Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 7 janv. 2021, n° 18/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00202 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
anciennement Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00202 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IPJ
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Chaïma AFREJ, Greffière à la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître G Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Jacqueline LAFFONT, avocate au barreau de PARIS, toque : D0083
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame F X
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Anna CARESCHE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1827
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 7 anvier 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2021 puis prorogée une première fois au 24 mars 2021 et une seconde fois au 1er avril 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 23 février 2018 qui a:
— fixé à la somme de 15 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître G Y, avocat, par Mme F X
— dit en conséquence que Mme X devra verser à Maître Y la somme de 15 000 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision , outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision
— débouté les parties de toute autre demande , plus ample ou complémentaire
G Y a formé un recours de cette décision..
A L’AUDIENCE
Maître G Y est représenté par un avocat, Maître LAFFONT.
Cette dernière demande dans des conclusions visées à l’audience par le greffe:
— d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a limité à 15 000 euros HT les honoraires dus à son client
— de condamner Mme F X à verser à Mr G Y la somme de 36 000 euros HT à compter du 24 octobre 2017 outre la TVA au taux de 20 %
— de voir fixer à la somme de 44 400 euros HT le montant total des honoraires qui lui sont dus par Mr H I
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens
Maître LAFFONT fait valoir notamment que:
— Mme F X a confié la défense de ses intérêts à Maître G Y dans le cadre de la succession complexe de son père, Mr J X, décédé le […] à Z au Cameroun; cette succession comportait différents problèmes importants tant juridiques, fiscaux que financiers, Mr J X possédant notamment une fortune immobilière conséquente au Cameroun, pays que connaît bien Maître Y. En outre, il existait une multiplicité des procédures au Cameroun et la signature d’une convention d’honoraires proposée par l’avocat choisi au Cameroun, avait été refusée par sa cliente
— Maître Y s’est déplacé au Cameroun et a décidé de confier le dossier à un avocat du barreau de Z , Maître A, avocat qui lui avait été recommandé par un de ses contacts; son client a pu visiter certains des biens immobiliers, a rencontré des créanciers de la succession et leur avocat ainsi qu’une partie des locataires
— Madame X a indiqué à Maître Y en automne 2016 qu’elle n’avait plus besoin de ses services
— pendant la période 2015-2016, Maître Y a proposé , dès le premier rendez vous à sa cliente
un honoraire de diligences forfaitaires de 30 000EHT payable en plusieurs fois ainsi qu’un honoraire de résultat de 10% à négocier; pourtant, malgré les perspectives importantes de succession , Mme X n’a jamais signé la convention d’honoraires proposée alors même que le taux horaire appliqué par Maître Y était de 500 E HT
— le 23 novembre 2016,Maître Y a établi une première note d’honoraires d’un montant de 36 000 euros HT, établie au temps passé, précisant que si la somme était réglée avant janvier 2017, la somme due serait ramenée à 30 000 euros HT, l’avocat ayant pris en compte le salaire de Mme X de 5000 euros mensuels environ
— une seconde note d’honoraires a été dressée le 17 octobre 2017 d’un montant de 6000 euros dont 1000 euros de frais divers et généraux;
— les honoraires sollicités sont justifiés en raison des diligences justifiées consistant notamment en de nombreux rendez vous avec sa cliente et avec Maître A, en des entretiens téléphoniques, les échanges de correspondances, l’étude du dossier et les recherches outre un déplacement au Cameroun
— enfin, Maître Y est titulaire d’un doctorat en droit et est ancien inspecteur des impôts, ayant prêté serment en 1983, le taux horaire retenu étant donc justifié.
L’avocat de Mme F X , Maître Anna CARESCHE demande notamment à la Cour , après avoir déposé des conclusions visées par le greffe:
— de débouter Maître G Y de l’ensemble de ses demandes
— d’annuler la décision critiquée
— de revoir à la baisse le taux horaire de son avocat et rectifier l’erreur de calcul relative aux honoraires accordés à Maître G Y par le Bâtonnier à savoir ne comptabiliser que deux heures au titre d’échanges de correspondances et d’entretiens téléphoniques soit 800 euros
à titre subsidiaire
— annuler la décision du Bâtonnier et rectifier l’erreur de calcul relative au montant des honoraires accordés à Maître Y pour ne retenir que 11 100 euros
— de condamner le requérant à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
L’avocat de Mme X expose notamment que:
— elle a rencontré Maître Y par l’intermédiaire de son employeur , après avoir saisi un avocat camerounais, Maître PENCY , lequel lui avait proposé une convention d’honoraires dont le montant élevé l’avait conduite à prendre attache avec un avocat parisien connaissant les arcanes des affaires en Afrique
— dès le premier rendez vous, avec Maître Y , Mme X, accompagnée de son employeur a avisé son avocat de ses revenus mensuels de 5000 euros, n’ayant aucune autre source de revenu et étant locataire de son logement
— Maître Y a bien mentionné son tarif horaire de 500E HT mais l’avait prévenue qu’un rémunération au forfait serait envisagée et que sa rémunération ne devait pas être un problème entre eux
— sa cliente a accompagné Maître Y au Cameroun les 20 et 21 juin 2016, Mme X prenant la charge entière des frais de déplacement à Z, Maître Y K en classe affaires alors qu’elle voyageait en classe économique, sollicitant auprès de son employeur une avance sur salaire à cette fin
— le rôle de Maître Y a consisté à la coordination et la surveillance des actions mises en place au Cameroun; en effet, un autre avocat de Z a été saisi, maître L A, nouvel avocat mandaté au lieu et place de Maître PENCY; les honoraires de Maître A étaient fixés à 5% HT de la totalité de la succession ayant en charge la totalité des actions intentées au Cameroun
— sa cliente recevait le 26 octobre 2016 un premier projet de convention d’honoraires portant sur la somme de 50 000E HT outre 10% d’honoraires de résultat puis a reçu une seconde proposition de convention d’honoraires le 17 novembre 2016 réduite à 30 000E HT; compte tenu de ses ressources, elle décidait de ne pas signer ces conventions d’honoraires; elle était aussi contrainte de contracter un emprunt en décembre 2016 pour payer les honoraires de Maître L A.
— les honoraires demandés sont excessifs au vu de la nature et de la durée des seules diligences effectuées par Maître Y et alors même qu’il connaissait les ressources de sa cliente
— Mme X n’a perçu pour l’instant, aucun bien de la succession de son père, le litige n’étant pas terminé
SUR CE
Sur les sommes dues au titre des honoraires:
Il ressort des éléments du dossier que Madame F X a saisi G Y en mai 2016 dans le cadre de la succession de son père, Mr J X, décédé le […] à Z au Cameroun où il résidait et disposait d’un patrimoine immobilier important, notamment des immeubles donnés à bail ainsi que des terrains de plus de 90 000m2 à KRIBI selon les écrits de Maître PENSY, précédent avocat de l’intimée, avocat du barreau de Z. De nombreuses difficultés son apparues dans ce dossier, tendant notamment à des conflits relatifs aux héritiers , un oncle de la jeune femme, M. Pierre de B, se prétendant héritier ainsi que deux jeunes femmes camerounnaises . De plus, de nombreuses procédures de tierces opposition ont notamment été diligentées,des loyers n’étaient plus versés et une dette importante au trésor public relevée.
Les deux projets de conventions d’honoraires proposées à la signature les 26 octobre 2016 prévoyaient le paiement d’une somme de 50 000euros HT outre 10% d’honoraires de résultat puis une seconde proposition de convention d’honoraires en date du 17 novembre 2016, réduisait le montant des honoraires à la somme de 30 000 euros HT .
Cette convention d’honoraires prévoyait une somme forfaitaire de 30 000 euros HT, payable en plusieurs fois et susceptible « d’être revu en fonction du temps passé et de la durée de la mission après concertation entre les parties, tous les honoraires perçus au delà de 30 000 euros venant en diminution des honoraires de résultat. » Un honoraire de résultat était prévu à hauteur de 10% HT sur la valeur de l’héritage dont sa cliente disposera à l’issue du règlement de la succession, le taux horaire de l’avocat étant précisé à 500 euros HT. La valeur vénale des biens composant l’héritage était aussi détaillée.
Mme X n’a pas accepté de signer ces contrats ni d’ailleurs la convention d’honoraires proposée par son ancien avocat du Barreau du Cameroun, Maître E.PENSY, lequel sollicitait le paiement de ses honoraires par mail daté du 25 avril 2016 et par lettre détaillée datée du 2 novembre 2016. Dans ce courrier, cet avocat soulignait les démarches qu’il avait effectuées, notamment tendant à voir prononcer un jugement d’hérédité le 17 mars 2016 devant le TGI de l’OCEAN et la deconstitution de deux procédures de tierce opposition engagées par ' deux faussaires dont Melle O P Q agissant pour le compte de sa fille O P R X O P hélèna' .
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire dû est fixé conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 11.2 du règlement Intérieur National du Barreau , selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le taux horaire appliqué par Maitre Y de 500 euros H T tient compte de la spécificité de ses diplômes obtenus, de son parcours ainsi que de sa notoriété outre son ancienneté au Barreau de Paris. Ce taux horaire était connu de Mme X, dès les premiers rendez vous . Dès lors, ce tarif horaire ne saurait être diminué, nonobstant la situation relativement modeste de la cliente qui justifiait du seul salaire de 5000 euros net mensuels,de déclarations fiscales conformes et d’être locataire de son logement .En revanche, la référence au prêt personnel de l’intimée contracté le 6 décembre 2016 d’un montant de 20 000 euros et que Mme X prétend avoir souscrit pour payer les honoraires de ses avocats, est écartée, aucun élément ne permettant d’affirmer que ce prêt était bien destiné à payer les frais d’avocat en l’absence de toute mention à cette fin sur le contrat de prêt.
Enfin, il est prétendu que Mme F X n’aurait pas encore perçu des sommes provenant de la succession, comme des loyers, sans que la Cour ait la certitude de cette réalité, les seules pièces produites devant la Cour étant insuffisantes pour assoir toute certitude relative à ce fait.
Il ressort des éléments du dossier que les deux factures présentées par Maître Y, la première datée du 23 novembre 2016, d’un montant de 36 000 euros HT, établie au temps passé, précisait que si la somme était réglée avant janvier 2017, la somme due serait ramenée à 30 000 euros HT. La seconde note d’honoraires dressée le 17 octobre 2017 d’un montant de 6000 euros dont 1000euros de frais divers et généraux soit au total 36 000 euros, équivalait à 70 heures de travail facturées à 500 euros et représentait des « diligences effectuées du 18 mars au 23 novembre 2016. »
Ces factures visent les diligences effectuées suivantes:
— la facture d’un montant de 36000 euros HT dressée le 23 novembre 2016 mentionne l’équivalent au temps passé de 70 heures se décomposant ainsi:
*entretien au cabinet les 30 mars, 21 avril, 25 juillet, 6 septembre, 13 et 24 octobre , 15 et 22 novembre: soit 6 heures
*entretiens au cabinet de l’avocat avec Messieurs C, D les 24 mars, 30 septembre et 6 octobre: 3 heures ( trois entretiens les 24 mars, 30 septembre et 6 octobre)
*entretiens au cabinet de l’avocat avec Maître M N les 24 et 25 octobre: 4 heures ( les 24 octobre et 25 octobre)
*déplacement au Cameroun du 19 au 22 juin 2016: 18 heures
*préparation du dossier et étude et analyse des pièces: 12 heures
*échange de correspondance avec la cliente, les confrères camerounais et divers intervenants ( plus de 287 mails échangés ) : 24 heures
*entretiens téléphoniques avec tous les intervenants du dossier: 3 heures ( dont 30 appels avec Me X, 2 à Maître A, 4 à Maître EYIKE et 2 avec Mr E)
— la note d’honoraires complémentaires de clôture du dossier:
La somme de 7200 euros TTC est sollicitée , « au titre des honoraires de diligences relatifs au dossier de la succession de Mr J X comme indiqué dans la note d’honoraires du 23 novembre 2016, compte tenu du fait que Mme X n’a pas tenu ses engagements de règlement dans les délais accordés ( sous réserve de l’application des intérêts de retard applicables sans qu’un rappel ne soit nécessaire et qui sont égaux à une fois et demi le taux de l’intérêt légal ».
Le temps passé à la préparation du dossier et à l’analyse des pièces apparaît conforme à la difficulté du dossier soit 12 heures de temps passé. En effet, outre la prise de connaissance des pièces de la succession, devait intervenir une stratégie à adopter , le lieu des immeubles et du règlement de la succession étant au Cameroun.
Il ressort des pièces versées au débat que des rendez vous , y compris avec des confrères du Cameroun, ainsi que de très nombreuses conversations téléphoniques ont été échangées. Toutefois, les heures retenues par Maître Y seront réduites à 2 heures pour les communications téléphoniques, aucun détail précis n’étant produit à ce titre et l’équivalent de 13 heures de rendez vous y compris avec Maître M L A seront ramenés à 8 heures, les entretiens avec Messieurs C et D n’étant pas justifiés par une pièce quelconque, y compris , la Cour étant dans l’ignorance de l’opportunité de ces rendez vous pour la défense des intérêts de Mme F X. S’il est exact que des écrits tels qu’ assignation ou conclusions n’ont pas été formalisés, le travail accompli est cependant important et ressort des mails adressés à Madame F X ainsi que des nombreux appels téléphoniques. Toutefois, la lecture des mails permet de réduire le nombre d’heures passés à leurs rédaction, compte tenu de l’aspect souvent sybillins de ces derniers, portant parfois sur une à deux phrases. Un temps passé de 6 heures sera retenu pour la rédaction des mails au lieu des 24 heures sollicitées. En revanche, la réduction à la somme de 800 euros pour ces mails échangés et pour les appels téléphoniques est écartée, cette somme suggérée par l’avocat de Mme F X étant très largement inadaptée au cas d’espèce..
La quantité des heures passées dans le cadre du séjour au Cameroun organisé pour le compte de la cliente sera fixée à l’équivalent de 9 heures , au vu du déplacement et des contraintes outre le type de contentieux mêlant droit des successions, droit immobilier et droit fiscal dont toutefois, aucun détail ne ressort précisemment de l’étude des pièces du dossier. Enfin, il importe peu que la cliente ait payé le billet d’avion de son avocat en classe affaires ainsi que l’ hébergement sur place, compte tenu du lieu du décès du père de sa cliente et de la situation des biens immobiliers, tous à Z et ses environs, l’ensemble de ces diligences étant rendues nécessaires pour adopter uns stratégie successorale utile et débloquer la situation sur place .Enfin, le fait que Maître Y n’ait 'qu’un rôle de coordonnateur dans le réglement de cette succession 'selon les termes de Madame X, est insuffisant pour écarter le tarif horaire pratiqué par son avocat, ce rôle, à supposé moins important, n’étant en rien démontré.
La somme de 7200 euros TTC est sollicitée « au titre des honoraires de diligences relatifs au dossier de la succession de Mr J X comme indiqué dans la note d’honoraires du 23 novembre 2016, compte tenu du fait que Mme X n’a pas tenu ses engagements de règlement dans les délais accordés.' Cette demande est écartée
Ainsi , au vu de l’ensemble des pièces produites, du time sheet notamment, de la lecture des mails échangés, des conversations téléphoniques , l’équivalent au temps passé sera fixé à la somme de 18 500 euros HT représentant l’équivalent 37 heures de temps passé. Dès lors, la décision attaquée sera infirmée.
Sur l’article 700 du CPC:
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par le requérant des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
Mme F X, partie succombant à la présente instance et à son recours, est condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise disposition de la décision au greffe de la chambre,
Disons le recours recevable;
Infirmons la décision attaquée;
Statuant à nouveau;
Fixons le montant des honoraires dûs à Maître Y par Madame X à la somme de 18 500 euros HT soit la somme de 22 200 euros TTC
Y ajoutant;
Déboutons les parties de toutes leurs demandes complémentaires ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC;
Laissons les dépens à la charge de Mme F X;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Mme Sylvie FETIZON, Présidente, qui en a signé la minute avec Madame Chaïma AFREJ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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