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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 7 avr. 2021, n° 18/12801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12801 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2018, N° F16/07975 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12801 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/07975
APPELANTE
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES VEDETTES PARIS TOUR EIFFEL agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
port de la Bourdonnais […]
Représentée par Me A BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société d’exploitation des vedettes de Paris Tour Eiffel (S.E.V.P.T.E) à compter du 2 octobre 2006, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de Chef Pilote niveau 1, statut Agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1 de la Convention collective nationale de la navigation intérieure.
La société S.E.V.P.T.E (dont le nom commercial est Bateaux Parisiens) exerce une activité de croisières commentées sur la Seine, ainsi que des croisières déjeuner et dîner sur la Seine.
Par avenant en date du 31 décembre 2009, M. X est devenu Responsable opérationnel, avec effet au 1er février 2010, statut Cadre, niveau V, échelon 1, reprise d’ancienneté au 13 octobre 2000. Cet avenant stipule une clause d’exclusivité au cours du contrat et une clause de non concurrence à son issue.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de 4 013,35 euros.
Le 15 juin 2015, la société a convoqué M. X, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à un entretien préalable fixé au 25 juin 2015. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 3 juillet 2015, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave à raison d’une violation de la clause d’exclusivité de son contrat de travail et d’un manquement à l’obligation générale de fidélité et de loyauté pour avoir développé une activité concurrente de celle de son employeur.
Le 11 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné les Bateaux Parisiens à verser à M. X les sommes suivantes :
— 2 408,13 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 240,81 € au titre des congés payés afférents
— 12 040,65 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1204,06 € au titre des congés payés afférents
— 16 809,26 € à titre d’indemnité légale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé cette moyenne à la somme de 4013,55 €
— 27 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel le 8 novembre 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société demande de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit le licenciement de M. X Y, notifié le 3 juillet 2015, sans cause réelle et sérieuse.
— a condamné la société S.E.V.P.T.E SAS à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 2 408,13 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 240,81 € au titre des congés payés afférents
— 12 040,65 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1204,06 € au titre des congés payés afférents
— 16 809,26 € à titre d’indemnité légale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— 27 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— a ordonné :
— le remboursement par la société S.E.V.P.T.E SAS à Pôle Emploi des allocations versées à M. X Y, dans la limite de 4 mois,
— la remise des documents sociaux conformes (bulletins de paie de juin et juillet)
— a débouté la société S.E.V.P.T.E SAS de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné la société S.E.V.P.T.E SAS au paiement des entiers dépens ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de
— Constater l’absence de toute discrimination à l’encontre de M. X ;
— Dire et Juger que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement valable et fondé ;
En conséquence,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. X à verser à la société S.E.V.P.T.E la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner M. X à verser à la société S.E.V.P.T.E la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2019, auxquelles la cour se refère expressément, M. X demande de:
Dire et juger la société SEVPTE irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en son appel principal;
Dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
o fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire travaillés et payés par M. X à la somme de 4.013,55 €euros bruts ;
o condamné la société SEVPTE à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2 408,13 euros bruts au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire ;
— 240,81 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire ;
— 12.040,65 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.204,06 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 16 809,26 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.000,00 €euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o ordonné à la société SEVPTE la remise des bulletins de paie afférents aux mois de juin et juillet conformes à la décision à intervenir ;
o condamné la société SEVPTE à rembourser à Pôle Emploi les allocations versées à M. X dans la limite de 4 mois de salaire ;
o débouté la société SEVPTE de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
o Dire et juger le licenciement de M. X nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Condamner la société SEVPTE à payer à M. X la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
o Condamner la société SEVPTE à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance prévus par l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2021.
La cour a sollicité, lors de l’audience et par message adressé via le réseau privé virtuel de la justice le 23 février 2021, les observations des parties, au visa des articles 16 et 442, 542, 548, 562 et 954 du code de procédure civile, sur l’existence d’un appel incident en ce que les conclusions de l’intimé mentionnent, après une demande de confirmation de plusieurs chefs de jugement :
'Statuant à nouveau pour le surplus
Dire et juger le licenciement de M. X nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o Condamner la société SEVPTE à payer à M. X la somme de 70 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse',
sans comporter de demande d’infirmation.
Par notes en délibéré reçue les 26 février et 2 mars 2021, la société SEVEPTE demande à la cour de considérer qu’elle n’a été saisie d’aucun appel incident par M. X dans la mesure où il résulte des articles 542, 562 et 954 du Code de procédure civile que la Cour n’est saisie d’un appel incident qu’à condition que le dispositif des conclusions comporte la mention expresse d’une demande d’infirmation ou de réformation.
Par note en délibéré reçue le 1er mars 2021, M. X soutient que le code procédure civile n’impose pas au concluant de formalisme ad validitatem dans la rédaction du dispositif de ses écritures mais seulement d’énoncer ses prétentions dans un sens les rendant pleinement intelligibles et donc de nature à circonscrire l’effet dévolutif de l’appel. Il en conclut que le fait de demander à la juridiction du second degré de bien vouloir 'statuer à nouveau’ sur des chefs de recours précisément énoncés et circonscrits et ayant par ailleurs fait l’objet de développements
clairs et précis des moyens quant à la demande d’infirmation au sein de la discussion doit suffire à justifier l’effet dévolutif de l’appel et la saisine de la Cour. Il ajoute que la requête visant à 'statuer à nouveau’ faisant suite à des développements de la discussion sollicitant l’infirmation sur le point discuté soulève implicitement mais nécessairement une demande d’infirmation et saisit donc la Cour en ce sens. Il considère que l’exigence de formulation 'expresse’ de la demande ' d’infirmation’ n’est exigée par le 5éme alinéa de l’article 954 du code de procédure civile qu’à propos des 'moyens’ développés dans les 'conclusions’ dans leur ensemble (et non uniquement du dispositif) sans autre précision ou restriction.
MOTIFS :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 910-1 du code de procédure civile précise que les conclusions exigées par l’article 909 pour former un appel incident doivent déterminer l’objet du litige.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Le dernier alinéa de l’article 954 vise expressément l’infirmation du jugement.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Les conclusions notifiées par l’intimé le 3 mai 2019 ne contiennent pas de demande de réformation ou d’infirmation du jugement entrepris dans leur dispositif. Or, seules les prétentions mentionnées dans le dispositif des conclusions déterminent l’objet du litige. La mention d’une demande d’infirmation dans le corps des conclusions est inopérante en l’absence de mention dans le dispositif. Du reste, le décret n°2017-891du 6 mai 2017, applicable à la cause, a supprimé la notion de critique implicite dans la rédaction de l’article 562 nouveau du code de procédure civile, de telle sorte que l’intimé ne peut valablement soutenir que l’infirmation aurait été 'implicitement' sollicitée. Il en résulte que dès lors que les conclusions litigieuses ne comprennent pas de demande d’infirmation dans leur dispositif – que la formule 'statuant à nouveau’ ne peut manifestement suppléer – elles ne déterminent pas l’objet du litige.
Ainsi, la cour n’est saisie d’aucun appel incident.
Le chef de jugement ayant rejeté la demande de nullité du licenciement n’est donc pas soumis à la cour de même que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sa saisine porte sur les seuls chefs de jugement critiqués par l’appel principal.
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 25 juin 2015.
Lors de cet entretien auquel vous vous êtes présenté assisté d’AN CE, représentant du personnel ; M. A B, Directeur des Opérations et moi-même vous avons exposé les griefs que nous avions à votre encontre.
En effet, nous avons découvert que vous avez créé l’entreprise « La Parisienne Réceptions », dont vous êtes d’une part le Président et d’autre part actionnaire.
Cette société a notamment pour objet l’acquisition du bateau « La Parisienne » ainsi que l’exercice d’une activité d’organisation à son bord d’évènements, réceptions, séminaires, et d’événements commerciaux.
Or, cette activité est directement concurrente à celle de notre entreprise, Les Bateaux Parisiens.
Ainsi, le samedi 13 juin 2015, le dîner d’un mariage avec une trentaine de convives, était organisé à bord de votre bateau et vous étiez présent.
Autre exemple, mardi 23 juin 2015, à 20 h 20, des clients embarquaient sur votre bateau « la Parisienne » à partir de notre escale Batobus de Beaugrenelle et ce, de manière frauduleuse, n’ayant pour ce faire aucune autorisation de Ports de Paris. D’ailleurs, votre bateau « La Parisienne » a immédiatement et précipitamment libéré l’escale à l’approche d’un de nos Batobus ne manquant dès lors pas de laisser quelques passagers sur le quai.
Dès lors, de part ces agissements, il apparaît que vous n’avez pas respecté les dispositions de votre contrat de travail en exerçant, pour votre propre compte, une activité parallèle concurrente à la nôtre, sans nous en avoir préalablement informés et par conséquent sans notre autorisation expresse.
Ainsi :
- d’une part, vous avez manqué à votre obligation de loyauté vis-à-vis de notre entreprise en ne respectant pas les termes de l’avenant à votre contrat de travail du 31 décembre 2009, lequel dispose en son paragraphe « Conditions d’activité » que : [ '] Vous vous engagez, sans accord préalable écrit de la part de la société, à n’exercer aucune autre activité rémunérée et, d’une façon générale, à ne prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque, même non rémunéré, dans une entreprise ou une opération qui serait susceptible de créer un conflit d’intérêt avec vos responsabilités au sein du Groupe. De même, vous vous engagez à signaler à votre hiérarchie toute situation susceptible de créer des conflits d’intérêts.
- d’autre part, vous exercez une activité directement concurrente à celle de notre entreprise, Bateaux Parisiens, dont vous êtes salarié en qualité de Responsable Opérationnel, statut Cadre.
Or, en cette qualité, vous deviez faire preuve d’un engagement et d’une implication totale aux fins notamment de favoriser et contribuer au développement de l’activité de notre société et ce, d’autant plus dans un contexte de concurrence exacerbée.
Pourtant, nous devons déplorer que bien au contraire, vous avez créé en parallèle votre propre société, pour laquelle vous répliquez certains de nos process et activités (à commencer par le nom « la Parisienne », très proche de notre enseigne Bateaux Parisiens).
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre activité dès lors que nous subissons un grave préjudice du fait de vos agissements car il est bien évident que les prestations réalisées sur votre bateau « la Parisienne » sont potentiellement des affaires qui nous échappent.
Enfin, en travaillant lors de vos jours de repos dans cette entreprise La Parisienne Réceptions, la réglementation sur la durée légale du travail se trouve méconnue ce qui est inadmissible.
Vous comprendrez que vos agissements déloyaux et leurs conséquences portent un grave préjudice à notre société ainsi qu’à notre Groupe Sodexo ce que nous ne pouvons tolérer.
En outre, les explications recueillies lors de notre entretien du 25 juin 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 3 juillet 2015, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 16 juin 2015 au 3 juillet 2015 ne vous sera pas rémunérée. [']'
L’avenant du 31 décembre 2009 comprend une clause d’exclusivité, qui stipule :
« Vous vous engagez, sans accord préalable écrit de la part de la société, à n’exercer aucune autre activité rémunérée, et, d’une façon générale, à ne prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, même non rémunéré, dans une entreprise ou une opération qui serait susceptible de créer un conflit d’intérêts avec ses responsabilités au sein du Groupe »
Or, la société produit un extrait du site internet 1001.salles.com et du site verif.com décrivant pour le premier les activités de location et de restauration d’une société La Parisienne sur une péniche du même nom et désignant pour le second M. Y X comme dirigeant de la société La Parisienne Réceptions, ce qui est corroboré par l’extrait Kbis de la société.
Le procès-verbal de constat établi le 12 juin 2015 sur ordonnance sur requête du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre établit que le 13 juin 215 à 18H30, M. X Y était présent sur la péniche La Parisienne alors que se trouvaient sur place les invités d’une réception à bord. M. X a déclaré à l’huissier de justice que bien que président de la société, il n’en détenait qu’une part et que son activité se limitait à piloter le bateau, sa compagne gérant l’espace location d’espaces.
Il a ainsi admis piloter le bateau La Parisienne de sorte que l’attestation de M. A, associé de La Parisienne selon laquelle il est le 'capitaine officiel qui conduit le bâteau La Parisienne lors de ses sorties' n’est pas de nature à remettre en cause les déclarations de M. X.
M. X n’a pas informé son employeur de ses intérêts et de son activité dans la société La Parisienne.
Or, l’activité de « La Parisienne Réceptions » consiste en l’organisation de croisières privées sur la Seine sur la péniche « La Parisienne », avec possibilité de prestations de restauration à bord de la péniche. Il s’agit d’une activité concurrente de celle de son employeur qui propose des croisières dîners sur la Seine. Le fait que l’un ait recours systématiquement à un prestataire pour le dîner quand l’autre conçoit lui-même le dîner et ne propose le recours à un prestataire extérieur qu’en option n’est pas de nature à écarter la concurrence entre ces activités et ce d’autant que M. X a admis devant l’huissier de justice que le principal client de la Parisienne était un restaurant à quai.
Le fait qu’au jour de la notification de son licenciement, M. X n’ait plus été détenteur de parts de la société La Parisienne Réception, ayant cédé celles qu’il détenait et démissionné de ses fonctions de président le 20 juin 2015, ne suffit pas à l’exonérer de la violation antérieure de son engagement contractuel tel que stipulé par la clause d’exclusivité.
M. X, en qualité de chef pilote, exerçait au sein des bateaux parisiens des fonctions essentiellement techniques à savoir responsable opérationnel et consistant à superviser l’activité des pilotes de l’entreprise et à piloter lui-même certains navires. Il avait accès aux informations diffusées à l’ensemble du personnel et connaissait tant les heures des croisières que les lieux d’amarrage de sorte que contrairement à ce qu’il soutient la clause d’exclusivité concourait à la protection des intérêts légitimes de la société Les Bateaux parisiens.
Quant à la levée de la clause de non concurrence, distincte de la clause d’exclusivité, dès le licenciement de M. X, elle n’est pas incompatible avec le motif du licenciement contrairement à ce qu’a jugé à tort le conseil de prud’hommes.
En créant une société de croisières sur la Seine proposant une prestation de restauration à bord et en ayant une activité au sein de celle-ci en pilotant le bateau et ce sans informer ni solliciter l’autorisation de son employeur , M. X a violé la clause d’exclusivité stipulée à son contrat de travail et son obligation de fidélité et de loyauté.
Cette violation de ses obligations rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail.
Il n’est pas démontré que l’existence d’un préavis de grève ait été le motif réel du licenciement de M. X étant observé qu’il est le seul à avoir été licencié et que la réalité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement est établie.
Son licenciement pour faute grave est en conséquence justifié. Les demandes de rappels de salaires et d’indemnités subséquentes seront rejetées. Le jugement entrepris ayant fait droit aux demandes de M. X sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’employeur ne démontre pas que M. X ait abusé de son droit d’ester en justice en contestant son licenciement un an après sa notification. La demande de dommages-intérêts de ce chef est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X est condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DIT ne pas être saisie d’un appel incident,
INFIRME le jugement entrepris en ses chefs de jugement critiqués sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X pour faute grave est justifié,
REJETTE les demandes de rappels de salaires et d’indemnités subséquentes,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société d’exploitation des vedettes de Paris Tour Eiffel (S.E.V.P.T.E) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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