Infirmation partielle 4 février 2021
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 févr. 2021, n° 18/04038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 2018, N° F13/08410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04038 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F13/08410
APPELANT
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2249
INTIMEE
EPIC PARIS HABITAT OPH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [K] a été engagé par l’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) de PARIS devenu L’EPIC PARIS HABITAT OPH (PARIS HABITAT OPH ) par un contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2008 en qualité de secrétaire d’accueil.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut collectif du personnel de l’OPAC.
M. [K] a déposé une main courante le 11 février 2010 auprès des services de police afin de signaler une conversation et des menaces téléphoniques survenues selon lui le 4 février. Il a déposé une nouvelle main courante le 16 décembre 2011 pour signaler des faits d’agression verbale de la part d’un locataire et de menaces survenus selon lui le 15 décembre. Il a conclu cette déclaration en indiquant qu’il était à bout.
Le 17 janvier 2012 et dans le cadre d’une visite annuelle, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte temporaire et a indiqué ' orientation médecin traitant '.
M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2012 jusqu’au 1er mai 2013.
A l’issue d’une visite de pré reprise à l’initiative du médecin conseil, le médecin du travail a rendu le 3 janvier 2013 un ' avis différé ' et a précisé : ' à la reprise, il est conseillé une mutation sur un poste ne comportant pas de contact avec les locataires '.
Le 15 mars 2013, l’assurance maladie a avisé le salarié de l’arrêt des indemnités journalières à compter du 31 mars compte tenu de son aptitude à l’exercice d’une activité salariée.
Par lettre du 22 mars 2013, M. [K] a demandé à son employeur de mettre en oeuvre une rupture conventionnelle et lui a précisé qu’à défaut il était ' disposé à reprendre tout poste sans contact avec les locataires en adéquation avec (ses) compétences et expériences personnelles. ' Il a ajouté : ' A défaut de proposition d’un tel poste dans les meilleurs délais, je serais contraint de faite constater que Paris Habitat est dans l’incapacité de procéder à ma réintégration '.
Le 4 avril 2013, dans le cadre d’une visite de pré-reprise à l’initiative du salarié, le médecin du travail a indiqué : ' pas d’avis à donner ce jour, le salarié étant en arrêt de travail. A la reprise effective, un aménagement est demandé pour un travail en binôme dès qu’il y a contact avec le public'.
Le 2 mai 2013, dans le cadre d’une reprise après maladie, M. [K] a été déclaré apte avec aménagement de poste, le médecin du travail précisant : ' Eviter toute situation où le salarié se retrouve seul avec les locataires. A revoir dans 3 mois. '
Par lettre du 2 mai 2013, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Considérant que la rupture dont il avait pris acte doit produire les effets d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 6 février 2018 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties l’a débouté de ses demandes, a laissé les dépens à sa charge et a débouté PARIS HABITAT OPH de sa demande reconventionnelle.
M. [K] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 9 mars 2018.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 8 juin 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] soutient notamment que la rupture du contrat de travail dont il a pris acte, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 2 094,93 euros ;
— condamner la société PARIS HABITAT-OPH à lui payer les sommes suivantes :
* 5 148,40 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 514,84 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 4 189,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 418,96 euros à titre de congés payés sur préavis, en application des dispositions de l’article 43 du décret du 8 juin 2011,
* 10 474,65 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de l’article 45 I du décret du 8 juin 2011,
* 523,73 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions de l’article 45 II du décret du 8 juin 2011,
* 25 139,16 euros à titre d’indemnité spéciale visée à l’article L. 1226-15 du code du travail,
* 53 934 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner PARIS HABITAT-OPH à lui payer ses allocations chômage à compter rétroactivement du 3 mai 2013 ;
— condamner la société PARIS HABITAT-OPH à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PARIS HABITAT-OPH aux entiers dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 4 septembre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, PARIS HABITAT OPH soutient notamment que la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris acte, produit les effets d’une démission. En conséquence, il demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2020.
MOTIVATION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail est ainsi libellée :
' Par lettre du 22 mars 2013, eu égard à l’avis de la médecine du travail concernant ma reprise en date du 3 janvier 2013 et compte tenu des agressions par des locataires dont j’ai été victime à deux reprises justifiant un arrêt de travail d’une durée de 15 mois, je vous ai indiqué que j’étais disposé à reprendre tout poste sans contact avec les locataires, en adéquation avec mes compétences et expériences professionnelles.
A ce jour, aucune réponse écrite à cette demande ne m’a été adressée de sorte qu’aucune proposition de reclassement ne m’a été faite en violation de vos obligations légales. Aucun avis des délégués du personnel n’a été sollicité. Aucune offre de formation destinée à permettre et faciliter mon reclassement ne m’a été proposée.
Bien plus, lors du seul entretien que j’ai eu avec votre directeur des ressources humaines le 17 avril 2013, ce dernier m’a indiqué qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement au sein de Paris Habitat, ce qui paraît pour le moins surprenant dans une entreprise qui compte plus de 2800 salariés.
Lors de la visite médicale de reprise de ce jour, le médecin du travail a confirmé son avis du 3 janvier 2013 dont vos services n’ont tenu aucun compte.
Dans ces conditions, la violation par Paris Habitat de son obligation de reclassement matérialise la rupture aux torts exclusifs de Paris Habitat de mon contrat de travail.
Après avoir été totalement ignoré par mon employeur pendant près d’une année et demie, cette situation me cause un préjudice très important. En conséquence, je vous demande de me faire parvenir tous les éléments consécutifs à la cessation de mon contrat de travail par retour de courrier et la juste réparation du préjudice que cette situation me cause.(…).'
M. [K] soutient que la rupture du contrat de travail dont il a pris acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car l’employeur n’a pas déclaré son accident du travail et n’a pas rempli son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas mis en oeuvre de mesure de prévention consécutivement aux agressions et n’a pas aménagé son poste de travail de sorte qu’angoissé à l’idée de reprendre son poste sans renforcement de sa protection, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
PARIS HABITAT OPH soutient que la rupture du contrat de travail dont M. [K] a pris acte doit produire les effets d’une démission car le salarié a été déclaré apte avec réserve et a pris acte de la rupture du contrat de travail alors que l’obligation de réintégration sur le poste occupé précédemment ou sur un emploi similaire en respectant les préconisations du médecin du travail ne naît qu’à cette date et qu’il ne peut pas lui être reproché de n’avoir fourni aucune assistance au salarié alors qu’une assistance psychologique lui a été proposée après les événement du 15 décembre 2011.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d’acte de la rupture, des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient d’examiner l’ensemble des manquements invoqués par le salarié sans se limiter à ceux énoncés dans la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, qui doit en rapporter la preuve. Cependant, lorsqu’un manquement à l’obligation de sécurité est invoqué à l’appui d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, il revient à l’employeur de démontrer qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En cas de doute sur les faits allégués, il profite à l’employeur.
Sur l’absence de déclaration d’accidents du travail
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 441-1, L. 441-2, R. 441-2, R. 441-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, la victime d’un accident du travail doit informer ou faire informer l’employeur dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures et l’employeur doit déclarer cet accident dans les 48 heures.
La victime doit établir la réalité de la lésion qui ne peut pas être déduite de ses seules déclarations, l’accident du travail étant réputé connu de l’employeur s’il est survenu en présence d’un de ses préposés.
En l’espèce, il n’est pas établi que les deux agressions verbales invoquées par M. [K] ont eu lieu en présence d’un préposé, le salarié n’a pas déclaré d’accident du travail, il ne justifie pas d’une lésion en relation avec ces agressions, aucun arrêt de travail ni même certificat médical portant mention d’une affection en relation avec ces agressions n’étant produit, son médecin ne l’a pas placé en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail et le médecin du travail n’a pas mentionné que les visites médicales intervenaient dans le cadre d’un accident du travail comme le souligne à juste titre l’employeur.
Dès lors, la cour retient que ce manquement n’est pas établi.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Ces mesures doivent être mises en oeuvre sur le fondement de principes généraux parmi lesquels notamment éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source et planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité en prouvant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriels du 16 décembre 2011 produits par M. [K] que l’employeur a été informé de l’agression verbale et des menaces proférées à l’encontre du salarié par un locataire qu’il n’a pas mises en doute puisqu’il est indiqué par le responsable de secteur : 'Peut-on convoquer ce locataire qui a agressé par trois fois en moins d’un mois le secrétaire d’accueil. Ce locataire est agressif et il faut à chaque fois venir en appui à plusieurs au niveau de l’accueil pour qu’il puisse sortir. Il n’écoute pas, ne comprend pas les explications qu’on lui donne, et ne sait pas lire un avis d’échéance, malgré toute la pédagogie du monde. Il est maintenant menaçant, et insultant tant vis à vis de l’accueil, que des autres collaborateurs du bureau.' Ce responsable a demandé la mise en place d’un soutien psychologique et a indiqué demander à deux personnes présentes de témoigner. Le nom de M. [K] est mentionné dans la rubrique ' objet ' du message.
Cependant, s’il est indiqué dans un courriel du même jour d’un membre de la direction des ressources humaines qu’une assistance psychologique est mise en oeuvre, PARIS HABITAT OPH n’invoque pas dans ses conclusions les mesures qu’il a mises en oeuvre afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment de l’agent d’accueil qu’était M. [K] préalablement à ses agressions et postérieurement ce alors que comme il le fait valoir à juste titre, il avait été relevé dans le cadre de l’évaluation de son activité professionnelle pour l’exercice 2011 : ' Année difficile, en terme de stress, et d’agressivité au niveau de l’accueil locataire, souhaite se rediriger vers un service central '. Si PARIS HABITAT OPH produit aux débats un organigramme sur lequel est indiqué de manière manuscrite ' 05/2013 ' et sont surlignées plusieurs mentions ainsi que des photographies d’un local professionnel, ces pièces qui ne sont pas commentées par l’employeur dans ses conclusions ni invoquées au soutien d’un respect de l’obligation de sécurité, ne sont pas de nature à démontrer qu’il a respecté ses obligations à ce titre dès lors que l’organigramme n’est pas authentifié et corroboré par des éléments objectifs comme des contrats de travail des personnes engagées afin de travailler en binôme au poste d’accueil.
PARIS HABITAT OPH ne justifie donc pas avoir rempli son obligation de sécurité tant avant les agressions que pendant les arrêts de travail du salarié par la mise en oeuvre de mesures de prévention. Ce manquement en ce qu’il a trait à la sécurité du salarié au travail, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la cour retient que la rupture du contrat de travail dont M. [K] a pris acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les indemnités de rupture
Les parties s’opposent sur le montant du salaire de M. [K].
Il sollicite sa fixation au montant de 2 094,93 euros alors que PARIS HABITAT OPH soutient que son montant doit être fixé à 1 877,43 euros.
Le salaire retenu par le salarié correspond selon lui à la moyenne des trois derniers mois de salaire soit les mois d’octobre, novembre et décembre 2011. L’employeur objecte qu’une prime réglée en novembre 2011 doit être proratisée.
Il résulte de l’attestation Pôle emploi que la moyenne des salaires de M. [K] au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2011 est de 1 949,93 euros après proratisation de la prime de 870 euros payée au mois de novembre 2011 pour une période de 6 mois conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4-2°.
Conformément aux dispositions de l’article 43 du décret 2011-636 du 8 juin 2011, il est dû à M. [K] une indemnité compensatrice de préavis de 3 899,86 euros outre la somme de 389,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles PARIS HABITAT OPH sera condamné.
Aux termes des dispositions de l’article 45 du même décret, les salariés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou le tiers de la rémunération des trois derniers mois, cette valeur étant multipliée par le nombre d’années d’ancienneté, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.
Les salariés qui comptent plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à un vingtième de mois par année d’ancienneté.
En l’espèce, il est dû à M. [K] la somme de 7 040,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 469,35 euros à titre d’indemnité spéciale.
M. [K] sollicite en outre sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité spéciale en soutenant que l’employeur a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel.
Cependant, comme le fait valoir à juste titre PARIS HABITAT OPH, il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que l’employeur a l’obligation de consulter les délégués du personnel dans le cadre de son obligation de reclassement, lorsque les périodes de suspension du contrat de travail sont consécutives à un accident du travail.
Comme exposé précédemment, les arrêts de travail de M. [K] ne mentionnent pas un accident du travail non plus que les avis du médecin du travail et M. [K] ne justifie pas avoir entrepris une démarche au titre de la reconnaissance d’un accident du travail sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande sauf en ce qu’ils ont débouté M. [K] de sa demande au titre de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, au moins 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], de son âge, 36 ans, de son ancienneté, 5 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur le rappel de salaire
M. [K] sollicite un rappel de salaire sur le fondement de l’article 31II du décret précité qui dispose que si l’incapacité de travail résulte d’un accident du travail, le salarié a droit au maintien de son salaire.
Compte tenu des développements précédents, M. [K] sera débouté de ses demandes à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur les allocations chômage
M. [K] sollicite le paiement par PARIS HABITAT OPH d’allocations chômage pour la période qui court à compter du 3 mai 2013.
Il résulte de la lettre du 1er août 2013 du directeur des ressources humaines adressée à M. [K] que l’employeur a refusé de lui octroyer des indemnités chômage en raison de la nature de la rupture du contrat de travail.
Il convient de rappeler que la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient à PARIS HABITAT OPH d’analyser la situation de M. [K] au regard de ce licenciement afin de définir ses droits à prestations chômage.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 12 juin 2013 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, PARIS HABITAT OPH sera condamné au paiement des dépens, le jugement étant infirmé à ce titre.
PARIS HABITAT OPH sera condamné à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’ils l’ont débouté de cette demande à ce titre, confirmée en ce qu’ils ont débouté PARIS HABITAT OPH de sa demande à ce titre, celui-ci étant débouté de sa demande formulée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [K] de ses demandes au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, d’un rappel de salaire et d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ce qu’il a débouté l’EPIC PARIS HABITAT OPH de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la rupture du contrat de travail dont M. [O] [K] a pris acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE à 1 949,93 euros le salaire mensuel de M. [O] [K],
CONDAMNE l’EPIC PARIS HABITAT OPH à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
— 3 899,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 389,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 7 040,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 469,35 euros à titre d’indemnité spéciale,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’EPIC PARIS HABITAT OPH de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 12 juin 2013,
CONDAMNE l’EPIC PARIS HABITAT OPH à verser à M. [O] [K] la somme de :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à l’EPIC PARIS HABITAT OPH d’analyser la situation de M. [O] [K] au regard dulicenciement afin de définir ses droits à prestations chômage,
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EPIC PARIS HABITAT OPH à payer à M. [O] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE l’EPIC PARIS HABITAT OPH aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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