Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 28 janv. 2021, n° 20/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 novembre 2019, N° 19/03909 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 JANVIER 2021
N°2021 /57
Rôle N° RG 20/01596 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRFS
Société RENOV’HABITAT
C/
Z A-Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TEYSSERE-ORION Hélène
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 21 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03909.
APPELANTE
Société RENOV’HABITAT
Siège social : […]
[…]
[…]
assistée de Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z A-Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
assignée à sa personne, non comparante
*-*-*-*-*
Chambre 1-2
RG 20/01596
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
Signé par Monsieur Gilles PACAUD, Président et Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chambre 1-2
RG 20/01596
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée signé le 1er février 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) RENOV’HABITAT a embauché Mme Z Y en qualité de secrétaire, assistante administrative.
Lui reprochant diverses erreurs et la modification, à l’insu de son employeur, de son contrat de travail par la suppression du paragraphe consacré à la période d’essai, elle lui a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant convocation pour un entretien préalable de licenciement fixé au 1er avril 2019 à 10 heures. Ce courrier adressé à l’adresse déclarée de son
employée lui a été retourné par les services de la Poste accompagné de la mention 'destinataire inconnu àl’adresse'.
Le 9 avril suivant, elle a reçu la visite d’un huissier qui lui a signifié une ordonnance sur requête, en date du 8 avril précédant, par laquelle le président du tribunal de grande instance (TGI) de Marseille le désignait aux fins de :
— solliciter l’appréhension des mails 'plannings’ et ou 'planning prud’hommes’ et/ou 'prud’hommes’ et/ou CPH et/ou 'conseil de prud’hommes’ adressés à 'renovhabitat@gmail.com’ pour la période du 1er février au 13 mars 2019 ;
— constater la présence de deux caméras de vidéosurveillance dans le bureau de sa secrétaire ;
— se faire remettre l’ensemble des justificatifs techniques du dispositif de vidéosurveillance et de son fonctionnement et notamment l’application installée sur le téléphone portable de M. X, gérant de la SARL RENOV’HABITAT, permettant la surveillance continue, en temps réel ;
— se faire remettre copie de l’information écrite donnée à Mme Y sur les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées, le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, l’existence du droit de demander au responsable du traitement, à savoir l’employeur, l’accès aux données personnelles.
L’huissier a procédé à ses investigations dans les suites de cette signification et remise de l’ordonnance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 avril 2019, la SARL RENOV’HABITAT notifiait à Mme Y son licenciement pour faute lourde.
Ce courrier lui était à nouveau retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par acte d’huissier du 16 août 2019, la SARL RENOV’HABITAT a fait assigner Mme Y devant le juge des référés du TGI de Marseille aux fins d’entendre rétracter l’ordonnance sur requête du 8 avril précédant.
Par décision en date du 21 novembre 2019, ce magistrat a :
— débouté la SARL RENOV’HABITAT de sa demande de rétractation ;
— confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
— débouté la SARL RENOV’HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL RENOV’HABITAT aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2020, la SARL RENOV’HABITAT a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toute ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL RENOV’HABITAT sollicite de la cour qu’elle :
— déclare son appel recevable et fondé ;
— infirme la décision entreprise et statuant à nouveau :
' rétracte l’ordonnance du 08 avril 2019 par laquelle a été désignée la SCP B C D en vue de la mission qui y est détaillée ;
Chambre 1-2
RG 20/01596
' condamne Madame Y à lui verser la somme globale de 5 000 euros (première instance et appel) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Madame Y à tous les frais et dépens de première instance
et d’appel.
Quoique régulièrement intimé à personne, Mme Y n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétraction de l’ordonnance sur requête du 08 avril 2019
Attendu qu’aux termes de l’article 812 du code de procédure civile, le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi ; il peut ordonner sur requête toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; que l’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie ; que les articles 494 et 495 du même code précisent qu’elle doit être motivée et qu’une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée ;
Qu’il s’induit de l’ensemble de ces dispositions que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête doit rechercher si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les deux circonstances visées par le premier de ces textes, à savoir l’urgence et la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Attendu que l’ordonnance sur requête rendue le 8 avril 2019 par le président du TGI de Marseille vise les dispositions de l’article 812 précité du code de procédure civile et procède par adoption des motifs de la requête ; que les faits exposés dans cette dernière et dans les conclusions de l’appelante, à savoir des accusations d’insuffisance professionnelle, de la part de l’employeur, auxquelles l’employée oppose des imputations de harcèlement sexuel, de surveillance illégale et d’usurpation de titre, sont, suite au licenciement de Mme Y, susceptibles d’être discutées dans le cadre d’une instance prud’homale ; que sans prendre position sur le fond du litige opposant les parties, force est de constater que l’intimée avait intérêt à recueillir des preuves dans la perspective de cette future action ; que celles-ci se trouvant dans les locaux la société RENOV’HABITAT, sous la 'garde’ et le contrôle de M. X, elle devait, pour se garantir de tout risque de dépérissement, agir par le biais d’une procédure rapide, marquée du sceau de l’urgence et non contradictoire ; que la voie de l’article 812 du code de procédure civile s’avérait donc indiquée, s’agissant notamment d’entendre mandater un huissier aux fins de se rendre dans les locaux de l’appelante afin d’y solliciter la remise de documents et de constater la présence d’un matériel de vidéosurveillance ; que celle du référé, qui aurait pu aboutir au prononcé d’une mesure similaire, aurait, quant à elle, de par son caractère contradictoire, présenté un risque, à tout le moins théorique, de dépérissement des preuves ;
Que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL RENOV’HABITAT de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 avril 2019 ;
Chambre 1-2
RG 20/01596
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SARL RENOV’HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Attendu que la SARL RENOV’HABITAT, qui succombe au litige, supportera les dépens de la procédure d’appel ; qu’elle sera déboutée de sa demande formulée, en cause d’appel sur le fondement du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL RENOV’HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL RENOV’HABITAT au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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