Confirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 27 juin 2017, n° 17/06300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06300 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontainebleau, 18 mai 2016, N° 11-15-0948 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jean LECAROZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06300
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2016 du Tribunal d’Instance de
FONTAINEBLEAU – RG N° 11-15-0948
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean LECAROZ, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour,
assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Madame Z-A B épouse X
XXX
XXX
Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
DEMANDEURS
à
SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/o NEUILLY CONTENTIEUX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE – ANAP
Agence 923 Banque de France
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
C/o NEUILLY CONTENTIEUX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
Par de la Haute Borne
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
C/o UCR JUDICIAIRE PARIS FAP
XXX
92500 RUEIL-MALMAISON
Non comparante ni représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Juin 2017 :
Par jugement rendu en matière de surendettement le 18 mai 2016, le juge d’instance de Fontainebleau
a notamment arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. Y
X et Mme Z-A B épouse X.
Cette décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 331-9-2, devenu l’article R.
713-10, du code de la consommation.
M. et Mme X ont fait appel de cette décision le 26 mai 2016.
Selon actes des 5, 9, 17 et 19 mai 2017, M. et Mme X ont assigné les sociétés BNP PARIBAS
XXX, XXX,
COFINOGA, DISPONIS et MONABANQ devant le délégataire du premier président, statuant en
référé, aux fins d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 13 juin 2017, M. et Mme X ont repris les termes de leurs assignations. Bien
que régulièrement citées à cette audience, à personne pour les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL
XXX, XXX, et à
étude pour la société CA CONSUMER FINANCE, les défenderesses n’ont pas comparu.
Sur ce,
Attendu que selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, «En cas d’appel, un
sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier
président de la cour d’appel. ['] Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux
d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour…»';
Attendu que ce texte, qui ne vise que les décisions prises par le juge de l’exécution, n’est pas
applicable aux jugements du tribunal d’instance rendus en matière de surendettement en application
des articles R. 331-9-2 et suivants du code de la consommation'; qu’en effet, depuis le décret n°
2011-741 du 28 juin 2011, les conditions du sursis a exécution ne sont plus celles spécifiques aux
procédures civiles d’exécution, mais ont été calquées sur celles du droit commun';
Attendu que l’arrêt de l’exécution provisoire de droit sollicité sur le fondement du dernier alinéa de
l’article 524 du code de procédure civile suppose que soit démontré, d’un côté, la violation manifeste
du principe du contradictoire ou de l’article 12 du même code et, de l’autre, le risque de conséquences
manifestement excessives qu’emporte l’exécution de la décision'; que ces deux conditions sont
cumulatives';
Que M. et Mme X, s’ils invoquent des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris
ainsi que les risques de conséquences manifestement excessives qui résultent de cette décision,
n’allèguent pas la violation du principe du contradictoire ou la violation de l’article 12 du code de
procédure civile'; que leur demande sur ce fondement doit donc être rejetée';
Attendu que selon l’article R. 331-9-3, alinéa 2, devenu l’article R. 713-8, du code de la
consommation, «En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la
cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier
président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la
suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution
immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives»';
Que M. et Mme X demandent le sursis à exécution du jugement du 18 mai 2016 en raison de
l’existence de risques de conséquences manifestement excessives qui résultent, selon eux, de la
mauvaise appréciation de leur faculté financière';
Mais attendu, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces produites par M. et Mme X que le juge
d’instance se soit trompé dans l’appréciation des ressources et des charges des intéressés au moment
auquel il statuait ; que les mesures propres au traitement de la situation de surendettement de M. et
Mme X étaient adaptées à leur situation lorsque le tribunal d’instance les a arrêtées';
Attendu, d’autre part, que M. et Mme X, font en réalité état d’une modification dans leur
situation qui résulte d’une baisse importante de leurs ressources'; qu’en effet, les ressources des
intéressés, justement évaluées à 1'470 euros (indemnités de chômage de M. X), 541 euros
(indemnités journalières de Mme X) et 123 euros (salaire de Mme X) par le tribunal, ont
connu depuis une baisse substantielle'; que M. X a épuisé ses droits à percevoir l’allocation
chômage et ne perçoit plus que l’allocation spécifique de solidarité'; que Mme X ne dispose
plus que d’une pension d’invalidité'; que le jugement du 18 mai 2016 prévoit dans son dispositif
«qu’il appartiendra à Monsieur Y X et Madame Z-A X née B, en
cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de
ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande»'; que la décision prévoyant
elle-même les conditions d’un réexamen des mesures propres à traiter leur situation de
surendettement, en cas de variation dans leur situation, M. et Mme X ne peuvent prétendre que
l’exécution provisoire de droit attachée à cette décision emporte des risques de conséquences
manifestement excessives';
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter la demande de sursis à l’exécution
présentée par M. et Mme X';
Que, succombant à l’instance, M. et Mme X sont condamnés aux dépens';
Par ces motifs,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution provisoire de droit du jugement du tribunal d’instance de
Fontainebleau du 18 mai 2016';
Condamnons M. et Mme X aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
Le Conseiller
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