Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 juin 2021, n° 20/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 mars 2020, N° 18/08264 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01949 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TALW
Jugement (N° 18/08264) rendu le 03 mars 2020
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à E Bel Abbes (99)
demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/002709 du 23/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Emmanuelle Lequien, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AC AD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AE AF, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AE AF, président et AC AD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2021
****
Mme Y X a demandé la délivrance d’un certificat de nationalité française mais par une décision du 21 septembre 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Douai a refusé au motif qu’elle ne produisait pas l’ensemble des pièces d’état civil permettant d’établir une chaîne de filiation continue à l’égard de N O N A, l’aïeul dont elle se réclame et de qui elle tiendrait sa nationalité française.
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2018, Mme X a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lille, afin de faire valoir sa nationalité française par filiation.
Le ministère de la justice a été destinataire d’une copie de l’assignation et il en a délivré
récépissé le 3 avril 2019.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile
— rejeté les demandes,
— dit que Mme X née le […] à E Bel Abbes en Algérie n’est pas française,
— ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil,
— condamné Mme X à supporter les dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2020, elle demande à la cour, au visa de l’article 17 du code de la nationalité, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que Mme X, née le […] à E Bel Abbes, n’est pas française, et statuant à nouveau, de':
— dire que Mme X, née le […] à E Bel Abbes, est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2020, M. le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de confirmer la décision déférée et de':
— constater que la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été observée,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Mme X aux dépens.
— rejeter toute autre demande.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’accomplissement des formalités procédurales
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l’espèce, Mme X justifie de l’envoi d’une copie de l’acte d’appel au ministère de la Justice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, celui-ci en ayant délivré récépissé le 20 juillet 2020.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité, est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’appelante qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, Mme X soutient qu’elle justifie d’une chaîne de filiation légitime jusqu’à son arrière-grand-père et que son arrière-arrière-grand-père, M. N O P, né le […] à Masacra a été naturalisé par décret publié le 8 janvier 1878, ce dernier étant le père de M. Z A.
Au soutien de sa demande, Mme X produit aux débats :
— une copie intégrale d’acte de naissance n°01770 de la commune de E Bel Abbes délivrée le 6 mai 2013 sur un formulaire EC12 ;
— une copie intégrale d’acte de naissance 01770 de la commune de E Bel Abbes délivrée le 27 mai 2019 sur un formulaire EC7 ;
l’acte n°539 de transcription du mariage de ses parents, M. B X et Mme Q R S, le […] à E Bel Abbes ;
— une copie intégrale de l’acte de naissance n°70 de la commune de E Bel Abbes délivrée le 1er décembre 2015 concernant sa mère, Mme Q R S, sur un formulaire EC12;
— une copie intégrale d’acte de naissance n°70 de la commune de E Bel Abbes délivrée le 31 octobre 2016 sur un formulaire EC7 concernant Mme Q R S ;
— une copie intégrale d’acte de naissance n°20 de la commune de E F délivrée le 6 décembre 2015 sur un formulaire EC 12, concernant Mme C A, sa grand-mère ;
— une copie intégrale d’acte de naissance n°20 de la commune de E Bel Abbes délivrée le 20 mai 2019 sur un formulaire EC7 concernant Mme C A.
L tribunal a justement retenu que Mme X justifie d’une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à sa grand-mère, Mme D A, en produisant des actes d’état civil probants alors qu’il n’est pas justifié que la mention du nom de l’officier d’état civil ayant établi l’acte soit une mention obligatoire en 1948, date à laquelle l’acte de naissance de sa mère, Mme Q R T a été dressé et qu’il en va de même s’agissant de l’acte de naissance de Mme D A, sa grand-mère, établi en 1918, les actes de mariage des parents de Mme Q R S, établi en 1940, et celui du mariage des parents de Mme D A, établi en 1911, ne faisait l’objet d’aucune contestation.
Par ailleurs, concernant son arrière-arrière grand-père, M. Z A, dont Mme X fait valoir qu’il serait le fils de M. N AA N A, naturalisé par décret en date du 8 janvier 1878, Mme X produit aux débats les éléments suivants :
— un extrait du registre-matrice établi le 6 décembre 2015 n°1368 faisant état de ce que Z AG G N A A, né à E F, était âgé de 16 ans en 1889;
une copie du registre original établi le 24 janvier 1983 à E Lahcen concernant G Bensahli Salhi;
— une copie intégrale établie le 14 décembre 2016, de l’acte de mariage de Z A, fils de G A et de H I, avec Mama Bouchbir, célébré le 2 septembre 1911;
— une copie intégrale établie le 14 décembre 2016 de l’acte de décès de Z A, fils de G A et de J K, survenu le 6 mars 1948 à E F,
— une copie intégrale établie le 11 juin 2018 de l’acte de décès de L A, fis de A et de U V W, né à Mascara, le décès étant survenu le […] à E F, sur la déclaration de M. Z N O.
Alors que le décret de naturalisation en date du 8 janvier 1878 porte mention de la naturalisation de N O N A, né à […], le […], demeurant à Tessalah, force est de
constater que la copie de l’acte de décès de L A, établie le 11 juin 2018, fait état du même lieu de naissance, s’agissant de la ville de Mascara, le décès ayant été déclaré par Z A, dont les copies de l’acte de naissance, de l’acte de mariage et de l’acte de décès, précisent qu’il est le fils de G A.et de J K.
En outre, si 'aucun des actes d’état civil produit aux débats ne porte mention de la date de naissance exacte de M. Z A, il résulte de l’extrait du registre matrice que celui-ci est âgé de 16 ans en 1889, ce qui revient à établir sa naissance en 1873, et de l’acte de naissance d’D A, sa fille, dressé en 1918, qu’il est âgé de 46 ans, ce qui revient à établir sa naissance en 1872, l’écart entre 1872 et 1873 n’étant que d’un an et pouvant s’expliquer arithmétiquement avec le mois au cours duquel chacun de ces actes a été dressé et enfin, qu’il est constant que l’état civil selon le modèle métropolitain, avec la mention d’un nom de famille, n’a été instauré en Algérie que par la loi du 23 mars 1882 de sorte qu’il n’était pas en vigueur à l’époque de la naissance de Z A ni de son père, G A.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats que Z A, père d’D A, grand-mère paternelle de l’appelante, est lui-même le fils de N O N A, né à Mascara le […], et demeurant à Tessallah, cette ville étant distante de 16 kms de E F, lieu de naissance et de décès de Z A.
Dès lors, Mme X justifie d’une chaîne de filiation ininterrompue avec son aîeul de nationalité française, N AA N A, naturalisé français par décret du 8 janvier 1878.
En conséquence, il y a lieu de dire que Mme X est de nationalité française et d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme Y X, née le […] à E Bel Abbes en Algérie, est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne le trésor public aux entiers dépens.
Le greffier Le président,
AC AD AE AF
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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