Infirmation partielle 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 8 sept. 2017, n° 15/05207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05207 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 février 2015, N° 2013009692 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE c/ SA SOPRA STERIA GROUP |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05207
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013009692
APPELANTE
F G H I J agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d’Angers sous le n° : 432 930 055
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMEE
SA X Y GROUP agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° : 326 820 065
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidant Me Stéphane LEMARCHAND de la société DLA PIPER J LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 et Me Anne-Sophie LAMPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Madame Z A.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La SAS G H I J (Thyssen), spécialisée dans la fabrication d’ascenseurs, a organisé un appel d’offres aux fins de refonte globale de son système d’information (projet 'Salto'), et a ouvert cette consultation aux trois partenaires intégrateurs d’ERP ('Entreprise Ressource Planning', logiciels permettant de coordonner l’ensemble des activités d’une entreprise autour d’un même système d’information) SAP, les sociétés Cap Gemini, X Y Groupe (X) et T Systems.
La société X, prestataire informatique spécialisé dans l’intégration d’ERP – et notamment de l’ERP développé par la société SAP – a répondu à l’appel d’offres le 8 juillet 2008. Après plusieurs mois de négociations, la société Thyssen a retenu la dernière proposition de X en date du 4 mars 2009.
Le contrat d’intégration a été signé le 20 avril 2009. Son exécution devait s’achever le 1er juillet 2010. Ledit contrat prévoyait que la société X assurait la maîtrise d’oeuvre du projet pour une rémunération forfaitaire de 1.790.000 euros HT, augmentée d’une rémunération complémentaire en cas d’apparition de besoins nouveaux de la société Thyssen.
Le 11 septembre 2009, la société X a présenté une maquette de la solution au comité de pilotage, puis a soumis la version 1 du dossier de conception générale à la société Thyssen qui a signé le bon d’acceptation le 30 octobre 2009. La société Thyssen a toutefois émis des réserves en signalant à la société X la présence de carences et de blocages dans cette première version. La société X a alors fait état d’un dépassement de charges d’un montant de 2.000.000 euros pour terminer le projet selon les attentes de Thyssen. Cette dernière a cependant contesté la réalité des modifications en cause et a refusé d’accorder une rémunération complémentaire à la société X.
La société Thyssen a finalement refusé l’offre qu’elle a considéré comme incomplète de la société X. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Thyssen a mis en demeure la société X de reprendre le projet dans le strict respect du contrat, ce que X a refusé.
Thyssen a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un expert par ordonnance du 1er avril 2010, et a confié le reprise du projet à un nouveau prestataire informatique. Le rapport d’expertise judiciaire a été remis aux parties le 21 août 2012.
Par assignation délivrée le 21 janvier 2013, la société Thyssen a assigné au fond la société X devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation partielle du contrat conclu le 20 avril 2009 aux torts exclusifs de la société X et condamner cette dernière à des dommages et intérêts au titre des coûts supportés par la société Thyssen, en raison de l’échec du projet et de sa reprise par un nouveau prestataire informatique.
Par jugement rendu le 3 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Thyssen de sa demande de résiliation partielle du contrat conclu le 20 avril 2009 avec la société X ;
— débouté la société Thyssen de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcé la résiliation du contrat d’intégration aux torts de la société Thyssen ;
— condamné la société Thyssen à payer à la société X la somme de 480.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société X du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Thyssen à payer à la société X la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Thyssen aux dépens.
La société Thyssen a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
La société Thyssen, par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2015, demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— juger que la société X a manqué à son obligation contractuelle de suivi des écarts ;
— juger que le dépassement de charges d’un montant de 2.000.000 euros annoncé de manière tardive et brutale par la société X n’était pas imputable à l’évolution des besoins de la société Thyssen ;
— juger que la société Thyssen était bien fondée à revendiquer l’exécution du contrat pour le prix forfaitaire convenu ;
— juger que la responsabilité de la société X est engagée au titre d’une faute lourde ;
— juger que le différend financier à l’origine de l’échec du projet constitue la cause exclusive du manquement de la société X à son obligation de suivi des écarts ;
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la résiliation partielle du contrat conclu le 20 avril 2009 aux torts exclusifs de la société X ;
— condamner la société X à rembourser à la société Thyssen la somme de 71.801 euros au titre des factures X payées par la société Thyssen en phase de pré-conception générale ;
— condamner la société X à rembourser à la société Thyssen la somme de 380.018 euros au titre des factures X payées par la société Thyssen en phase de conception générale ;
— condamner la société X à payer à la société Thyssen la somme de 994.564 euros au titre des coûts internes supportés en pure perte par la société Thyssen du fait de l’échec du projet ;
— condamner la société X à payer à la société Thyssen la somme de 131.439 euros correspondant aux coûts externes supportés par la société Thyssen en phase de pré-conception générale au titre des facturations du projet SALO par des prestataires autres que la société X ;
— condamner la société X à payer à la société Thyssen la somme de 442.793 euros correspondant aux coûts externes supportés par la société Thyssen en phase de conception générale au titre des facturations du projet SALTO par des prestataires autres que la société X ;
— condamner la société X à payer à la société Thyssen la somme de 918.417,07 euros correspondant aux coûts supportés par la société Thyssen liés au maintien de la cellule projet et au maintien de l’ancien système informatique ;
— condamner la société X à payer à la société Thyssen la somme de 600.000 euros correspondant aux coûts additionnels supportés par la société Thyssen au titre de la reprise du projet par un nouveau prestataire ;
— condamner la société X à payer à la société Thyssen la somme de 1.958.000 euros correspondant au bénéfice opérationnel manqué ;
— condamner la société X à rembourser à la société Thyssen la somme de 480.000 euros qui lui a été allouée en première instance à titre de dommages et intérêts et que la société Thyssen à payer en vertu de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la société X à rembourser à la société Thyssen la somme de 150.000 euros qui lui a été allouée en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la société Thyssen à payer en vertu de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la société X à payer à la société Thyssen la somme de 500.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’échec du projet avait causé à la société X un préjudice indemnisable ; statuant à nouveau :
— condamner la société X à rembourser à la société Thyssen la somme de 480.000 euros qui lui a été allouée en première instance à titre de dommages et intérêts et que la société Thyssen à payer en vertu de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la société X à rembourser à la société Thyssen la somme de 150.000 euros qui lui a été allouée en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la société Thyssen à payer en vertu de l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la société X à payer à la société Thyssen la somme de 500.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque tout d’abord le manquement de la société X à son obligation de suivi du projet. Elle rappelle que le contrat d’intégration mettait à la charge de la société X une obligation de comptabilisation des charges prévisionnelles et une obligation, distincte, de suivi des écarts, qu’en vertu de la première de ces obligations, la société X devait informer mensuellement la société Thyssen du nombre de jour homme réalisés sur le projet, sans pouvoir bénéficier d’une révision du prix forfaitaire à la hausse en cas de surconsommation des charges prévisionnelles. Quant à l’obligation de suivi des écarts, elle explique qu’elle imposait à la société X d’identifier clairement les écarts au fur et à mesure de leur découverte, de les chiffrer et de procéder à l’analyse de leur imputabilité.
Elle soutient que le tribunal de commerce de Paris a commis une erreur d’appréciation en confondant la comptabilisation des charges prévisionnelles, qui a été effectuée par la société X, et l’obligation de mettre en 'uvre la procédure de suivi des écarts, qui au contraire n’a pas été exécutée par la société X, malgré les nombreuses sollicitations de la société Thyssen dans les comptes rendus du comité opérationnel.
Elle souligne en outre que le rapport de l’expert conclut que la société Thyssen n’a pas pu effectuer des arbitrages utiles car la société X n’a pas valorisé les écarts conformément à son obligation contractuelle de suivi.
La société Thyssen soutient ensuite qu’elle n’a eu d’autre choix que de refuser de payer un complément de rémunération à la société X puisque la preuve de l’évolution des besoins de la société Thyssen et de son acceptation d’une rémunération supplémentaire n’est pas rapportée.
Elle explique que lors de la présentation de la maquette de complexité, le 11 septembre 2009, la société X a simplement allégué un écart par rapport à l’étude de cadrage sans pour autant fournir une étude comparative à la société Thyssen. Elle soutient également que la société X lui a fait part du dépassement des charges prévisionnelles, brutalement et tardivement, après que la société Thyssen ait formulé des réserves sur la version 1 du dossier de conception et sans procéder à une analyse des causes de ce dépassement justifiant une prise en charge du coût supplémentaire.
Elle prétend donc que la société Thyssen, bien qu’elle ait toujours cherché à comprendre la réalité des écarts soulevés par la société X, ne disposait pas d’élément lui permettant d’apprécier l’allégation selon laquelle les besoins décrits dans l’étude de cadrage auraient évolué.
Elle rappelle enfin que les écarts ne peuvent légitimement être imposés à la société Thyssen en raison d’un manque de précision de l’étude de cadrage puisque la société X n’a à aucun moment soulevé la moindre réserve sur le cahier des charges et sur l’étude de cadrage. Elle soutient donc qu’elle avait parfaitement défini ses besoins.
Sur l’origine de l’échec du projet, la société Thyssen fait valoir que l’échec du projet trouve exclusivement sa source dans le désaccord des parties sur la prise en charge du coût supplémentaire allégué, et donc sur le manquement de la société X à son obligation de suivi. Elle soutient que le manquement de la société X à son obligation de suivi des écarts et le refus de cette dernière de livrer la solution promise au prix forfaitaire prévu au contrat, justifient que soit prononcée la résolution du contrat d’intégration aux torts exclusifs de X.
Elle rappelle toutefois que la moitié des prestations réalisées par la société X a été réutilisée lors de la reprise du projet et qu’elle ne peut donc solliciter que la résolution partielle du contrat et le remboursement partiel des sommes engagées en pure perte.
Sur la réparation de son préjudice, Thyssen prétend que la gravité du manquement de la société X à son obligation de suivi des écarts empêche cette dernière de se prévaloir de la clause limitative de responsabilité prévue contractuellement. Elle affirme donc que son préjudice doit, dans tous ses postes, être intégralement réparé.
Elle soutient que la société X demande le paiement de factures correspondant à des prestations dont elle ne prouve pas la réalisation, et que X ne peut davantage solliciter la réparation d’une perte de marge brute qu’elle aurait subie du fait de la résiliation du contrat, puisque l’achèvement du contrat aurait, en tout état de cause, nécessité un surcoût.
La société X Y Group, par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2016, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Thyssen de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société X ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Thyssen dans l’arrêt du projet Salto ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat d’intégration signé le 20 avril 2009 aux torts exclusifs de la société Thyssen ;
— confirmer la condamnation de la société Thyssen à indemniser la société X des préjudices subis du fait de l’arrêt du projet Salto ;
— réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société X et condamner la société Thyssen à payer à la société X la somme totale de 874.900 euros, à titre de dommages et intérêts, dont 480.000 euros déjà payés ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de condamnation de la société Thyssen au paiement des factures impayées et condamner la société Thyssen à payer à la société X la somme de 63.661 euros HT au titre des factures impayées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Thyssen à payer à la société X la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société Thyssen les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— y ajoutant, condamner la société Thyssen à payer à la société X la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les modifications contractuelles sont imputables à la société Thyssen. Elle soutient que, dès la phase de conception générale, le périmètre des prestations a été modifié substantiellement et que c’est la maquette du nouveau système, réalisée à la demande de la société Thyssen, qui a ainsi modifié le contenu de la solution d’intégration. Elle explique donc que c’est la société Thyssen qui a procédé à la réorientation du contenu de la solution à réaliser et que Thyssen ne pouvait dès lors ignorer que les conditions financières du contrat seraient impactées. Elle rappelle également que ces modifications ont été acceptée en connaissance de cause par la société Thyssen qui a signé le procès verbal de recette le 17 novembre 2009.
La société X soutient par ailleurs qu’elle a respecté son obligation de suivi des écarts, que la société Thyssen a déformé les comptes-rendus du comité opérationnel qui révèlent, contrairement à ce que prétend cette dernière, que X a bien mis en 'uvre le suivi des écarts, en alertant la société Thyssen, à chaque compte-rendu du comité opérationnel, des risques de dérives consécutifs aux modifications du contrat. Elle affirme donc qu’elle a informé la société Thyssen de l’impact desdites modifications sur les conditions financières du contrat, tout au long de la période d’exécution du contrat, c’est à dire dans des délais qui n’étaient pas de nature à faire échouer le projet. Elle rappelle que c’est en tout état de cause, la société Thyssen qui, à l’occasion du comité opérationnel du 15 juillet 2009, a demandé aux équipes de la société X de s’écarter de l’étude de cadrage.
X soutient que Thyssen avait accepté un prix complémentaire : le compte-rendu du comité de pilotage du 11 septembre 2009 établit qu’un suivi des dépassements était partagé avec la société Thyssen dès le commencement des prestations et que les parties ont, à cette occasion, accepté de reporter le chiffrage des écarts à la fin de la phase de conception générale, pour prendre en considération les modifications contractuelles apportées ; en conséquence, l’annonce détaillée du dépassement de charges au lendemain du prononcé de la recette du dossier de conception générale, ne pouvait pas être considérée comme tardive et brutale pour la société Thyssen. Elle affirme donc que la société Thyssen avait admis la nécessité de rediscuter le prix initial et que les parties ont ainsi rendu obsolète le prix forfaitaire.
X invoque enfin la responsabilité de la société Thyssen dans l’arrêt du projet Salto. Elle fait à cet égard valoir qu’elle n’a commis aucune faute, et a fortiori aucune faute lourde, en proposant à Thyssen un prix supplémentaire pour terminer le projet Salto, dès lors que le périmètre des prestations avait évolué. Elle en déduit que la clause limitative de responsabilité prévue au contrat est, en tout état de cause, parfaitement applicable.
Elle explique qu’au contraire, c’est le refus systématique de la société Thyssen de négocier de bonne foi le prix complémentaire qui est la cause unique de l’arrêt du projet, que c’est Thyssen qui a ensuite brutalement mis fin à la relation contractuelle en refusant de recevoir l’équipe de X qui s’était présentée 28 janvier 2010 pour poursuivre des ateliers. Elle affirme donc que Thyssen a gravement manqué à son obligation de collaboration en refusant toutes ses propositions d’accord alors que le projet était techniquement viable.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que le contrat d’intégration signé entre Thyssen et X les 10 et 20 avril 2009 prévoit :
— en son article 9.1 : 'Les prestations pour lesquelles s’engage l’intégrateur sont rémunérées au forfait. Le prestataire s’engage au titre d’une obligation de résultat quant à la conformité des livrables par rapport aux dernières spécifications validées entre les parties. En acceptant ce mode de rémunération, le client reconnaît que la mission est parfaitement délimitée et non évolutive.
Le prix est indiqué dans les conditions particulières.
Toute prestation ou toute consommation de biens ou de services non explicitement
incluse dans la rémunération forfaitaire du prestataire fait l’objet d’une rémunération complémentaire.' ;
— en son article 5.2 : 'Des modifications significatives, indépendantes de la volonté des parties ou émanant de l’une d’elles en dehors du cadre des présentes mais affectant les conditions d’exécution des prestations seraient susceptibles, si elles survenaient d’affecter, à la baisse ou à la hausse, les bases sur lesquelles ont été établies les conditions de la fourniture des Prestations. Dans ce cas, les parties se réuniront pour ajuster de bonne foi et d’un commun accord les modalités financières de façon à refléter équitablement l’effet réel de ces facteurs sur les conditions économiques régissant le présent contrat.
Les nouvelles conditions ne pourront être mises en 'uvre qu’après conclusion d’un avenant entre les parties.' ;
Considérant que les conventions stipulées à durée déterminée doivent s’exécuter jusqu’à leur terme ; que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut toutefois justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ;
Considérant que Thyssen invoque, au soutien de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de X :
—
le manquement de cette dernière à son obligation de suivi des écarts, manquement qui,
selon elle, a autorisé Thyssen à refuser de payer un coût supplémentaire pour obtenir la solution prévue par le contrat ;
— l’échec du projet Salto qui relève de la responsabilité pleine et entière de X ;
Sur le manquement de X à son obligation de suivi des écarts
Considérant que Thyssen soutient qu’alors qu’elle s’est souciée, dès le début de la phase de conception générale, des écarts survenant au cours des ateliers, X n’a émis aucune alerte sur la survenance d’écarts avec le périmètre du contrat, et se prévaut à cet égard des comptes rendus du comité opérationnel (Comop) ;
Mais considérant que, s’il n’est pas contesté que X devait identifier les écarts au fur et à mesure de leur découverte, le contrat ne précise pas le niveau d’information que devait communiquer en temps réel le prestataire, le contrat du 20 avril 2009 se bornant à stipuler que 'les parties s’obligent à le maintenir un dialogue et une collaboration permanents', 'les parties se réuniront pour ajuster de bonne foi et d’un commun accord les modalités financières de façon à refléter équitablement l’effet réel de ces facteurs sur les conditions économiques régissant le présent contrat', 'les parties s’engagent à apporter une collaboration active et régulière à la réalisation des prestations' ; que démontrent que X a satisfait à son obligation de suivi des écarts :
— le compte rendu du comité opérationnel du comité opérationnel du 7 juillet 2009, qui précise :
'3. Planning et avancement : pour les prochains COMOP, le suivi des points ouverts et écarts sera présenté à chaque COMOP avec les fiches d’écarts pour prise de décision.
3.1.1. Planning Une attention a été portée auprès de G sur le prévisionnel des jours consommés par X Group sur la conception générale. A ce jour, un prévisionnel de dépassement de 200 jours est prévu.' ;
— celui du comité opérationnel du 15 juillet 2009, qui expose :
'3.1.2. Gestion des affaires La nouvelle organisation de gestion des atelier se met en place. Un suivi, pour ne pas partir à la dérive, doit être fait.
Point de divergence entre G et X sur la lecture du document de cadrage concernant la gestion du PC PDP. G estime que tous les éléments de complexité sont dans le document de cadrage à divers endroits (page 190, 177, 196). X Group estime que le document de cadrage reste sur le standard SAP et ne rentre pas dans la cible G. G estime que le doument de cadrage ne doit pas donner la cible.' (pièce X n° 19 pages 4 et 5) ;
— celui du comité opérationnel du 28 juillet 2009, qui fait état de ce que :
— 'Du côté de X Group, l’écart entre le besoin exprimé sur certains ateliers et l’étude de cadrage nous amène à proposer une solution s’écartant du besoin d’origine pris en compte dans l’étude de cadrage' ;
— cette situation rend nécessaire la réalisation d’une maquette (pièce X n° 21 page 5) ;
— G a commandé la maquette ('La commande est faîte. Elle a été signée par B C et est en cours de signature par J.M. E (Thyssen) et X. Damecourt' 6 page 7 du compte rendu) .
— 'Il a été admis que l’étude cadrage ne représentait pas le besoin TEF sur la partie PP (…) La solution avancée issue du besoin des ateliers (cf. Maquette) modifie de façon importante la mise en placve des fonctionnalités des modules PS,SD et PP par rapport à l’étude de cadrage. Les ateliers sont menés pour aboutir à la solution souhaitée par TEF en fin de conception générale en faisant abstraction de l’étude de départ' ;
— celui du comité de pilotage du 11 septembre 2009, au cours duquel X a annoncé 'un dépassement de charges de 44 %' (pièce X n° 22, pages 3 et 4) ;
— l’envoi, par X à Thyssen, le 18 novembre 2009, d’une analyse détaillée des écarts constatés sur la partie technique dans le dossier de conception générale (pièce X n° 30) ;
Qu’il se déduit de ces éléments d’une part que X a informé Thyssen de ces écarts, d’autre part qu’en approuvant l’élaboration d’une maquette devant faire abstraction de l’étude de départ, Thyssen confirme qu’elle était bien informée de l’existence d’écarts, ce qu’ont reconnu :
— Thyssen, dans sa lettre à X en date du 9 mars 2010, qui admet qu’elle avait été alertée par X Group, avant la fin de la Conception générale, soit avant le 17 novembre 2009 : ' Au cours de la phase de conception générale et préalablement à la validation finale de cette phase, vous nous informés que la charge d’intégration nécessaire à la réalisation du projet selon le périmètre du contrat serait considérable en comparaison du budget initial. Depuis lors, soit depuis novembre 2009, le projet a été suspendu à votre initiative' (pièce Thyssen n°29) ;
— l’expert judiciaire : 'celle-ci (Thyssen) ne pouvait néanmoins ignorer que ces aménagements successifs faisant l’objet des comptes rendus réguliers du Comité opérationnel conduiraient à un dépassement du prévisionnel' ;
Que, si l’expert reproche à X d’avoir annoncé de manière tardive la charge supplémentaire correspondant aux évolutions du périmètre, il ne retient pour autant aucun lien causal entre cet élément et l’arrêt du projet ;
Qu’aucun manquement de X à son obligation de suivi des écarts n’est dès lors caractérisé ;
Considérant que Thyssen prétend que l’essentiel de la charge supplémentaire était imputable à X et qu’en conséquence, la responsabilité de l’échec du projet Salto lui incombe ;
Mais considérant que l’expert retient que :
— les parties ont convenu de s’écarter de l’étude de cadrage ;
— Thyssen a été à l’origine de modifications substantielles entre le début des ateliers de conception générale le 3 juin 2009 et la recette du dossier de conception générale le 17 novembre 2009, ainsi que cela est confirmé :
— par le compte-rendu du comité opérationnel du 28 juillet 2009 : 'Du côté X Group, l’écart entre le besoin exprimé sur certains ateliers et l’étude de cadrage nous amène à proposer une solution s’écartant du besoin d’origine pris en compte à partir de l’étude de cadrage' (page 5) et 'les ateliers sont menés pour aboutir à la solution souhaitée par Thyssen en fin de conception générale en faisant abstraction de l’étude de départ' page 8), ces modifications ayant donné lieu à la présentation, le 10 septembre 2009, de la maquette acceptée et payée par Thyssen ;
— par l’expert judiciaire : 'Les 15, 16 et 17 juillet 2008, un consultant SAP est intervenu à la demande de Thyssen. A la suite de quoi, le compte-rendu du comité opérationnel tenu le 28 Juillet 2009 justifie le besoin d’une maquette par la complexité et la sortie du cadre des 'best practices’ de la 'solution tournant autour du configurateur, de la gestion à l’affaire (SD/PS) et de la planification'. Il est écrit que la solution issue des ateliers modifie de façon importante les fonctionnalités des modules PS, SD et PP par rapport à l’étude de cadrage et que 'les ateliers sont menés pour aboutir à la solution souhaitée par Thyssen en fin de conception générale en faisant abstraction de l’étude de départ' (page 12 de son rapport) ;
— le projet était techniquement viable lorsqu’il y a été mis un terme (page 82 du rapport d’expertise) ;
— 'l’échec du projet est principalement dû au désaccord survenu entre les parties sur l’imputabilité et les conditions financières de prise en charge des demandes d’évolution
alléguées par X’ (page 93 du rapport) ;
— c’est Thyssen qui a mis fin au projet ;
Que, dès lors que Thyssen :
— avait accepté le principe des modifications apportées au projet – lesquelles devaient, conformément à l’article 9.1 du contrat des 10 et 20 avril 2009, donner lieu à un complément de rémunération au bénéfice de X,
— avait validé la maquette réalisée en août 2009 et présentée en septembre 2009 par X,
— avait accepté, conformément à l’article 9.1 des conditions particulières du contrat, que 'toute prestation ou toute consommation de biens ou de services non explicitement incluse dans la rémunération forfaitaire du prestataire fait l’objet d’une rémunération complémentaire'(pièce X n° 8),
— avait admis la nécessité de renégocier le prix initial (pièces X n° 22 et 23),
elle ne disposait d’aucun motif de résiliation unilatérale du contrat tenant à la gravité du comportement de X ; que c’est en conséquence à raison que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat d’intégration aux torts de Thyssen et a débouté cette dernière de ses demandes ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de condamnation de X
Considérant que X réclame la condamnation de Thyssen au paiement :
— des factures impayées par Thyssen ;
— des pertes liées aux revenus non perçus par X ;
— du surcoût non facturé et supporté en pure perte par X ;
Considérant, sur les factures, que X demande en premier lieu le paiement de la facture n° 131F000131, d’un montant de 35.992 euros HT, portant l’intitulé 'Projet Salto Phase de conception générale – 080« , et de la facture n° 131F000079, d’un montant de 15.649 euros HT, portant l’intitulé 'Projet Salto Phase de préparation Projet B1- 070 » ;
Que, s’il n’est pas contesté que X n’a suspendu, le 27 novembre 2009, ses travaux que sur les lots 1A et 2 du projet, l’intitulé de la facture n° 131F000131'Projet Salto Phase de conception générale – 080" ne permet pas toutefois de la rattacher au lot B ; qu’en revanche, il est établi que les prestations concernant la conception du lot B ont été fournies à Thyssen, ainsi que cela ressort du bordereau de livraison du lot 1B en date du 9 mars 2010 (pièce Thyssen n° 30); que le paiement de la facture de n° 131F000079, d’un montant de 15.649 euros HT est dès lors dû ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ;
Considérant que X sollicite en second lieu le paiement de deux factures relatives au 'maintien d’un process leader finance sur le projet’ au cours des mois de janvier 2010 (7.700 euros HT) et février 2010 (4.320 euros HT) ; que ces seules factures ne sauraient établir ni l’exécution des prestations correspondantes, ni le caractère exigible de la créance alléguée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté de ses demandes de ces chefs ;
Considérant, sur les pertes liées aux revenus non perçus par suite de la non-réaffectation immédiate de consultants de X, que cette dernière se borne à faire état d’affirmations et de pièces produites en interne – l’attestation du directeur administratif et financier de X ; que la preuve du préjudice invoqué à ce titre n’est pas rapportée ; que la Cour déboutera X de sa demande de ce chef et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Considérant, sur la perte de marge de X consécutive à la non-perception de l’intégralité du prix du projet Salto, qu’ainsi que l’indiqué les premiers juges, l’expert retient un chiffre d’affaires non-perçu de 1.226.416 euros [1.790.000 – (563.584 + 63.661 + 340.560)] et, au vu des éléments communiqués par le commissaire aux comptes relatifs à un taux de marge de 37 %, une perte de marge brute de 304.212 euros ; que la Cour retiendra également ce montant et confirmera sur ce point la décision déférée ;
Considérant, sur le préjudice inhérent au surcoût subi du fait du projet Salto, que l’expert judiciaire tetient le principe d’un tel préjudice qu’il chiffre entre 114.000 et 183.000 euros ; que la Cour retiendra un montant de 183.000 euros et réformera sur ce point la décision déférée ;
Considérant que Thyssen sera condamnée à payer à X la somme totale de 502.861 euros (15.649 + 304.212 + 183.000) à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l’équité commande de condamner Thyssen à payer à X la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation à dommages et intérêts prononcée à l’encontre de la SAS G H I J ;
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé ;
CONDAMNE la SAS G H I J à payer à la SA X Y Groupe la somme de 502.861 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS G H I J à payer à la SA X Y Groupe la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS G H I J aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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