Confirmation 10 mars 2017
Infirmation partielle 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 10 mars 2017, n° 16/11844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2016, N° 13/09456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 10 MARS 2017
(n°46, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11844
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2016 – tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°13/09456
APPELANTS
M. X Y
Né le XXX à XXX
De nationalité française
XXX
S.A.R.L. GROUPE CONSEIL ET GESTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentés par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0079
Assistés de Me Lionel HENRY plaidant pour la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque L 0138
INTIMEE
S.A.S. ALLOPNEUS, prise en la personne de son président en exercice, M. A B, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
13090 AIX-EN-PROVENCE
Immatriculée au rcs d’Aix-en-Provence sous le XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, toque D 260 substituant Me Cendrine CLAVIEZ du Cabinet PINT AVOCATS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme E F, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme C D, Conseillère
Mmes E F et C D ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme E F, Présidente
Mme C D, Conseillère
Mme G H, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme E F, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit en date du 27 juin 2013, la société Allopneus a assigné la société Centrale Pneus en responsabilité en raison des actes de contrefaçon du site www.allopneus.com et de concurrence déloyale commis à travers le site www.centralepneus.fr.
Les associés de la société Centrale Pneus, M. X Y et la société Groupe Conseil et Gestion ont procédé à la dissolution anticipée de ladite société par assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2014 et ont désigné M. X Y, Président de la société Centrale Pneus en qualité de liquidateur amiable.
Par procès-verbal du 15 décembre 2014 la clôture de la liquidation a été constatée sans qu’aucune provision n’ait été constituée au titre des créances indemnitaires de la société Allopneus résultant de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris .
Par assignations des 6 et 19 février 2015 La société Allopneus a appelé en garantie les associés de la société Centrale Pneus, la société Groupe Conseil et Gestion et M. Y
Les actions ont été jointes.
Le 12 décembre 2015, M. Y et la société Groupe Conseil et Gestion ont soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du Tribunal de grande instance de Paris au profit du Tribunal de commerce. Par ordonnance du 13 mai 2016, le juge de la mise en état a confirmé la compétence matérielle du tribunal de grande instance de Paris et a condamné M. Y et la société Groupe Conseil et Gestion à payer à la société Allopneus la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 mai 2016, M. Y et la société Groupe Conseil et Gestion ont fait appel de cette ordonnance
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 août 2016 par lesquelles M. Y et la société Groupe Conseil et Gestion demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— juger que la société Allopneus, société commerciale, ayant assigné Monsieur X Y pour rechercher, sur le fondement combiné des articles 1382 du Code civil et L. 237-12 du Code de commerce, sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable de la société Centrale Pneus, cette action relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, par application de l’article L. 721-3 2° du Code de commerce ;
— juger en conséquence que le Tribunal de Grande Instance de Paris est incompétent afin de connaître de l’action engagée par la société Allopneus à l’encontre de Monsieur X Y selon assignation du 19 février 2015 et ce au profit du Tribunal de commerce de Orléans ;
— juger que la société Allopneus, société commerciale, ayant assigné la société gxx, société commerciale, pour rechercher, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, sa responsabilité en sa qualité d’associé de la société Centrale Pneus, cette action relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, par application de l’article L. 721-3 2° du Code de commerce ;
— juger en conséquence que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent afin de connaître de l’action engagée par la société Allopneus à l’encontre de la société Groupe Conseil et Gestion selon assignation du 6 février 2015 et ce au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— condamner la société Allopneus à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Allopneus aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 octobre 32016 par lesquelles la société Allopneus demande à la cour de :
déclarer les conclusions de la société Allopneus recevables et bien fondées ;
en conséquence :
confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016 en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par X LacasseE et la société Groupe Conseil et Gestion ;
rejeter l’intégralité des demandes d’X Y et de la société Groupe Conseil et Gestion ;
condamner in solidum X Y et la société Groupe Conseil et Gestion à payer à la société Allopneus la somme de 5.000 (cinq mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum M. X Y et la société Groupe Conseil et Gestion
aux entiers dépens.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que M. X Y et la société Groupe Conseil et Gestion soutiennent l’incompétence matérielle du Tribunal de grande instance au profit du Tribunal de commerce.
Considérant que les dispositions de l’article L 211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que « le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. ».
Considérant que l’article L721-3 du code de commerce dispose que 'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux
2° de celles relatives aux sociétés commerciales
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.
Considérant que le tribunal a été saisi par la société Allopneus d’une action en contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale à l’encontre de la société Centrale Pneus.
Considérant, toutefois, que l’article L331-1 du code la propriété intellectuelle dispose que 'Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété intellectuelle et artistique, y compris lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire'.
Considérant que l’article L716-3 du code la propriété intellectuelle dispose que 'Les actions civiles et les demandes relatives aux marques y compris lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire'.
Considérant que la société Allopneus produit ses conclusions au fond par lesquelles elle a demandé la condamnation in solidum de la société Centrale Pneux, de la société Groupe Conseil et Gestion et de M. Y pour des actes de contrefaçon de droits d’auteur.
Considérant qu’en cours de procédure, elle a délivré des assignations en intervention forcée à l’encontre de la société Groupe Conseil et Gestion et de M. Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société Centrale Pneus qui ont été jointes ; que comme l’a relevé le juge de la mise en état le litige s’est ainsi étendu à l’examen des responsabilités de M. Y et de la société Centrale Pneus en qualité d’associé ; que la responsabilité de M. Y et de la société Groupe Conseil et Gestion est intrinsèquement liée à l’existence de la procédure en contrefaçon et concurrence déloyale pendante devant le Tribunal de grande instance.
Considérant que les juridictions commerciales sont des juridictions d’exception qui ne disposent d’une compétence exclusive qu’en ce qui concerne les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire des commerçants et des artisans comme l’a justement relevé le juge de la mise en état alors que le tribunal de grande instance dispose d’une compétence générale et de plus exclusive en matière de marque et de droit d’auteur.
Considérant que dès lors c’est à bon droit que le juge de la mise en état a dit le tribunal de grande instance de Paris compétent.
Considérant que le tribunal de grande instance dispose d’une plénitude de juridiction qui justifie sa compétence pour connaître de l’action en responsabilité du liquidateur amiable et des associés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Groupe Conseil et Gestion a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE in solidum M. X Y et la société Groupe Conseil et Gestion à payer à la société Allopneus la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. X Y et la Société Groupe Conseil et Gestion aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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