Infirmation partielle 15 octobre 2019
Cassation 30 septembre 2021
Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 15 oct. 2019, n° 19/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00716 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 13 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FITNESSEA DEVELOPPEMENT, SAS FITNESSEA GROUP c/ SARL FITLEANESS, SARL EURL LEANZZA, SCP SCP BRUNO RAULET |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 octobre 2019
R.G : N° RG 19/00716 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EUYT
SAS FITNESSEA DEVELOPPEMENT
c/
Y
SARL FITLEANESS
SCP SCP Z A
SARL EURL LEANZZA
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL GUYOT & DE CAMPOS
la SCP DELVINCOURT-F RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
APPELANTES :
d’une ordonnance de référé rendu le 13 mars 2019 par le tribunal de commerce de REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS FITNESSEA DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocat au barreau de
REIMS et la SELARL SEIGLE BARRIE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie F-RICHARD de la SCP DELVINCOURT-F RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SCP BMGB, avocats au barreau de PARIS
SARL FITLEANESS prise en la personne de son gérant domicilié de droti audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie F-RICHARD de la SCP DELVINCOURT-F RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SCP BMGB, avocats au barreau de PARIS
SCP Z A prise en la personne de Maître Z A es qualité de commissaire à l''exécution du plan de la Société FITLEANESS désigné à cette fonction par jugement du 25 septembre 2018 du tribunal de commerce de Reims
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie F-RICHARD de la SCP DELVINCOURT-F RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SCP BMGB, avocats au barreau de PARIS
SARL EURL LEANZZA prise en la personne de son gérant doimiclié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie F-RICHARD de la SCP DELVINCOURT-F RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SCP BMGB, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédacteur
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2019 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée au président du tribunal de commerce de Reims en date du 16 novembre 2018, la société à responsabilité limitée Fitleaness, Monsieur X Y, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza, et la Scp Z A ont sollicité la désignation d’un huissier de justice aux fins de constat dans les locaux du club Sport Reims-Gygagym à Reims.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Reims a fait droit à cette requête.
Par actes d’huissier en date du 8 janvier 2019, la société par actions simplifiée Fitnessea Group et la société par actions simplifiée Fitnessea Développement (les sociétés Fitneassea) ont attrait les quatre requérants susdits devant le président du tribunal de commerce de Reims, pour demander en dernier lieu de:
— voir dire irrecevable la requête émanant des susnommés déposée le 16 novembre 2018;
— prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 novembre 2018;
— prononcer l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 26 novembre 2018 en exécution de la dite ordonnance;
— faire interdiction aux quatre susnommés de produire ledit procès-verbal de constat dans toute instance les opposant aux sociétés Fitneassea;
— condamner solidairement les quatre susnommés à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société à responsabilité limitée Fitleaness, Monsieur X Y, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza, la Scp Z A ont demandé le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance, et la condamnation des sociétés Fitnessea à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Reims a:
— reçu les sociétés Fitneassea en leurs demandes, et les a déclarées mal fondées;
— débouté les sociétés Fitneassea de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— condamné solidairement les sociétés Fitneassea à payer à la société à responsabilité limitée Fitleaness, Monsieur X Y, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza, et à la Scp Z A la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge a énoncé que les requérants à la rétractation de l’ordonnance avaient soutenu que celle-ci avait été rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que l’accueil d’une demande sur ce
fondement est subordonné à l’absence d’instance au fond, alors qu’une telle instance au fond entre les mêmes parties existerait déjà devant le tribunal de commerce de Lyon avant le dépôt de la requête le 16 novembre 2018.
Le premier juge a toutefois rappelé que l’ordonnance dont la rétractation était sollicitée avait été rendue à l’encontre de la société Sport Reims-Gygagym, et qu’il n’existait aucune procédure en cours avec la société Sport Reims à la date de l’ordonnance rendue.
Il a estimé que respectait le texte susdit une mesure d’instruction ordonnée dans l’éventualité d’un litige distinct de celui opposant au fond les parties, et dont le demandeur à la mesure justifie d’un intérêt légitime.
Le 25 mars 2019, les sociétés Fitneassea ont relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 13 août 2019, le président de la chambre civile de la cour de céans a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 16 avril 2019 par les sociétés Fitneassea, appelantes;
— le 14 juin 2019 par la société à responsabilité limitée Fitleaness, Monsieur X Y, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza, la Scp Z A, intimés.
Par voie d’infirmation, les sociétés Fitneassea réitèrent l’ensemble de leurs prétentions initiales.
La société à responsabilité limitée Fitleaness, Monsieur X Y, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza, la Scp Z A demandent la confirmation intégrale de l’ordonnance, et la condamnation de la société Fitnessea à une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de saisine du juge.
Ce texte, qui autorise, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, que des mesures légalement admissibles soient ordonnées, n’exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès.
C’est à tort que pour considérer recevable la demande de mesure d’instruction présentée par les intimés, le premier juge a retenu qu’au jour de sa saisine, il n’existait aucune instance au fond entre la société Fitleaness et la société Reims Sport, seule visée par la mesure d’instruction sollicitée par les requérants, à laquelle il avait fait droit, et qu’il a refusé de rétracter.
En effet, il résulte déjà suffisamment de l’exposé des motifs de la requête, tel que rapporté par les parties, la mention d’une instance au fond déjà introduite devant le tribunal de commerce de Lyon avant la saisine du juge des requêtes le 16 novembre 2008, introduite sur l’initiative de la société Fitleaness à l’encontre des sociétés Fitnessea.
En outre, les pièces produites par les sociétés Fitleaness démontrent suffisamment l’antériorité à la saisine du juge des requêtes de l’instance au fond, à laquelle elles ont été attraites par actes d’huissier des 18 mai 2017 et
18 mars 2018.
C’est de manière inopérante que les intimés entendent se prévaloir de la prétendue nature différente des litiges, l’instance au fond devant le tribunal de commerce de Lyon concernant selon eux un droit de franchise, et notamment la phase précontractuelle d’information, tandis que le litige objet de l’ordonnance sur requête porterait sur une question de pratique trompeuse et de publicité mensongère.
En effet, la distinction entre ces deux litiges que les intimés entendent opérer n’est pas pertinente, dans la mesure où il résulte de leurs propres écritures que la société Fitleaness faisait grief à la société Sport Reims d’avoir diffusé dans sa zone de chalandises des publicités indiquant que son club Giga Gym était devenu un club l’appart fitness, ces seuls éléments étant déjà susceptibles de se rattacher à un litige ayant trait à un droit de franchise.
Surtout, il y a lieu d’observer que le constat d’huissier, dressé le 26 novembre 2018 à la suite de l’ordonnance accueillant la requête y afférente, a été produit dans le cadre de l’instance au fond susmentionnée par la société Fitleaness, qui s’en sont prévalues dans ses conclusions déposées dès le 27 novembre suivant.
En particulier la société Fitleaness y a fait valoir que ce constat démontrerait que les sociétés Fitnessea se seraient rendues coupables de pratiques commerciales trompeuses, violeraient la zone d’exclusivité prévue par le contrat de franchise, pour en déduire que ce manquement flagrant à ses obligations contractuelles ne faisait que renforcer la société Fitleaness dans sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Fitnessea.
Il en résulte donc que la mesure d’instruction obtenue sur requête n’a pas été sollicitée dans l’éventualité d’un litige distinct de celui déjà engagé entre les parties devant la juridiction commerciale lyonnaise; à l’inverse, il y a lieu de considérer que cette mesure d’instruction participe de ce litige préexistant.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la requête déposée le 16 novembre 2018 par les requérants devant le tribunal de commerce de Reims, de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2018, de prononcer l’annulation du procès verbal de constat d’huissier dressée le 26 novembre 2018 en exécution de cette ordonnance, et de faire interdiction aux intimés de produire ce constat d’huissier dans toute instance les opposant aux sociétés Fitnessea, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
* * * * *
L’issue du présent litige conduira à dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
* * * * *
Le jugement sera encore infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Fitnessea aux dépens de première instance, les a déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et les a condamnés solidairement à payer une somme au même titre à leurs adversaires.
Les intimés seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, et seront condamnés in solidum à payer au même titre aux sociétés Fitnessea la somme de 3000 euros et aux dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables en leurs demandes la société par actions simplifiée Fitnessea Group et la société par actions simplifiée Fitnessea
Développement;
Confirme l’ordonnance de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare irrecevable la requête déposée le 16 novembre 2018 par la société à responsabilité limitée Fitleaness, Monsieur X Y, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza, la Scp Tirmant A, aux droits de laquelle est ensuite venue la Scp Z A, et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza devant le président du tribunal de commerce de Reims;
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Reims;
Prononce l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 26 novembre 2018 par Monsieur E F, huissier de justice associé au sein de la Selarl Acthuiss Marne;
Fait interdiction à la société à responsabilité limitée Fitleaness, Monsieur X Y, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza, la Scp Tirmant A, aux droits de laquelle est ensuite venue la Scp Z A, et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza de produire le dit procès-verbal de constat dans toute instance les opposant à la société par actions simplifiée Fitnessea Group et la société par actions simplifiée Fitnessea Développement;
Dit n’y avoir pas lieu à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Déboute la société à responsabilité limitée Fitleaness, Monsieur X Y, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza, la Scp Tirmant A, aux droits de laquelle est ensuite venue la Scp Z A, et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Fitleaness, Monsieur X Y, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza, la Scp Tirmant A, aux droits de laquelle est ensuite venue la Scp Z A, et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Leanzza aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société par actions simplifiée Fitnessea Group et à la société par actions simplifiée Fitnessea Développement la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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