Infirmation 21 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 21 juin 2018, n° 17/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03444 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 24 mars 2017, N° 2016F00498 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie MESLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 58E
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21JUIN 2018
N° RG 17/03444
AFFAIRE :
C/
Z Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 11
N° Section :
N° RG : 2016F00498
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry FERNANDEZ, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
Représentant : Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 – substitué par Me VILTART
APPELANTE
****************
Monsieur Z Y
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 13620
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur B C,
Vu l’appel général enregistré le 28 avril 2017 par la société anonyme MMA Iard exerçant sous
l’enseigne 'Covea Affinity' et venant aux droits de la société Covea Fleet (société MMA.), contre le
jugement prononcé le 24 mars 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise dans l’affaire qui
l’oppose à M. Z Y ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel
des avocats et présentées le :
— 17 octobre 2017 par la société MMA, appelante à titre principal et intimée sur appel incident,
— 5 février 2018 par M. Z Y, intimé à titre principal et appelant à titre incident ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des
parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des
prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants
suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
M. Z Y a le 27 mars 2014 acquis auprès de la société D E Group Rive
Droite, un véhicule d’occasion de marque Opel et de modèle Astra immatriculé BR 092 LB au prix
de 12 000€ toutes taxes comprises.
L’achat de ce véhicule qui, mis en circulation pour la première fois le 13 juillet 2011, affichait alors
21 110 km, a été financé dans sa totalité par la société Diac. M. Z Y a souscrit auprès
de la Covea Fleet aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société MMA, une garantie contractuelle
de trois ans dite 'Garantie Excellence' venant à expiration le 5 avril 2017.
Arguant de ce que ce véhicule était tombé en panne le 3 mars 2016 et avait été remorqué jusqu’au
garage Opel Rousseau sis à Saint-Ouen l’Aumône ayant préconisé le remplacement du
turbocompresseur et ayant établi le 8 mars 2016 un devis de 1 858, 58€, M. Z Y a
sollicité auprès de son assureur, la prise en charge des travaux de réparation nécessaires. Cet assureur
a le 17 mars 2016 notifié un refus de prise en charge des réparations et réitéré ce refus le 14 avril
suivant.
Le 16 juin 2016, M. Z Y a assigné la société MMA venant aux droits de la société
Covea Fleet, la société MMA Iard Assurance Mutuelles, ainsi que la société D E Group
Rive Droite en remboursement des frais de réparations au titre de la garantie mécanique et entretien
souscrite.
Dans le dernier état de ses conclusions oralement soutenues à l’audience, M. Z Y a
ainsi demandé aux premiers juges de :
- vu le contrat en date du 27 mars 2014, véhicule d’occasion : garantie mécanique et entretien,
- vu l’article 1.8.2 du contrat,
- constater que le contrat ci-dessus est non exécuté,
- dire et juger que le véhicule soit remis en état de fonctionnement rapidement, que soient pris en charge
les frais engendrés par la non-exécution du contrat et que l’extension de garantie soit interrompue à
compter de juillet 2016 jusqu’à la fin du crédit,
- en conséquence :
- condamner les sociétés MMA Iard venant aux droits de Covea Fleet et MMA Iard Assurances Mutuelles
venant aux droits de Covea Fleet, et D E Group à payer à M. Z Y la somme de 5
391, 28€ au titre de la remise en état du véhicule pour 1 858, 58€, le remboursement de 5 échéances de
crédit pour 1 365€, le remboursement de 5 mois de location d’un véhicule pour 1 365€, le remboursement
de 23 traites de la garantie mécanique pour 483€ et le remboursement des frais d’assignation en justice
devant le tribunal pour 238, 40€,
- allouer la somme de 1 200€ au titre des dommages et intérêts,
- condamner les sociétés Covea Fleet et D E Group aux entiers dépens de l’instance.
Selon jugement contradictoire prononcé le 24 mars 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a
tranché le litige par le dispositif suivant :
- vu l’article 1134 ancien du code civil,
- déclare la société MMA Iard Assurances Mutuelles hors de cause ;
- déclare M. Z Y fondé en sa demande de paiement de la réparation mécanique complète de
son véhicule, moteur et turbocompresseur ;
- condamne la société MMA Iard à lui payer à ce titre :
- la somme de 1 858, 58€ pour le turbocompresseur,
- la somme de 5 059, 68€ pour le moteur ;
- condamne la société MMA Iard à payer à M. Z F 2 580€ au titre des frais de parking
- condamne la société MMA Iard à payer à M. Z F 200€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
- déclare M. Z Y mal fondé en toutes ses autres demandes fins et conclusions, à l’égard de la
société MMA Iard, l’en déboute ;
- dit M. Z Y mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la
société D E Group, l’en déboute ;
- condamne M. Z Y à payer à la société D E Group 500€ au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
- déclare la société MMA Iard mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, l’en déboute ;
- condamne la société MMA Iard aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 121,55€ ainsi qu’aux
frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment retenu que : 1) Sur la demande formée contre la
société D E Groupe
, – selon la notice d’information relative aux garanties mécaniques
Excellence et Standing du contrat, ' la notice d’information reprend les conditions du contrat d’assurance souscrit par DIAC – intermédiaire en assurance auprès de la société Covea Fleet pour couvrir la Garantie
Mécanique' ; -
selon les pièces versées au dossier par M. Z Y et plus particulièrement,
les échanges de courriels entre ce dernier et les différentes sociétés mises en cause, celui-là savait
que seule la société Covea Fleet était en charge de la garantie de son véhicule et était à même de
prendre toute décision relative à ses demandes indemnitaires ; – M. Z Y n’est pas fondé
dans ses demandes envers la société D et doit en être débouté ; 2) Sur l’exécution des révisions
contractuelles
, au vu de l’article 3.2 du contrat de garantie mécanique 'Excellence' du 19 mars 2014, 'le
véhicule assuré devait être entretenu et révisé conformément aux préconisations du constructeur'
et 'l’assuré
[doit] pouvoir fournir les factures d’entretien et de révision ou le carnet d’entretien de la garantie D
Occasions dûment rempli et tamponné, suivant la demande de Covea Fleet
'; – il ressort des pièces versées
au dossier que le véhicule doit faire l’objet d’une révision chaque année ou tous les 30 000 km ; – la
société Covea Fleet constate dans une lettre du 14 avril 2016 adressée à M. Z Y, qu’une
révision a été pratiquée le 24 février 2016 à 62 812 km soit avec un retard de presque deux ans et de
13 000 km alors qu’une révision a été faite lors de la livraison le 27 mars 2014 avec un kilométrage
de 21 100 km ; – le premier entretien à la charge de l’acheteur devait donc être effectué avant le 27
mars 2015 et un kilométrage de 51 100 km ; – selon l’attestation de M. X, gérant du garage
Condecourt Auto établie le 25 avril 2016, la révision annuelle du véhicule en question a été réalisée
dans les règles de l’art, au sein de son établissement le 27 février 2015 alors que le véhicule affichait
un kilométrage de 42 448 km ; – les pièces nécessaires conformes à la première monte, ont été
achetées sur le site Internet 'Oscaro' selon facture du 19 février 2015 ; – la révision suivante devait
être réalisée avant le 27 février 2016 et un kilométrage de 72 448km ; – selon une seconde attestation
de M. X établie le 18 mars 2016, la révision annuelle des 60 000 km a été réalisée au sein de son
établissement et les produits fournis par M. Z Y étaient conformes à la première monte
; – ces attestations, ne respectent pas les formes fixées par l’article 202 du code de procédure civile
mais contribuent à forger la conviction du tribunal au regard des dispositions de l’article L.110-3 du
code de commerce ; – le véhicule en cause a été entretenu et révisé selon les dispositions de l’article
3.2 du contrat de garantie mécanique ; 3) Sur les demandes de paiement des réparations du véhicule, – la
panne est survenue au kilométrage de 64 201 km le 3 mars 2016 ; – l’article 4.1.1 du contrat litigieux
inclut dans les organes couverts par la garantie 'Excellence', le moteur et le turbocompresseur ; – les
conditions fixées à l’article 3.2 du contrat ayant été respectées par M. Z Y, les sociétés
Covea Fleet et MMA ont à tort, refusé de prendre en charge le devis établi par la société Opel
Rousseau portant remplacement du turbo compresseur ; – la panne persistant malgré le remplacement
de la pièce, la société Opel Rousseau a dû procéder au changement du moteur et établir un nouveau
devis le 14 décembre 2016 pour 5 059,68 euros ; – selon l’article 6.1 du contrat précité, 'si des opérations de démontage et remontage sont nécessaires pour déterminer l’origine ou l’étendue du dommage,
le coût de ces opérations ne sera pris en charge par l’assureur qu’en présence d’un sinistre garanti au titre du
présent contrat
' ; – le remplacement du turbocompresseur a permis de déterminer l’étendue du
dommage et de constater la nécessité de remplacer le moteur du véhicule, le remplacement du
turbocompresseur correspondant aux opérations prévues par l’article 6.1 précité; – le dommage étant
donc constitué par les défaillances du turbocompresseur et du moteur, M. Z Y est
fondé, à demander le paiement de la réparation mécanique de son véhicule soit 1 858, 58€ pour le
turbocompresseur et 5 059, 68€ pour le moteur.
La société MMA a déclaré appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6
mars 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril suivant tenue en formation de juge
rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en
délibéré à ce jour.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société MMA prie la Cour de :
- confirmer le jugement du 24 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a
déclaré la société MMA Iard Assurances Mutuelles hors de cause ;
- infirmer le jugement du 24 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce de Pontoise pour le surplus;
- en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement M. Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
dirigées à l’encontre de la société MMA Iard ;
- condamner Monsieur Z Y à verser à la société MMA Iard 3 500€ au titre de l’article 700 du
code de procédure civile;
- condamner M. Z Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry
Fernandez, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z Y demande qu’il plaise à la Cour de :
- vu l’article 1194 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a :
- déclaré Monsieur Z Y fondé en sa demande de paiement de la réparation mécanique
complète de son véhicule, moteur et turbocompresseur,
- condamné la société MMA Iard à lui payer à ce titre :
- la somme de 1 858,58€ pour le turbocompresseur,
- la somme de 5 059,68€ pour le moteur,
- la somme de 2.580€ au titre des frais de parking,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’i1 a débouté M. Y du surplus de ses
demandes :
- statuant à nouveau :
- condamner MMA Iard à verser à M. Y 1 200€ à titre de dommages-intérêts pour résistance
abusive,
- en tout état de cause :
- débouter MMA Iard de l’intégralité de ses demandes,
- condamner MMA Iard à verser à M. Y 3 500€ sur le fondement de l’artic1e 700 du code de
procédure civile
- condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de
Maître Ondine Carro, avocat constitué.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque
partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
1. Il doit être statué sur le bien-fondé d’une demande de mobilisation de la garantie d’assurance dite
'Garantie Excellence' présentée par un assuré (M. Z Y.) contre son assureur (société
MMA.), pour remboursement des frais de réparation engagés sur un véhicule automobile d’occasion
par suite de pannes survenues postérieurement à son acquisition.
2. La Cour constate au préalable d’une part, qu’en suite d’une opération de fusion-absorption par la
société MMA Iard, la société Covea Fleet a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11
janvier 2016 et d’autre part, que la société MMA Iard immatriculée sous le numéro SIREN 440 048
882 qui exerce sous l’enseigne 'Covea Affinity' vient aujourd’hui aux droits de la société Covea Fleet
ainsi qu’il ressort de l’extrait du journal officiel du 16 décembre 2015 versé aux débats – voir cote 3
du dossier de la société MMA. C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont déclaré que la
société MMA Iard Assurances Mutuelles devait être mise hors de cause.
Sur le principe de garantie due par l’assureur
3. La société MMA expose au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris que M.
Z Y est en réalité dans l’impossibilité de fournir les factures d’entretien et de révision
ou le carnet d’entretien de la garantie D Occasions dûment rempli et tamponné conformément
aux dispositions de l’article 3.2 du contrat de garantie mécanique dont il sollicite la mise en oeuvre et
qu’ainsi, les conditions d’applicabilité de la garantie dont il se prévaut ne sont pas réunies. Elle
observe que les documents soumis à l’appréciation de la Cour sont pour l’essentiel, des documents
émanés de son adversaire et par suite, des éléments de preuve insuffisamment efficients.
4. M. Z Y conteste cette approche et affirme avoir au vu des documents soumis aux
débats et notamment, au vu de factures établissant l’achat des pièces nécessaires aux réparations de
son véhicule adossées aux attestations du garage ayant procédé à ces réparations, respecté ses
obligations contractuelles. Il observe que les doutes ouvertement exprimées par son adversaire sur la
véracité des attestations dont il se prévaut ne reposent sur rien et qu’il appartient à ce dernier qui en
conteste la valeur probatoire, de déposer plainte pour fausses attestations. Il ajoute avoir au
demeurant vainement sollicité à plusieurs reprises auprès de l’assureur, l’organisation d’une expertise
en précisant qu’une telle mesure permet de vérifier la régularité de l’entretien du véhicule.
5. Vu l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n°
2018-287 du 20 avril 2018, s’agissant d’un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de
cette réforme du droit des contrats ;
6. Selon l’article 3.2. du contrat de garantie litigieux, l’applicabilité de la garantie souscrite est soumise au respect du programme de révisions et d’entretien périodique du véhicule assuré et ainsi 'Le véhicule assuré devra être entretenu et révisé conformément aux préconisations du constructeur. L’assuré
devra pouvoir fournir les factures d’entretien et de révision ou le carnet d’entretien de la Garantie D
Occasions dûment rempli et tamponné, suivant la demande de Covea Fleet.'
7. S’agissant de conditions de garantie, la preuve de l’existence de ces conditions incombe à l’assuré.
8. Il est de ce point de vue constant et au demeurant justifié par la société MMA – voir cote 6, que les
préconisations constructeur pour la révision et l’entretien d’un véhicule de marque Opel de modèle
Astra mis en circulation à partir de 2011, consistent à faire réviser et entretenir le véhicule
annuellement ou tous les 30 000km, selon l’événement survenant en premier et que dans ces
conditions, le véhicule litigieux ayant été acquis le 27 mars 2014 avec un kilométrage de 21 110 km,
la première révision devait être réalisée avant le 27 mars 2015 ou à 51 110km.
9. Prétendant justifier avoir respecté ses obligations d’entretien de son véhicule par la production de
factures de matériel livré à son domicile établies par la société Oscaro et celle d’attestations du gérant
du garage Condecourt avec l’assistance duquel l’entretien du véhicule aurait été effectué, M. Z
Y ne peut être accueilli en sa réclamation.
10. Outre le fait que la société MMA observe à bon droit que M. Z Y est dans
l’impossibilité de fournir la moindre facture d’entretien et de révision ou le carnet d’entretien de la
garantie D Occasions dûment rempli et tamponné en conformité avec les exigences de l’article
3.2 précité, la Cour retient en effet l’objection d’incohérence relevée par la société MMA sur laquelle
M. Z Y ne fournit aucune explication, entre la fiche de révision du 26 février 2016 et la
facture Oscaro.com du 8 octobre 2015 dès lors que celle-là fait en effet état du 'remplacement du filtre
habitacle : Purflux
' alors que celle-ci ne porte mention que de l’achat d’un filtre habitacle Knecht Filter
LA 8 correspondant à une Citroën Xsara.
11. Cette dernière circonstance laisse à penser que non seulement M. Z Y a procédé
lui-même à l’entretien de son véhicule, ce qui ne saurait garantir un entretien conforme aux
préconisations du constructeur alors même qu’il aurait bénéficié de l’assistance d’un garagiste dont
rien ne permet d’affirmer qu’il est spécialisé dans l’entretien des véhicules de marque Opel et de
modèle Astra mais encore, que le matériel utilisé pour l’entretien du véhicule litigieux n’a pas été
adapté au type de ce véhicule.
12. Il résulte de tout ce qui précède que faute pour M. Z Y de démontrer, en
corroborant des éléments de preuve solides par un éventuel rapport d’expertise amiable établi à sa
demande, qu’il a entretenu et fait réviser son véhicule selon les préconisations du constructeur dans
les conditions posées par l’article 3.2 du contrat de garantie mécanique litigieux, le jugement
entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
13. Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
14. M. Z Y, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamné aux entiers
dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en
faveur de Maître Thierry Fernandez, avocat au Barreau du Val d’Oise.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. Z Y de toutes ses demandes.
CONDAMNE M. Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour
ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Thierry Fernandez, avocat au
barreau du Val d’Oise.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Z Y à verser à la
société anonyme MMA Iard exerçant sous l’enseigne ' Covea Affinity', une indemnité de mille cinq
cents euro s (1 500€) à titre de frais irrépétibles.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur C, Faisant Fonction de
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Centrale ·
- Conseil ·
- Concurrence déloyale ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés commerciales ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence
- Associations ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Ès-qualités ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Videosurveillance ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Responsable du traitement ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marc ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Installation ·
- Condition ·
- Activité similaire ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Physique
- International ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Frais irrépétibles ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Indemnité ·
- Acte ·
- Titre
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit ·
- Critique ·
- Assurances ·
- Médecin ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Villa ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Refus ·
- Tabac
- Procédure devant l'office ·
- Demande divisionnaire ·
- Demande de brevet ·
- Brevet ·
- Demande ·
- Propriété industrielle ·
- Redevance ·
- Directeur général ·
- Impression ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Invention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vote ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lac ·
- Mise en concurrence ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépense
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Subrogation ·
- Original ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Sécurité
- Franchiseur ·
- Action en responsabilité ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- État du marché ·
- Rentabilité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Magasin ·
- Prescription ·
- Étude de marché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.