Infirmation 12 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 oct. 2017, n° 14/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES c/ SAS LES MAISONS FRANCOIS LEON, Société SMABTP |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 456
R.G : 14/03340
CG/ FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2017
devant Madame Hélène RAULINE et Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’entreprise J K
[…]
[…]
Représentée par Me L M, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame P-Q A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP société d’assurance mutuelle à cotisations variables
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SAS FL exerçant sous l’enseigne LES MAISONS H I
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXIROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2005, Monsieur et Madame X ont confié à la SARL LES MAISONS H I , la construction d’une maison individuelle à SAINT POL DE I. Ils ont souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société SMABTP. Par contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement, suivi d’un acte authentique du 19 juillet 2007, le bien objet de l’acte du 28 octobre 2005, a été acquis par Monsieur et Madame X auprès de la SAS FL. La notice descriptive du 28 octobre 2005 a été annexée à l’acte authentique.
Dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, le lot isolation a été confié en sous-traitance le 7 mai 2005, à la société J K assurée auprès de la MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA).
Monsieur et Madame X ont signé le 2 août 2007, un procès-verbal de livraison sans réserve rédigé ainsi : « Monsieur et Madame X et Monsieur H I représentant la SARL LES MAISONS H I, toutes deux parties au marché convenu en date du 28 octobre 2005 relatif aux travaux de construction d’un pavillon à usage d’habitation sis […] (lot 7) à St Pol de I avons reconnu que les travaux sont en état d’être reçus. »
Par courrier en date du 24 août 2007, les acquéreurs ont dénoncé l’existence de défauts, malfaçons et non façons auprès de la société FL.
Les époux X ont loué leur maison à Monsieur et Madame Y.
Monsieur et madame Y se plaignant de plusieurs désordres, les époux X ont fait intervenir un expert amiable, lequel a déposé un rapport le 21 janvier 2008.
Par acte du 1er avril 2008, les époux X ont fait assigner la société FL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MORLAIX aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 6 mai 2008, il a été fait droit à cette demande et monsieur Z a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur et Madame X ont réalisé une déclaration de sinistre auprès de leur assurance dommages ouvrage la SMABTP, le 6 octobre 2008.
L’expertise judiciaire a été étendue à la SMABTP et aux sous-traitants intervenus sur le chantier par décision du 15 septembre 2009, ainsi qu’à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par décision du 13 avril 2010.
Monsieur Z a déposé son rapport le 1er septembre 2010 ainsi qu’un additif le 14 septembre 2010.
Par acte du 2 septembre 2011, monsieur et madame X ont fait assigner la SMABTP et la SAS FL devant le tribunal de grande instance de BREST.
Par acte du 16 mars 2012, la société SMABTP a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le même tribunal.
Par jugement du 19 février 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné la société FL à exécuter ou à faire exécuter les travaux nécessaires pour reprendre les désordres suivants :
*n°2 : absence de piquets de bornage,
*n°4 : compteur EDF GDF et regard contenant le compteur d’eau mal placés,
*n°6 : plinthes posés dans le placard sous l’escalier non alignées,
*n°16 : plinthes non correctement ajustées par rapport au sol,
*n°18 : support de la pomme de douche fixé trop bas,
*n°26 : porte de service non isolante et étanche à l’air,
Et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décisions et passé ce délai sous astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard pendant une période de trois mois;
— condamné la société FL à payer à monsieur X et à madame A la somme de 950 € au titre des moins values;
— condamné la société FL à payer aux époux X la somme de 10 674,01 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 septembre 2011 au titre des désordres portant sur l’isolation et les grincements de la charpente D25,27,28;
— débouté les époux X de leurs demandes relatives à la souplesses excessive des cloisons;
— condamné la société FL à verser aux époux X, la somme de 8 102,76 €, au titre de la perte de loyers;
— débouté les époux X de leurs demandes relatives à la perte de l’avantage fiscal, la taxe des ordures ménagères et la débroussailleuse;
— débouté les époux X de leurs demandes relatives aux frais de consommation d’eau et d’électricité et au préjudice de jouissance;
— condamné la SMABTP à payer aux époux X la somme de 10 674,01 € et celle de 8 102,76 €, avec intérêts au double taux légal à compter de l’assignation du 2 septembre 2011, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
— dit que la société MMA, assureur de monsieur J K devra couvrir les conséquences des dommages de nature décennale ainsi que la perte de loyers;
— condamné la société MMA à garantir la SMABTP et la société FL à hauteur de 80 % des sommes de 10 674,01 € et celle de 8 102,76 €;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie;
— dit que la société MMA assureur de monsieur J K pourra opposer une fois le montant de la franchise contractuelle de son assuré;
— dit que la société FL conservera à titre définitif la charge de 20 % des sommes de 10 674,01 € et de 8 102,76 €;
— débouté la société SMABTP et la société FL de leurs autres demandes plus amples ou contraires;
— débouté la société MMA de ses autres demandes;
— débouté les époux X de leur demande visant à condamner la société FL à leur payer les intérêts au double du taux légal;
— condamné la société FL à payer aux époux X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les époux X de leur demande portant sur la somme de 3 232 €;
— débouté les autres parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société FL aux entiers dépens en ce compris ceux de la présente instance, ceux de l’instance de référé, les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELAFA FIDAL et de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES dans les limites posées par l’article 699 du code de procédure civile.
La société MMA IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2014.
Vu les conclusions du 17 mars 2016 de la compagnie MMA IARD qui demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MMA à garantir la SMABTP ainsi que la société F.L à hauteur de 80 % des sommes de 10 674,01 € et 8 102,76 €;
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la société MMA, y compris à titre incident;
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que la société MMA aurait proposé le montant de franchise contractuelle de son assuré;
— condamner les sociétés F.L. et SMABTP au paiement à la société MMA, d’une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L M, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La compagnie MMA soutient que:
*Monsieur J K avait déclaré les activités de menuiseries bois et plâtrerie cloisons sèches, en conséquence, elle dénie sa garantie pour les désordres 25 et 27 (isolation murs, plafonds gaines de VMC);
*pour le désordre 28, l’expert retient à tort la responsabilité de Monsieur J N.
*il n’est pas justifié du caractère décennal du désordre 28 (grincement des charpentes)
*le désordre 29 (souplesse importante des cloisons de plâtre) ne ressortit pas de la garantie décennale;
Vu les conclusions du 6 octobre 2014 de monsieur et madame X qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société F.L à reprendre les désordres suivants :
*n° 2 : Absence de piquets de bornage
*n° 4 : Compteurs EDF GDF et regard contenant le compteur d’eau se situent dans la
propriété, dans l’axe du passage du car port
*n° 6 : Plinthes posées dans le placard sous l’escalier non alignées
*n° 18 : Dans la salle de bains à l’étage, support de la pomme de douche fixé trop bas
*n° 26 : Porte de service non-isolante ni étanche à l’air
Et ce sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à venir ce pendant deux mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit,
— constater que depuis la procédure de première instance deux désordres ont été levés par les époux X eux-mêmes (D16 et D 26);
— faire droit à la demande indemnitaire des époux X au titre de ces deux désordres;
— condamner la société FL à leur verser à ce titre une somme de 500 €;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société F.L au paiement de la somme de 950 € au titre des moins-values;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société F.L et la SMABTP à payer à monsieur et madame X la somme de 10 674,01 € TTC avec intérêts au double du taux légal au titre des travaux d’isolation, à compter de l’assignation du 2 septembre 2011 (désordres 25, 27 et 28);
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP au paiement d’intérêts légaux sur cette somme égale au double du taux de l’intérêt légal calculé sur cette somme à compter de la date du rapport d’expertise conformément à l article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances, lesdits intérêts étant capitalisés au terme d’une année échue pour porter à leur tour intérêt dans les mêmes conditions par application de l’article 1154 du code civil;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA à garantir la SMABTP et la société F.L à hauteur de 80% des sommes de 10 674,01 € et 8 102,76 € ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société F.L conservera à titre définitif la charge de 20 % de la somme de 10 674,01 € et de celle relative au préjudice locatif;
A titre subsidiaire,
— condamner la société FL au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande relative à la souplesse excessive des cloisons et condamner solidairement la société FL et la SMABTP au paiement de la somme de 3 612 € TTC, ladite somme étant indexée suivant l’indice BT 01 de la construction et évoluant en fonction de la variation de cet indice entre le dépôt du rapport et le jour du règlement effectif, au titre de la souplesse anormale des cloisons;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société FL et la SMABTP à assumer le coût de la perte locative;
— l’infirmer en ce qu’il a limité le montant du préjudice pour perte locative à 8 102,76 €;
— condamner in solidum la société FL et la SMABTP à verser aux époux X au titre de la perte de la valeur locative une somme de 16 205,52 € arrêté au 10 janvier 2012;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes relatives à la taxe des ordures ménagères et la débroussailleuse;
— condamner in solidum la société FL et la SMABTP à verser aux époux X une somme de 535 € à ce titre;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de perte financière et de temps passé à hauteur de 3 000 €;
— condamner in solidum la société FL et la SMABTP à verser aux époux X une somme de 6 000 € à ce titre;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande relative à la perte financière découlant de l’impossibilité de déclarer fiscalement la perte de loyers et les travaux au titre de l’impôt sur le revenu;
— condamner in solidum la société FL et la SMABTP à verser aux époux X une somme de 1500 € à ce titre;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes relative à la consommation d’eau et d’électricité;
— condamner in solidum la société FL et la SMABTP à verser aux époux X une somme de 555,05 € à ce titre;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes de remboursement des honoraires du Cabinet ACTE;
— condamner in solidum la société FL et la SMABTP à verser aux époux X une somme de 3 232 € à ce titre;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés MMA, SMABTP et F.L de leurs autres demandes;
— condamner in solidum la société FL, la SA SMABTP et la société MMA au paiement de la somme de 7 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les sociétés FL, MMA et la SA SMABTP aux entiers dépens lesquels comprendront outre ceux exposés lors de la présente instance, ceux de l’instance de référé, les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X soutiennent que:
*l’activité plâtrerie intègre l’activité isolation,
*ils ont effectué une déclaration de sinistre le 6 octobre 2008 à l’assureur dommages ouvrage; elle a été assignée à la suite de sa proposition insuffisante d’indemnisation;
*la nature décennale des désordres 25,27, 28 et 29 est démontrée;
*les locataires sont partis en raison des désordres affectant la maison, ils n’ont pu relouer que le 10 janvier 2012, il en résulte un préjudice locatif depuis le mois de février 2010 jusqu’au 10 janvier 2012, compte tenu de la situation de leur bien sur la baie de MORLAIX, la perte de chance de pouvoir louer cette maison doit être évaluée à 100% du montant du loyer;
*l’absence de locataire leur a fait perdre un avantage fiscal.
Vu les conclusions du 27 septembre 2016 de la SMABTP qui demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la SMABTP à payer les sommes de 10 674,01 € et celle de 8 102,76 €, avec intérêts au double taux légal à compter de l’assignation du 2 septembre 2011, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne les MMA à garantir la SMABTP à hauteur de 80 % des sommes de 10 674,01 € et de 8 102,76 €;
En toute hypothèse,
— condamner les MMA, ou à défaut tout succombant à la procédure, au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés par la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP soutient que:
*les époux X ont déclaré le sinistre postérieurement à la saisine du juge des référés, ce qui est de nature à leur faire perdre le droit à garantie par la compagnie d’assurance;
*les désordres 25,27,28,29 ne ressortissent pas de la garantie décennale;
*les activités platrerie et isolation constituent la même activité.
La société FL n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les désordres D16 et D26:
Par décision définitive, le premier juge a condamné la société FL à faire les reprises des désordres D16 (ajustement des plinthes par rapport au sol) et D26 (isolation et étanchéité de la porte de service).
D’une part, Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve de ce que l’ajustement des plinthes par rapport au sol, finalement effectué par la société CHAPALAIN dans un contexte de réfection de l’étage, a entraîné pour eux une dépense supplémentaire. D’autre part, ils se bornent à alléguer sans en justifier qu’ils ont dû effectuer eux mêmes la reprise du placo consécutivement à la reprise de la porte de service par la société FL.
Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Sur les désordres D25, 27, 28:
Dès lors que la société FL ne présente pas d’appel sur sa condamnation, le litige est circonscrit à la garantie de l’assureur dommages ouvrage et aux recours en garantie à l’encontre de la société MMA.
Sur la garantie de l’assureur dommages ouvrage:
*Sur la procédure:
La SMABTP ne conteste ni l’existence d’une réception au 2 août 2007, ni l’apparition des désordres pendant le délai de garantie de parfait achèvement. Elle dénie sa garantie au motifs que les assurés n’ont déclaré le sinistre que postérieurement à la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Il résulte des dispositions de l’article L242-1 et de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances que pour mettre en 'uvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que l’assureur dispose, à compter de la déclaration de sinistre, d’un délai de soixante jours pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et de quatre vingt dix jours pour proposer une offre d’indemnité.
En l’espèce, les époux X ont assigné la société FL le 1er avril 2008 devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avant de faire une déclaration de sinistre le 6 octobre 2008. Cette déclaration comprend les désordres relatifs au défaut d’isolation et aux grincements de la charpente.
Le 4 décembre 2008, la compagnie d’assurance a notifié aux assurés sa position sur le principe de la garantie. Elle n’a accepté de garantir qu’un seul désordre.
Le 9 décembre 2008, la société SMABTP a proposé une indemnisation de 450 € TTC pour le seul défaut d’isolation thermique du conduit de fumée sur la face côté chambre 2.
Le 15 juillet 2009, les époux X ont assigné la société FL devant le juge des référés afin de la voir attraire aux opérations d’expertise.
Ainsi, les époux X n’ont pas diligenté leur action en justice avant que la compagnie d’assurance ait pu faire valoir sa position. Il en résulte que la procédure de mise en 'uvre de la garantie dommage ouvrage est régulière.
*sur la gravité des désordres:
— Sur les grincements de la charpente:
Il ressort du rapport ActE fait à la demande des époux X que les occupants des lieux se sont plaints du grincement des charpentes par forts coups de vent (désordre 28). Monsieur Z n’a pas constaté personnellement les grincements. Mais il a constaté que la charpente ne comportait pas de gousset au niveau des assemblages en tête. Il a ajouté que le problème de grincement des suspentes de placoplâtre est un problème récurrent difficile à résoudre. En l’absence de toute constatation par l’expert des grincements allégués, la seule qualification de « massif » par les occupants de la maison est à elle seule insuffisante pour établir que les grincements sont par leur fréquence et leur intensité de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ce désordre.
— Sur le défaut d’isolation thermique:
L’expert a relevé que les gaines de VMC n’étaient pas isolées (désordre 27), et des manques importants d’isolation dans les combles, plus particulièrement dans les rampants et autour des conduits de fumées, y compris dans la hauteur de la partie habitable (désordre 25).
Monsieur B a effectué des relevés de température le 8 mars 2010. Il a été relevé dans le séjour une température moyenne de 19°6, de 17°5 dans la salle de bains et de 15° dans la chambre avant.
L’expert fait dans son rapport le commentaire suivant: les températures du séjour présentent une stabilité normale. La température moyenne de la salle de bains est faible alors que la consigne était de 19°, les variations de températures sont importantes. La température moyenne de la chambre avant est très faible, avec des écarts de température inexplicables et une température mini particulièrement faible de 10°7 le 7 mars 2010 à 8h14 alors que le même jour, il y avait une température de 18°4 dans le séjour et 15°2 dans la salle de bains. A l’extérieur, la température était ce jour là entre 0° et -2°.
Monsieur B a analysé que les températures anormalement basses en salle de bains et chambre 2 étaient en partie expliquées par le manque d’isolation relevé en désordre 25.
Dès lors que dans un immeuble construit à usage d’habitation, les conséquences du défaut d’isolation thermique rendent impossible l’occupation de deux pièces de vie pendant une partie importante de l’année, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il en a retenu le caractère décennal.
*sur le montant de la garantie:
Monsieur B a évalué les travaux nécessaires pour la reprise de l’isolation thermique et des grincements de la charpente à la somme de 10 502 € TTC selon devis de la société MAISONS I.
L’annexe comportant le devis n’a pas été produite par les parties, mais l’expert reprend dans ses conclusions les différents postes. Il en ressort qu’il sera mis fin aux grincements de charpente sans coût supplémentaire par rapport à celui résultant de la reprise de l’isolation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a emporté condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 10 502 € TTC.
*Sur le taux des intérêts de retard:
Le premier juge a condamné la SMABTP au paiement des intérêts de retard au double du taux légal aux motifs que la compagnie d’assurance n’avait pas respecté les délais prévu à l’article L241 du code des assurances. Les époux C, qui ne font pas valoir de moyen en cause d’appel à l’appui de cette demandes sont réputés reprendre les motifs du jugement. Il ressort de la chronologie des faits rappelée ci-dessus que la compagnie d’assurance a respecté les délais de soixante et quatre vingt dix jours à compter de la déclaration de sinistre.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances.
La condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du jugement, les intérêts étant capitalisés dès qu’ils seront dûs pour une année entière à compter de ce jugement.
Sur les recours en garantie à l’encontre de la société MMA:
Sur le défaut d’isolation thermique:
La société J K a souscrit auprès de la compagnie MMA une police de garantie de sa responsabilité décennale pour les activités de Menuiseries bois et Plâtrerie-cloisons sèches. La police détermine le référentiel des activités garanties. Pour son activité de plâtrerie-cloisons sèches, référencée par la compagnie d’assurance en 1.14 dans la nomenclature des activités, la garantie est étendue aux plafonds suspendus (p.3 de la police). En revanche, il n’existe pas d’extension contractuelle de garantie à l’activité d’isolation référencée au n°3.3 de la nomenclature, l’isolation thermique étant spécialement référencée au n°3.31.
Il en résulte que les désordres 25 et 27 résultent d’activités qui ne sont pas garanties par la police.
Sur les grincements de la charpente:
Dès lors que ce désordre ne ressortit pas de la garantie décennale des constructeurs, la garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne peut être mise en 'uvre.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la société MMA pour le coût des travaux de reprise de ces trois désordres.
Sur le désordres de souplesse excessive des cloisons:
Les époux X présentent leur demande sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et soutiennent que le désordre entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
L’expert judiciaire a constaté qu’en plusieurs endroits la souplesse des cloisons de placo est anormalement élevée. Il a préconisé le renfort des cloisons de doublage, par interposition d’une cale derrière chaque structure. Il en a estimé le coût, à dire d’expert, à la somme de 3 600 € TTC.
Les cloisons de placo sont un élément d’équipement indissociable. En premier lieu, l’impossibilité de fixer des éléments muraux sur les cloisons intérieurs en raison de leur souplesse n’est pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. En second lieu, dès lors que l’expert judiciaire n’a constaté aucune fissure,la preuve n’est pas rapportée d’un risque de rupture des cloisons.
Par voie de conséquence, en l’absence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination, le désordre ne relève pas de la garantie décennale du constructeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de ce chef de demande.
Sur la perte de loyers:
Le jugement entrepris a retenu que ce chef de préjudice résultait d’une perte de chance.
Les locataires de Monsieur et Madame X sont partis le 30 janvier 2010. Il est justifié par la lettre du cabinet Bretagne Immobilier Orpi que le bien aurait pu être immédiatement reloué à Monsieur et Madame D. Ainsi, l’absence de location est due uniquement à la nécessité de faire effectuer les travaux d’isolation. Il en résulte que le préjudice qui résulte de l’impossibilité de louer pendant la durée des travaux présente un caractère certain.
La société CHAPALAIN est intervenue pour la reprise de ce désordre et a adressé une facture le 29 octobre 2011. Le bien a fait l’objet d’un nouveau bail le 23 décembre 2011.
En conséquence, sur la base du loyer de 686,30€ appliqué avant le départ des premiers locataires et de l’indexation annuelle, le préjudice des époux X doit être calculé comme suit :
février 2010 à septembre 2010 : 5 490,40 € ( 686,30 x8 )
octobre 2010 à septembre 2011 : 8 357,28 € ( 696,44 x 12)
octobre 2011 à décembre 2011 : 2 128,92 € ( 709,64 € x 3)
Total : 15 976,60€.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de l’indemnisation. Dès lors que le préjudice résulte de désordres qui ne sont pas garantis par la compagnies MMA il sera également infirmé en ce qu’il a emporté condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurance.
La société FL et la SMABTP seront condamnées au paiement de la somme de 15 976,60 € au titre de la perte de loyer.
Sur la taxe des ordures ménagère et la débroussailleuse:
Monsieur et Madame X ont acquitté la taxe d’ordure ménagère de l’année 2011, qui aurait été à la charge du locataire si le logement avait pu être loué. Il en résulte pour eux un préjudice de 208 € . Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’ils les a déboutés de ce chef de demande. La société FL et la SMABTP seront condamnées au paiement de cette somme.
Il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre l’achat d’une débroussailleuse et les désordres précités. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de ce chef de demande.
Sur la perte de l’avantage fiscal:
Monsieur et Madame X ne justifient pas d’avoir bénéficié d’un avantage fiscal pendant les années où leur bien a été loué aux époux O Y, et par conséquent, ne démontrent pas avoir perdu ce bénéfice pendant la durée des travaux. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a débouté de ce chef de demande.
Sur la consommation d’eau et d’électricité:
Monsieur X ont été contraints de maintenir les abonnements à la distribution d’eau et d’électricité pour les besoins des travaux. Ils ont acquitté le montant des consommations à hauteur de 224,37 €. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il les a débouté de ce chef de demande . La société FL et la SMABTP seront condamnées à ce paiement.
Sur la perte de temps générée par le suivi des travaux d’isolation et l’assistance aux opérations d’expertise judiciaire:
Monsieur et Madame X ont dû se rendre disponibles pour le suivi de travaux imprévus et pour les besoins d’une procédure judiciaire longue comprenant des opérations d’expertise. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire. Ils seront justement indemnisés de la perte de temps générée par le suivi des travaux de reprise et les besoins de la procédure par une indemnité de 400 €.
Sur le remboursement des honoraires du cabinet ACtE:
Les époux X ont fait appel a un expert pour une première constatation des désordres puis pour être assistés lors des opérations d’expertise judiciaire. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire présentée à ce titre. La société FL et la SMABTP seront condamnées à les indemniser des honoraires qu’ils ont versés à hauteur de 3 232 € TTC.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît équitable de condamner in solidum la société FL et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame X une somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de faire droit aux autres demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et dans les limites de l’appel;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société FL à verser aux époux X, la somme de 8 102,76 €, au titre de la perte de loyers;
— condamné la SMABTP à payer aux époux X la somme de 10 674,01 € et celle de 8 102,76 €, avec intérêts au double taux légal à compter de l’assignation du 2 septembre 2011, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
— débouté les époux X de leur demande relative à la taxe des ordures ménagères;
— débouté les époux X de leurs demandes relatives aux frais de consommation d’eau et d’électricité et au préjudice de jouissance;
— dit que la société MMA, assureur de monsieur J K devra couvrir les conséquences des dommages de nature décennale ainsi que la perte de loyers;
— condamné la société MMA à garantir la SMABTP et la société FL à hauteur de 80 % des sommes de 10 674,01 € et celle de 8 102,76 €;
— dit que la société MMA assureur de monsieur J K pourra opposer une fois le montant de la franchise contractuelle de son assuré;
— dit que la société FL conservera à titre définitif la charge de 20 % des sommes de 10 674,01 € et de 8 102,76 €;
— débouté les époux X de leur demande portant sur la somme de 3 232 €;
Statuant à nouveau:
Déboute la société FL et la SA SMABTP de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société MMA;
Condamne la SMABTP, in solidum avec la société FL à payer aux époux X la somme de 10 674,01 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et dit que ces intérêts seront capitalisés dès qu’il seront dus pour une année entière à compter de ce jugement.
Condamne in solidum la société FL et la SA SMABTP à payer à Monsieur et Madame
X les sommes de :
*15 976,60 € au titre de la perte de loyer;
*208 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères;
*224,37 € au titre des consommations d’eau et d’électricité;
*400 € au titre de la perte de temps générée par le suivi des travaux d’isolation et l’assistance aux opérations d’expertise judiciaire.
*3 232 € TTC au titre du remboursement des honoraires du cabinet ActE;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et constate que les époux X n’ont pas, pour ces sommes demandé qu’il soit fait application de la capitalisation des intérêts.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne in solidum la société FL et la SA SMABTP à payer à Monsieur et Madame X une somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne in solidum la société FL et la SA SMABTP aux dépens en cause d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Disproportion ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Fiche ·
- Créance
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Tarifs ·
- Préjudice ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Achat ·
- Commission européenne ·
- Causalité ·
- Énergie
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Cautionnement ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Production ·
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Poste de travail ·
- Pièces ·
- Approvisionnement ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Pool
- Assurances ·
- Travail temporaire ·
- Ags ·
- Document ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Fins ·
- Mission ·
- Retard ·
- Titre ·
- Salarié
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Europe ·
- Transport ·
- Transformateur ·
- Franchise ·
- Global ·
- Subrogation ·
- Étranger ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Prime d'assurance ·
- Cotisations ·
- Contrat de prévoyance ·
- Contrat de prêt ·
- Action en responsabilité ·
- Prime
- Sociétés ·
- Hambourg ·
- Reconnaissance ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Public ·
- Violation
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Acompte ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Achat ·
- Courriel ·
- Pratiques commerciales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Benelux ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Dommages et intérêts ·
- Consentement ·
- Dol ·
- Demande ·
- Dommage
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Meubles ·
- Tribunal d'instance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.