Infirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 18/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01807 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 26 juin 2018, N° 2017J00109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alyette FOUCHARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAPPY'S c/ S.A.S. ALLO DIAGNOSTIC, S.A.S. AD2L |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 29 Septembre 2020
N° RG 18/01807 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBUP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 26 Juin 2018, RG 2017J00109
Appelante
S.A.R.L. MAPPY’S, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL HB CONSEILS, avocats au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A.S. AD2L dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
SAS B C nouvellement dénommée ADX GROUPE dont le siège social est situé AGENCE ALPES-GROUPE ADX – 2 rue des Charmilles – 35510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL AVOX, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 29 juin 2020 par Mme Alyette FOUCHARD, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Alpages, dont Mme X-Y Z épouse X est la gérante, est propriétaire d’un bâtiment à Talloires (Haute-Savoie) qu’elle a donné à bail commercial à la SARL Mappy’s, dont le gérant est M. A X, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant dénommé l’Aquarama. Le loyer mensuel est de 2.123 euros.
Ce fonds de commerce a été donné en location-gérance par la société Mappy’s à la société CFT selon contrat du 11 avril 2013 moyennant une redevance annuelle de 60.000 euros HT.
L’immeuble a été détruit par un incendie survenu le 28 juillet 2013.
La société SOVEA est intervenue le 12 août 2013 pour procéder aux mesures urgentes de protection et a sollicité la société B C (devenue depuis ADX Groupe) pour faire un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition totale du bâtiment.
Selon le rapport établi par B C, de l’amiante a été repérée en divers endroits, mais en raison d’un risque majeur d’effondrement, une partie importante du bâtiment n’a pu être inspectée.
Les travaux de désamiantage ont été confiés à la société AD2L selon offre du 18 novembre 2013, acceptée le 6 janvier 2014.
La société AD2L a établi un plan de retrait et l’a adressé à la DIRECCTE le 3 février 2014, accompagné du rapport de repérage du 12 août 2013.
Par courrier adressé à la société AD2L le 3 mars 2014, le contrôleur du travail lui a demandé de lui transmettre un rapport de repérage exhaustif des lieux d’intervention avant le commencement de la démolition du bâtiment en l’invitant, pour ce faire, à sécuriser la zone à diagnostiquer par les moyens techniques adéquats. Ce courrier précise que «dans le cas contraire, vous devez préciser dans votre rapport que tous les matériaux non analysés, donc tous les matériaux présents dans les pièces non visitées contiennent de l’amiante, avec les conséquences associées sur le plan de retrait et les mesures de prévention associées».
Un rappel a été adressé par la DIRECCTE à la société AD2L le 3 avril 2014, auquel celle-ci a répondu le 9 avril 2014 en indiquant que les matériaux non diagnostiqués seront traités comme s’ils étaient amiantés.
Un deuxième plan de retrait a été soumis par la société AD2L à la DIRECCTE le 14 avril 2014, lequel a de nouveau fait l’objet de diverses observations et réserves de la part du contrôleur du Travail selon courrier du 18 avril 2014.
En considération de ces nouvelles observations, un deuxième repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition a été établi le 28 avril 2014 par la société Batimex portant sur le 1er étage du bâtiment, non visité lors du premier repérage. Des matériaux amiantés ont été détectés.
Ce repérage n’étant encore une fois pas exhaustif faute de concerner la partie du rez-de-chaussée non visitée le 12 août 2013 en raison du risque d’effondrement, la société B C a procédé le 25 juillet 2014 à un complément de repérage, lequel s’est encore avéré positif. Toutefois, le risque d’effondrement n’ayant pas disparu, la société B C n’a toujours pas visité certaines parties du bâtiment sinistré.
Ce n’est en définitive que le 2 septembre 2014 que la société B C a procédé à un complément de repérage positif, en précisant que «avec accord et décision du maître d’ouvrage les pièces dégagement, WC, plonge et couloir avec parties plafond effondrées ont été déclarées amiantées».
Une synthèse générale du repérage a été faite par la société B C le 31 décembre 2014 dans laquelle il est encore rappelé que «dans les pièces dégagement, WC, plonge et couloir avec parties plafond effondrées, les gravats, débris et poussières sont considérés amiantés et les matériels contaminés à l’amiante».
La société AD2L a alors établi une troisième version du plan de retrait qu’elle a soumis à la DIRECCTE, laquelle, par courrier du 16 octobre 2014, a émis de nouvelles réserves tenant à l’absence d’évaluation de la stabilité de la structure (risque d’effondrement).
Cette évaluation étant à la charge du maître de l’ouvrage, Mme X a fait intervenir le bureau d’études Plantier qui a rendu le 5 novembre 2014 un rapport de visite avec des préconisations pour l’accès aux parties les plus dégradées du bâtiment.
En considération de cette évaluation, la société AD2L a informé la SCI Les Alpages le 14 novembre 2014 d’un surcoût à son intervention en raison de ces préconisations, le démarrage des travaux étant alors programmé le 17 novembre suivant.
Le 25 novembre 2014, le chantier a fait l’objet d’un contrôle par la DIRECCTE qui, sans procéder à l’arrêt des travaux, a signifié à la société AD2L que la situation était insatisfaisante et présentait des risques importants pour la santé des salariés, lui demandant de prendre des mesures complémentaires.
A la suite de cette visite, la société AD2L a démonté son matériel et a quitté le chantier.
Les échanges se sont poursuivis jusqu’en janvier 2015 entre Mme X et la société AD2L, cette dernière ayant entamé des démarches pour obtenir l’autorisation de reprendre le chantier dans des conditions approuvées par l’inspection du travail.
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2015, reçue le 26 janvier 2015, la SCI Les Alpages a signifié à la société AD2L l’annulation de la commande des travaux de désamiantage du fait de la défaillance de l’entreprise.
Les travaux ont alors été confiés à la société Benedetti dès le 22 janvier 2015, lesquels seront achevés à la fin du mois de mai 2015, le bâtiment étant démoli et les matériaux évacués.
La SARL Mappy’s a obtenu de la compagnie Allianz, assureur du locataire gérant, la société CFT, l’indemnisation de la perte de loyers de location-gérance à hauteur de 17 mois.
Estimant avoir perdu 16 mois supplémentaires de loyers du fait de la défaillance des entreprises chargées du C et du désamiantage, par actes délivrés les 26 avril et 3 mai 2017, la société Mappy’s a fait assigner la société AD2L et la société B C devant le tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 65.139 euros en réparation de ce préjudice, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
La société B C s’est opposée aux demandes en faisant valoir qu’elle n’avait commis aucune faute, seule la responsabilité du maître de l’ouvrage et de la société AD2L étant engagée.
La société AD2L s’est également opposée aux demandes en soutenant que la commande qui lui avait été passée ne comportait aucun délai d’exécution, que le maître de l’ouvrage ne lui a pas transmis un dossier complet de C et que la responsabilité repose sur le diagnostiqueur qui n’a pas complètement exécuté sa mission.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2018, le tribunal de commerce d’Annecy a:
• jugé non fondées les demandes de la société Mappy’s,
• rejeté l’ensemble de ses demandes,
• condamné la société Mappy’s à verser à la société AD2L la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Mappy’s à verser à la société B C la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Mappy’s aux entiers dépens,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 septembre 2018, la société Mappy’s a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 22 juin 2020 et renvoyée à l’audience du 29 juin 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 29 septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL Mappy’s demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles R. 1234-19 et suivants du code de la santé publique,
Vu les décrets d’application,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
• réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• statuant à nouveau,
• dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société Mappy’s,
• condamner in solidum les sociétés AD2L et ADX Groupe (anciennement B C) à payer à la société Mappy’s la somme de 65.139 euros,
• condamner les mêmes à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AD2L demande en dernier lieu à la cour de:
• juger la société Mappy’s mal fondée en son appel,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• débouter la société Mappy’s de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• la condamner à verser à la société AD2L une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ADX Groupe, anciennement B C, demande en dernier lieu à la cour de:
• confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
• y ajoutant,
• condamner la société Mappy’s à verser à la société B C la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• condamner la société Mappy’s aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur les parties aux contrats
En première instance la société Mappy’s fondait ses demandes sur la responsabilité contractuelle des deux défendeurs à son égard.
Le tribunal a examiné les demandes sur ce fondement et a jugé que la société Mappy’s «ayant rompu de manière unilatérale le contrat qui la liait avec la société AD2L et ayant manqué à ses obligations vis-à-vis de la société B C de fournir les éléments nécessaires au bon déroulement des opérations, sera déboutée de ses demandes».
Or il résulte de l’examen des pièces produites aux débats et des explications des parties, que malgré une confusion certaine dans la dénomination du donneur d’ordre qui varie selon les pièces produites entre SCI Les Alpages, société Mappy’s, restaurant L’Aquarama et Mme X, il est désormais acquis et incontestable que seule la SCI Les Alpages, propriétaire du bâtiment sinistré, est le maître de l’ouvrage du chantier de désamiantage.
En effet, Mme X, gérante de la SCI (et non de la société Mappy’s), est la seule interlocutrice identifiée dans les nombreux échanges intervenus tant avec la société AD2L qu’avec la société B C, ou avec la DIRECCTE. La société Mappy’s ne pouvait donc se prévaloir d’un contrat la liant avec les intimées.
L’appelante fonde désormais ses demandes sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, en se prévalant des fautes commises par les deux autres parties dans l’exécution des obligations contractuelles dont elles étaient tenues à l’égard de la SCI Les Alpages.
Il convient donc d’examiner les demandes sur ce fondement, étant rappelé qu’aucune fin de non-recevoir n’est expressément soulevée par les intimées.
2/ Sur les responsabilités
En application de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La faute reprochée peut être celle commise par une partie dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard d’un tiers.
Il résulte des documents produits aux débats que dès le premier repérage amiante effectué par la société B C le 12 août 2013, dont il n’est pas prétendu que la SCI Les Alpages n’aurait pas été destinataire (la société SOVEA, dont le rôle n’est pas précisé mais qui semble avoir été son mandataire, en ayant eu connaissance de manière certaine), le diagnostiqueur a expressément précisé que des investigations complémentaires devraient être réalisées sur les éléments non inspectés afin de compléter le rapport, et le risque majeur d’effondrement est dûment mentionné.
La société SOVEA avait d’ailleurs elle-même indiqué, dès avant l’intervention de la société B C, que «sans passage et avis d’un ingénieur structure sur le site, le technicien ne prendra aucun échantillon dans les zones à risque» (pièce n° 9 de l’appelante). Ce document était en possession de Mme X dès le 13 août 2013.
La société AD2L a émis un devis et accepté le marché des travaux de désamiantage alors qu’elle n’était pas en possession d’un rapport exhaustif, ce qu’elle ne pouvait ignorer, motif du premier refus de la DIRECCTE d’autoriser les travaux.
L’absence d’exhaustivité du premier repérage d’amiante ne peut être jugée fautive de la part de la société B C qui ne pouvait procéder elle-même à la vérification de la solidité de la structure. Les investigations menées bien plus tard par le cabinet Plantier (le 5 novembre 2014, pièce n° 40 de l’appelante), à la demande de la DIRECCTE d’ailleurs, ont confirmé la nécessité de renforcer la structure et de n’intervenir qu’avec des mesures adaptées compte tenu des risques d’effondrement du premier étage.
A cet égard, il n’est pas justifié par la société Mappy’s de ce que le repérage complémentaire effectué à la demande de la société ARES (dont on ne connaît pas plus le rôle que celui de la société SOVEA) par la société Batimex le 28 avril 2014 (pièce n° 24 de l’appelante) sur le seul premier étage aurait
été jugé satisfaisant par la DIRECCTE, ni même que ce document ait été communiqué à l’administration ou à la société AD2L. Il ne peut donc en être tiré aucune conclusion.
La chronologie des faits rappelée ci-dessus permet de retenir que:
— la société AD2L, malgré le caractère incomplet des diagnostics successifs qui lui ont été remis, a cherché à faire avancer le chantier en proposant à plusieurs reprises des plans de retraits modifiés à la DIRECCTE, que celle-ci a systématiquement rejetés faute de dispositions précises concernant les parties non visitées,
— l’administration semble avoir attribué à la société AD2L un rôle qu’elle n’avait pas puisqu’elle n’était pas en charge du C et n’avait donc aucune prise sur son achèvement,
— la société B C n’a obtenu du maître de l’ouvrage une étude de structure que le 5 novembre 2014, alors que dès le mois d’août 2013 la nécessité de cette étude avant toute intervention au premier étage était connue,
— cette même société a procédé à trois repérages successifs, et n’a en définitive fait aucun prélèvement à l’étage, en traitant les lieux non visités comme contaminés, comme cela avait été suggéré par la DIRECCTE dès le 3 mars 2014, mais dans un courrier destiné à la société AD2L,
— ni la société AD2L, ni la société B C ne pouvaient commander l’étude de structure à la place du maître de l’ouvrage ou de son mandataire (lequel pourrait être la société SOVEA et/ou la société ARES),
— en l’absence de repérage exhaustif, les travaux de démolition et de désamiantage ne pouvaient pas commencer, l’autorisation de la DIRECCTE étant subordonnée à sa production.
La lecture de l’ensemble des échanges intervenus entre les différents protagonistes démontrent que la multiplicité des intervenants a complètement brouillé la communication, ce qui n’a permis à aucun d’entre eux de disposer, au moment adéquat, des informations nécessaires à une conduite diligente du chantier.
Si la réglementation en matière de désamiantage met un certain nombre d’obligations à la charge du maître de l’ouvrage, il appartient toutefois aux professionnels sollicités par celui-ci, de l’avertir des incidences du non respect de ces obligations.
En l’espèce, il apparaît que ce n’est pas la SCI Les Alpages, mais l’un de ses mandataires, la société SOVEA, qui a fait appel à la société B C. Cette société SOVEA semble avoir elle-même pour activité le désamiantage après sinistre (pièce n° 9 de l’appelante) et elle apparaît comme le donneur d’ordre du premier repérage. Toutefois, le deuxième rapport de repérage fait mention de Mme X en qualité de donneur d’ordre.
De la même manière, le rapport de repérage Batimex (pièce n° 24 de l’appelante) fait mention de la société ARES en qualité de donneur d’ordre. C’est encore cette société ARES qui a transmis le devis de la société AD2L signé par Mme X (pièce n° 2 de la société AD2L).
Il n’est pas démontré par la société Mappy’s que les deux intimées auraient été tenues d’un devoir de conseil et d’information particulier à l’égard de ces donneurs d’ordre, qui semblent être eux-mêmes des professionnels et apparaissent, au regard des éléments produits, comme ayant agi en qualité de mandataires de la SCI Les Alpages.
Ce n’est qu’à partir du mois de septembre 2014 que l’interlocuteur unique en qualité de maître de l’ouvrage devient Mme X, soit plus d’un an après le sinistre.
Le retard accumulé précédemment ne peut donc être imputé ni à la société B C, ni à la société AD2L, le seul grief pouvant être retenu à l’égard de cette dernière étant d’avoir commencé à élaborer son plan de retrait sans repérage exhaustif, ce qui n’est pour autant à l’origine d’aucun retard particulier puisque les travaux ne pouvaient démarrer en l’absence de ce document.
Pour la période postérieure, la lecture des échanges met en évidence que Mme X a été tenue parfaitement informée des difficultés pour faire avancer les travaux en raison des exigences de la DIRECCTE, particulièrement par la société AD2L, et des démarches à réaliser.
Si la société AD2L a effectivement quitté le chantier après le contrôle effectué par l’inspection du travail, il résulte des pièces produites qu’il ne s’agissait pas d’un abandon de chantier, mais d’un retrait temporaire afin de proposer une nouvelle méthode d’intervention pour garantir la sécurité des salariés.
Toutefois, la rupture du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage le 21 janvier 2015 apparaît fondée dans la mesure où l’interruption du chantier n’avait pas été formellement prescrite par l’inspection du travail qui avait seulement émis des recommandations. Par ailleurs, la sécurité des salariés de la société AD2L relève de sa seule responsabilité et non de celle du maître de l’ouvrage.
Il apparaît ainsi que la résiliation du contrat était légitime, et que peut être imputé à la seule société AD2L le retard accumulé entre la date à laquelle le chantier a été interrompu sans motif légitime, soit le 25 novembre 2014, et la date à laquelle le contrat a été résilié, soit le 26 janvier 2015.
Pour le surplus, la société Mappy’s ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la perte de loyers de location gérance pour les 16 mois réclamés serait imputable à une faute commise par la société AD2L, ni par la société B C.
Compte tenu des éléments produits, le montant du préjudice subi par la société Mappy’s imputable à la société AD2L sera évalué comme suit:
— perte de 3 mois de redevance de location gérance: 3 x 5.000 = 15.000 euros
— à déduire loyers des murs non perçus par la SCI Les Alpages: 3 x 2.123 = – 6.369 euros
— TOTAL 8.631 euros
La société AD2L sera donc condamnée à payer à la société Mappy’s cette dernière somme à titre de dommages et intérêts.
Toute demande formée à l’encontre de la société B C, devenue ADX Groupe, sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mappy’s la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société AD2L à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La même équité commande de condamner la société Mappy’s à payer à la société B C, devenue ADX Groupe, la somme de 1.500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel.
La société AD2L, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 26 juin 2018, mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Condamne la société AD2L à payer à la société Mappy’s la somme de 8.631 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de redevance de location-gérance,
Déboute la société Mappy’s du surplus de ses demandes et en ce qu’elles sont dirigées contre la société ADX Groupe (anciennement B C),
Condamne la société AD2L à payer à la société Mappy’s la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mappy’s à payer à la société ADX Groupe la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne la société AD2L aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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