement au bénéfice de Siemens; que l’exécution du contrat pendant une année s’oppose à ce que Karélie en invoque la nullité ;
Qu’il n’est par ailleurs pas soutenu que les éléments invoqués par l’appelante auraient donné lieu à l’introduction d’une procédure pénale ; qu’au surplus, la société Mondys n’est pas dans la cause ;
Qu’aucune nullité n’affectant, dans ces conditions, le contrat des 8 et 13 avril 2010, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Karélie de sa demande de nullité ;
Sur la demande subsidiaire de manquement de Siemens à son devoir de conseil et de vigilance
Considérant que, subsidiairement, Karélie fait grief à Siemens de n’avoir pas mis en 'uvre son devoir de prudence et de conseil envers son client et de s’être contentée, sans la moindre vérification, de documents falsifiés pour débloquer les fonds au profit de Mondys;
Mais considérant qu’elle ne démontre nullement que Siemens avait connaissance d’une falsification de document ou d’une quelconque manoeuvre de Mondys ; qu’aucun manquement de Siemens à son devoir de conseil ne peut en conséquence être retenu ;
Sur les sommes réclamées par Siemens
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts de Karélie par suite du non-paiement, par le locataire, des loyers contractuels à compter du 1er juillet 2011, condamné Karélie au paiement d’une indemnité trimestrielle de jouissance et de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ordonné la restitution du matériel ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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