Confirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 sept. 2017, n° 16/10756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2016, N° 16/52295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL UFO GEST c/ SARL UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE "UCI" |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10756
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/52295
APPELANTS
Monsieur Z X
Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL D E »
[…]
[…]
SARL D E
prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
N° SIRET : 422 836 270
SCP F G
Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SARL D E »
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1875
INTIMÉE
SARL UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE 'UCI'
[…]
[…]
N° SIRET : 542 06 4 2 82
Représentée et assistée de Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille De GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme B C, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société D E est propriétaire, depuis le 26 octobre 1995, des lots n°1, 2, 10, 11, 15, 18, 45, 46, 47, 48, 50 au sein de l’immeuble situé […], qui appartenaient auparavant à la société AM IMMO et qui sont soumis au régime de la copropriété, le syndic étant la société UCI.
La société D E a été placée en redressement judiciaire, la SCP F-G étant commissaire à l’exécution du plan et M. X étant administrateur judiciaire.
Contestant la gestion de son compte copropriétaire par le syndic, la société D E, ainsi que la SCP F-G et M. X ont, par acte du 11 février 2016, fait assigner la société UCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer la régularité de la comptabilité de son compte de copropriétaire.
Par une ordonnance contradictoire en date du 9 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
• rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui avait été soulevée par la société UCI ;
rejeté la demande d’expertise judiciaire, les conditions d’application de l’article 145 du code
• de procédure civile n’étant pas remplies ; rejeté les demandes complémentaires ou supplémentaires ;
•
• laissé les dépens à la charge de la société D E, de l’étude F G et de la SELARL UMJ représentée par Me X ;
• condamné la société D E, l’étude F G et la SELARL UMJ représentée par M. X à payer à la société UCI SAS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 11 mai 2016, la société D E, l’étude F G et Me X ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 mai 2017, la société D E, l’étude F G et Me X demandent à la cour de :
• ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de :
• se faire remettre, sur tous les exercices comptables visés par le rapport de M. Y, tous les documents nécessaires à sa mission et notamment :
— le journal des encaissements des fonds d’D E (livre recettes) ;
— les justificatifs des dépenses imputées à titre privatif (notamment les dépenses présumées communes) ;
— toutes autres pièces comptables jugées utiles par l’expert ;
• dire que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée et leur conseil par lettre simple et en faire mention dans son rapport ;
• dire qu’en cas de besoin, l’expert pourra se faire communiquer par tout tiers concerné toutes les pièces qui ne lui auront pas été communiquées par les parties, dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties ;
• dire qu’il pourra s’adjoindre un spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties ;
• dire qu’il déposera l’original et copie de son rapport définitif dans un délai de six mois au secrétariat greffe ;
• voir donner à l’expert la mission suivante :
• déterminer les sommes dues par D E au syndicat des copropriétaires en considération :
— des budgets approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— des sommes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire, et incluses dans les appels de fonds du syndic ;
— des sommes ayant fait l’objet d’une admission au passif ;
• dire que l’Expert devra écarter toute autre somme ;
• dresser un état comparatif des règlements d’D E et des encaissements du syndicat des copropriétaires sur toute la période de gestion du syndic UCI ;
• déterminer si les comptes tenus par le syndic UCI sur le lot D E :
— sont conformes au règlement de copropriété et à son mode de ventilation des charges générales et spéciales ;
— sont conformes aux règles d’imputation des charges privatives ;
— reflètent l’intégralité des versements d’D E ;
• dire si les comptes sont sincères ;
• le cas échéant, proposer tout décompte rectificatif ;
• donner au tribunal tous éléments utiles aux fins d’établir les responsabilités éventuelles ;
• condamner la société UCI à verser aux appelants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2017, la société UCI demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande d’expertise et, en tout état de cause, de condamner la société D E aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur le fondement de cette disposition qu’à la condition que soit rapportée l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par un arrêt du 28 octobre 2015, la cour d’appel de Paris, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2008 et actualisant le montant de la condamnation à l’appel de fonds du 1er trimestre 2012, a fixé à une certaine somme le montant des charges dues par la société D E à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]
Au cours de cette précédente instance au fond, la société D E avait demandé à la cour d’appel de dire que la société UCI s’est rendue coupable de fautes de gestion par méconnaissance volontaire des spécificités de l’immeuble, des dispositions légales afférentes aux charges ainsi que des différés d’encaissement et par dissimulations comptables, présentation de comptes falsifiés et escroquerie au jugement, en conséquence, de la condamner au paiement de sommes de 100.000 euros de dommages-intérêts correspondant à sa perte d’exploitation et de 15.067,57 euros pour manoeuvres judiciaires déloyales et escroquerie au jugement pour la période du 16 octobre 2008 au 16 octobre 2013 et la condamner encore au paiement de la somme de 11.974,81 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au surcoût de charges et frais de procédure. En tant que de besoin, elle avait demandé que soit ordonnée aux frais avancés de la société UCI une expertise judiciaire sur les comptes de celle-ci au titre de la gestion de l’immeuble, afin de faire les comptes entre les parties.
Pour soutenir que cette précédente instance n’est pas de nature à la priver d’un droit à demander une mesure d’expertise in futurum, la société D E expose que la présente expertise ne vise qu’à mettre en jeu la responsabilité professionnelle du syndic, s’il était avéré que celui-ci a tenu une comptabilité inexacte et qu’il ne s’agirait pas de revenir sur les condamnations au profit du syndicat. Cependant, telle était déjà bien l’objet de la demande qui avait été formulée devant la cour d’appel statuant au fond puisqu’était demandée la condamnation de la société UCI aux sommes qui ont été mentionnées.
La société D E ajoute que les condamnations à paiement ayant été prononcées, il n’est guère qu’un recours en révision qui pourrait les remettre en question et que même à cet égard, elle ne serait pas dépourvue du droit à faire se manifester la vérité. Cependant, il appartenait à la société D E de faire valoir les critiques qu’elle entend formuler sur le calcul de ses charges au cours de cette précédente instance.
La société D E soutient également que dans cette précédente instance, le syndic était absent de la cause. Ce moyen manque en fait puisque que la société UCI était justement partie intervenante à cette instance et que la société D E avait formulé des demandes à son encontre.
Enfin, la société D E indique que les raisons qui ont conduit à écarter l’expertise vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ne sont pas nécessairement les mêmes que celles visant le syndic. Cependant, la société D E avait bien formulé des demandes indemnitaires à l’encontre de la société UCI, en sus de la contestation des charges qui concernait quant à elle le syndicat des copropriétaires. C’est également cette société UCI qui était visée par la demande d’expertise qui avait été formulée lors de cette précédente instance.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas réunies, la demande d’expertise formulée étant postérieure à l’instance au fond précitée. Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société D E à verser à la société UCI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société D E aux dépens.
Le greffier, Le président,
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