Confirmation 19 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 19 juin 2017, n° 14/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 juillet 2014, N° 12/05986 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOPEDEC, Société GAN ASSURANCES, Société LES ARTISANS BATISSEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2017
R.G. N° 14/05735
AFFAIRE :
M. A X
…
C/
Société SOPEDEC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 12/05986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie ROJAT
Me Mélina PEDROLETTI
Me Fanny
Me Christophe DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Maître Sophie ROJAT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Maître Julie BONNEMAY-ISRAËL de l’AARPI ABL Avocats, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 2108
APPELANTS
****************
Monsieur H-K D exerçant sous l’enseigne D ELECTRIC
XXX
78510 TRIEL-SUR-SEINE
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 23063 vestiaire : 626
Représentant : Maître Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0827
Société LES ARTISANS BATISSEURS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
Représentant : Maître Mathilde ANDRE substituant Maître Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0905
XXX
Ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14368 vestiaire : 627
Représentant : Maître Patrice PIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0039
INTIMES
****************
Société SOPEDEC
Ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant et Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Isabelle BROGLY, président
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
*******************
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme X ont acquis, en mars 2008, une propriété à Morainvilliers (Yvelines) constituée d’un
terrain et d’un ensemble immobilier comprenant un château et ses dépendances.
Dans le cadre des travaux de rénovation, Mme et M. X ont donné une mission d’architecte
d’intérieur et de décoration à M. I-A J, dirigeant de la société Sopedec exerçant sous
l’enseigne 'Atelier JP J'. Ce contrat a fait l’objet d’une résiliation amiable le 13 octobre 2009.
Mme et M. X ont également conclu avec la société Les Artisans Bâtisseurs un marché de travaux
portant sur les lots maçonnerie, couverture, plomberie, chauffage, cloisons, plâtrerie, staff, carrelage
et peinture.
Les travaux concernant le lot électricité ont été confiés à M. D exerçant sous la dénomination
'D Electric'.
Les maître d’ouvrage ont mandaté le cabinet Socerbeau afin de vérifier la conformité des travaux tant
aux devis acceptés qu’aux règles de l’art. L’expert amiable a rédigé son rapport daté du 10 décembre
2009 aux termes duquel il conclut en l’existence de graves défauts, négligences et malfaçons.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée avec la société Les Artisans Bâtisseurs, Mme et M.
X ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 9 février 2010 en la
personne de M. Z. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2011.
C’est dans ces circonstances que, par actes en date des 28 et 29 juin 2012, Mme et M. X ont fait
assigner la société Les Artisans Bâtisseurs et son assureur, la société Gan Assurances, aux fins de
voir prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société Les Artisans
Bâtisseurs et d’obtenir indemnisation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Condamné M. et Mme X à payer à la société les Artisans Bâtisseurs la somme de 31.861,78
euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Prononcé la réception judiciaire du marché de travaux réalisés par la société les Artisans Bâtisseurs
à la date du 31 décembre 2011.
— Débouté chacune des parties pour le surplus.
— Fait masse des dépens et les a partagé également entre les M. et Mme X d’une part et la société
les Artisans Bâtisseurs d’autre part.
Par déclaration du 25 juillet 2014, M. A G X et Mme B C
épouse X ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés Les Artisans
XXX.
La société les Artisans Bâtisseurs a fait assigner aux fins d’appel incident provoqué :
* la société Sopedec, le 18 décembre 2014, par voie d’huissier à personne habilitée à recevoir ,
* M. D exerçant sous l’enseigne D Electric, le 18 décembre 2014, par voie d’huissier de
justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 février 2015, Mme et M. X, appelants, demandent à la
cour, au fondement des articles 1134, 1147, 1184, 1235 du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en
toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société les Artisans
Bâtisseurs à la date du 'présent jugement’ (sic).
En conséquence :
— Condamner solidairement la société les Artisans Bâtisseurs et son assureur, la société Gan
Assurances :
* à leur rembourser la somme de 89.685,03 euros correspondant au trop-perçu dans les comptes de la
société les Artisans Bâtisseurs, augmentée des intérêts à compter du prononcé du présent jugement.
* à leur verser la somme de 38.085,89 euros, correspondant au coût des réparations à entreprendre
sur l’ouvrage pour reprendre les malfaçons résultant des travaux effectués par la société les Artisans
Bâtisseurs, augmentée des intérêts à compter du prononcé du présent jugement,
* au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi.
En tout état de cause,
— Débouter la société les Artisans Bâtisseurs et son assureur, la société Gan Assurances de l’ensemble
de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement la société les Artisans Bâtisseurs et son assureur la société Gan
Assurances, au paiement de la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2015, la société Les Artisans Bâtisseurs, intimée,
demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1794 du code civil, 700 du code de procédure civile,
de :
1. A titre principal,
1.1 Sur la résiliation abusive du marché
Vu l’article 1794 du code civil,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en
qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts des époux X.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en qu’il
a condamné les époux X à lui verser la somme de 31.861,78 euros avec intérêts au taux légal à
compter du jugement.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. et Mme A-G X à lui verser la somme de 62.901,99 euros au titre de
l’indemnité de résiliation due.
— Débouter M. et Mme A-G X de l’ensemble de leurs demandes.
1.2 Sur la réception judiciaire
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en
qu’il a prononcé la réception judiciaire des travaux.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en qu’il
a fixé la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2011.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1792-6 du code civil
— Constater que la prise de possession des travaux par M. et Mme A-G X traduit la
volonté sans équivoque d’accepter les travaux réalisés.
En conséquence,
— Prononcer la réception judiciaire en date du 7 décembre 2009.
1.3 Sur la nullité du rapport d’expertise,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en qu’il
l’a débouté de sa demande tendant à la nullité du rapport d’expertise.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 233 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise,
— Constater que M. F Z, expert judiciaire, n’a pas exécuté personnellement sa mission.
En conséquence,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par M. F Z.
2. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les demandes des consorts X étaient accueillies,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en qu’il
l’a implicitement condamné à verser aux époux X la somme de 31.040,21 euros.
Statuant à nouveau,
— Constater que :
* les sommes qu’elle doit à M. et Mme X s’élèvent à 12.541,22 euros toutes taxes comprises,
* les sommes dues par M. et Mme X s’élèvent à 71.801,61 euros toutes taxes comprises,
* les sommes versées à la société Porcelanosa ne doivent pas être prises en compte dans les comptes
entre les parties.
En conséquence,
— Dire que les sommes dues par les parties se compenseront.
— Condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 59.260,39 euros toutes taxes comprises
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
3. Sur la condamnation de la société Sopedec (M. I-A J)
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en qu’il
l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Sopedec à la garantir.
Statuant à nouveau,
— Constater que la société Sopedec a agi en qualité de maître d’oeuvre.
— Constater que la société Sopedec a manqué à son devoir de conseil.
— Dire et juger que la société Sopedec engage sa responsabilité délictuelle à son égard au titre des
désordres litigieux.
En conséquence,
— La dire et juger bien fondée en ses appels en garantie.
— Condamner la société Sopedec à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait
prononcée à son encontre, enrincipal, intérêts, frais et accessoires de toute nature.
4. Sur la condamnation de M. H D
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en qu’il
l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. H D à la garantir.
Statuant à nouveau,
— Constater que les saignées et percements objet de demandes ont été réalisés pour permettre le
passage des câbles et réseaux électriques.
— Constater que seul M. H D est intervenu à l’acte de construire en qualité d’électricien.
— Dire et juger que M. H D engage sa responsabilité délictuelle à son égard au titre des
désordres litigieux affectant la maçonnerie, et notamment les saignées et percements réalisés par M.
H D.
En conséquence,
— La dire et la juger bien fondée en son appel en garantie.
— Condamner M. H D à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait
prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature qui
concerneraient les saignées et percements réalisés dans la maçonnerie.
5. En tout état de cause,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en ce
qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Gan Assurances à la garantir.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Gan Assurances, en qualité de son assureur, à la garantir et à la relever
indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— Débouter M. et Mme A-G X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. et Mme A-G X à lui verser à la somme de 8.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1re instance et 8.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel.
— Condamner M. et Mme A-G X, aux entiers dépens de 1re instance et d’appel qui
comprendront le coût de l’expertise.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2016, M. D exerçant sous l’enseigne D
Electric, intimé sur l’appel provoqué, demande à la cour, au fondement de l’article L.622-24 du
code de commerce, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 juillet 2014 en ce
qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre.
— Déclarer la société les Artisans Bâtisseurs irrecevable en sa demande comme étant forclose pour
n’avoir pas déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à son encontre.
En conséquence,
— Débouter la société les Artisans Bâtisseurs de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre.
— Condamner la société les Artisans Bâtisseurs à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société les Artisans Bâtisseurs à supporter les entiers dépens de la présente
procédure.
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Subsidiairement,
— Dire et juger que la société les Artisans Bâtisseurs ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de
l’existence d’une faute qu’il aurait commise et qui serait à l’origine d’un préjudice subi par les époux
X.
En conséquence,
— Le mettre hors de cause.
— Débouter pour absence de fondement la société les Artisans Bâtisseurs de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
— Condamner la société les Artisans Bâtisseurs à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société les Artisans Bâtisseurs à supporter les entiers dépens de la présente
procédure, incluant les frais d’expertise judiciaire.
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par conclusions signifiées le 17 février 2016, la société Gan Assurances, intimée, demande à la
cour de :
— Déclarer irrecevables, en tout cas mal fondés les époux X en leur appel ainsi qu’en l’ensemble
de leurs demandes.
— Constater que les époux X ont déposé des conclusions d’appel qui sont totalement dénuées
d’explications sur les raisons pour lesquelles sa condamnation devrait être prononcée.
Par suite,
— Dire leurs demandes à son encontre irrecevables par application des articles 15, 114 du code de
procédure civile, également l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de
l’homme et subsidiairement les débouter de leurs demandes.
— Débouter également la société les Artisans Bâtisseurs de son appel en garantie à son encontre.
En toute hypothèse,
— Débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
— Condamner in solidum M. et Mme X et la société les Artisans Bâtisseurs à lui payer la somme
de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens incluant les frais d’expertise dont
distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2014, la société les Artisans Batisseurs a fait signifier à la société Sopedec ses
conclusions du 16 décembre 2014, celles des époux X du 22 octobre 2014 et celles de Gan
Assurances du 17 septembre 2014 par acte délivré par huissier de justice à personne habilitée à
recevoir. La société Sopedec n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mars 2017.
'''''
SUR CE,
Sur la portée de l’appel
Mme et M. X sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de
résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Les Artisans Bâtisseurs et, par voie de
conséquence, sa condamnation à leur verser diverses sommes, soit 89.685,03 euros au titre du trop
perçu, 38.085,89 euros au titre du coût de le reprise des travaux, 20.000 euros au titre de leur
préjudice moral.
La société Les Artisans Bâtisseurs demande la confirmation du jugement de ce chef, mais son
infirmation sur le quantum de l’indemnité de résiliation allouée. Subsidiairement, dans l’hypothèse où
les demandes de Mme et M. X étaient accueillies, elle sollicite leur condamnation à lui verser la
somme de 59.260,39 euros après compensation entre leurs dettes et créances respectives, la
condamnation de la société Sopedec et de M. D à la relever et garantir des condamnations qui
seraient prononcées contre elle ainsi que celle de son assureur, la société Gan.
Elle demande en outre l’infirmation du jugement en ce que :
* il fixe la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2011 alors que la volonté non équivoque
de recevoir les travaux par les maîtres d’ouvrage s’est manifestée dès le 7 décembre 2009 de sorte
que la date de la réception judiciaire doit être fixée à cette date,
* il rejette sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la nullité du rapport d’expertise qui est préalable
La société Les Artisans Bâtisseurs fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir
déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire alors que l’expert n’a pas exécuté personnellement sa
mission de sorte que, en application des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile, la
nullité de l’expertise est encourue.
Elle fait ainsi valoir, en particulier, que :
* M. Z se borne à renvoyer de manière quasi exclusive au rapport dressé par le cabinet
Socerbeau,
* M. Z se contente d’entériner le rapport de ce cabinet,
* le cabinet Socerbeau n’a cependant pas été désigné en qualité de sapiteur, mais par Mme et M.
X,
* le rapport du cabinet Socerbeau a été dressé le 10 décembre 2009 soit bien avant la désignation de
l’expert judiciaire intervenue le 9 février 2010,
* le rapport Socerbeau a également été rédigé après la résiliation unilatérale du marché litigieux de
sorte qu’il ne saurait être retenu que Mme et M. X ont résilié le marché au vu de ce rapport,
* le rapport d’expertise judiciaire est nébuleux sur le compte entre les parties, ce qui s’explique par le
fait que M. Z se borne à renvoyer au rapport Socerbeau sans qu’il soit possible d’isoler les
différents postes et griefs,
* le rapport d’expertise judiciaire admet que la visite du chantier a été menée par le cabinet
Socerbeau ce qui est inadmissible.
Mme et M. X sollicitent la confirmation du jugement et rétorquent que la société Les Artisans
Bâtisseurs est d’une particulière mauvaise foi dès lors qu’elle les formule plus d’une année après le
dépôt du rapport d’expertise judiciaire, alors qu’elle n’avait émis jusque là aucune observation sur la
méthodologie suivie par l’expert judiciaire, laquelle avait été expliquée aux parties et consistait, à
partir du rapport établi par le cabinet Socerbeau, de façon contradictoire, de reprendre chacun des
points dénoncés dans ce rapport.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire a adressé un document de synthèse en date du 4 juillet 2011, dont
les termes sont conformes à ceux du rapport déposé, offrant aux parties la possibilité de lui adresser
des dires récapitulatifs avant le 30 novembre 2011. Ils observent que la société les Artisans
Bâtisseurs n’a pas entendu se manifester dans le délai imparti.
Ils relèvent que leurs demandes faites sur la base du rapport du cabinet Socerbeau n’ont pas été
validées telles quelles par M. Z lequel a visité les locaux de manière minutieuse et
contradictoire, mis les parties en mesure de présenter leurs observations et rendu son rapport qui
ajuste les comptes proposés.
Ils observent enfin que ce n’est pas sans contradiction que la société les Artisans Bâtisseurs, qui
sollicite l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, n’hésite cependant pas à en revendiquer les
conclusions au soutien de son argumentation ou de ses demandes.
C’est par d’exacts motifs que cette cour adopte que les premiers juges ont débouté la société Les
Artisans Bâtisseurs de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire injustifiée.
Il suffit d’ajouter que l’expert judiciaire ne s’est pas borné à entériner le rapport Socerbeau, mais,
conformément à la méthodologie explicitée aux parties, à partir d’un document particulièrement
détaillé et complet, il s’est rendu sur les lieux, a entendu les parties, recueilli leurs observations,
analysé les documents produits par les parties, procédé à l’analyse critique des conclusions du
rapport Socerbeau et précisé la nature et l’étendue des non façons et malfaçons constatées, effectué
des photographies, commenté les propositions et ajusté le projet de comptes entre les parties soumis
par Mme et M. X et le cabinet Socerbeau qui les assistait durant les opérations d’expertise
judiciaire.
Par voie de conséquence, c’est exactement que les premiers juges ont retenu que le fait que l’expert
judiciaire indiquait être en accord avec les constatations de l’expert des demandeurs n’était pas de
nature à justifier l’annulation de son rapport.
S’agissant des arguments de fond qui critiquent les conclusions de l’expert, ils ne sont pas de nature à
entraîner l’annulation de l’expertise et leur pertinence sera examinée subséquemment à l’occasion de
l’appréciation des demandes au fond.
Il découle de ce qui précède que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société Les Artisans Bâtisseurs
Mme et M. X critiquent le jugement qui, se fondant sur des motifs inopérants, prononce la
résolution du contrat à leurs torts exclusifs alors que l’expert judiciaire retient l’existence de fautes
multiples de la part de la société Les Artisans Bâtisseurs dans l’exécution de sa mission justifiant la
perte de confiance des maîtres d’ouvrage et de facto la résiliation du contrat aux torts exclusifs de
l’entrepreneur.
La société Les Artisans Bâtisseurs demande la confirmation du jugement en ce qu’il prononce la
résiliation aux torts exclusifs de Mme et M. X, mais l’infirmation sur le montant des dommages
et intérêts qui lui a été alloué en réparation. Elle souligne que la rupture unilatérale du contrat
notifiée le 8 décembre 2009 par les maîtres d’ouvrage a été particulièrement brutale et injustifiée
alors qu’aucun grief ne lui avait été adressé jusque là et qu’elle n’a été en mesure ni de terminer le
chantier ni de corriger les désordres et malfaçons constatés ultérieurement par l’expert mandaté par
les maîtres d’ouvrage.
La résolution ou la résiliation d’un contrat synallagmatique, toujours possible, supposent
l’inexécution d’obligations essentielles de celui-ci. Ainsi, l’inexécution partielle d’un contrat, si elle
est suffisamment grave, peut justifier la résolution.
Il revient cependant à Mme et M. X de démontrer que la société Les Artisans Bâtisseurs a rendu impossible le maintien de la relation contractuelle par des manquements graves à ses obligations à
l’occasion de l’exécution de ce contrat.
En l’espèce, Mme et M. X ont adressé une première lettre en date du 8 décembre 2009 à la
société les Artisans Bâtisseurs aux termes de laquelle ils lui reprochent plusieurs manquements et
négligences sur le chantier justifiant la perte de confiance qu’ils lui portaient. Une seconde lettre en
date du 2 ou 9 décembre 2009 (datée du '2' le chiffre '9' a été rajoutée à la main) qui intime l’ordre à
la société les Artisans Bâtisseurs d’arrêter immédiatement le chantier, dans l’attente du résultat de
l’expertise amiable missionnée par eux. Ces deux lettres s’analysent en une rupture unilatérale des
relations contractuelles par Mme et M. X.
Force est de constater qu’ils ne démontrent pas avoir émis des critiques antérieurement à cette
rupture du contrat au sujet de la qualité des travaux, d’une perte de confiance et ce, ni oralement ni
par écrit.
Mieux, douze jours avant la rupture unilatérale du contrat, soit le 24 novembre 2009, Mme X
sollicitait, par courriel, le gérant de la société les Artisans Bâtisseurs pour qu’il entreprenne de
nouvelles actions ce qui caractérise la satisfaction qu’elle avait de travailler avec lui.
Certes, Mme et M. X prétendent ne pas avoir eu connaissance de la pièce adverse constituée d’un
courriel de Mme X en date du 24 novembre 2009 qui, selon eux, porte le n° 54 dans la liste des
pièces visées par la société les Artisans Bâtisseurs.
Toutefois, force est de constater que, dans les dernières conclusions de la société les Artisans
Bâtisseurs signifiées le 18 décembre 2015 figure sous le n° 58 des productions un 'Email de Mme
X aux Artisans Bâtisseurs du 24 novembre 2009'. Or, connaissance prise de cette pièce, il s’agit
bien du courriel litigieux.
En outre, il est patent que Mme et M. X ne prétendent pas qu’il s’agirait d’un faux et n’ont pas
introduit d’incident pour demander que cette pièce soit écartée des débats. La cour retiendra donc ce
courriel comme un élément de preuve.
S’agissant de ce courriel, il est ainsi libellé :
'Je vous remercie pour la réunion de vendredi matin.
J’attends donc les devis modifiés par vos soins et la facture correspondant au dernier devis signé en
placo.
1. Nous avons pris rdv pour la livraison de bois le lundi 21 décembre à 15 heures…
2. J’attends aussi un devis pour la Chape de la cuisine et du salon sans la fourniture du parquet ni le
système de plancher chauffant. Me mettre un prix au m² si vous le voulez bien.
3. Idem pour le toit.
4. A noter aussi que j’aimerai que les chauffages d’appoint soient installés au plus vite. La maison
est très humide et les ouvriers ont froid. Et même si nous sommes d’accord, je reste persuadée qu’un
ouvrier qui n’a pas froid est un ouvrier plus productif. Je suis prête à payer le prix d’une location si
vous le souhaitez.
5. Iker (maître d’oeuvre) sera samedi matin. Est-ce que vous pourriez être disponible svp'
Je vous remercie et reste à votre disposition.'
La teneur de ce courriel ne traduit ni la perte de confiance qu’ils invoquent ni l’existence de grief de
leur part à l’encontre de l’entreprise justifiant une rupture unilatérale du contrat aux torts exclusifs de
la société les Artisans Bâtisseurs.
De même, force est de constater que les désordres sur lesquels Mme et M. X s’appuient pour
justifier la légitimité de la rupture de leur relation contractuelle ont été révélés postérieurement à
celle-ci. Leur production en cause d’appel ne démontre pas le contraire.
En outre, à supposer que, comme ils le prétendent, ils ont eu connaissance de l’ensemble des
malfaçons et désordres dès le 5 décembre à l’occasion de la visite des lieux par leur expert, en
interdisant à la société les Artisans Bâtisseurs de se rendre sur les lieux ce jour-là, ils l’ont privée de
la possibilité de se défendre et de faire établir un constat contradictoire de la situation dénoncée.
Il découle de ce qui précède que la résiliation unilatérale prononcée le 8 décembre 2009 par Mme et
M. X n’était pas justifiée à cette date.
En outre, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que le chantier était en cours
d’exécution quand il a été arrêté à l’initiative des maîtres d’ouvrage et que la plupart des
imperfections dénoncées étaient 'normalement récupérables dans le cadre d’un parachèvement
d’ouvrage, les non-façons restant par essence à être traitées’ de sorte que c’est justement que les
premiers juges ont prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs des maîtres d’ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société les Artisans Bâtisseurs n’ayant
pas été prononcée, les demandes en condamnation par voie de conséquence sollicitées par Mme et
M. X ne pourront qu’être rejetées.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation
La société les Artisans Bâtisseurs demande la revalorisation de l’indemnité de résiliation allouée par
les premiers juges. Elle soutient que l’expert a retenu qu’elle était égale à la somme de 62.901,99 euros.
Mme et M. X critiquent le jugement et contestent les prétentions de la société les Artisans
Bâtisseurs. Ils font valoir que l’expert n’a pas validé le décompte produit par le conseil de la société
les Artisans Bâtisseurs qui prétendait que le solde dû était égal au montant de 62.901,99 euros.
La résiliation abusive du contrat par Mme et M. X justifie la demande en paiement d’une
indemnité de résiliation au bénéfice de la société les Artisans Bâtisseurs.
La cour valide les propositions de l’expert judiciaire et retiendra que la somme de 62.901,99 euros,
sollicitée par la société les Artisans Bâtisseurs au titre du solde dû, déduction faite du coût des
reprises des désordres et malfaçons grossières, à savoir la somme de 31.658,54 euros arrêtée par
l’expert judiciaire dans ses conclusions (article V), soit le montant total de 31.861,78 euros
(62.901,99 euros – 31.658,54 euros) correspond à la juste évaluation de l’indemnité de résiliation due
à la société les Artisans Bâtisseurs par Mme et M. X.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le portail
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme et M. X
ne rapportaient pas la preuve que le portail avait été endommagé par les ouvriers de la société les
Artisans Bâtisseurs de sorte que leur demande au titre du coût de sa réparation ne saurait prospérer.
Le jugement sera confirmé.
Les demandes en paiement de Mme et M. X dirigées contre la société les Artisans Bâtisseurs
n’ayant pas abouti, les demandes en garantie de cette dernière ne sauraient prospérer. Il n’y a dès lors
pas lieu de les examiner.
Sur la réception judiciaire
La société Les Artisans Bâtisseurs demande la confirmation du jugement qui prononce la réception
judiciaire de l’ouvrage, mais son infirmation en ce qu’il fixe la date de celle-ci à celle du rapport
d’expertise soit le 31 décembre 2011 alors que Mme et M. X ont manifesté leur volonté non
équivoque d’accepter l’ouvrage entraînant donc une réception tacite de celui-ci le 7 décembre 2009.
Mme et M. X s’en remettent à la cour sur la date à laquelle la réception judiciaire doit être fixée.
La société les Artisans Bâtisseurs confond manifestement les notions de réception tacite et de
réception judiciaire qui sont distinctes.
En effet, la réception judiciaire est envisagée lorsque la réception amiable n’est pas intervenue. Elle est fixée par le juge au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, lorsqu’il s’agit d’un
ouvrage servant à l’habitation, qu’il est habitable. Des travaux de reprise à effectuer n’empêchent pas
de prononcer la réception avec des réserves. De même, l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des
conditions nécessaires de la réception.
En revanche, la réception tacite suppose l’existence d’éléments de fait qui caractérisent la
manifestation de volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, les éléments produits par la société les Artisans Bâtisseurs ne permettent pas à la cour de
retenir que, au 7 décembre 2009, l’ouvrage était en état d’être reçu.
En revanche, il ressort des productions, en particulier du rapport d’expertise, que le 31 décembre
2011, c’était le cas.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens
de première instance et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Il apparaît toutefois équitable en cause d’appel d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile à M. D seulement.
La société les Artisans Bâtisseurs, dont les prétentions dirigées contre ce dernier n’ont pas prospéré,
sera condamnée à verser à ce dernier la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société les Artisans Bâtisseurs et Mme et M. X qui succombent en leurs prétentions seront
condamnés in solidum et à part égale aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la société Les Artisans Bâtisseurs à verser à M. D la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum la société Les Artisans Bâtisseurs et Mme et M. X aux dépens d’appel.
Dit qu’ils seront partagés à parts égales entre Mme et M. X d’une part et la société Les Artisans
Bâtisseurs d’autre part.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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