Infirmation partielle 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 févr. 2017, n° 15/07911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07911 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013, N° 12/10275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07911
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Avril 2013 -Cour d’Appel de PARIS
RG n° 12/10275
APPELANT
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité portugaise
XXX
XXX
Représenté par Me Sabrina PRIME, avocat au barreau de PARIS, toque : C0381
INTIMÉS
Monsieur I Y
né le XXX à XXX
de nationalité portugaise
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant la SELARL DORASCENZI FENARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame E Y née L
née le XXX à XXX
XXX XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant la SELARL DORASCENZI FENARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme O P-Q, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
La société Décophanie (10 parts), Monsieur A Z (45 parts) et M I Y, (45 parts), sont associés au sein de la SCI Déco-Immo au capital de 1000 euros, créée en octobre 2007.
Cette société loue ses locaux à la société Décophanie, Sarl dont le capital social est détenu à hauteur de 49 parts par Mme E L épouse Y et à hauteur de 51 parts par M Y.
La société exerce une activité de vitrophanie.
Mme Y a été engagée dans la société en qualité de secrétaire de direction et M Y en qualité de responsable de production.
De grave dissensions sont apparues entre les associés.
Les contrats de travail de M et Mme Y ont fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
M et Mme Y ont été déboutés de leur demande tendant à voir requalifiées les ruptures conventionnelles de leur contrat de travail au sein de la société Décophanie, (signées le 31 décembre 2009), en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par jugements du conseil de prud’hommes de Longjumeau, confirmés par arrêt de cette cour (chambre 6/6) en date du 15 juin 2016. Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2010, Mme Y s’est engagée à céder à M M Z, pour un prix de 190 000 euros, les 49 parts sociales qu’elle détient dans la société Decophanie, M Z s’engageant pour sa part à acquérir les dites parts sous la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts.
Suivant acte sous seing privé du même jour M Z et M Y ont signé un contrat de promesse synallagmatique de cession des parts sociales de la société Deco Immo, en présence de la société Décophanie, le paragraphe III stipulant que cette promesse est consentie sous la condition suspensive que l’acte de cession des parts de la société Decophanie soit signé, et emporte transfert des parts de ladite société.
Considérant que M Z n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne notifiant pas la non obtention du financement dans les délais contractuellement convenus, M et Mme Y l’ont assigné devant le tribunal de commerce d’Evry en vue de l’exécution forcée de la promesse, demande à laquelle ils ont finalement renoncé pour solliciter réparation de l’absence d’exécution de la promesse, tandis que M Z a invoqué des actes de concurrence déloyale commis par les époux Y pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat et l’allocation à son profit de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 février 2012, le tribunal de commerce d’Evry a condamné M Z à payer à M et Mme Y la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M Z a relevé appel de cette décision le 6 juin 2012.
Suivant arrêt du 23 avril 2013, cette cour a ordonné le retrait de l’affaire du rôle, des pourparlers étant en cours entre les parties.
Suivant déclaration en date du 1er avril 2015, M Z a demandé la réinscription au rôle.
Par conclusions en date du 21 juin 2016, il demande à la cour de le dire recevable en son appel, de dire M et Mme Y irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leur appel incident, statuant à nouveau, d’infirmer le jugement, de débouter M et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral outre 20 000 euros en réparation de son préjudice physique, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes pécuniaires de M et Mme Y, de compenser toutes sommes qui leur seraient octroyées avec les condamnations mises à leur charge en réparation du préjudice subi par lui, en tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 24 mai 2016, M et Mme Y demandent à la cour, de déclarer M Z mal fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il le rend seul responsable de l’inexécution de la promesse de vente des parts sociales et en ce qu’il l’a condamné à leur payer la somme de 19 000 euros, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les recevant en leur appel incident, de condamner M Z au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 43 676 euros, somme de laquelle la condamnation de première instance sera déduite, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, Contrairement à ce que soutient M Z, la cour n’est pas saisie, aux termes du dispositif des dernières écritures de M et Mme Y, d’une demande d’exécution forcée de la promesse de cession des parts objet du présent litige, de sorte que la demande formulée par celui-ci tendant à voir déclarer cette demande irrecevable, est sans objet.
M et Mme Y soutiennent que M Z engage sa responsabilité contractuelle à leur égard en ce qu’il a violé l’obligation qui était mise à sa charge de tout mettre en oeuvre pour l’obtention du ou des prêts nécessaires au financement de la cession des parts sociales, qu’il n’en a pas justifié dans les délais, que la non réalisation de la dite cession leur cause un préjudice puisque Mme Y se trouve associée minoritaire au sein de la société Décophanie alors que M Z a créé une holding qui détient désormais les parts sociales qu’il possédait en son sein, et qu’ainsi elle se trouve écartée de toute décision la concernant.
Ils ajoutent être victimes d’une machination de M Z puisqu’ils ont, concomitamment à la cession des parts sociales, signé une rupture conventionnelle de leur contrat de travail qui apparaît rétrospectivement, comme un moyen de les évincer de la société.
M Z fait valoir pour sa part, qu’il a respecté ses obligations contractuelles et qu’en tout état de cause si aucune banque ne lui a accordé les crédits qu’il avait sollicités auprès d’elles, c’est en raison du fait qu’elles n’ignoraient pas que la société Décophanie, a fait l’objet de manoeuvres de concurrence déloyale de la part des époux Y et que dès lors elles n’ont voulu prendre aucun risque en finançant l’acquisition des parts sociales de Mme Y.
Il soutient que cette situation lui a causé un préjudice qui justifie la demande de dommages et intérêts qu’il formule.
Le paragraphe III du 'contrat de promesse synallagmatique de cession de parts sociales’ conclu le 15 janvier 2010 entre Mme Y et M Z, en présence de M Y, stipule :
'(…) Le prix de cession sera payé par l’obtention d’un ou plusieurs prêts qui ne sont pas encore obtenus par le bénéficiaire.
En conséquence la présente promesse de cession se trouve soumise à la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts permettant au bénéficiaire de procéder au rachat des parts.
Il est convenu que cette condition suspensive sera réalisée par l’obtention d’un ou de plusieurs prêts(…) auprès de tout organisme bancaire et financier.
(…) Cette obtention du ou des prêts devra intervenir avant le 1er mars 2010 afin que la cession définitive des parts intervienne au plus tard le 31 mars 2010.
L’obtention ou la non obtention de ce prêt ou de ces prêts devra être notifiée par le bénéficiaire au profit du promettant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cinq jours suivant l’expiration du délai ci dessus. En cas de non obtention du ou des prêts, le bénéficiaire devra accompagner cette notification de deux justificatifs de refus de financement émanant d’établissements bancaires notoires sur le territoire français.
Le bénéficiaire s’oblige à tout mettre en oeuvre pour obtenir le ou les prêts nécessaires à la réalisation de la présente cession à son profit. (…).
En cas de non obtention du ou des prêts nécessaires, la présente promesse sera considérée comme nulle et non avenue.'
M Z n’ayant adressé aucun courrier relatif à l’obtention ou à la non obtention d’un prêt à M et Mme Y dans le délai fixé dans à la convention, ces derniers l’ont, par courrier de leur conseil du 1er avril 2010, mis en demeure d’avoir à régulariser l’acte de cession définitif et verser le prix convenu. Il est justifié au débat que la banque X a, le 4 juin 2010, adressé une lettre à M Z l’informant de ce qu’elle ne donnerait par suite à sa demande de financement en vue du rachat de parts sociales pour un montant de 190 000 euros.
La banque Caixa Geral de Depositos lui a par ailleurs adressé un courrier identique le 28 mai 2010.
Il est ainsi établi, par deux justificatifs de refus de financement émanant d’établissements bancaires notoires , conformément aux stipulations contractuelles de la promesse de cession de parts, que M Z n’a pas obtenu de prêt, pourtant sollicité à hauteur du montant visé dans la promesse de cession, aucune des pièces versées au dossier ne permettant d’étayer l’affirmation de M et Mme Y selon laquelle la lettre de refus adressée par X à M Z serait de pure complaisance.
Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que n’est pas établi en quoi M Z aurait manqué à l’obligation qui lui incombait de tout mettre en oeuvre pour obtenir le ou les prêts nécessaires à la réalisation de la cession à son profit alors qu’il n’est nullement démontré, contrairement à ce que soutiennent M et Mme Y, qu’il a sollicité tardivement les établissements bancaires.
En effet, autorisé par ordonnance du 25 mai 2010 du président du tribunal de grande instance d’Evry, un huissier de justice s’est rendu le 22 juin 2010 dans les locaux de la banque X de Sainte Geneviève des Bois, a interrogé Mme C D, conseillère clientèle des professionnels en lui posant la question suivante 'Monsieur A Z, client de votre agence, a t il déposé une demande de prêt avant le 1er mars 2010, en vue de l’acquisition de parts sociales de la société DECOPHANIE '', laquelle lui a déclaré qu’une demande de prêt a été faite par M Z sans qu’elle puisse indiquer si cette demande a été ou non déposée avant le 1er mars 2010, précisant en outre que ce genre de demande est uniquement informatique et que compte tenu de l’attestation de refus du 4 juin 2010 la banque n’en a gardé aucune trace.
Par ailleurs, aucune stipulation n’imposait à M Z d’aviser M et Mme Y du dépôt des demandes de prêt. S’il devait les informer de la décision des banques avant le 1er mars 2010, rien ne démontre qu’il a disposé des réponses avant cette date, étant observé que la promesse de vente ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement de ce délai.
M et Mme Y, qui ne caractérisent pas suffisamment l’inexécution fautive de ses obligations par M Z au titre de la promesse de cession des parts sociales, seront dès lors déboutés de leur demande de dommage et intérêts, de sorte que le jugement sera réformé de ce chef.
M Z, soutient que M et Mme Y, à raison de leurs agissements de concurrence déloyale, sont à l’origine du refus par les banques, des crédits qu’il avait sollicités, et demande de ce chef la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral outre 20 000 euros pour son préjudice physique.
Toutefois, la société Décophanie et M Z ont, par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 25 juin 2014, confirmé sur ce point par la chambre 5/9 de cette cour, été déboutés de l’ensemble de leurs demandes relatives à la concurrence déloyale invoquée à l’encontre notamment de M et Mme Y, de sorte que c’est de manière totalement inopérante que ce dernier prétend soutenir à nouveau cette prétention dans le présent litige.
M Z ne rapporte au surplus aucune preuve de ce que les agissements des époux Y qu’il invoque seraient à l’origine du refus des banques de lui accorder le crédit nécessaire au rachat des parts de Mme Y.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts. A l’issue du présent litige, il est équitable de dire qu’il n’y a lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M Z à verser à M et Mme Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M Z de toutes ses demandes,
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau
Déboute M et Mme Y de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
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