Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 déc. 2021, n° 21/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 novembre 2020, N° 20/01076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00549 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NLRQ Décision du Président du TJ de Lyon en Référé du 16 novembre 2020
RG : 20/01076
B
C/
X
M
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Décembre 2021
APPELANT :
M. J B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉS :
M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme L M épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Mme Z B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON, toque : 187
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2021
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
N B et son épouse O B née Y, avaient trois enfants :
Z, A et J B.
Ils possédaient différents biens immobiliers, dont une partie à usage agricole, au sein de la commune de […]).
O B est décédée le […] et son époux N B le […].
A la demande de Z B, leur fille, le Tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
• ordonné, par jugement du 22 mars 2017, les opérations de liquidation et partage de la succession de N B et O Y épouse B et commis pour y procéder Maître C, Notaire à Villié-Morgon ;
• ordonné l’attribution préférentielle au profit de J B des biens agricoles dépendant des deux successions, à charge le cas échéant du paiement d’une soulte.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2020, D et L X ainsi que Z B ont assigné J B et A B épouse E devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, pris en son pôle de proximité et de la protection siégeant en l’état de référé, aux fins de voir désigner un géomètre expert pour définir une limite entre la parcelle cadastrée B 168, correspondant à une cour commune, et la parcelle cadastrée B 801, propriété de J B, ces parcelles étant situées au […], […] à Sarcey et en lien avec la succession de N B et son épouse.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection, s’est déclaré incompétent en matière de bornage au visa des articles L213-2 à L231-4-7 du code de l’organisation judiciaire et a ordonné au greffe de transmettre l’entier dossier au greffe du juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a :
• Ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur P Q, géomètre, avec mission notamment de :
— se rendre sur les lieux litigieux sis […], […] en présence des parties et de leurs conseils ;
— déterminer la limite entre les deux parcelles sises à […]), cadastrées section […] et D n°168 ;
— dresser un plan qui sera soumis aux parties qui en feront l’approbation selon ce qu’elles estimeront devoir faire, et dans l’hypothèse d’une pleine approbation par l’ensemble des parties, mettre en place les bornes qui seront nécessaires afin de maintenir cette limite d’une manière perpétuelle.
• Dit que D et L X consigneront la somme de 3.000 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 15 janvier 2021 ;
• Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe avant le 30 avril 2021;
• Laissé les dépens de l’instance à la charge de D et L X.
Après avoir relevé que les demandeurs entendent se prévaloir des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés retient en substance que Z B et les époux X justifient d’un motif légitime à voir ordonner la mesure demandée au vu du procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2015 par Maître Mancioppi, Huissier de Justice, afin de définir les limites entre les parcelles cadastrées B 168 et B 801, éléments dont peut dépendre la solution d’un litige.
J B a fait appel de cette ordonnance dans son intégralité, appel régularisé par RPVA le 22 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 30 septembre 2021, J B demande à la Cour de :
• Infirmer dans tous ces motifs l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2020 ayant ordonné une expertise ;
Renvoyant les parties à mieux se pourvoir :
• Condamner solidairement les époux X et Z B à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner les époux X et Z B aux entiers dépens de l’instance.
J B expose :
• que N B, son père, était propriétaire des parcelles cadastrées […] et […] et qu’à la suite de son décès et de celui de son épouse, le Tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 22 mars 2017, a ordonné la liquidation et le partage des successions de N B et de son épouse, désignant Maître V-AB C, notaire, pour surveiller les opérations ;
• qu’alors que la procédure était en cours, sa soeur Z B et son époux ont vendu à D et L X une maison d’habitation et deux terrains situés à Sarcey, dont ils étaient propriétaires, depuis 1978 et ont également vendu à titre indivis les droits situés sur la parcelle […] attachés à une cour commune, dont en réalité leur père N B était seul propriétaire ;
• qu’il utilise cette parcelle depuis plus de 30 ans pour accéder de la route au bâtiment dans lequel il hébergeait des bovins et le stock de fourrage pour les alimenter ;
• qu’afin de trouver une solution amiable au litige, né de l’attribution de droits indivis par Z B en toute irrégularité, il a accepté de laisser la parcelle […] à condition de conserver la propriété d’une partie de cette parcelle lui permettant de bénéficier d’un accès au bâtiment agricole situé sur la parcelle voisine et qu’un acte a été signé en ce sens par devant Maître V-AB C le 17 mai 2019 ;
• qu’un géomètre devait intervenir pour borner les parcelles issues de la division de la parcelle cadastrée […] mais que Z B ne s’est pas déplacée lors des rencontres malgré les convocations du géomètre et que lui et sa soeur restaient donc dans l’attente d’une réunion aux fins de réitérer l’acte par devant Maître C ;
• qu’un acte de partage de la succession a en définitive été reçu par Maître C le 17 mai 2019 et transmis au tribunal le 18 juin 2019 et que l’ordonnance attaquée vient remettre en cause cet acte.
J B fait valoir que le juge des référés a indiqué à tort que l’assignation avait été délivrée par les demandeurs au visa de l’article 145 du code de procédure civile, alors qu’elle était en réalité fondée sur les dispositions de l’article 848 du code de procédure civile.
Il soutient :
• qu’en vertu de ces dernières dispositions : « Dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
• qu’il existait en l’espèce des contestations sérieuses puisque le notaire chargé des opérations de partage a considéré que la parcelle litigieuse appartenait exclusivement à l’indivision successorale B, l’ordonnance déférée étant restée taisante sur les moyens qu’il avait développés à ce titre en première instance ;
• que par ailleurs, il n’y avait aucune urgence à délimiter les deux parcelles ;
• qu’enfin, le premier juge a refusé de tenir compte de l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance étant totalement taisante concernant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance le 22 mars 2017, lequel a ordonné l’attribution préférentielle des parcelles agricoles dépendant des successions B, les parcelles cadastrées […] et […] dépendant de la succession étant utilisées à des fins agricoles.
Il ajoute avoir accepté le 17 mars 2019, afin de régler le conflit, que sa soeur Z B reprenne la parcelle […] à l’exception d’une bande lui permettant d’accéder au bâtiment agricole dont il est devenu propriétaire suite au jugement rendu le 22 mars 2017, mais que celle-ci a refusé d’appliquer cette convention.
Il relève par ailleurs que la procédure engagée par les époux X devant le juge des référés consistait en réalité en une action en revendication de propriété alors que la parcelle figurait dans l’indivision successorale B et faisait partie des biens immobiliers à partager et que donc le Juge des référés n’était pas compétent pour en connaître, ce qui justifie l’annulation de son ordonnance.
J B dénonce enfin le 'mutisme de l’ordonnance’ concernant l’absence d’intérêt à agir des demandeurs qu’il avait soulevée, alors que :
• aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ;
• Les époux X prétendent avoir acquis des droits indivis sur une parcelle […] qui leur aurait été cédée par Z B en 2015, alors que cette parcelle figure sans réserve dans l’indivision successorale de N B ;
• cette cession est intervenue au mépris de l’article 815-14 du code civil, selon lequel l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir, ce qui n’a pas été fait en l’espèce ;
• l’article 815-16 du code civil sanctionne les cessions intervenues au mépris de l’article 815-14 du code civil par la nullité de la cession ;
• Ainsi les époux X et Z B n’avaient pas intérêt à agir, le juge des référés devant en réalité déclarer leur demande irrecevable.
L’appelant fait valoir enfin que confirmer l’ordonnance attaquée reviendrait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 mars 2017, lequel ne fait nullement mention de droits indivis attachés à la cour commune sur la parcelle.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 février 2021, les époux X et Z B demandent à la Cour de :
• Déclarer recevable mais infondé l’appel interjeté par Monsieur J B ;
• Relever que la juridiction des référés était et est toujours parfaitement compétente pour connaître de la demande présentée par les concluants, en l’absence de toute contestation sérieuse sur les droits indivis détenus par les époux X sur la parcelle cadastrée B 168, « cour commune », et en raison de la nécessité de mettre un terme rapidement au piétinement des installations d’assainissement équipant la maison X par le bétail de J B, par suite de la décision unilatérale et purement vindicative de celui-ci de supprimer tout obstacle aux allées et venues de son cheptel sans intérêt pour lui, et en l’absence de toute atteinte qui serait portée à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu entre le 22 mars 2017 ;
• Relever qu’ils justifient parfaitement en conséquence de leur intérêt à agir ;
• Confirmer l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 qui a désigné P Q, géomètre, en qualité d’expert.
S’il convient de rejeter la demande formée par J B à obtenir la condamnation des concluants à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour fera droit en revanche à une demande identique présentée par les concluants ;
Condamner celui-ci à leur payer globalement la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés exposent :
• que les époux X ont acquis le 12 octobre 2015 de Z B, divorcée G, différents biens immobiliers situés à Sarcey dans le Rhône, lieudit le Martin, notamment une maison d’habitation et deux terrains et qu’ils ont également acquis à titre indivis les droits attachés à une cour commune, soit 50 % de ces droits indivis, cour commune cadastrée section […], située entre leur maison et deux constructions voisines cadastrées section […] et 803 ;
• que l’habitation qui leur a été vendue est équipée d’un service d’assainissement autonome représenté par une fosse septique en PVC de 4000 litres ;
• que dès après leur entrée dans les lieux au mois d’octobre 2015, le couple X a rencontré des difficultés avec J B, qui a imaginé pouvoir stocker sur l’espace de cette cour tout un 'fatras’ de matériels agricoles usagés, présentant des dangers réels pour les jeunes enfants du couple X ;
• que lorsqu’ils ont demandé à J B d’enlever le matériel, il leur a contesté tout droit sur cette parcelle indivise, exposant que l’indivision n’existait qu’entre lui et ses deux s’urs ;
• qu’en réalité, leurs droits indivis sur la parcelle B 168 ne sont pas contestables car résultant à l’origine d’un acte de partage du 26 mars 1897 régularisé entre S T et ses deux frères H et U T, aux termes duquel les deux frères ont été attributaires de la moitié indivise de la cour, U T ayant par la suite institué comme légataire universel V B, grand- père de J B et de ses deux s’urs Z et A, lequel n’a eu qu’un fils, N B, qui a cédé à sa fille Z le 12 mai 1978 des biens immeubles et les droits sur la parcelle indivise B 168, qui ont été malencontreusement oubliés par le notaire rédacteur ;
• que par ailleurs, J B a cru devoir supprimer purement et simplement la clôture qui avait été installée en limite Sud et Ouest de la parcelle indivise 168, en limite de la parcelle B 801 qu’il exploitait, qui pourtant protégeait leur installation d’assainissement individuelle et évitait que les bovins laissés en pâture par J B viennent piétiner lesdites installations ;
• que c’est dans ce contexte qu’ils ont pris l’initiative d’assigner J B, sur le fondement combiné des dispositions des articles 646 du code civil, 145 et suivants, et 834 et suivants du code de procédure civile afin que soit instaurée une mesure d’expertise judiciaire confiée à un géomètre-expert, qui aurait pour mission de borner la limite entre la parcelle indivise cadastrée B 168, propriété indivise de l’ensemble des parties à la procédure, avec la parcelle B 801, appartenant à la seule indivision post-successorale B, mais exploitée par J B de longue date.
Ils soutiennent en premier lieu qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à leur demande, aux motifs qu’il est indiscutable que la parcelle cadastrée B 168 leur appartient à hauteur de 50 %, l’autre moitié appartenant à l’indivision post-successorale B ;
En second lieu, ils font valoir que, outre que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’évoquent pas la notion d’urgence pour sa mise en 'uvre, il y avait en tout état de cause urgence à sortir du « no man’s land juridique » créé par les véritables voies de fait de J B qui, par ses actions, met en danger tout le système d’assainissement de la maison X.
En troisième lieu, les intimés soutiennent qu’aucun défaut d’intérêt à agir ne peut être retenu à leur encontre, notamment en raison du non respect des dispositions de l’article 815-14 du code civil, alors qu’en vertu d’une jurisprudence séculaire, le projet de vente n’a pas à être notifié aux indivisaires dès lors que la fraction de biens indivis dont la vente est projetée, représente l’accessoire indispensable de l’immeuble qu’il dessert, et se trouve ainsi en indivision forcée et perpétuelle du fait de son emploi.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
********************
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’expertise
Préliminairement, les intimés fondant en réalité leur demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’examiner au regard des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, fondement qu’ils ne retiennent pas dans leurs dernières écritures.
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au sens de ces dispositions, la mesure d’instruction sollicitée peut être ordonnée dès lors que ceux qui en font la demande justifient d’un motif légitime, dans la perspective d’un possible procès ultérieur.
En l’espèce, les époux X, auxquels s’est jointe Z B, sollicitent, aux fins de faire
valoir ultérieurement leurs droits, une mesure d’expertise, confiée à un géomètre, aux fins de déterminer la limite entre la parcelle B 168 qu’ils indiquent leur appartenir et la parcelle B 801, dont il n’est pas contesté qu’elle est la propriété de J B, aux motifs que la clôture installée en limite sud et ouest de la parcelle B 168 et en limite de la parcelle B 801 a été enlevée par J B et qu’il en résulte que les bovins de ce dernier viennent piétiner leur installation d’assainissement individuelle qui se trouve sur la parcelle B 168, ce qui met en danger la pérennité de cette installation.
Il en résulte que si les époux X ne sont pas propriétaires de la parcelle B 168, ils ne justifient pas d’un motif légitime en leur demande de mesure d’instruction, étant observé que leur absence de titre de propriété ne peut avoir pour conséquence une irrecevabilité de leur demande, contrairement à ce que soutient J B, mais son rejet pour défaut de motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, force est de constater quer les époux X justifient être propriétaires de la parcelle B 168 par la production de deux documents notariés versés aux débats.
Il s’agit en premier lieu d’une attestation notariée délivrée par Maître I, Notaire à Tarare, en date du 12 octobre 2015 dont il ressort qu’aux termes d’un acte de vente du 12 octobre 2015, ils ont acquis de W G et Z B un tènement immobilier cadastré […], […] et […], sis à […]) au lieudit 'Le Martin’ et à titre indivis les droits attachés à la cour commune correspondant à la parcelle B 168, la quotité attachée aux droits indivis étant de moitié.
Il s’agit en second lieu de leur acte notarié de vente établi le 12 octobre 2015 également par Maître I lequel indique expressément :
• en page 5, que les parcelles cadastrées […] et 804 ont été vendues le 12 mai 1978 par N B et sa mère AA B à Z B et son époux W G ;
• en page 6, que la cour commune cadastrée B 168 appartient depuis le 26 mars 1897, comme faisant partie intégrante et de manière indissociable, à concurrence de la moitié indivise, aux propriétaires successifs des parcelles identifiées sous les numéro 800 et 804 ;
• en page 8, que les biens vendus aux époux X par Z B et W G sont désignés ainsi qu’il suit :
[…], […] et […], sis à […] ' ;
2) A titre indivis les droits attachés à la cour commune avec les parcelles cadastrées B 623 et 803, correspondant à la parcelle cadastrée B 168, la quotité attachée aux droits indivis étant de moitié.
A ce titre et au stade du référé expertise, dès lors qu’aucune action en annulation de l’acte notarié susvisé n’a été diligentée, celui-ci, qui constitue un acte authentique, ne peut être remis en cause, étant observé que contrairement à ce que soutient J B, il ne peut être argué de l’autorité de la chose jugée du jugement du 17 mars 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon, lequel, s’il a ordonné l’attribution préférentielle des parcelles agricoles dépendant de la succession B à J B, ne fait pas référence à la parcelle litigieuse.
Il ne peut pas plus être tenu compte dela convention signée le 17 mai 2019 par devant Maître C dès lors que les époux X ne sont pas parties à cette convention et qu’en tout état de cause, aucune action en annulation n’a été diligentée concernant l’acte notarié de vente par lequel les époux X ont acquis leur propriété.
Enfin, il ne peut pas plus être soutenu par J B que la procédure en référé-expertise visait pour les époux X à se voir reconnaître leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée B N° 168, dès lors que, dans le cadre de sa saisine sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés est uniquement tenu d’ apprécier le motif légitime de la demande de mesure d’instruction in futurum, sans qu’il lui appartienne de préjuger le résultat d’une future action en justice intentée.
Par ailleurs, les intimés justifient par les pièces qu’ils versent aux débats, notamment des photographies et constat d’huissier, de l’existence de leur installation d’assainissement individuelle sur la parcelle B 168 (pièce 2 et 3 intimés), de l’existence préalable d’une clôture séparant la parcelle B 801 et la parcelle D 168 (pièces 9/1 et 9/2 intimés), de l’impossibilité d’accéder à l’installation en raison d’une barrière cadenassée en 2015 (constat d’huissier du 26 octobre 2015) et de l’enlèvement de cette clôture engendrant le piétinement par les bovins de cette installation (pièces 10/1 et 10/2 et pièces 11/ 1 à 11/3 intimés).
Il s’ensuit, au regard de ces éléments, que les époux X et Z B, leur vendeur, justifient d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée de ce chef.
2) Sur les demandes accessoires
La partie en défense dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum, ne pouvant être considérée comme partie perdante, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné les époux X, au bénéfice desquels la mesure d’instruction était ordonnée aux dépens de la procédure de première instance.
En revanche, dès lors que J B est à l’origine de la contestation de la décision de 1ère instance en appel et qu’il succombe, il doit être condamné aux dépens à hauteur d’appel.
Enfin, en équité, compte tenu de la nature du litige, la Cour rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne J B aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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