Confirmation 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 7 mai 2020, n° 20/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 avril 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°20/
FK
R.G :
N° RG 20/00645 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FLOW
Y
[…]
C/
Association CLUB HIPPIQUE DE BOURBON
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 07 MAI 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 20 AVRIL 2020 suivant déclaration d’appel en date du 24 avril 2020 rg n°: 20/00098
APPELANTS :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
10 Rocade de l’oasis
[…]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Association CLUB HIPPIQUE DE BOURBON Association loi 1901, […], 97438 Sainte-Marie, association placée en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture du Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 3 mars 2020, représentée par Maître Elise de X, administratrice judiciaire désignée par jugement en date du 3 mars 2020, avec la mission de représentation conformément à l’article L631-12 du code de commerce.
[…]
97438 Sainte-Marie
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 923 à 925 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2020 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 07 Mai 2020.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Mai 2020.
Greffier lors des debats : Mme Anise DORVAL Greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
* * * * *
LA COUR
• EXPOSE DU LITIGE
L’association club hippique de Bourbon ( le club hippique) exploite à Sainte Marie un centre équestre. La société VFRED y a placé deux chevaux appartenant à M. B Y , son gérant, en vertu d’un contrat de location de boxs nus du 10 décembre 2019.
Soutenant que les conditions d’exploitation du club hippique mises en 'uvre pendant l’état d’urgence sanitaire mettent en péril la santé des animaux, la société VFRED a fait assigner d’heure à heure le club hippique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis afin d’obtenir l’autorisation d’accéder aux locaux de l’association au besoin en dehors des heures de présence des employés, d’entretenir les litières des animaux et de monter les chevaux.
M. Y est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 20 avril 2020 le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence
— déclaré M. Y recevable en son intervention volontaire;
— débouté la société VFRED et M. Y de leurs demandes;
— condamné M. Y et la société VFRED à payer à l’association club hippique de Bourbon une indemnité de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société VFRED et M. Y ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 24 avril 2020 et obtenu le 28 avril 2020 l’autorisation d’assigner le club hippique à jour fixe
devant la cour.
L’assignation a été déposée au greffe de la cour par voie électronique le 30 avril 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation la société VFRED et M. Y demandent à la cour au visa de l’article 809 du code de procédure civile de :
— infirmer l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau
— dire que le contrat de location de box entre le club hippique et la société VFRED doit être requalifié en contrat de dépôt, la garde des chevaux ayant été transférée au club;
— dire qu’au regard du contrat de dépôt il appartient au club de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de garde et donc de soins sur les chevaux du déposant;
— dire l’immobilisme du cheval Aigle Noir rendu inéluctable par l’impossibilité pour les salariés du club d’assurer ses soins physiologiques engendrant la dégradation de son état de santé et un risque de mortalité fort;
— dire que l’intervention de M. Y a été requise le 9 avril 2020 eu égard à l’état de souffrance et au péril imminent constaté pour l’un des chevaux;
— dire que l’organisation mise en place par le club ne suffit pas à assurer le bien être et la sécurité des animaux;
— dire que la procédure d’accès dérogatoire mise en place par le club en présence d’un cheval souffrant ne permet pas une intervention F en temps utile et met ainsi en jeu la vie de l’animal;
— dire que l’activité de la société VFRED dans sa dimension relative à l’enseignement, à la location et à la commercialisation de chevaux , peut consister , à l’instar des enseignants du club à l’entretien physique des chevaux en dehors de tout contact avec autrui et dans le respect des mesures de protection sanitaires ;
En conséquence
— autoriser M. B Y l’accès au club es qualité de représentant légal de la société VFRED, au besoin en dehors des heures de présence des salariés du club de manière encadrée afin :
° d’entretenir les litières de ses chevaux;
° monter dans un but conservatoire les chevaux pendant une durée maximale de 2 h00;
A titre subsidiaire
— désigner tel professionnel qu’il plaira à la cour afin d’assurer les besoins physiologiques du cheval Aigle Noir dit Pompon
— condamner le club à verser à la société VFRED et à M. Y la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions les appelants font principalement valoir
— que le contrat de location de box liant la société et le club hippique est devenu en raison de l’interdiction d’accès au club résultant de la crise provoquée par le COVID 19 un contrat de dépôt;
— que cette qualification fait peser sur le club hippique la charge de la preuve de l’exécution correcte du contrat, s’agissant des soins prodigués aux animaux, la détérioration de l’état de santé du cheval Aigle Noir faisant présumer une faute commise par le club;
— que la personne ayant en charge l’entretien physiologique des chevaux de M. Y s’est trouvée dans l’impossibilité de pouvoir aux besoins du cheval Aigle Noir, dans des conditions de sécurité et de résultat satisfaisantes condamnant le cheval à l’immobilisme ;
— que les planning de soins mis en place par le club ne sont pas fiables dans la mesure où chaque propriétaire est dans l’impossibilité de s’assurer de la parfaite réalisation des prestations, qu’ils ne sont ni datés ni signés par les salariés et qu’ils ne sont pas communiqués régulièrement aux propriétaires des chevaux concernés;
— que la mobilisation du personnel ne permet pas de garantir que les besoins spécifiques de chacun des chevaux soient satisfaits, le club échouant à démontrer que ses salariés composés de deux enseignants aptes à monter les chevaux et de trois palefreniers suffisent à assurer les besoins fondamentaux des chevaux dans des conditions de sécurité et de bien être animal;
— que le cheval Aigle Noir a souffert d’une colique en raison de son immobilité imposée ayant nécessité l’intervention dans la nuit du 9 au 10 avril 2020 de M. Y lequel a administré à l’animal un médicament analgésique et spasmolytique par intraveineuse sur préconisation du docteur Z F à Saint Gilles;
— que l’organisation actuelle et les compétences au service du club ne permettent pas de répondre favorablement aux besoins vitaux des chevaux;
— que le défaut de soins de la part du club est avéré et est seul à l’origine d’une dégradation de l’état de santé du cheval Aigle Noir;
que la société VFRED assure quotidiennement l’entretien, la préparation physique et la valorisation de ses chevaux avec pour finalité la location de chevaux racés à des cavaliers de niveau confirmé, l’enseignement et l’accompagnement quotidien des cavaliers, la commercialisation de chevaux de sport en provenance d’Europe;
— que la société VFRED a donc la qualité de professionnelle ;
— que l’enseignement vise l’apprentissage tant du cavalier que du cheval, M. Y devant être en mesure au même titre que les enseignants du club de substituer à ses cours l’entretien de l’aptitude physique des chevaux;
— que par un communiqué en date du 23 avril 2020 le ministère de l’agriculture a autorisé les propriétaires de chevaux à se déplacer dans les centres équestres afin d’assurer l’activité physique indispensable à leurs animaux.
Par conclusions déposées par voie électronique le 05 mai 2020 le club hippique de BOURBON demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour requalifier le contrat conclu entre VFRED et le club hippique de Bourbon
— se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Saint Denis;
— déclarer l’appel irrecevable;
— déclarer la demande nouvelle de requalification du contrat irrecevable;
— déclarer la demande irrecevable en raison du défaut de qualité à agir du requérant;
A titre infiniment subsidiaire
— débouter la société VFRED de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société VFRED au paiement de la somme de 4000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens .
Le club hippique de BOURBON réplique et soutient pour sa part que :
Le juge des référés ne peut requalifier un contrat
— le juge des référés est incompétent pour requalifier le contrat de location en contrat de dépôt, la faculté de requalifiaction n’étant ouverte qu’au juge du fond ;
— M. Y est le seul propriétaire des chevaux et que l’existence d’un contrat entre la société VFRED et M. Y n’est pas établie , aucune pièce n’étant produite sur ce point ;
Les demandes nouvelles sont irrecevables
— la demande de requalification doit en outre s’analyser en une demande nouvelle, laquelle doit être déclarée irrecevable en cause d’appel;
Le juge des référés est incompétent
— le club a interdit l’accès à son enceinte à la société VFRED comme à l’ensemble de ses adhérents en application des dispositions de l’arrêté du 15 mars 2020 et du décret du 23 mars 2020 , qui prévoient que les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne peuvent plus accueillir de public jusqu’à nouvel ordre;
— en soutenant que ces dispositions ne s’appliquent qu’au public et non aux professionnels , les appelants considèrent nécessairement que la formulation générale « interdiction d’accueillir du public » serait illégale, le juge judiciaire non répressif étant radicalement incompétent pour apprécier la légalité d’un acte administratif;
— en tout état de cause la société VFRED et M. Y font bien partie du public par rapport au club par opposition aux employés du centre équestre et ne peuvent donc sans contester la légalité du décret et de l’arrêté avoir accès au centre ;
— dés lors le juge judiciaire devra se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Saint Denis;
La société VFRED n’a pas de qualité à agir
— l’instance a été introduite par la société VFRED, laquelle n’établit pas être propriétaire des chevaux ;
— l’intervention volontaire de M. Y , propriétaire des chevaux, devant le juge des référés n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt d’acte de constitution écrit obligatoire en référé, n’était pas valable, qu’il s’en évince qu’il n’est pas partie à l’instance et ne peut interjeter appel;
— l’intervention volontaire de M. Y doit être en tout état de cause considérée comme une intervention accessoire, l’intéressé n’ayant formé aucune demande propre, laquelle ne peut couvrir l’irrecevabilité dont est entachée l’acte introductif d’instance;
— la société VFRED n’est pas propriétaire des chevaux et ne peut donc en être le déposant , sauf requalifiaction du contrat de location en contrat de dépôt ce qui n’entre pas dans le champ de la compétence du juge des référés;
Les articles 918 et 919 du code de procédure civile ont été violés
— la requête déposée devant le premier président aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe devant la cour ne comportait pas une expédition de la décision entreprise ou une copie certifiée conforme et ce en violation de l’article 918 du code de procédure civile;
— la déclaration d’appel qui ne vise pas l’ordonnance du premier président est entachée d’une irrégularité, qui entache sa validité entrainant l’irrecevabilité de l’appel;
Le péril imminent n’est pas démontré
— que toute activité enseignante est proscrite pendant toute la période de confinement et n’entre pas dans le champ dérogatoire de déplacement
— que le club a mis en place une organisation adéquate pendant toute la durée du confinement , le personnel présent à savoir trois palefreniers et deux enseignants diplômés est parfaitement compétent pour soigner et entretenir les chevaux , le cheval de M. Y étant sorti chaque jour durant plus de deux heures et longé, un comité de pilotage composé de sept membres dont des propriétaires a été mise en place et effectue un passage hebdomadaire sur site pour vérifier et s’assurer de son bon fonctionnement, un F effectue plusieurs passages hebdomadaires pour s’assurer de la bonne santé de la cavalerie du club, ainsi l’événement du 9 avril auquel M. Y fait référence a pu être circonscrit à temps puisque le personnel a respecté les consignes, le F sanitaire a confirmé un risque de colique et la nécessité pour le propriétaire de venir prodiguer des soins idoines avec la possibilité s’il le souhaitait de faire appel au professionnel de son choix;
— que dés le 10 avril le cheval était rétabli et rien ne permet de soutenir qu’il serait l’objet d’un péril imminent;
— que les mesures mises en place garantissent le bien être animal et l’entretien des chevaux .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire des référés
Vu les dispositions de l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile;
Dans le contexte de la crise sanitaire ayant pour origine l’épidémie engendrée par le COVID 19 l’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 a inséré diverses dispositions au code de la santé publique et déclaré un état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur sur l’ensemble du territoire national.
L’article L 3131-15 5° du code de la santé publique prévoit que dans les circonscriptions territoriales
où l’état d’urgence sanitaire est déclaré le Premier ministre peut par décret réglementaire ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories de d’établissement recevant du public;
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, modifié par décret n° 2020-477 du 25 avril 2020 a jusqu’au 11 mai 2020, interdit la réception du public dans les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air.
C’est en application de ces dispositions que le club hippique de Bourbon a fermé ses portes à toute personne ne faisant pas partie de son personnel.
Il est erroné de soutenir que les appelants contestent la légalité du décret interdisant la réception du public, aucune demande en ce sens n’étant formulée devant la cour.
La demande principale des appelants s’analyse en une demande d’autorisation dérogatoire au dispositif mis en place par le club.
Ils invoquent d’une part l’exécution d’un contrat de droit privé, liant des parties de droit privé et d’autre part l’existence d’un péril imminent qui affecterait la vie d’animaux, êtres vivants doués de sensibilité. Ce faisant ils contestent la bonne exécution du contrat dans un contexte de crise sanitaire en raison de carences qu’ils dénoncent dans l’organisation mise en place par le club .
Ces éléments permettent de retenir la compétence du juge des référés judiciaire pour statuer sur les demandes.
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 918 et 919 du code de procédure civile
Si l’absence de l’expédition ou d’une copie de la décision entreprise à l’appui de la requête présentée devant le premier président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe peut entrainer son rejet, cette irrégularité n’est pas sanctionnée par une fin de non recevoir;
Par conséquent le club hippique ne peut utilement fonder sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel sur cette irrégularité.
Le défaut de mention dans la déclaration d’appel, qui peut être faite avant même que le premier président ne statue, de l’ordonnance autorisant la partie appelante à assigner à jour fixe devant la cour n’est pas sanctionné par une fin de non recevoir.
Par conséquent le club hippique ne peut utilement fonder sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel sur cette irrégularité.
L’appel sera déclaré recevable .
Sur le défaut de qualité à agir
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;
Invoquant le défaut de qualité de propriétaire des chevaux qui seraient en péril, le club hippique dénie à la société VFRED sa qualité à agir.
La société VFRED et le club hippique sont liés par un contrat de location de box. Il ressort des
termes du contrat que cette location était uniquement destinée à héberger des chevaux. Il n’est pas indiqué que l’hébergement est réservé aux chevaux dont le locataire du box serait propriétaire.
Eu égard à la destination des box donnés en location et utilisés dans les faits à l’hébergement de chevaux, la circonstance que la société ne soit pas elle même propriétaire des chevaux, ne la prive pas de toute qualité à agir, le contrat ne stipulant pas que la location du box est conditionnée à la propriétaire du cheval hébergé.
L’état d’urgence sanitaire, qui a entrainé la fermeture du club au public, a eu une incidence sur les obligations du centre équestre telles qu’elles étaient contractuellement fixées. Il résulte en effet des termes du contrat de location que le club s’était uniquement et exclusivement engagé à loger le cheval en box. Il n’avait ni l’obligation de nourrir l’animal, ni l’obligation de lui fournir et d’entretenir une litière, ni l’obligation de lui faire faire de l’exercice. Les circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence ont transféré la charge de l’entretien des animaux hébergés dans les box loués sur le club.
La société VFRED locataire du box, qui utilise le box selon la destination qui lui a été contractuellement donnée, à savoir l’hébergement d’un cheval, a qualité pour agir à l’encontre du club hippique en se fondant sur la santé de l’animal hébergé alors même qu’elle n’est pas propriétaire du cheval.
Par conséquent la fin de non recevoir opposée par le club hippique doit être écartée .
Sur la requalification du contrat
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Il ressort des écritures des parties appelantes que la requalification du contrat de location en contrat de dépôt , qui au demeurant excède les pouvoirs du juge des référés, n’est pas une prétention nouvelle, mais un moyen destiné à opérer un renversement de la charge de la preuve.
Cette requalification ne peut par conséquent pas s’analyser en une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile
Sur l’existence d’un péril imminent
Vu les dispositions de l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile
La société VFRED et M. Y supportent la charge de la preuve de l’existence d’un péril imminent la qualification du contrat étant sans incidence.
Il ressort du courriel du 27 mars 2020 émanant de Mme C D, laquelle a été chargée du suivi du cheval Aigle Noir, qu’a partir du 22 mars 2020 elle a éprouve des difficultés à monter et à faire travailler ce cheval, bien que différentes méthodes aient été mises en oeuvre. Elle indique que le cheval est malheureux et qu’il peut se montrer dangereux.
Dans la nuit du 09 au 10 avril 2020 le cheval Aigle Noir a souffert d’une colique laquelle a été prise en charge par M. Y qui a été, eu égard aux circonstances, autorisé à pénétrer dans le club en compagnie d’un F si besoin.
Les appelants mettent en lien les difficultés rencontrées pour faire travailler le cheval et la survenance de l’épisode de colique. Ils produisent aux débats un article sur l’origine des coliques du cheval.
S’il ressort de la lecture de cet article que les coliques du cheval peuvent avoir une évolution extrêmement grave puisqu’elles constituent la première cause de mortalité chez les équidés, il en ressort également que le cheval est prédisposé aux coliques et que leur apparition est liée à différents facteurs de risques, liés au mode de vie de l’animal, à son entretien, aux conditions climatiques, à l’alimentation et l’abreuvement.
Par conséquent eu égard aux multiples facteurs de risques il n’est pas établi que l’épisode de colique soit en rapport avec les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des exercices qui ont été proposés à l’animal.
Il sera observé que cet épisode de colique est resté isolé, que M. Y a été dûment avisé d’une attitude suspecte le jour même, qu’un accès à son cheval lui a été permis jusqu’à 3 h00 du matin et que l’état du cheval n’a pas nécessité le déplacement sur place d’un F.
La société VFRED et M. Y invoquent la situation de deux autres chevaux Dolce Vita et H I appartenant à M. A, laquelle ne ressort que des courriels adressés par M. A au club hippique, et dont les énonciations contestées par le club sont contredites par Mme E F.
Ils ne produisent en dehors de ces éléments devant la cour aucun constat sur les conditions d’accueil de leurs chevaux, ni aucun examen F des chevaux.
Le club hippique pour sa part produit un rapport d’intervention du docteur G Z F qui a visité ses installations le 1er mai 2020. Il en ressort que ce F a pu observer les conditions de détention des équidés et examiner individuellement chacun des 47 équidés pour en apprécier le comportement, l’état d’embonpoint, la présence de plaies récentes, le défaut dans la qualité des pieds, toute autre anomalie aisément décelable. Il en ressort qu’aucun révélateur de troubles de la santé et du bien être n’a été constaté. Ce F conclut que l’état général des chevaux dans la perspective des pratiques d’élevage constatées est dans la moyenne haute de ce qui est habituellement constaté dans les centres équestres.
Par ailleurs des plannings sont produits aux débats récapitulant le protocole de prise en charge des chevaux hébergés par la société VFRED faisant apparaître la nourriture apportée chaque jour aux chevaux sur indication de M. Y, le travail demandé, les remarques éventuelles et l’activité des chevaux. Il en ressort que le cheval Aigle Noir est soit lâché soit exercé à la marche. Le docteur Z indique dans le rapport ci dessus visé qu’il a pu constater une adéquation entre ce qui lui a été présenté et les pratiques constatées ( mise en liberté, séquençage des repas…).
L’inadéquation entre le personnel employé par le club et les besoins des chevaux n’est pas établi et n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part du docteur Z.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un péril imminent n’est pas rapportée.
Par conséquent la décision entreprise sera confirmée, les motifs énoncés par la cour étant substitués aux motifs énoncés par le juge .
Sur les demandes accessoires
La société VFRED et M. Y qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance;
L’équité commande d’allouer au club hippique de Bourbon une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE l’appel recevable;
REJETTE la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en y substituant les motifs énoncés par la cour ;
CONDAMNE la société VFRED et M. Y aux dépens ;
CONDAMNE la société VFRED et M. Y à verser au Club hippique de BOURBON la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Mme Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-477 du 25 avril 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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