Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 12 avr. 2022, n° 22/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 12 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00028 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGIM
N° MINUTE : 28
APPELANT
M. B Y
né le […] à […]
EPSM de l’agglomération […]
[…]
[…]
non comparant
représenté par Me Stéphanie Z, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
PARTIES INTERVENANTES
M. LE PREFET DU NORD
Non comparant
M. X, curateur
[…]
[…]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mardi 12 avril 2022 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le mardi 12 avril 2022 à 13H30
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mardi 12 avril 2022 à 13h30
Le conseiller délégué,
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 12 Avril 2022 à 09 H 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211-9 du code de la santé publique.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 11 mars 2021, M. Le Préfet du Nord a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous forme initiale d’une hospitalisation complète de M. Y au centre psychiatrique d’accueil et d’admission de l’ EPSM de l’agglomération lilloise de Saint Andrée du 11 janvier 2021.
M. Y a bénéficié à compter du 26 juillet 2021 d’un programme de soins en ambulatoire.
Par ordonnance du 22 mars 2021 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Douai le 9 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a contrôlée la mesure décidée.
M. Y a bénéficié à compter du 26 juillet 2021 d’un programme de soins en ambulatoire.
Le 3 janvier 2022, M. Y a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète en application des article L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Le 7 janvier 2022, M. Le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. Y.
Par requête en date du 16 mars 2022, Maître Delmere, conseil de M. Y a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète faisant valoir que l’ordonnance du 12 janvier 2022 n’avait pas été portée à la connaissance de son client et à titre subsidiaire sollicitait une mesure d’expertise avant dire droit.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée présentée par M. Y et la demande d’expertise médicale.
Le 31 mars 2022 et le 6 avril 2022, M. Y a formé appel de l’ordonnance du 25 mars 2022.
Ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2022, M. Y et son conseil Maître Z, l’association X curateur, M. Le Préfet du Nord.
Le Ministère public avisé a émis des observations écrites le 4 avril 2022 tendant à déclarer irrecevable l’appel du 31 mars 2022.
A l’audience du 12 avril 2022, Maître Z représentant M. Y, non comparant, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée soutenant que l’état de santé de son client ne justifie plus la poursuite de soins en hospitalisation complète et ne justifie plus la prise d’un traitement. A titre subsidiaire, elle a demandé que soit ordonnée une expertise médicale en vue d’établir l’état de santé de son client.
M. Le Préfet du Nord n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 3211-12 I° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Aux termes de l’article L 321-12-4 alinéa 1 du code de la santé publique, l''ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif.
Le juge peut avant dire droit ordonner une mesure d’investigation notamment sous forme d’expertise médicale.
Il convient de constater que M. A ne se trouve plus dans les locaux du centre hospitalier depuis plusieurs jours ; que sa situation médical n’est pas actualisée ; qu’il conteste que son état nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète ; qu’il souhaite une expertise médicale aux fins d’établir que le diagnostic posé par les médecins du centre hospitalier est erroné et ne tient pas compte un état de Haut Potentiel intellectuel .
Attendu qu’au regard de ces éléments et avant dire droit, il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par ordonnance avant dire droit :
Déclare l’appel recevable
Ordonne une mesure d’expertise :
Désigne le docteur C D E domicilié au […]
[…]
Avec pour mission de :
Examiner M. B Y, né le […], demeurant […],
Décrire les symptômes dont M. B Y souffre et indiquer si cette dernière est atteinte d’un trouble mental et en l’affirmative qualifier le dit trouble.
Indiquer notamment si M. B Y présente un état de Haut Potentiel intellectuel comme il l’expose dans ses déclarations et, en l’affirmative dire si cet état présente ou est exempt de comorbidité psychiatriques.
Dire si l’état psychique actuel de M. B Y lui permet de consentir dans la durée au traitement proposé.
Donner son avis sur la pertinence d’un maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement du patient.
En cas de nécessité de soins sans consentement, donner son avis sur le cadre de la mesure la plus adaptée et dire notamment si les soins contraints doivent être administrés et/ou maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète en milieu psychiatrique au regard de l’état de santé psychique actuel du patient ou, le cas échéant d’une autre mesure de soins contraints.
Dit que le rapport d’expertise sera remis au greffe de la cour d’appel (chambre des libertés individuelles) par courriel avant le 22 avril 2022.
Renvoie l’examen de l’affaire au fond à l’audience de la chambre des libertés individuelles du 25 avril 2022 à 09h00 .(cour d’appel de Douai – […] – salle d’audience de la chambre des libertés individuelles – sous sol) ;
La notification de la présente ordonnance vaut convocation à l’audience ;
Réserve les dépens.
Aurélie DI DIO CHERFI Djamela greffier Conseillère
Ordonnance notifiée le
à
- M. LE PREFET DU NORD
- Maître Stéphanie Z
- M. le directeur de
- M. le préfet du
- M. Le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acte ·
- Automobile ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Ouvrage
- Meubles ·
- Veuve ·
- Contrat de mariage ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Propriété
- Pompe à chaleur ·
- Obligation de conseil ·
- Économie d'énergie ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Préjudice ·
- Chauffage ·
- Matériel ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Valeur ajoutée ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Dommages-intérêts
- Machine ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Plan ·
- Travail ·
- Technique ·
- Cause ·
- Formation
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Appel en garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Valeur vénale ·
- Veuve
- Retrocession ·
- Consorts ·
- Bois ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Exploitation ·
- Installation ·
- Attribution ·
- Jeune agriculteur ·
- Objectif ·
- Aménagement foncier
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Finances publiques ·
- Visites domiciliaires ·
- Contribuable ·
- Saisie ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oiseau ·
- Trouble ·
- Animal domestique ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Photographie ·
- Nuisance ·
- Procédure abusive ·
- Graisse ·
- Règlement intérieur
- Signification ·
- Thé ·
- Holding ·
- Acte ·
- Document ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Délai ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.