Confirmation 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 sept. 2018, n° 17/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 janvier 2017, N° 14/06658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03882
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 14/06658
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H X O Y
O le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur K S T U L
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B C
O le […] à […]
[…]
[…]
Madame D Y
O le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur F G
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Anne MAS du CABINET DE MONCLIN , avocat au barreau de PARIS, toque: C1525
INTIME
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU LAC
Rue M N
[…]
Représenté par Me K-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. K-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. P Q-R
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par K-Loup CARRIERE , Président et par P Q-R, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Dans la copropriété résidence du lac, sise rue M N sur la commune de Yerres (91), M. Z X et son épouse Mme H Y sont propriétaires des lots n°1223, 1252, 1407 et 1417, Mme D Y et M. F G sont propriétaires des lots n° 1227, 1259 et 1579, Mme D Y est propriétaire à titre personnel des lots n° 1527, 1066 et 1092, Mme B C est propriétaire des lots n° 1232, 1261 et 1466, et M. K L est propriétaire des lots n°1182, 1200 et 1403.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2014, ont notamment été votées les résolutions suivantes :
[…] ,
18- décision de réaliser des travaux de ravalement pour l’ensemble de la résidence avec carrelages des balcons, pavillon (loge) du gardien, et parties communes (cheminée, murets, garde-corps communs),
18 a à 18 d- choix des devis, budget par bâtiment et modalités de répartition du
coût des travaux ,
19 à 24- choix du maître d’oeuvre, souscription de l’assurance dommage-ouvrage, mission SPS bureau de contrôle, honoraires du syndic, modalités de répartition du coût de ces prestations et des appels de fonds.
Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié à M. Z X, son épouse Mme H Y, Mme D Y, M. F G, Mme B C et M. K L entre le 27 et le 30 mai 2014.
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2014, M. Z X, son épouse Mme H Y, Mme D Y, M. F G, Mme B C et M. K L ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Dans leurs dernières écritures en date du 09 mai 2016, M. Z X, son épouse Mme H Y, Mme D Y, M. F G, Mme B C et M. K L ont sollicité du tribunal :
— qu’il prononce la nullité de l’assemblée générale du 28 avril 2014,
— subsidiairement qu’il prononce la nullité des résolutions n°18, 18a, l8b, 19,20, 21, 22 23 et 24 de l’assemblée générale du 28 avril 2014,
— qu’il juge que les copropriétaires requérants seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
— qu’il condamne le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 6.500 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur conseil
— qu’i1 ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 08 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal ;
— de rejeter l’intégralité des demandes
— la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser une somme de 10.000 € pour procédure abusive
— la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser une somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— annulé les résolutions n°19, 20, 21 et 22 (dix neuf, vingt, vingt et un, et vingt deux) de l’assemblée générale du 28 avril 2014 de la copropriété Résidence du lac,
— débouté M. Z X, son épouse Mme H Y, Mme D Y, M. F G, Mme B C et M. K L du surplus de leurs demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du lac de ses demandes,
— dit que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens qu’elle a exposés et que les demandeurs ne seront pas dispensés, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de participer à la dépense commune des frais de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Z X, Mme H Y épouse X, Mme D Y, M. F G, Mme B C et M. K L ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 février 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 mars 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions signifiées le 20 juin 2017 par lesquelles M. Z X, Mme H Y épouse X, Mme D Y, M. F G, Mme B C et M. K L , appelants, invitent la cour, au visa des dispositions des articles 22 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2014, à :
— infirmer le jugement du 12 janvier 2017 en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation des résolutions 18, 18.a, 18.b, 23 et 24,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des résolutions n°18, 18.a, 18.b, 23 et 24,
— confirmer l’annulation des résolutions 19 à 22 et débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à voir infirmer le jugement,
— faire application des dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et dire qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac aux dépens, ainsi qu à leur payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2018, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence du lac, rue M N à Yerres ([…], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa du règlement de copropriété, des articles 51 et 65, de l’état descriptif de division, de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 10 de la même loi, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs demandes visant à
voir annuler les résolutions n° 2, 18,18 a, 18 b, 23 et 24 de l’assemblée générale des
copropriétaires en date du 28 avril 2014 et en ce qu’il a dit que les demandeurs ne seraient pas dispensés, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de participer à la dépense commune des frais de procédure,
— infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins ses prétentions,
— condamner in solidum M. X Z, Mme Y D, Mme Y épouse X H, M. L K S T U, Mme C B et M. G F à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’annulation des résolutions n°18, 18a, 18b, 19., 23 et 24
Le règlement de la copropriété prévoit que :
— la copropriété comprend 7 bâtiments, un sous-sol à usage de parking et un pavillon pour le gardien (article 1),
— il y a des parties communes générales et des parties communes spéciales (article 4),
— les parties communes spéciales à chacun des bâtiments comprennent notamment les fondations, structures, couvertures, les façades et murs extérieurs des bâtiments, avec leurs revêtements, ornementations et décorations (. . .), les balcons ou loggias du bâtiment (…),
— constituent des charges spéciales à chacun des bâtiments les frais d’entretien, de réparation, de réfection, de remplacement ou de reconstruction de leurs parties communes spéciales ; elles sont réparties entre les propriétaires des lots composant le bâtiment concerné selon un tableau de
répartition annexé (articles 39 et 40),
— 'l’assemblée générale réunissant l’ensemble des copropriétaires statuant par voie de décision ordinaire est compétente pour décider de procéder au ravalement général des façades des bâtiments composant la copropriété ainsi qu’en même temps à la réfection (peintures, vernis, etc. . .) des extérieurs des façades, étant précisé que, afin de conserver le bon aspect extérieur du groupe d’immeubles, le ravalement des façades devra obligatoirement, en application du présent règlement, faire l’objet d’une opération d’ensemble portant sur la totalité des bâtiments , sauf à l’assemblée générale à décider
de la réalisation des travaux de ravalement par tranches successives. Malgré la spécialisation des votes, il ne pourra être décidé le ravalement isolé d’un seul bâtiment, sauf pour des raisons tenant à la sauvegarde de celui-ci. Les frais correspondant seront répartis à titre de charges communes entre les copropriétaires intéressés compte tenu de la spécialisation des charges résultant du présent règlement’ (article 51),
— 'les copropriétaires seront réunis en assemblées(…)
Les questions relatives aux parties communes générales ainsi qu’à l’administration générale de l’immeuble ou son aspect extérieur seront délibérées et votées par l’ensemble des copropriétaires, chacun d’eux disposant d’autant de voix qu’il possède de quotes-parts dans lesdites parties communes générales.
Les questions relatives aux parties communes spéciales ne pourront être délibérées et votées que par leurs seuls propriétaires, chacun d’eux disposant d’autant de voix qu’il possède de quotes-parts dans lesdites parties communes spéciales.
Lorsque la question débattue concernera des dépenses relatives à des parties de l’immeuble ou à des éléments d’équipement faisant l’objet d’une répartition spéciale des charges par bâtiment, seuls les propriétaires à qui incombent ces charges pourront délibérer sur les décisions qui concernent ces dépenses, proportionnellement à leur participation auxdites dépenses.
D’une façon générale, les questions relatives aux parties communes spéciales, notamment en ce qui concerne leur conservation, leur administration, leur entretien, leur aménagement, ne pourront être délibérées et votées que par leurs seuls propriétaires, chacun d’eux disposant d’autant de voix qu’il possède de quotes-parts dans lesdites parties communes spéciales. Ces décisions seront prises dans les conditions de majorité visées au présent règlement calculées
compte tenu de ladite spécialisation des votes’ (article 65) ;
• sur la résolution n° 18 : décision de 'travaux de ravalement des bâtiments avec carrelages des balcons, du pavillon du gardien, et parties communes (cheminée, murets, garde-corps communs)'
En l’espèce, les travaux votés sont expressément désignés comme concernant l’ensemble de la résidence ;
Il ressort du rapport du conseil syndical joint à la convocation de l’assemblée générale, que ce dernier a estimé urgent compte-tenu des dégradations existantes dans les immeubles, de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée les travaux de ravalement et d’étanchéité des toitures terrasses, indiquant qu’il était de son rôle de maintenir les immeubles en bon état afin qu’ils ne se dévaluent pas à la vente ;
Il a été rappelé que l’article 51 du règlement de copropriété de la résidence du Lac, prévoit que l’assemblée générale réunissant l’ensemble des copropriétaires statuant par voie de décision ordinaire
est compétente pour décider de procéder au ravalement général des façades des bâtiments composant la copropriété qui devra faire l’objet d’une opération d’ensemble portant sur la totalité des bâtiments et qu’il ne pourra être décidé le ravalement isolé d’un seul bâtiment, sauf pour des raisons tenant à la sauvegarde de celui-ci ;
Egalement, il a été vu que ce même règlement de copropriété prévoit en son article 65 que les questions relatives aux parties communes générales ainsi qu’à l’administration générale de l’immeuble ou son aspect extérieur seront délibérées et votées par l’ensemble des copropriétaires, chacun d’eux disposant d’autant de voix qu’il possède de quotes-parts dans lesdites parties communes générales ;
Dès lors, ainsi que l’ont justement énoncé les premiers juges, la résolution portant sur le ravalement devait bien faire l’objet d’un vote par l’ensemble des copropriétaires de la résidence, disposant d’un nombre de voix correspondant à leurs quotes-parts dans les parties communes générales, et non d’un vote spécial par bâtiment, limité aux propriétaires de chaque bâtiment avec un nombre de voix correspondant à leurs quotes-parts dans les parties communes spéciales ;
Les premiers juges ont exactement relevé que si l’article 65 du règlement de copropriété pose un principe de spécialisation des votes pour les parties communes spéciales, que ce principe est rappelé à l’article 51 ('malgré la spécialisation des votes'), ces deux clauses prévoient expressément qu’il y est dérogé pour les décisions concernant les ravalements des façades et la réfection de leurs extérieurs, et plus généralement l’aspect extérieur de la résidence ;
Concernant les carrelages des balcons, il ressort du cahier des clauses techniques produit en pièce 3 par le syndicat des copropriétaires, que les sols des balcons vont être traités afin de supprimer les pénétrations d’eau et que cette réfection de l’étanchéité des balcons, nécessite la dépose des carrelages et la fourniture et pose de carreaux ;
Dès lors, ainsi que l’ont dit les premiers juges, la réfection des carrelages ne constitue pas des travaux distincts du ravalement ; celui-ci supposant de refaire en une opération l’étanchéité des murs mais également des balcons ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la résolution n° 18 ;
• sur les résolutions n° l8 a et b
Ces résolutions portent sur les travaux de ravalement des bâtiments pose des carrelages des balcons suivant cahier des charges établi par PMP Architectures et suivant devis de l’entreprise Das Ravalement ;
Il est indiqué : les propositions retenues (celles de l’entreprise Das Ravalement), le budget global maximum et le coût par bâtiment, il est précisé que le coût des travaux sera réparti selon les millièmes de charges par bâtiment s’agissant du ravalement sauf le coût de la peinture des fenêtres privatives, réparti entre propriétaires concernés par fenêtre peinte, et selon les m² des balcons pour les carrelages ;
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2014, ces résolutions ont fait l’objet d’un vote par l’ensemble des copropriétaires ;
Comme en première instance, les appelants prétendent que ces décisions auraient dû faire l’objet de votes spécialisés, bâtiment par bâtiment, plutôt que d’un vote général ;
Il convient de rappeler les termes du règlement de copropriété et son article 51 qui prévoit que l’assemblée générale réunissant l’ensemble des copropriétaires statuant par voie de décision ordinaire
est compétente pour décider de procéder au ravalement général des façades des bâtiments composant la copropriété qui devra faire l’objet d’une opération d’ensemble portant sur la totalité des bâtiments ;
Comme l’ont exactement dit les premiers juges, cette dérogation à la règle de spécialisation des votes pour ce qui concerne les parties communes spéciales de chaque bâtiment correspond à l’objectif d’harmonisation énoncé par le règlement de copropriété ; si le montant des
travaux ou le choix des devis devait faire l’objet d’un vote spécial, bâtiment par bâtiment, la décision de travaux touchant à l’aspect de la copropriété, bien que prise dans son principe par l’assemblée générale de tous les copropriétaires, pourrait ensuite être bloquée au stade de ce vote par un résultat négatif pour certains bâtiments, rendant alors difficile l’exécution de travaux harmonieux sur l’ensemble des immeubles ;
Le tableau produit en pièce 17 par le syndicat des copropriétaires permet de constater que la dépense de ravalement n’aurait pas été adoptée pour le bâtiment 3 ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a énoncé que les décisions 18 a et b devaient bien faire l’objet d’un vote unique par l’ensemble des copropriétaires de la résidence ;
Concernant la clé de vote appliquée, le syndicat des copropriétaires précise qu’elle correspond aux tantièmes de charges spéciales bâtiment, conforme aux clés figurant au règlement de copropriété ;
Il indique que le vote de l’ensemble des copropriétaires sur une clé spéciale par bâtiment a permis de ne prendre en compte que les votes des copropriétaires intéressés par la dépense en écartant de ce vote les lots de parking et de box, non intéressés par la dépense et ne profitant pas des travaux de ravalement dans le respect de l’article 65 du règlement de copropriété ;
Il ressort en effet du règlement de copropriété en son article 51 relatif au ravalement que les frais correspondant seront répartis à titre de charges communes entre les copropriétaires intéressés compte tenu de la spécialisation des charges résultant du présent règlement ;
En outre, l’article 65 du même règlement de copropriété prévoit que lorsque la question débattue concernera des dépenses relatives à des parties de l’immeuble ou à des éléments d’équipement faisant l’objet d’une répartition spéciale des charges par bâtiment, seuls les propriétaires à qui incombent ces charges pourront délibérer sur les décisions qui concernent ces dépenses, proportionnellement à leur participation auxdites dépenses ;
Dès lors, c’est à juste titre que le vote a eu lieu avec application des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés dans les charges communes spéciales ;
Ainsi M. X s’est vu attribuer 463 voix correspond à sa quote- part dans les parties communes spéciales du bâtiment 5, et non 654 voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes générales, sur un total de 53.997 tantièmes (correspondants aux présents et représentés lors de l’assemblée générale étant précisé que 7 bâtiments représentent 70.000 tantièmes) ;
La nullité des résolutions n’est pas encourue, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a énoncé que les modalités de vote de ces résolutions sont régulières ;
Comme devant les premiers juges, il est également soutenu, au visa des articles 11 et 19-2 du
décret du 17 mars 1967, que les résolutions doivent être annulées en l’absence de mise en concurrence des entreprises ;
Les appelants soutiennent qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de voter pour les devis de l’entreprise
Das Ravalement, seuls joints à la convocation de l’assemblée générale ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans la convocation jointe à l’ordre du jour, figuraient notamment un rapport de consultation des entreprises et les devis des sociétés ITEC et Das Ravalement outre des tableaux récapitulatifs sur lesquels apparaissent pour chaque entreprise consultée, le coût de pose du carrelage ;
Selon l’article 19-2, la mise en concurrence d’entreprises résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises ;
L’article 11 3° du décret prévoit que sont notifiées au plus tard en même temps que l’ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux, ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat ;
En l’espèce, ainsi que relevé par les premiers juges, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2014, que celle-ci, a décidé de retenir le devis de l’entreprise Das ravalement après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, pris connaissance de l’avis du conseil syndical et après avoir délibéré ;
Egalement, les premiers juges ont exactement constaté qu’un tableau comparatif des offres des entreprises figurait dans les pièces communiquées aux copropriétaires avec l’ordre du jour de l’assemblée générale litigieuse, que d’autres entreprises avaient été mises en concurrence avec l’entreprise Das Ravalement, que l’architecte de la copropriété, PMP, avait émis des commentaires sur leurs offres et conclu sur celles qui pouvaient être sélectionnées, mais également que conformément à l’article 11 précité les conditions essentielles (prestations et prix) des contrats proposés par les entreprises concurrentes ont été régulièrement notifiés aux votants préalablement ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a énoncé que les décisions attaquées ne peuvent être invalidées pour défaut de respect de l’exigence de mise en concurrence des entreprises ;
• sur les résolutions n° 23 et 24
La résolution n° 23 concerne les honoraires du syndic pour les travaux d’étanchéité et de ravalement votés et la résolution n° 24 les modalités d’appels de fonds desdits travaux ;
En l’espèce, le vote des travaux de ravalement est confirmé en appel, les travaux d’étanchéité votés en résolutions 17 ne sont pas remis en cause, dès lors, le vote unique des honoraires du syndic et appels de fonds est parfaitement régulier s’agissant d’une opération d’ensemble décidée par les copropriétaires lors de la même assemblée générale ;
Il a été fait application de la clé de vote charges générales les résolutions concernant l’ensemble de la copropriété ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de ces deux résolutions ;
Sur les résolutions n° 19, 20, 21, 22,
Ces résolutions portent sur le choix du maître d''uvre, la souscription de l’assurance dommage-ouvrage, et la mission SPS et le bureau de contrôle ;
Il a été fait droit à la demande d’annulation de ces résolutions en première instance pour défaut de respect des règles de mise en concurrence des entreprises ;
S’agissant de la résolution n° 19, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’entreprise PMP Architecture a été retenue lors de l’assemblée générale du 8 avril 2013 aux fins d’opérer les études concernant le ravalement et la réfection de l’étanchéité des toitures, que le résultat de cette consultation a été présentée lors de l’assemblée générale querellée par l’architecte, que pour une question de responsabilité, l’assemblée générale a adopté le contrat de maîtrise d’oeuvre pour la suite du chantier, la société PMP Architecture étant choisie pour mener à bien la suite de sa mission, ses honoraires étant conformes au prix du marché ;
En l’espèce, le vote unique par l’assemblée générale des copropriétaires selon la clé de vote des charges générales est régulier ainsi qu’il a été vu, s’agissant d’une opération d’ensemble intéressant tous les copropriétaires ;
En revanche, comme l’ont justement dit les premiers juges, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir respecté les règles de mise en concurrence concernant le choix du maître d''uvre et ce alors que le suivi des travaux, bien que dans la continuité de la première mission confiée à la société PMP Architecture, constituait une prestation distincte de celle-ci ;
De surcroît, le procès-verbal mentionne à tort que l’assemblée générale a pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés ;
L’annulation de la résolution n° 19 est encourue, et doit être prononcée, le jugement déféré confirmé sur ce point ;
Concernant la souscription de l’assurance dommages-ouvrage, la mission SPS (sécurité prévoyance santé), la mission bureau de contrôle, pour les travaux votés, il convient de constater comme l’ont fait les premiers juges, que les modalités du vote sont régulières (ce sont les mêmes que celles de la résolution attaquée n° 19) mais que la mise en concurrence n’est pas conforme aux dispositions de l’article 11 3° du décret du 17 mars 1967 ;
En effet, le syndicat des copropriétaires produit des offres d’entreprises concurrentes de celles retenues par les résolutions attaquées sans que ces propositions ne figurent parmi les éléments communiqués au plus tard avec l’ordre du jour de l’assemblée ;
Ainsi il n’est pas justifié de ce que les copropriétaires ont pu se déterminer en pleine connaissance de cause ;
Dès lors, il convient de confirmer l’annulation des résolutions n° 20, 21 et 22 pour défaut de
respect des règles de mise en concurrence des entreprises ;
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur la demande d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Il n’a été fait droit aux demandes que partiellement devant les premiers juges ;
Les appelants succombent en appel, la décision déférée sera confirmée en ce qu’il n’a pas été fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les appelants ne seront pas dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure tant de première instance, et le jugement sera confirmé sur ce point, que d’appel ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Z X, Mme H Y épouse X, Mme D Y, M. F G, Mme B C et M. K L, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Z X, Mme H Y épouse X, Mme D Y, M. F G, Mme B C et M. K L ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X, Mme H Y épouse X, Mme D Y, M. F G, Mme B C et M. K L, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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