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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 juil. 2021, n° 20/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 novembre 2020, N° 19/02274 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Véronique GEOFFROY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MATMUT, Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1re chambre civile
N° RG 20/02637 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EV6H
Appel d’une décision rendue par le Tribunal Judiciaire de NANCY en date du 23 novembre 2020 – RG 19/02274
Ordonnance
du 07 Juillet 2021
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Véronique GEOFFROY, magistrat chargée de la mise en état de la 1re chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 2 juin 2021 ;
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 20/02637 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EV6H ,
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par acte de Me B C, Huissier de justice à NANCY, en date du 24 mars 2021, délivré à personne morale
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 02 juin 2021, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Juillet 2021 ;
Et ce jour, 07 Juillet 2021, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z X a été victime d’un accident de la circulation le 27 septembre 2009. Il présentait des douleurs du rachis cervical, du gril costal gauche, du genou droit, une rougeur de la face externe du genou droit, des sensations vertigineuses et une vision troublée.
Le 9 septembre 2014, les docteurs F-G et Bodelet ont déposé un rapport amiable d’expertise évaluant les séquelles et préjudices subis par M. X.
Le 29 mars 2016, une proposition d’indemnisation a été faite à M. X qui l’a refusée et a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Le docteur Y, expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 janvier 2018.
Le 24 mai 2019, une nouvelle proposition d’indemnisation a été faite à M. X qui l’a refusée. Les 19 et 25 juin 2019, il a assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy, devenu le tribunal judiciaire, la Mutuelle assurance travailleurs mutualistes (la MATMUT) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (la CPAM).
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal a débouté M. X de sa demande de contre-expertise, fixé à la somme de 31 566,75 euros le montant de l’indemnisation des préjudices subis par lui à la suite de l’accident de la voie publique du 27 septembre 2009, condamné la MATMUT à lui verser la somme de 15 265,75 euros au titre du solde d’indemnisation de ses préjudices, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, débouté M. X de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.
— oOo-
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 décembre 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 mars 2021, M. X a saisi le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 mai 2021, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale confiée à tout expert qu’il plaira à la cour de nommer :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit, en tant que de besoin ;
2/Déterminer l’état de la victime avant l’accident, (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
4/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes, (amputations, déformations, cicatrices) ;
5/Noter les doléances de la victime ;
6/Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;
7/ Dans l’affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part
d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;
10/ Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une
tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion, Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
12/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
13/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les
distinguant ;
14/ Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/Préciser du fait de la lésion nouvelle :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
17/ Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
18/ Préciser s’il existait ou non un état antérieur en lien avec la déclaration définitive d’inaptitude dont M. X a fait l’objet et ayant précédé son licenciement. Dans l’affirmative, préciser la nature, l’origine et l’ample de cet état antérieur. Indiquer si cet état antérieur est à l’origine du licenciement pour inaptitude ou s’il a concouru à rendre impossible le maintien de M. X à son emploi de maçon. Si l’état antérieur à seulement concouru à rendre M. X inapte à son poste de travail, indiquer dans quelle proportion exprimée en pourcentage et indiquer quels sont les autres facteurs en cause.
Débouter toute autre partie de ses demandes plus amples ou contraires.
Dire et juger que les dépens du présent incident suivront le principal.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale, M. X soutient que l’expertise judiciaire ne s’est pas déroulée dans de bonnes conditions, et, que le docteur Y a cru devoir émettre des avis sur l’origine de son inaptitude à son poste de travail et indiquer que le licenciement dont il avait fait l’objet était en lien avec une lombalgie préexistante plutôt que la gonalgie induite et causée par l’accident du 27 septembre 2009. Il reproche à cet expert, d’une part, de n’avoir pas suffisamment examiné les conséquences de son accident et l’incidence professionnelle que ce dernier a engendré outre les pertes de gains professionnels futurs, et, d’autre part de s’être borné à un examen sommaire et en surface sans procéder aux investigations qui s’imposaient.
Aujourd’hui, M. X explique verser au débat des pièces complémentaires attestant d’une aggravation de son état de santé puisque désormais la gonalgie évolue en kyste au niveau du genou droit, kyste qui n’était pas présent au jour où l’expert a examiné la victime et où le tribunal a statué ; que le genou gauche, qui compense pour l’autre, commence également à s’épuiser alors que jusqu’à présent, seul le genou droit était affecté ; qu’il s’est vu prescrire une IRM et de nouvelles radios ; que la radiographie a mis en exergue des 'stigmates de ligamentoplastie’ et son médecin traitant évoque dans ses certificats médicaux une gonalgie qualifiée d’invalidante.
En réponse aux écritures de la MATMUT, M. X précise qu’il sollicite du conseiller de la mise en état une expertise médicale d’aggravation et qu’il maintient devant le juge du fond sa contestation de l’expertise du docteur Y et sollicite une mesure de contre-expertise.
— oOo-
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MATMUT demande à la cour de débouter M. X de sa demande de nouvelle expertise et de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 novembre 2020 et qui l’avait précisément débouté de cette demande, outre sa condamnation aux entiers dépens du présent incident.
La MATMUT souligne l’incohérence des demandes de M. X qui conteste les conclusions du rapport judiciaire déposées par le docteur Y et sollicite dans son dispositif la recherche d’une aggravation de son état de santé qu’il ne justifie par aucune pièce, les différents éléments qu’il invoque existant déjà lors de l’examen du docteur Y.
Les parties ont été entendue en leur plaidoirie à l’audience du 2 juin 2021 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour statuant au fond est seule compétente pour statuer sur les critiques émises par M. X à l’encontre des rapports d’expertise amiable et judiciaire des docteurs F-G, Bodelet et Y.
Néanmoins, M. X justifie s’être vu prescrire par son médecin traitant une radiographie de genoux qui a été réalisée le 22 janvier 2021 et il verse au débat un courrier du 13 avril 2021 des docteurs Dellestable et Sommier relatant les faits suivants :
'l’examen clinique retrouve une très importante obésité (115 kg pour 1,73m), ainsi qu’un discret flexum du genou droit mesuré à -25°, avec une flexion limitée à environ 110°.
Du côté gauche le genou est sec, souple et stable avec un discret syndrôme fémoro-patellaire. Les hanches conservent une souplesse satisfaisante.
La radiographie du genou droit montre une gonarthrose fémoro-tibiale externe très évoluée, et l’IRM confirme l’importance des lésions arthrosiques tricompartimentales. Du Côté gauche, l’IRM réalisé le mois dernier est considéré comme normale.
Les douleurs de M. X sont donc du côté droit liée à une arthrose post traumatique et du côté gauche à un syndrome fémoro-patellaire, tout ceci étant nettement aggravé et chronicisé par son obésité.'
Cette pièce établit une évolution défavorable de l’état de santé de M. X et justifie que soit ordonnée une expertise médicale, à la charge de l’appelant, aux fins de décrire l’évolution depuis les examens cliniques réalisés par les docteurs F-G, Bodelet et Y et d’indiquer s’il s’agit d’une aggravation en lien avec l’accident de la circulation dont M. X a été la victime le 27 septembre 2009.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Véronique Geoffroy, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de déféré,
Ordonnons une expertise médicale confiée au docteur D E, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Metz, […], avec la mission suivante :
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission et plus particulièrement les rapports d’expertise des docteurs F-G, Bodelet et Y ainsi que le compte-rendu radiographique du 22 janvier 2021 et le courrier du 13 avril 2021 des docteurs Dellestable et Sommier ;
— Fournir le maximum de renseignements sur M. X, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont M. X a été victime) ;
— Procéder à l’examen de M. X et à partir de ce dernier, de ses déclarations, des documents médicaux fournis, rappeler en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et l’état de santé de M. X au jour de la consolidation fixée 27 septembre 2013, décrire en détail l’état de santé actuel de M. X, dire si ce dernier s’est aggravé, et, dans l’affirmative, préciser si cette aggravation est en lien direct, total ou partiel (en fixant la proportion) avec l’accident du 27 septembre 2009 ;
S’il existe une aggravation en lien avec l’accident initial et uniquement sur cette dernière,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à cette éventuelle aggravation et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par M. X, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de M. X en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. X ;
— Déterminer la durée du défit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’aggravation constatée, M. X a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Fixer une nouvelle date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’aggravation, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— Si M. X allègue du fait de la seule aggravation une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié à l’aggravation ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Si M. X allègue du fait de la seule aggravation l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— S’il existe du fait de la seule aggravation un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. X qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile, et précise en outre :
. qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation ;
. qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client ;
. que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception ;
. qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties ;
. qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au dela de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
. qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif ;
. qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe de la première chambre de la cour d’appel de Nancy, 3 rue Suzanne Regnault-Gousset- CO 90010- 54035 Nancy Cedex ;
Ordonnons à M. X de consigner par un chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de cette cour, une provision de 600 euros (six cents euros) à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que : chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ; à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
Disons que l’expert, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code civil ;
Désignons Mme Nathalie Cunin-Weber, présidente de la première chambre de la cour d’appel de Nancy (nathalie.cunin-weber@justice.fr), en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
Disons que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l''accomplissement de sa mission ;
Condamnons M. X aux dépens de l’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : V. GEOFFROY
Minute en neuf pages.
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